M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Richard Yung. Très bien !
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 463 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 256 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 398 est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156 », sont insérés les mots : « et des rentes, pensions ou prestations compensatoires mentionnées au 2° du II de ce même article 156 qui sont versées en exécution d’une décision de justice, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 256 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 398.
M. Michel Bouvard. Je vais être assez bref : j’ai déjà eu l’occasion de présenter cet amendement l’an dernier.
Il s’agit d’harmoniser la prise en compte des revenus retenus pour l’assiette de l’impôt sur le revenu et pour le plafonnement de l’ISF, notamment au regard des décisions judiciaires qui peuvent être prises en matière de versement de pension alimentaire ou de prestation compensatoire. Dans le cas de l’ISF, les charges créées par décision de justice ne sont pas prises en compte, alors qu’elles le sont pour l’impôt sur le revenu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Michel Bouvard avait déjà défendu cette disposition l’année dernière. L’objectif visé, à savoir la prise en compte des pensions alimentaires et des prestations compensatoires, peut paraître légitime ; il s’agit de tenir compte des capacités contributives réelles du contribuable pour l’application du plafonnement de l’ISF.
Un tel dispositif pose-t-il un problème d’égalité devant l’impôt ? On peut se le demander. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat. Peut-être le Gouvernement a-t-il, en la matière, des précisions à apporter ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. En l’état actuel du droit, seuls les frais professionnels sont admis en déduction des revenus pour le calcul du plafonnement, pour la bonne raison qu’ils sont rendus nécessaires pour l’acquisition et la conservation de ces mêmes revenus. Or tel n’est pas le cas des charges, même de nature contraignante, qui sont liées au versement d’une rente, pension alimentaire ou prestation compensatoire.
Je rappelle que le mécanisme du plafonnement, que vient d’évoquer M. le rapporteur général, visant à garantir que l’ISF ne revêt pas un caractère confiscatoire, a été validé par le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2016-662 du 29 décembre 2012. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier sans raison impérieuse les équilibres établis.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Bouvard, l’amendement n° 398 est-il maintenu ?
M. Michel Bouvard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 398 est retiré.
L'amendement n° 544 rectifié, présenté par MM. Nougein et Vaspart, Mme Deromedi, M. Reichardt, Mmes Lamure, Billon et Morhet-Richaud et MM. Adnot, Cadic et Kennel, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et de la fraction d'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » ;
2° Au I de l’article 1681 F, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et la fraction d'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Depuis la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015, l’article 1681 F du code général des impôts offre au cédant d’une entreprise individuelle la possibilité de demander un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme lorsqu’il a convenu, avec le repreneur de son activité, d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession.
Le présent amendement tend à compléter les amendements visant à élargir le champ des entreprises concernées par l’article 1681 F précité. Son objet est que soit pris en compte le cas où le cédant serait imposable au titre de l’ISF afin que ce dernier puisse également faire l’objet d’un paiement échelonné, au même titre que l’impôt sur le revenu, puisque la logique est la même : il s’agit de faire payer le cédant à mesure que le repreneur paie effectivement le montant de la cession.
Si cela est possible pour l’IR, il convient d’élargir cette possibilité à l’ISF, afin d’encourager les cédants à recourir au crédit-vendeur et ainsi de faciliter la transmission d’entreprise en France.
M. le président. L'amendement n° 545 rectifié, présenté par MM. Nougein et Vaspart, Mme Deromedi, M. Reichardt, Mmes Lamure, Billon et Morhet-Richaud et MM. Adnot, Gabouty, Cadic et Kennel, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « individuelle » est supprimé ;
b) Après les mots : « complète d’activité », sont insérés les mots : « ou issues des droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l’article 150-0 A » ;
2° Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Les travaux de la délégation sénatoriale aux entreprises ont mis en évidence l’intérêt d’une telle disposition pour faciliter la transmission d’entreprise en France. En effet, le dirigeant qui doit quitter son entreprise peut plus facilement envisager un crédit-vendeur et ainsi optimiser les chances de trouver un repreneur. C’est un outil apprécié dans un contexte où, sur 60 000 entreprises susceptibles d’être transmises chaque année, seules 30 000 trouvent un repreneur, comme le soulignait le rapport de la députée Fanny Dombre Coste.
Le présent amendement vise à élargir le champ des entreprises concernées pour répondre à une demande de tous les professionnels qui se sont exprimés sur le thème de la reprise d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements visent à élargir la possibilité de recourir au dispositif du « crédit-vendeur » par des aménagements fiscaux. Dans un cas – c’est l’objet de l’amendement n° 544 rectifié –, il s’agit de permettre au vendeur d’échelonner le paiement de la fraction d’ISF afférente à la créance non échue ; dans l’autre, l’amendement n° 545 rectifié, il s’agit d’étendre le bénéfice du dispositif à la cession des entreprises réalisant jusqu’à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Ces mesures nous ont paru utiles ; leur seul coût pour l’État serait un coût de trésorerie. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Je commencerai par rappeler que les taux d’imposition en matière d’ISF ne sont pas comparables à ceux de l’impôt sur le revenu : 1,5 % au maximum, contre 45 % au maximum. Il n’y a pas de justification équivalente, pour l’ISF, à la mesure d’étalement prévue en matière d’impôt sur le revenu.
En outre, alors que, en matière d’impôt sur le revenu, il s’agit d’étaler le paiement d’une seule année d’impôt, celle au cours de laquelle la plus-value est réalisée, la mesure que vous proposez, madame la sénatrice, conduirait à retraiter la partie de l’ISF afférente à la créance résultant du crédit-vendeur pendant une durée qui pourrait aller jusqu’à cinq années. Le système nous paraît donc beaucoup plus complexe que pour l’impôt sur le revenu.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 544 rectifié.
L’adoption de l’amendement n° 545 rectifié reviendrait, me semble-t-il, à dénaturer l’objet de la mesure, qui est d’aider aux transmissions d’entreprises individuelles.
M. François Marc. Exact !
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Le cœur de ce dispositif concerne les petits exploitants individuels, qui relèvent du régime des plus-values professionnelles à long terme. Il n’a donc pas vocation à s’appliquer aux cessions de parts des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés ni aux associés simples apporteurs de capitaux. L’extension aux parts sociales couvrirait les opérations purement patrimoniales et détournerait la mesure de son objectif, qui est d’encourager les cessions complètes d’entreprises.
Le Gouvernement émet donc, là aussi, un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je mets aux voix l'amendement n° 545 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Article 21
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »
2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quinquies. – I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.
« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l’article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.
« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150-0 D.
« Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 dudit article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.
« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.
« II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.
« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.
« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.
« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter.
« III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.
« IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :
« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;
3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »
4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».
II. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :
« Section 6 ter
« Compte PME innovation
« Art. L. 221-32-4. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.
« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.
« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.
« Art. L. 221-32-5. – I. – Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;
« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« d) (nouveau) Il est signataire ou membre d’une structure signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés et fait partie, directement ou indirectement, d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d’orientation de la stratégie de la société avec un droit d’information renforcé ;
« 3° (nouveau) Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.
« II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
« III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.
« IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :
« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;
« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;
« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A ;
« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
« B. – 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;
« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.
« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.
« C. – 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :
« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;
« b) De parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du même code ;
« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.
« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis dudit code.
« V. – En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.
« Art. L. 221-32-6. – I. – Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.
« II. – En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
« III. – Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.
« V. – Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
« VI. – Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
« Art. L. 221-32-7. – L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »
III. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150-0 B quinquies du même code, » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d’année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation, le cas échéant, des moins-values subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la première phrase du présent 8° ter, au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années précédentes. Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du même code ; »
b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I », sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;
c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter. »
IV. – Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221-32-5 du même code ;
3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du d du 2° du I de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.