Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 383 rectifié pour les mêmes raisons que la commission. Il est proposé de revenir sur l’une des parties importantes concernant la mise en place de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires, notamment sur la possibilité pour les caisses d’allocations familiales de délivrer des titres exécutoires dans le cadre d’une séparation conventionnelle entre les parents. Il ne faut pas extrapoler les débats relatifs au divorce par consentement mutuel en les projetant sur l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ; ce sont deux sujets différents. Il s’agit ici d’un accord à l’amiable entre les parents.
Par l’amendement n° 74, la commission propose de supprimer l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Conseil d’État, qui est particulièrement vigilant sur la répartition entre la loi et le règlement, a entériné ces rédactions, qui précisent le formalisme associé aux procédures et qui sont récurrentes dans le code de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 22, qui prévoit la procédure de mise en place de l’intermédiation par une CAF ou une mutualité sociale agricole, une MSA, en cas de défaillance du débiteur, est d’application directe au 1er janvier prochain. Renvoyer cette simple mention à un texte réglementaire, qui serait nécessairement un décret en Conseil d’État au regard de la rédaction actuelle, reviendrait à reporter l’application de la loi et la mise en place de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires s’agissant des conjoints débiteurs violents.
Je demande donc le retrait de cet amendement, qui pose essentiellement des problèmes techniques – je l’ai dit, le Conseil d’État a examiné cette disposition avec vigilance –, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 388 rectifié. Le barème utilisé pour fixer les pensions alimentaires est celui qui est utilisé par les juges aux affaires familiales au titre de leur mission d’homologation des pensions alimentaires. Aussi, il me paraît utile de s’en tenir à ce barème.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 76, qui tend à compléter utilement la rédaction actuelle de l’alinéa 34, ainsi qu’à l’amendement n° 440.
Mme la présidente. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Ces amendements, relatifs aux pensions alimentaires, sont de première importance, en particulier pour les familles établies à l’étranger.
J’avais déposé une proposition de loi, cosignée par plusieurs de nos collègues, tendant à créer une agence pour le recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger. Selon les estimations, et par comparaison avec ce qui se passe dans d’autres pays, les sommes qu’une telle instance nous aurait fait économiser s’élèvent à plusieurs millions d’euros.
L’Assemblée des Français de l’étranger a publié des rapports en ce sens. Des promesses ont été faites par un candidat à la présidence de la République en 2011, et reprises ensuite par le président François Hollande. Mme Najat Vallaud-Belkacem a pris l’engagement qu’une expérimentation serait lancée à l’étranger au plus tard en 2016 ; apparemment, cela n’a jamais été fait.
J’aimerais bien que l’on avance sur ce dossier. Je pense que l’adoption de ces amendements pourrait y contribuer !
Mme la présidente. L’amendement n° 384 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du créancier, ou au bout de six mois à compter de la date de la première procédure de recouvrement forcé resté sans versement de la part du débiteur, et en application de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parquet les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation. » ;
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement procède du même raisonnement que les précédents. J’imagine qu’il n’aura pas plus de succès… J’aurais peut-être dû faire un peu plus de lobbying, mais on n’a pas toujours le temps !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Nous ne comprenons pas très bien quelles situations sont visées. L’échec d’une procédure de recouvrement forcé, par exemple par voie de saisine ou de prélèvement sur salaire, résulte d’une insolvabilité réelle, plutôt que d’une volonté du débiteur de se soustraire à son obligation.
Par ailleurs, le renvoi à l’article 40 du code de procédure pénale semble impropre. Cet article prévoit une obligation, et non une simple faculté, et s’applique aux seuls fonctionnaires, officiers publics et autorités constituées. Or le directeur d’une caisse de sécurité sociale est soumis au droit du travail privé.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre. Pour les raisons que Mme la rapporteur vient d’exposer, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Madame Garriaud-Maylam, nous travaillons depuis un an à la mise en place de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, qui ne s’inscrit pas exactement dans les canons du droit administratif français ni dans les traditions de politiques publiques de notre pays. Cette agence sera à l’œuvre à compter du 1er janvier 2017, soit rapidement après l’adoption de la loi. Un certain nombre de procédures seront lancées tout de suite ; d’autres le seront en 2018. Nous avançons étape par étape.
Certains de vos amendements peuvent être tout à fait compréhensibles et procéder d’une réelle volonté d’améliorer encore le système. Mais, à ce stade, je ne me prononcerai pas sur le fond de vos propositions ; j’en suis encore à mettre le système en place. Une étape après l’autre !
Mme la présidente. Madame Garriaud-Maylam, l’amendement n° 384 rectifié est-il maintenu ?
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Oui, madame la présidente.
Je remercie Mme la ministre de ses explications. Je sais qu’elle était favorable au projet, pour avoir eu l’occasion d’en parler avec elle.
Mais je maintiens mon amendement pour le principe, en espérant que ce que je demande sera mis en place !
Mme la présidente. L'amendement n° 385 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette mesure s’applique également aux Français établis hors de France.
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement et le suivant s’inscrivent dans la continuité de mes amendements précédents. Je m’attends donc à des avis défavorables…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. La commission demande l’avis du Gouvernement. Nous voyons mal comment les Français résidant à l’étranger pourraient bénéficier de l’aide dont il s’agit. Nous attendons du Gouvernement qu’il nous indique si cela est possible et, si oui, selon quelles modalités.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre. Cet amendement nous semble satisfait par les engagements internationaux et européens de la France. Le ministère des affaires étrangères accompagne les États tiers s’agissant des poursuites contre les débiteurs localisés en France ; les autres États ont désigné une autorité compétente pour assister les créanciers. L’adoption de l’amendement remettrait en cause cet équilibre et serait donc, à cette étape, contraire aux engagements pris par notre pays.
J’ajoute qu’un protocole d’accord récemment conclu entre le ministère des affaires étrangères et la Chambre nationale des huissiers de justice permet d’améliorer la prise en charge des dossiers de recouvrement.
Enfin, l’adoption de l’amendement ferait brutalement peser sur les caisses d’allocations familiales une charge de gestion difficilement soutenable, dans la mesure où les procédures seraient d’une ampleur et d’une complexité autres que celles des procédures auxquelles les caisses auront à faire face grâce à la future agence.
Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. La commission se rallie à la position du Gouvernement.
Mme la présidente. Madame Garriaud-Maylam, l’amendement n° 385 rectifié est-il maintenu ?
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Non, madame la présidente : puisque l’on me dit que mon amendement est satisfait, je veux bien le retirer. Mais je veillerai à ce qu’il soit effectivement satisfait.
Mme la présidente. L’amendement n° 385 rectifié est retiré.
L'amendement n° 386 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Après le mot :
familial
insérer les mots :
y compris lorsqu’il est établi hors de France
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. L’article 27 prévoit notamment la possibilité pour le juge de décider que le versement de la pension alimentaire s’effectue par l’intermédiaire des organismes débiteurs d’allocations familiales.
On voit mal comment une telle intermédiation pourrait être organisée pour les Français établis hors de France, même dans l’hypothèse où ils auraient recours au juge français pour déterminer le montant d’une pension.
La commission souhaite donc connaître la position du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre. Il est difficile, voire impossible, de mettre en œuvre une telle mesure. Si le créancier habite hors de France, il relève de la loi du pays dans lequel il réside et des éventuels accords internationaux en vigueur, sans ingérence possible d’un juge français.
Par conséquent, en cas de maintien de cet amendement, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. D’après les informations qui m’ont été communiquées – mais cela demanderait vérification –, l’Australie le fait bien pour ses nationaux qui habitent hors de son territoire.
Mais je veux bien retirer mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 386 rectifié est retiré.
L’amendement n° 75, présenté par Mme Cayeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Caroline Cayeux, rapporteur.
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions de nature réglementaire.
Dans le cadre de la généralisation de la garantie contre les impayés de pensions alimentaires, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a renvoyé à des dispositions réglementaires la fixation des conditions dans lesquelles un parent débiteur d’une obligation alimentaire peut être déclaré hors d’état de faire face à son obligation. Ces conditions ont été précisées par un décret du 24 juin 2016.
Par ailleurs, la rédaction proposée pose problème : lorsque le juge aura décidé l’intermédiation de la CAF pour le versement de la pension alimentaire par un débiteur violent, ce dernier ne pourrait plus être déclaré hors d’état, quand bien même il serait réellement insolvable.
L’objectif semble pouvoir être atteint de manière plus satisfaisante par une modification du décret du 24 juin 2016.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre. L’alinéa 24 de l’article 27 exclut la possibilité de qualifier le débiteur de hors d’état uniquement pour les motifs ayant conduit l’autorité judiciaire à décider le recours à une intermédiation financière, c’est-à-dire la violence ou la menace envers le créancier ou l’enfant, prouvée par un dépôt de plainte, une condamnation ou un jugement.
En revanche, le débiteur pourra toujours être considéré comme hors d’état pour d’autres motifs que ceux-là, notamment en cas d’insolvabilité, afin d’éviter qu’une caisse ne soit conduite à engager une action en recouvrement vaine et coûteuse.
Madame la rapporteur, j’espère que cette explication vous convaincra de retirer votre amendement. Dans le cas contraire, mon avis serait défavorable, même si nous sommes, je le crois, d’accord sur le fond.
Mme la présidente. La parole est à Mme Caroline Cayeux, rapporteur.
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Il est tout de même plus facile de modifier un décret d’application qu’un article de loi ! Je maintiens donc mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 387 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret fixe l’organisme compétent dans le cas où l’allocataire et le créancier résident hors de France.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. La rédaction actuelle de l’alinéa 25 ne prévoit pas le cas des Français de l’étranger. Pourtant, ils ont été concernés par l’expérimentation de la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et sont parfaitement légitimes à bénéficier du nouveau dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Pour les raisons que j’ai déjà exposées précédemment, la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre. L’amendement nous paraît satisfait par les engagements internationaux et européens de la France. Son adoption remettrait en cause l’équilibre actuel, dans lequel la question de la compétence de l’État ou d’une juridiction en matière de fixation de l’obligation alimentaire ou de recouvrement des pensions relève des conventions internationales conclues par la France avec d’autres États.
L’Australie, que Mme Garriaud-Maylam a mentionnée voilà quelques instants, a probablement conclu plus de conventions que notre pays.
Mme Jacky Deromedi. Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 387 rectifié est retiré.
L’amendement n° 389 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, notamment lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Cet amendement vise à ne pas restreindre la possibilité offerte au juge de décider une intermédiation aux cas de violence ; cela irait donc plus loin que le dispositif prévu à l’article 27. Un tel élargissement peut sembler intéressant, mais il paraît prématuré à ce stade.
La commission demande donc le retrait de l’amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre. L’intermédiation est une dérogation au droit commun dans les cas de violence, en particulier lorsqu’un danger pèse sur le parent créancier ou sur les enfants. Il est proposé d’en faire le droit commun.
En tant que ministre chargée des familles et de l’enfance, je pense qu’il n’y a pas de raison de systématiser la non-rencontre des parents en l’absence de violence entre eux. Ils ont besoin de se parler, ne serait-ce qu’au sujet des enfants.
Mme Jacky Deromedi. Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 389 rectifié est retiré.
L'amendement n° 390 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 47
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 581-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la créance alimentaire est fixée en tout ou partie sous forme de prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant, et que ces charges restent impayées par le débiteur d’aliments, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut établir et certifier un titre exécutoire pour le recouvrement de ces sommes. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Lorsque la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est fixée sous forme de participation aux charges liées à l’enfant, selon le troisième alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, les sommes sont réputées irrécouvrables par la CAF. Les créanciers de ces charges – école, cantine – se retournent alors vers le parent chez qui l’enfant est hébergé, lui-même victime d’impayés. Cet amendement vise à rendre ces sommes recouvrables au même titre que des pensions alimentaires en numéraire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. L’article 27 confère aux caisses d’allocations familiales la possibilité d’homologuer des accords amiables conclus par les parents. Les auteurs du présent amendement vont plus loin en proposant que le directeur de la caisse puisse émettre un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes correspondant à la prise en charge de frais fixés par décision de justice. Ces pouvoirs doivent rester du ressort du juge.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre. Les auteurs de l’amendement souhaitent que les caisses d’allocations familiales puissent également recouvrer les créances en nature. Franchement, à ce stade, on ne sait pas faire !
Aujourd’hui, les caisses d’allocations familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole qui mettront en place l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires au 1er janvier prochain ne sont pas en mesure de recouvrer les créances en nature. Le fait de le leur demander entraînerait des charges de gestion qu’il n’est pas opportun de faire peser sur elles.
Un dispositif nouveau doit d’abord être installé et protégé. Il ne faut pas lui assigner des ambitions démesurées au regard de sa maturité ! L’avis est donc défavorable.
Mme Jacky Deromedi. Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 390 rectifié est retiré.
L’amendement n° 391 rectifié, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Frassa et Cadic et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 47
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 581-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du créancier, lorsque le débiteur n’exerce pas ses droits de visite et d’hébergement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut décider d’une majoration des sommes à recouvrer, dont le pourcentage peut être fixé par décret. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. De même qu’une pénalité est due en cas de paiement en retard des impôts, il serait légitime qu’un débiteur s’acquittant tardivement de ses obligations soit pénalisé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Caroline Cayeux, rapporteur. Il est proposé de majorer la pension alimentaire quand le débiteur ne respecte pas le droit de visite et d’hébergement. Un tel pouvoir nous semble excessif. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, ministre. L’adoption de cet amendement donnerait aux agents de la future agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires un pouvoir exorbitant de celui que nous entendons leur confier.
Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme Jacky Deromedi. Je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 391 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Corinne Féret, pour explication de vote sur l'article.
Mme Corinne Féret. Depuis 2012, le Gouvernement a préservé l’importance de la politique familiale, qui mobilise plus de 2,5 % de la richesse nationale, soit un niveau supérieur à la moyenne européenne, tout en rétablissant l’équilibre des comptes de la branche famille. Celle-ci, qui accusait un déficit de 3,2 milliards d’euros en 2013, reviendra à l’équilibre en 2017 grâce aux réformes mises en œuvre.
L’article 27, le premier des trois articles se rapportant à la branche famille, prolonge le dispositif adopté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour instaurer la garantie contre les impayés de pensions alimentaires. La création de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires a été saluée par l’ensemble des acteurs et fait l’objet d’un large consensus. Elle constitue en effet une véritable innovation sociale, qui contribuera à responsabiliser les parents débiteurs dans l’intérêt de leurs enfants et à réduire la pauvreté des foyers monoparentaux.
Toutefois, compte tenu de l’adoption de deux amendements visant à supprimer des alinéas, notre groupe socialiste et républicain votera contre cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, nous avions déjà exprimé notre soutien à la généralisation du dispositif de garantie contre les impayés de pension alimentaire.
Nous voterons l’article 27, qui prolonge ce dispositif en créant une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Cette instance assurera le recouvrement dès le premier mois d’impayé et jouera un rôle d’intermédiation, sur décision d’un juge, en cas de violences ou de menaces envers le créancier.
Ces dispositions sont importantes et utiles. Nous les soutenons, car elles répondent à une réalité difficile pour de nombreuses familles. En particulier, autoriser la demande de l’allocation de soutien familial de 100,80 euros par enfant dès le premier mois d’impayé, alors qu’il faut aujourd’hui attendre deux mois consécutifs, et son maintien pendant six mois quand le parent isolé se remet en couple, est une bonne mesure.
J’attire toutefois votre attention sur le caractère limitatif du dispositif gouvernemental. En effet, la pension n’est nullement garantie et elle est souvent inférieure aux pensions dues. Ainsi, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, 40 % des familles monoparentales vivaient sous le seuil de pauvreté en 2011, contre 14 % des couples avec enfant. La garantie contre les impayés de pension alimentaire prévoit une pension fixée à 100 euros par enfant, alors que la pension médiane s’établit à 150 euros.
Les mesures qui sont prises vont donc dans le bon sens, mais les insuffisances que je viens de signaler doivent être corrigées.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-5-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « versées » est remplacé par le mot : « dues » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte. » ;
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-5-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-12. – Par dérogation à l’article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de la communication à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code de l’accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l’emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au même article L. 133-5-10.
« Dans ce cas, la retenue à la source de l’impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts est effectuée par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l’article 1671 du code général des impôts.
« L’organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l’employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-8 du présent code et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-8.
« L’employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article est réputé satisfaire à l’obligation de paiement du salaire lorsqu’il a mis à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié.
« Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article tient compte, le cas échéant :
« 1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;
« 2° Des sommes que l’employeur décide d’acquitter sur la base du 1° du B de l’article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code et l’organisme ou l’établissement habilité mentionné à l’article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l’article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;
« 3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de l’article L. 133-8-3 du présent code ;
« 4° De toute aide dont dispose l’employeur pour l’emploi de son salarié, si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 133-8-3, la référence : « L. 133-8 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-10 » ;
4° L’article L. 531-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du second alinéa du II, la référence : « L. 772-1 » est remplacée par la référence : « L. 7221-1 » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas du même I sont ainsi rédigés :
« Ce complément comprend deux parts :
« a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
« b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant. » ;
c) À l’avant-dernier alinéa dudit I, les références : « L. 351-9 et L. 351-10 » sont remplacées par les références : « L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 » ;
d) Au premier alinéa du II, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « mentionné au a du I correspond à la totalité » et, après les mots : « contributions sociales », les mots : « est pris en charge en totalité » sont supprimés ;
e) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge » sont remplacés par les mots : « le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales » ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 du présent code » ;
– la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. » ;
– au début de la dernière phrase, les mots : « Le plafond » sont remplacés par le mot : « Il » ;
f) À la première phrase du III, les mots : « versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants » sont remplacés par les mots : « mentionnée au b du I » ;
5° L’article L. 531-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-8. – Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l’article L. 531-5 sont tenus d’adhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133-5-6.
« Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, nettes de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 lorsqu’elle est applicable, du montant mentionné au a du I de l’article L. 531-5 et, le cas échéant, du montant mentionné au b du même I, dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10.
« Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent à l’employeur le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 531-5 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui garde l’enfant.
« Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 de l’éligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531-5 et lui transmettent les informations nécessaires à l’établissement du montant mentionné au b du I du même article L. 531-5. L’organisme transmet aux caisses d’allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l’article L. 531-8-1. » ;
6° Après le même article L. 531-8, il est inséré un article L. 531-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-8-1. – Dans le cas mentionné à l’article L. 133-5-12, sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 531-8. »
II. – Au 1° du B de l’article L. 1271-1 du code du travail, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et des cotisations et contributions sociales afférentes ».
III. – Le présent article s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à l’exception du 1° du I, qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.