M. le président. L’amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après le douzième alinéa du IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au 3° n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Cet amendement tend à corriger une disposition qui avait été adoptée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 afin d’étendre le bénéfice des exonérations renforcées aux entreprises du secteur touristique de Saint-Barthélemy.
Cette extension constituait en effet une forme de contrepartie au resserrement des allégements opérés dans le même temps. Il s’agissait de tenir compte du CICE dans les départements outre-mer. Or, à Saint-Barthélemy, le statut fiscal ne permet pas aux entreprises de bénéficier de ce dispositif.
Les exonérations renforcées constituaient donc une mesure de compétitivité faisant écho au CICE dans le reste de l’outre-mer. L’économie de Saint-Barthélemy repose en effet, directement ou indirectement, quasi exclusivement sur le tourisme, par nature fortement employeur de main-d’œuvre. C’est pourquoi l’allégement des cotisations sociales constitue le seul levier de compétitivité pour les entreprises de ce secteur.
La mesure avait donc été introduite par l’adoption de l’amendement n° 437 rectifié au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Toutefois, la condition prévue au 3° de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale rend en réalité la disposition inopérante pour les entreprises de Saint-Barthélemy, mais pas pour les entreprises de l’extérieur qui continueraient d’être soumises à la fiscalité nationale. Ainsi, nous sommes passés complètement à côté de l’objectif qui était le nôtre à l’origine !
Mon amendement vise donc à rendre effective à Saint-Barthélemy l’application des mesures d’exonération pour les secteurs dits exposés – en l’occurrence, le tourisme –, prévues par l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission ne connaît pas très bien le statut fiscal de Saint-Barthélemy, mais vous avez fort bien expliqué le problème. Des dispositions rendent inopérante la possibilité d’exonération de cotisations. Nous ne voulons pas pénaliser ce territoire ; aussi aimerions-nous connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a étendu le bénéfice des exonérations renforcées de la loi pour le développement économique des outre-mer à Saint-Barthélemy. Vous l’avez expliqué, monsieur le sénateur, les conditions fiscales d’éligibilité à cette exonération, c’est-à-dire le fait de bénéficier du régime réel d’imposition, sont inapplicables à Saint-Barthélemy puisque les entreprises n’y sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le Gouvernement est favorable à votre amendement, qui vise à rectifier cette erreur matérielle.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 200 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° 184 rectifié ter, présenté par M. Mohamed Soilihi, Mmes Yonnet et Campion, MM. Gorce, Duran, Roux, Desplan, Lalande, Anziani, Chiron, Patient et Karam, Mmes Lienemann et D. Gillot, M. Mazuir, Mme Riocreux, MM. Madec, Sueur et Botrel, Mmes Blondin, Féret et Tasca et MM. Tourenne, Raoul, M. Bourquin et Masseret, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :
Art. 28-8-1. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale.
Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
Pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période corresponde à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II.
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.
Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’appliquer à Mayotte la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée pour les particuliers employeurs. Cette réduction n’est pas applicable à Mayotte, et il nous paraît justifié de la transposer.
Néanmoins, comme les taux de cotisations de Mayotte sont différents de ceux des autres départements, le renvoi au décret devra ajuster le montant de la réduction.
La commission a donc émis un avis favorable, et espère être suivie par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Comme l’a indiqué M. le rapporteur général, les cotisations sociales applicables à Mayotte sont d’ores et déjà inférieures de près de 40 % à celles de la métropole et des autres territoires d’outre-mer. Appliquer une déduction forfaitaire de 3,70 euros par heure, même à l’horizon de 2036, nécessite au préalable de calculer le juste niveau de montée en charge et l’objectif à atteindre à terme.
Par ailleurs, les outils nécessaires – je pense à Pajemploi ou au chèque emploi service universel, le CESU – ne sont pas disponibles à Mayotte, ce qui rendra forcément difficile, voire inapplicable, la mesure proposée.
Enfin, l’amendement n’est ni chiffré ni gagé. À titre d’illustration, il conduirait à réduire de moins de 30 centimes d’euro le montant des cotisations pour l’emploi d’un salarié à Mayotte, soit une quasi-annulation des cotisations. Même pour un objectif de lutte contre le travail dissimulé, cela constitue un avantage qui nous paraît actuellement disproportionné.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Madame Riocreux, l’amendement n° 184 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Stéphanie Riocreux. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Article 8
I. – L’article L. 612-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 612-5. – Le taux des cotisations mentionnées à l’article L. 612-4 dues par les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité prévu à l’article L. 613-1 et dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 3,5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de celui prévu à l’article L. 242-11. »
II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
M. le président. L’amendement n° 295, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Le CICE peine à démontrer tant sa pertinence dans sa forme que son efficacité sur le fond. Véritable mesure de saupoudrage, il produit des résultats qui sont – c’est le moins que l’on puisse dire ! – sujets à caution. Le CICE a renforcé la complexité du système fiscal français, en particulier celle de l’impôt sur les sociétés.
Trois ans après le lancement du dispositif, les instituts de statistiques et de recherche en économie estiment que ses conséquences en termes d’emploi sont bien moindres que celles espérées, quand ses bénéfices en termes de compétitivité sont incertains.
Le CICE se révèle donc être un outil complexe – nous l’avons dénoncé à plusieurs reprises –, à l’efficacité incertaine. Il semble nécessaire de remettre à plat cette dépense fiscale importante et d’engager une politique publique inspirée par un véritable projet de prospective à moyen et long terme pour l’industrie française.
C’est en ces termes que le rapport de ma collègue Marie-France Beaufils sur le CICE, élément clé du pacte de responsabilité, présente, avant la discussion menée sur ses conclusions en commission des finances, les données du problème que nous abordons avec cet amendement de suppression.
En effet, la question du bien-fondé de ce pacte de responsabilité est directement posée au regard de l’expérience. Elle l’est d’autant plus que l’article 8 constitue, en vertu d’une conception du principe d’égalité assez particulière, le pendant, pour les « travailleurs indépendants », de ce qui est accordé aux entreprises comprenant des salariés.
Cette course permanente au moins-disant social est d’autant plus critiquable qu’elle ne concerne jamais la grande masse des assurés sociaux, au seul motif qu’ils sont salariés et que c’est leur régime qui est, le plus souvent, mis à contribution pour financer les allégements consentis aux autres.
Les politiques d’allégement ou d’exonération de cotisations sociales ne créent pas beaucoup d’emplois et ouvrent largement des trappes à bas salaires dans lesquelles tombent les expériences professionnelles non validées, les qualifications non reconnues, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes ainsi que les espoirs de promotion interne des salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission approuve la baisse de la cotisation maladie pour les travailleurs indépendants que prévoit l’article 8. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement ne peut être favorable à la suppression d’un article qu’il propose !
J’en profite pour reprendre notre discussion sur le fait que les petites entreprises, les commerçants et les artisans ne bénéficient pas de dispositif comme le CICE. C’est ce que Mme David a dit précédemment. Or le CICE bénéficie à hauteur de 43 % à des entreprises de moins de 250 salariés.
En l’espèce, nous vous proposons une disposition concernant les commerçants et les artisans, dont vous avez dit qu’ils étaient les oubliés du CICE ou des réductions de cotisations, et vous défendez un amendement de suppression ! Je ne résiste pas à l’envie de vous placer devant cette contradiction. Cet article vise des professions indépendantes qui ont des revenus plutôt faibles – 27 000 euros par an au maximum, mais la majorité gagne autour de 15 000 euros.
M. le président. L’amendement n° 50, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dégressive dans la limite de 3,5 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement de cotisations ou contributions sociales, à l’exception de celui prévu à l’article L. 242-11. »
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui inscrit la réduction dégressive à l’article du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation maladie des travailleurs indépendants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 8
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. Cigolotti, Lasserre et Gabouty, Mme Billon, MM. Roche, Namy, L. Hervé, Longeot, Bockel, Canevet, Kern, Médevielle, Guerriau et Luche et Mme Férat.
L’amendement n° 246 rectifié est présenté par MM. Barbier, Bertrand et Castelli, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-… – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux salariés embauchés pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations agricoles situées dans les zones de montagne telles que définies par décret sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié.
M. Olivier Cigolotti. Même si nous examinons le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il nous a semblé important de revenir sur des problématiques à caractère agricole qui constituent des faiblesses pour nos territoires ruraux. La collecte du lait dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.
Afin d’assurer l’accès au marché des producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes dans les zones de montagne.
Force est de constater que les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre les territoires de plaine et les zones de montagne, du fait de la topographie, de la plus faible densité de points de collecte et d’une taille moyenne des points de collecte plus petite.
Cet amendement vise donc à réduire les surcoûts de collecte afin d’assurer l’accès au marché des producteurs de lait de montagne.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 246 rectifié.
M. Gilbert Barbier. Comme vient de rappeler excellemment Olivier Cigolotti, il s’agit, par cet amendement, d’apporter une aide complémentaire aux coopératives laitières pour tenir compte des surcoûts de frais de collecte dans les zones de montagne.
En effet, les écarts de coût ne cessent de progresser au détriment de ces zones. J’ajoute que, dans la refonte des budgets de FranceAgriMer, la ligne dédiée à l’aide pour l’amélioration de la valorisation du lait en zone de montagne a disparu en 2015, tant pour le volet investissement que pour le volet appui technique.
L’activité laitière en zone de montagne est capitale pour lutter contre la désertification de ces territoires. Bien sûr, certaines zones qui ont des AOC se débrouillent très bien, mais pour d’autres régions la situation est difficile, voire catastrophique.
C’est pourquoi je souhaite que l’on puisse voter cette exonération afin d’aider les zones de montagne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission, tout en étant sensible à la situation particulière des zones de montagne et en comprenant l’objectif des auteurs de ces amendements identiques, estime que la réponse apportée n’est pas adaptée.
Il s’agit, en effet, de créer une nouvelle niche très spécifique, alors qu’une baisse générale du coût du travail serait préférable et que les problématiques des différentes zones de montagne ne sont pas forcément les mêmes. Il faut trouver des réponses qui tiennent compte de la situation particulière des producteurs laitiers. La solution est plutôt à rechercher du côté du soutien à l’investissement.
Je l’ai dit la semaine dernière, nous ne soutiendrons pas la création de nouvelles niches.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Sur ce sujet, nous avons eu un débat long et violent – le mot est un peu fort ! – à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement est évidemment sensible à la problématique soulevée. L’outil choisi est-il pour autant le bon ? Je ne le pense pas.
D’abord, il est vrai qu’il crée une niche sociale supplémentaire.
Par ailleurs, sa mise en œuvre est relativement complexe. Dans une même coopérative, des salariés peuvent être affectés à la collecte dans une zone de montagne et d’autres dans des vallées ou dans des zones plus accessibles.
Enfin, le dispositif est juridiquement fragile, du point de vue du respect du principe d’égalité et au regard des enjeux du droit de la concurrence – c’est l’analyse que nous en faisons. Il nous paraît donc peu applicable.
Des aides à l’investissement pour des équipements spécifiques seraient plus adaptées. On m’a expliqué, par exemple, que les camions de collecte du lait en montagne étaient de plus petite dimension et avaient des équipements particuliers.
Nous avons eu un long débat – je cours le risque de le ranimer ! – sur la rentabilité et la qualité de la production laitière en montagne, qui donne des produits à plus forte valeur ajoutée et des fromages de qualité, dont les appellations d’origine contrôlée fleurent bon le terroir. Vous le savez certainement mieux que moi, le secteur laitier connaît des difficultés. Mais les productions des zones de montagne ne sont pas celles qui connaissent le plus de difficultés, en raison de la valeur ajoutée de leurs produits. Je ne suis pas celui qui a lancé le débat, ce sont les députés qui l’ont fait ! Je sais qu’il est toujours difficile d’entendre ce type de réflexions, car chacun défend évidemment son territoire et ses terroirs.
En tout cas, le Gouvernement estime que ce n’est pas le bon outil, et qu’il serait préférable d’envisager, comme vous l’avez d’ailleurs dit, monsieur le rapporteur général, des aides à l’investissement.
Par ailleurs, tel qu’il est prévu, le dispositif est moins favorable que la situation existante pour des salariés rémunérés au niveau du SMIC. La rédaction de l’amendement « écrase » les allégements généraux, qui concernent d’autres cotisations, comme la cotisation au Fonds national d’aide au logement, le FNAL, dont les entreprises sont exonérées pour les salaires au niveau du SMIC. Certes, la différence n’est pas énorme, mais c’est un autre inconvénient de l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.
M. Michel Raison. Les zones de montagne ont des particularités qui rendent, par exemple, le ramassage du lait plus compliqué qu’en zone de plaine.
Je rejoins le rapporteur général et le secrétaire d’État : prévoyons un fonctionnement simple. Certains territoires ont des handicaps, notamment les zones de montagne, les zones de piémont, les zones défavorisées. Leurs cas doivent être traités à part, et non dans une loi de financement de la sécurité sociale, dont la portée doit être la plus générale possible.
Dans quelques semaines, nous examinerons le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, qui a d’ailleurs été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale, signe qu’il est plutôt de bonne qualité, même si nous l’amenderons certainement quelque peu ici. La question que nous examinons est traitée dans ce texte, et il est normal qu’elle le soit dans une loi à part.
La politique agricole commune elle-même – ceux qui la défendent doivent insister sur ce point – doit également traiter des zones qui connaissent des handicaps, car leur compétitivité n’est pas la même que celle des zones dont le relief et le climat sont plus faciles.
Autant je suis d’accord sur le fond avec les auteurs de ces deux amendements identiques, autant j’estime préférable de traiter cette question dans un autre cadre. Plutôt que de rejeter ces deux amendements, ce qui pourrait être mal ressenti, je pense, comme M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État, qu’il vaut mieux qu’ils soient retirés.
M. le président. Monsieur Cigolotti, l’amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Cigolotti. Non, je le retire, monsieur le président. Pour faire suite aux propos tenus à l’instant par nos collègues, je précise que nous le représenterons lors de l’examen du projet de loi évoqué par M. Raison, dans quelques semaines.
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié est retiré.
Monsieur Barbier, l’amendement n° 246 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 246 rectifié est retiré.
L’amendement n° 404, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine la progression des cotisations de façon proportionnelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Par cet amendement, nous proposons que la progression des cotisations du régime des retraites agricoles se fasse non pas par paliers, mais de façon proportionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les cotisations ont pour objectif d’ouvrir des droits ; elles ne sont pas progressives.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. La cotisation d’assurance vieillesse individuelle est plafonnée, car elle ne finance que la partie forfaitaire de la pension de base. Son calcul repose sur une assiette minimale non négligeable de 800 fois le SMIC horaire, soit 7 736 euros.
Quant à la cotisation d’assurance vieillesse agricole, elle est pour partie plafonnée et pour partie déplafonnée, situation similaire à celle des cotisations des régimes de salariés.
Le risque de sous-cotisation que vous mentionnez, monsieur le sénateur, n’est nullement établi et il serait inéquitable, par rapport aux autres régimes, de modifier les règles de calcul des cotisations vieillesse de base des exploitants agricoles.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Jean Desessard. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 404 est retiré.
L’amendement n° 405, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-59. – I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;
« 2° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 du présent code dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.
« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au I de l’article L. 732-56 du présent code à compter du 1er janvier 2003.
« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« IV. – Le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Desessard.