Mme Laurence Cohen. L’article L. 2242-8 du code du travail prévoit que la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, ainsi que sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Or, on le sait, depuis l’adoption de la loi El Khomri, ces objectifs s’éloignent, du fait du changement possible de la périodicité des négociations, qui peut être décidé par accord collectif. Nous nous étions bien évidemment opposés à ces nouveaux délais, car désormais les négociations annuelles obligatoires peuvent n’avoir lieu que tous les trois ans.
Sans revenir sur ces reculs en matière de dialogue social et de droits des salariés, nous proposons que soit inscrite dans la loi la possibilité de réduire, puis de supprimer, les exonérations de cotisations patronales, dès lors que l’entreprise ne respecte pas l’obligation d’engager une négociation sur ces questions essentielles.
Faut-il le rappeler, les exonérations de cotisations patronales constituent un manque à gagner terrible pour les recettes et le bon fonctionnement de notre système de protection sociale.
M. le président. L’amendement n° 290, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du même code. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’objet de cet amendement est simple : supprimer les exonérations des contributions sociales pour les employeurs qui ne respectent pas l’égalité professionnelle.
Cet amendement n’est pas nouveau, nous le proposons régulièrement. Nous avons au moins le mérite de la constance…
Une étude de 2008 de l’INSEE, portant sur les salaires versés en 2007, indique que la masse totale des salaires versés en direction des salariés du secteur privé atteint la somme de 460 milliards d’euros sur l’année.
La part de masse salariale non versée en raison des inégalités salariales entre les femmes et les hommes représente quant à elle 124 milliards d’euros par an.
Par ailleurs, toujours selon cette étude, la sécurité sociale perd plus de 52 milliards d’euros de cotisations par an en raison des inégalités salariales entre les femmes et les hommes.
À elle seule, donc, la fin des inégalités salariales entre les femmes et les hommes permettrait de ne pas imposer, comme le fait le présent texte, des économies drastiques pour réduire le déficit de la sécurité sociale.
En plus des inégalités inacceptables que nous dénonçons, nous démontrons avec notre amendement que l’on peut s’attaquer au problème du financement de la sécurité sociale en trouvant des recettes nouvelles importantes.
Le 7 novembre dernier, des femmes se sont mises en grève pour dénoncer le fait qu’elles travaillent gratuitement à compter de ce jour de l’année.
Plusieurs lois ont été adoptées pour défendre l’égalité salariale. Avec cet amendement, nous allons dans ce sens et dégageons des moyens supplémentaires pour financer notre système de protection sociale. Et pourtant, le Gouvernement est régulièrement défavorable à ce type de solutions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Pour ce qui concerne l’amendement n° 138 rectifié bis, la commission souhaite s’en tenir au compromis dégagé à l’Assemblée nationale sur le dispositif de l’ACCRE.
En effet, ce compromis a permis de porter le plafond à 10 224 euros, ce qui est plus favorable que le régime actuellement en vigueur – 7 445 euros – pour plus de 3 000 bénéficiaires théoriques. Il est ensuite plus dégressif et s’annule à 38 616 euros.
La modification ne s’applique que pour l’avenir ; elle ne change rien pour les bénéficiaires actuels. Je rappelle qu’il s’agit de revenus dégagés la première année d’activité, qui sont le plus souvent très faibles au démarrage d’une entreprise. Il s’agit donc de cibler la mesure sur ceux qui en ont le plus besoin.
Il a semblé à la commission que le compromis dégagé à l’Assemblée nationale, plus favorable à ceux qui sont le plus sensibles à cette aide, à ceux qui en ont besoin pour le montage de leur dossier, était satisfaisant.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 138 rectifié bis.
L’amendement n° 287 vise à supprimer des allégements généraux de cotisations. Selon les auteurs de cet amendement, ces dispositifs ont tendance à créer des trappes à bas salaires sans que soit démontré un impact positif sur le niveau d’emploi.
J’avoue que j’ai lu le contraire, mes chers collègues. Ces exonérations sur les bas salaires ont un effet sur les créations d’emplois. Leur suppression serait contraire à la position de la commission. Elle ne peut donc qu’y être défavorable.
L’amendement n° 291, quant à lui, tend à supprimer les allégements généraux de cotisations lorsque l’employeur n’a pas organisé de négociation annuelle obligatoire. Or cette carence est déjà sanctionnée par une pénalité, mes chers collègues.
La commission est donc défavorable, là encore, sur cet amendement.
Enfin, l’amendement n° 290 a pour objet de supprimer les allégements généraux de cotisations lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle. Or, là aussi, cette carence est déjà sanctionnée par une pénalité.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je partage tout à fait l’avis exprimé par M. le rapporteur général sur l’amendement n° 138 rectifié bis.
Un équilibre a été trouvé à l’Assemblée nationale. Il y a des gagnants à ce nouveau dispositif : pour simplifier, il s’agit de ceux dont les revenus se situent entre 20 000 euros et 30 000 euros, ce qui est déjà important pour une première année d’activité. L’aide est ensuite dégressive.
J’ajoute que les autres aides apportées aux créations ou reprises d’entreprises sont maintenues. Il ne s’agit là que des exonérations de cotisations sociales.
Le Gouvernement demande donc au Sénat de rejeter l’amendement n° 138 rectifié bis.
Le dispositif de l’amendement n° 48, présenté par M. le rapporteur général, est moins bien rédigé, aux yeux du Gouvernement, que le texte qu’il vise à modifier. Ces quelques ambiguïtés rédactionnelles poussent le Gouvernement non pas à s’opposer à cet amendement, mais à s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Le débat autour de l’amendement n° 287 rejoint celui que nous avons eu sur l’amendement n° 288 : la perte de recettes pour la sécurité sociale du fait du dispositif que vous mentionnez, madame la sénatrice, est entièrement compensée.
Toutes les décisions consistant à mettre en place des allégements de cotisations sociales pour la sécurité sociale et l’une de ses branches sont compensées par l’État.
L’évolution du budget de l’État, que nous aurons peut-être – je dis bien « peut-être », car rien n’est moins sûr, à ce que j’ai cru comprendre – l’occasion d’examiner dans les jours qui viennent, tient compte de ces compensations. Certains s’étonnent que la réduction du déficit du budget de l’État ne soit pas plus rapide. C’est que l’État prend toute sa part dans la compensation de ces allégements.
En tout état de cause, et pour les mêmes raisons que celles que j’ai indiquées lors du débat sur l’amendement n° 288, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 287.
Je partage également l’avis de la commission sur l’amendement n° 291. Il existe déjà plusieurs niveaux de sanction en cas de non-respect de la négociation annuelle obligatoire, pouvant aller jusqu’à 10 % pour un premier manquement, et jusqu’à 100 % lorsque le manquement se reproduit plusieurs années de suite.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur l’amendement n° 291.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 290, je rappelle qu’une sanction allant jusqu’à 1 % de la masse salariale d’une entreprise peut être appliquée si cette dernière ne respecte pas les règles relatives à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
C’est un sujet important. Le Gouvernement a d’ailleurs prévu, depuis le début de l’année 2016, la mise en place d’un rescrit social sur l’égalité professionnelle qui permettra aux entreprises d’obtenir auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les DIRECCTE, une garantie sur la légalité de leur dispositif en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. L’engagement pris a donc été tenu.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 290.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote sur l’amendement n° 138 rectifié bis.
M. Yves Daudigny. Si vous le permettez, monsieur le président, je donnerai plus globalement l’explication des votes du groupe socialiste et républicain sur les cinq amendements en discussion commune.
Nous ne considérons pas avec un enthousiasme démesuré le dispositif prévu par le Gouvernement dans cet article, qui prévoit de limiter des aides à la création ou la reprise d’entreprises par des chômeurs. En effet, le dispositif ACCRE a fait preuve de son utilité tant du point de vue général de l’économie que de celui, particulier, de la reprise du travail.
Fallait-il établir des plafonds pour limiter les effets d’aubaine ou concentrer l’aide là où elle a le plus de sens ? C’est l’option du Gouvernement, nous le suivrons dans ce choix.
J’ajouterai deux remarques.
Tout d’abord, le plafond dont nous discutons aujourd’hui représente non plus la moitié, comme initialement prévu, mais les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui fait une différence importante.
Ensuite, un amendement adopté par l’Assemblée nationale a élargi le bénéfice du dispositif aux repreneurs d’entreprises implantées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Nous voterons donc contre les amendements nos 138 rectifié bis, 287, 291 et 290, mais nous prononcerons favorablement sur l’amendement n° 48 de M. le rapporteur général pour lui montrer que nous prenons en considération le travail accompli par la commission.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 138 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur les amendements nos 291 et 290.
Mme Laurence Cohen. J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État, mais ceux-ci me laissent perplexe.
Il est vrai qu’il existe des sanctions, je ne peux pas le contester. Toutefois, elles ne sont pas efficaces, puisque ces manquements se perpétuent. En dépit des textes existants, nous ne parvenons pas, en 2016, à établir l’égalité salariale. C’est un manque à gagner pour les femmes et pour notre système de protection sociale ; même la Cour des comptes l’a reconnu.
Quand nous faisons des propositions pour résoudre ce problème, on nous répond qu’il y a des sanctions, et donc « circulez, il n’y a rien à voir ! »
À ce rythme-là, je ne sais pas quand les femmes pourront bénéficier de l’égalité salariale. Il faudra attendre encore longtemps, peut-être même un ou plusieurs siècles ! Surtout, je m’étonne que le Gouvernement ne considère pas la somme de 52 milliards d’euros comme une manne intéressante.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 6
M. le président. L’amendement n° 139 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Canayer, M. de Legge, Mme Billon, M. Buffet, Mmes Deroche, Di Folco, Duchêne et Gruny, MM. Guerriau, Kern et Houel, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Morisset, Revet, Calvet et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Laménie et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Masclet, Pellevat, Perrin, de Raincourt, Vogel, Rapin, Mandelli, Bignon, B. Fournier, Lemoyne et Bonhomme, Mmes Deseyne et Imbert, M. D. Laurent, Mme Gatel, MM. Longeot et P. Leroy, Mmes Doineau et Deromedi et MM. Pointereau, Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises visées aux 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 du présent code sont supprimées pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,4 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Les coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transport, lesquelles connaissent souvent des difficultés dans la période actuelle, ne sont pas éligibles au CICE, ce qui entraîne, depuis l’instauration de ce crédit d’impôt, un écart de compétitivité avec les entreprises éligibles, notamment les grands groupes du secteur de la distribution.
Dans le projet de loi de finances pour 2017, il est proposé de relever le CICE à 7 % de la masse salariale et d’amplifier cet écart compétitif pour le porter à plus de 100 millions d’euros par an. Or les coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transport répondent en tout point aux objectifs du CICE : elles créent des emplois et investissent de manière pérenne dans les territoires, chacune dans son secteur d’activité respectif.
Afin de permettre à ces coopératives de bénéficier en 2017, au même titre que les autres entreprises, des dispositifs publics de soutien à l’investissement et à l’emploi, le présent amendement vise à supprimer le taux réduit de cotisation d’allocations familiales. Cette mesure constitue un allégement de charges évalué à 65 millions d’euros pour ces coopératives et compense en partie le manque à gagner au titre de l’absence de bénéfice du CICE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement vise à supprimer la cotisation famille pour les salariés des coopératives dont les salaires sont inférieurs à 3,4 SMIC.
La commission a considéré qu’il était difficilement envisageable de supprimer la cotisation famille pour les seules coopératives. Par ailleurs, celles-ci étant exonérées d’impôt sur les sociétés, elles ne peuvent effectivement pas bénéficier du CICE.
Cet amendement, en ne portant que sur les seules coopératives, semble également poser une question de constitutionnalité. Je rappelle que nous avons exonéré ces entreprises, y compris les plus importantes, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, par anticipation, ce qui représente une baisse de charges de près de 60 millions d’euros.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Les coopératives ne payant pas d’impôt sur les sociétés pour la plupart de leurs activités, elles ne peuvent pas bénéficier du CICE. Elles ne paient pas non plus de taxe sur les salaires, ce qui représente un avantage. Elles ont été exonérées de C3S, ce qui a profité à hauteur de 50 à 60 millions d’euros à l’ensemble du secteur, alors même que la suppression de la C3S n’a pas été mise en œuvre pour la dernière tranche d’entreprises.
Le Gouvernement considère qu’il serait curieux, et le mot est faible, sur le plan constitutionnel, d’exonérer les seules coopératives de cotisations sociales, même s’il ne s’agit que des cotisations famille. Ce n’est pas la bonne voie pour soutenir un secteur qui bénéficie déjà d’un statut extrêmement dérogatoire.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 139 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 289, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 6,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-… Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement me tient particulièrement à cœur, car il vise deux objectifs : réduire le recours au temps partiel et augmenter les cotisations des entreprises afin de donner davantage de souffle à notre système de sécurité sociale.
Vous le savez, le temps partiel est largement subi, voire imposé, notamment aux femmes. Il implique aussi des salaires et des pensions de retraite partiels.
Le temps partiel explique en partie les inégalités salariales, toujours profondes, entre les hommes et les femmes. C’est d’ailleurs ce qu’ont voulu dénoncer les femmes qui ont participé au mouvement, spontané et symbolique, du 7 novembre dernier en se mettant en grève, à l’instar des Islandaises, à 16 heures 34.
Les lois Macron et El Khomri vont malheureusement accentuer cette tendance, puisque le plancher minimal des 24 heures hebdomadaires en temps partiel est désormais totalement dérogatoire.
Nous pensons, au contraire, qu’il est essentiel de mettre fin aux pratiques et aux dérives de certaines entreprises qui ont facilement tendance à recourir au temps partiel ou à l’intérim.
Pour ce faire, notre groupe propose de majorer de 10 % la part patronale des cotisations d’assurance sociale des entreprises de plus de vingt salariés comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salariés à temps partiel.
L’objectif est de dissuader les entreprises de recourir aux contrats à temps partiel et, parallèlement, de faire bénéficier notre système de sécurité sociale de recettes supplémentaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à inciter les entreprises à recruter à temps plein et à décourager le recours aux contrats à temps partiel. Je comprends parfaitement l’objectif. Nous souhaitons tous que le temps de travail puisse être choisi.
Or cette mesure aurait un effet pervers en pénalisant très fortement certains secteurs qui ont besoin de recourir au temps partiel.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Même avis.
Je saisis cette occasion pour apporter à Mme Cohen quelques précisions à propos des précédents amendements.
En ce qui concerne les manquements à la négociation annuelle obligatoire, la NAO, les sanctions actuellement prononcées rapportent entre 20 et 30 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable s’agissant d’un dispositif relativement récent. On ne peut donc pas laisser entendre que ces sanctions n’ont pas d’effet et que les manquements continuent.
Concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, 2 000 mises en demeure ont été prononcées, 97 entreprises ont d’ores et déjà été sanctionnées et 11 000 accords ont été conclus. Ce bilan a été présenté par Laurence Rossignol au mois d’octobre et vous pouvez en prendre connaissance.
On ne peut donc pas dire que ces mesures, encore une fois récentes, ne sont pas mises en œuvre. Il faut laisser passer un peu de temps pour voir si elles produisent pleinement leur effet.
Sur l’amendement n° 289, je le répète, l’avis est défavorable, pour les raisons exposées par le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 289.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 6 bis (nouveau)
I. – L’article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale sont affiliées au régime social des indépendants. Elles sont éligibles à l’exonération mentionnée à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions et pour la durée fixées en application du même article L. 161-1-1. » ;
2° Les III et IV sont abrogés.
II. – Le I s’applique au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d’insertion à compter de cette date et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.
M. le président. L’amendement n° 49, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 5141-1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion mentionnées au 10° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations.
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d’insertion à compter de cette date, et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Le dispositif de l’insertion par l’activité économique étant pérennisé, il est préférable de le codifier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 6 bis est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 6 bis
M. le président. L’amendement n° 403 rectifié quinquies, présenté par Mme Gruny, MM. Frassa et B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Deroche, MM. Longuet et Chaize, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Lamure et MM. Kennel et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le présent article n’est pas applicable aux régimes conventionnels de branche relatifs aux cessations anticipées d’activité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. L’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité. Cette disposition visait à engager, dans la durée, une action déterminée en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans. Elle recentrait les préretraites autour de deux dispositifs : un dispositif « pénibilité » autour des cessations anticipées d’activité des travailleurs salariés, les CATS, et un dispositif « plans sociaux », alors nécessaire. Aussi, afin de décourager le recours aux préretraites d’entreprise, dites également « préretraites maison », le législateur les a assujetties à une contribution spécifique.
Néanmoins, depuis seulement quelques mois, certaines URSSAF invoquent des difficultés d’interprétation de cette disposition quant à son champ d’application, notamment pour les régimes de fin d’activité dans le transport routier.
Les régimes de congé de fin d’activité du transport routier ont été institués à la fin des années 1990 afin de répondre à la problématique de sécurité routière, tout en préservant l’emploi du secteur, puisque chaque départ est remplacé par une embauche équivalente. Les régimes ont été instaurés à la suite du protocole d’accord tripartite du 29 novembre 1996. L’État participe financièrement au régime à hauteur de 130 millions d’euros par an.
Près de vingt ans après sa création, certaines URSSAF posent la question de l’assujettissement éventuel des congés de fin d’activité du transport à la contribution de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale. Le présent amendement vise à sécuriser les entreprises du secteur et à confirmer le non-assujettissement de ce dispositif à cette taxe.
Les congés de fin d’activité du transport sont financés par les conducteurs de la branche. Les régimes reposent sur le principe de la solidarité entre les conducteurs : tous, soit près de 390 000 conducteurs, cotisent au dispositif, mais les droits ne sont ouverts qu’à ceux qui justifient d’une certaine durée de présence dans le métier de conducteur. Ils garantissent le maintien de l’emploi dans les secteurs concernés, car ils imposent une embauche en CDI dans l’entreprise sur un poste de conducteur, en contrepartie de chaque départ.
Ils se distinguent ainsi fondamentalement d’un dispositif d’entreprise de cessation anticipée d’activité, puisque l’emploi reste occupé. Ils ne s’assimilent pas à un dispositif de préretraite d’entreprise, mais plutôt aux autres dispositifs du même type – Fonds national de l’emploi, FNE, aide à la recherche du premier emploi, ARPE – qui les ont inspirés et qui ont tous bénéficié de l’exemption de la taxe de 50 %, conformément au IV de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale applicable aux autres mécanismes de congés de fin d’activité publics.