M. le président. L'amendement n° 105, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est nécessaire toutefois de tenir compte du fait que, parmi les victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques exercées au sein de la famille et de la collectivité, les femmes sont en majorité. » ;
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le fait qu’en tant que femme elle ait eu à subir ou subisse les conséquences physiques ou psychologiques, dérivées des violences exercées à son encontre, motivant des difficultés de toutes natures dans le cadre de son travail. » ;
…° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « au temps de travail, » sont insérés les mots : « à la prise en compte des violences subies par des femmes au travail ou subies à l’extérieur, ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Les violences en question, qui s’exercent majoritairement à l’encontre des femmes, peuvent être subies non seulement sur le lieu de travail, mais également dans la sphère privée, en ayant des répercussions psychologiques au travail. C’est pourquoi notre amendement vise à prendre en compte cet environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je partage bien entendu les préoccupations des auteurs du présent amendement quant aux difficultés rencontrées par les femmes. Cela étant, nous le savons en tant qu’élues locales, les hommes aussi peuvent être victimes de telles violences, même si c’est plus rare. (Marques d’approbation sur diverses travées.)
En tout état de cause, cet amendement me semble satisfait par le titre Ier du statut général de la fonction publique. C’est la raison pour laquelle la commission en sollicite le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Je ne dispose pas de chiffres en la matière, mais il me semble que les violences faites aux hommes sont tout de même très marginales…
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Peut-être, mais elles existent !
M. Patrick Kanner, ministre. Madame Cohen, les violences conjugales peuvent effectivement entraîner des conséquences terribles sur la vie, notamment professionnelle, des victimes.
Nous prévoyons de renforcer, dans le cadre de ce projet de loi, l’ordonnance de protection, qui est un outil juridique ayant montré sa pertinence dans la lutte contre les violences conjugales. J’aurai l’occasion d’y revenir, puisque le Gouvernement présentera deux amendements sur cette question.
Toutefois, le statut général de la fonction publique comporte déjà des dispositions protectrices, évoquées par Mme la rapporteur, qui renvoient aussi au code du travail, avec lequel elles doivent demeurer parfaitement coordonnées.
Pour ces raisons, je vous demanderai, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Ce texte comporte un certain nombre d’avancées. J’insiste néanmoins sur le fait que, d’une manière générale, les violences, conjugales et autres, sont majoritairement subies par les femmes et ont des incidences sur la façon dont celles-ci exercent leur profession et se comportent sur leur lieu de travail. Il convient d’y être attentif.
Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 105 est retiré.
Je mets aux voix l'article 36 ter.
(L'article 36 ter est adopté.)
Articles 36 quater
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 372 est présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 475 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Capo-Canellas, Mmes Férat et Hummel et MM. Chaize, Laménie et Mandelli.
L'amendement n° 549 est présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 670 est présenté par le Gouvernement.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».
II. – L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».
III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »
IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 372.
Mme Laurence Cohen. En matière de parité et de partage de l’exercice du pouvoir, les choses ne sont jamais simples…
À l’instar de plusieurs de mes collègues de la délégation aux droits des femmes, mais aussi du Gouvernement, j’ai été surprise de la suppression par la commission spéciale de l’article 36 quater. Au-delà de cette suppression en elle-même, c’est la nature de l’argumentation développée qui est tout à fait surprenante, pour ne pas dire navrante.
Cet article, tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale, avait pour objet d’instaurer un principe d’alternance entre les femmes et les hommes pour la présidence des jurys de concours et d’examen professionnel au sein de la fonction publique. Sur quel argument la commission spéciale se fonde-t-elle pour justifier sa suppression ? Selon elle, « la mise en œuvre du présent article pourrait s’avérer difficile ».
Une nouvelle fois, la parité ou la volonté de l’atteindre font les frais d’une complexité de mise en œuvre supposée. Je crois que nous sommes bien placés, mes chers collègues, pour savoir que certains des dispositifs que nous votons sont très complexes. Par exemple, la mise place des métropoles, des nouvelles régions n’est-elle pas autrement plus complexe et lourde, institutionnellement, que celle d’une présidence alternée pour un jury de concours ?
Les arguments employés par la commission spéciale ne sont vraiment pas pertinents à nos yeux. C’est pourquoi nous proposons de réintroduire cet article, dont le dispositif s’ajoutera à l’obligation de limiter, à compter du 1er janvier 2015, à 40 % la part de membres de jury d’un même sexe.
Mes chers collègues, pour faire progresser l’égalité, il faut fixer des objectifs volontaristes.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 475 rectifié.
Mme Chantal Jouanno. Le présent amendement tend lui aussi à réintroduire dans ce projet de loi le principe d’une présidence alternée entre les hommes et les femmes pour les jurys et comités de sélection des trois fonctions publiques, sachant que l’État est souvent assez prompt à donner des leçons aux entreprises privées, sans nécessairement se les appliquer à lui-même…
Nous avons bien entendu la difficulté que pourraient éprouver certaines collectivités territoriales, où le président du jury est souvent le maire, à mettre en œuvre un tel dispositif, qui pourrait notamment interdire à des femmes maires d’assurer deux fois de suite cette présidence. Cela étant, le risque reste assez limité : à ce jour, 84 % des maires sont des hommes…
J’ajoute que le champ de cette disposition ne se limite pas aux collectivités territoriales : elle concerne bien les trois fonctions publiques. Dans chacune d’entre elles, l’application du principe d’égalité se heurte à de véritables difficultés.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 549.
Mme Aline Archimbaud. Supprimer le principe d’une alternance entre hommes et femmes pour la présidence des jurys de recrutement dans les trois fonctions publiques reviendrait à émettre un très mauvais signal.
En outre, Mme Cohen l’a rappelé, cette disposition n’est pas si difficile à mettre en œuvre. Dans la pratique, on ne serait conduit à accorder des dérogations qu’à titre tout à fait exceptionnel. Dès lors, l’argument de la complexité tombe.
En revanche, nul ne peut nier que l’enjeu est d’importance : il faut donc absolument rétablir cet article !
M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, ministre, pour présenter l'amendement n° 670.
M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement souhaite lui aussi le rétablissement de cet article, qui a été adopté par l’Assemblée nationale, puis supprimé par la commission spéciale du Sénat.
Les dispositions dont il s’agit figurent pourtant dans le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, approuvé à l’unanimité par les organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers.
Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement de l’obligation de mixité des jurys, que le législateur a consacrée par l’article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Bien entendu, l’objectif n’est pas de complexifier la constitution des jurys de concours de recrutement de la fonction publique. Au reste, deux décrets permettent d’ores et déjà de déroger à la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe au sein des jurys : d’une part, le décret du 20 mars 2015 relatif à la constitution de certains jurys pour le recrutement et la promotion dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ; d’autre part, le décret du 21 avril 2015 relatif à la composition des comités de sélection de concours de recrutement des professeurs des universités.
L’article que cet amendement tend à rétablir prévoit ainsi, selon des modalités équivalentes, que les autorités compétentes pourront prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour déroger à l’obligation d’alternance entre hommes et femmes pour la présidence des jurys lorsque la situation le justifie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. En tant que sénatrice, j’assume tout à fait la position adoptée par la commission spéciale.
Tous les articles et tous les amendements soumis à la commission ont été examinés à l’aune des six critères que j’ai déjà eu l’occasion de rappeler.
Plus précisément, si la commission spéciale a décidé de supprimer cet article, c’est par suite de l’examen de l’applicabilité de son dispositif.
Nous avons travaillé avec certains de nos collègues qui, au quotidien, gèrent l’organisation de concours au sein du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT. Très sincèrement, il ne faut pas sous-estimer la complexification que l’adoption d’une telle mesure entraînerait.
La parité est déjà instaurée, les jurys de recrutement de la fonction publique devant comporter au minimum 40 % de membres de chaque sexe. Or le respect de cette exigence pose déjà de réelles difficultés : pour les concours de recrutement de sapeurs-pompiers, on peine à trouver suffisamment de femmes pour siéger au jury ; à l’inverse, pour les jurys de concours d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM, on a du mal à trouver des hommes.
Dans ces conditions, il me semble difficile de prévoir une alternance systématique entre hommes et femmes pour la présidence des jurys de concours. Que des dérogations à ce principe puissent être accordées me semble induire des complications supplémentaires : les responsables des collectivités territoriales auront du mal à s’y retrouver entre les multiples décrets prévoyant ces dérogations. En outre, pourquoi certains concours seraient-ils astreints à cette obligation d’alternance et pas d’autres ? Quels seront les critères appliqués ?
Pour des raisons de faisabilité, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Kanner, ministre. Madame la rapporteur, nous prendrons bien sûr en considération certaines réalités. Naturellement, les concours de recrutement d’ATSEM ou de pompiers seront au nombre des exceptions. C’est une question de bon sens. Cela étant, l’argument de la complexité de mise en œuvre ne doit pas l’emporter sur la volonté politique de mettre en œuvre la parité.
Mme Laurence Cohen. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.
Mme Catherine Di Folco. Mes chers collègues, pour présider un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui organise une trentaine de concours par an, je peux témoigner des difficultés que pose la constitution des jurys.
Il n’est déjà pas facile de respecter le taux minimal de 40 % de membres de chaque sexe. Nous y parvenons, même s’il nous arrive de recourir à des dérogations.
Mettre en place une alternance entre les hommes et les femmes pour la présidence des jurys serait encore plus complexe. En effet, pour tous les concours ayant lieu annuellement, nous nous efforçons de professionnaliser les jurys en reconduisant leurs membres année après année, afin de garantir l’objectivité et une certaine continuité dans l’appréciation des candidatures. S’il faut, à l’avenir, appliquer ce principe supplémentaire, nous n’y arriverons plus !
Il faut faire confiance à ceux qui œuvrent au quotidien à l’organisation des concours ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Bas. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. La mise en œuvre de cette mesure sera peut-être compliquée, mais il faut garder à l’esprit que les femmes composent la moitié de l’humanité et prendre cette réalité en compte. C’est une question de volonté politique ! Curieusement, c’est toujours quand il s’agit de reconnaître la compétence des femmes, d’instaurer la parité et, en définitive, de partager les pouvoirs que cela coince. C’est bien le signe qu’il y a un vrai problème !
M. Éric Doligé. Restez calme, chère collègue, sinon je vais m’énerver ! (Sourires sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. L’argument de la faisabilité est parfaitement recevable. J’ajouterai que l’on finit par perdre de vue l’essentiel, à savoir la conception universaliste de la République.
Madame Cohen, je vous invite à relire ce qu’Élisabeth Badinter a écrit sur ce sujet : en définitive, de telles dispositions reviennent à essentialiser les problématiques.
Mme Laurence Cohen. Non, au contraire !
M. François Bonhomme. Le fait que le corps des ATSEM ou la magistrature comprennent une majorité de femmes relève-t-il de la discrimination ? Non ! Les intéressées sont considérées au regard de leur fonction, et non en tant que représentantes d’un genre !
J’ai également entendu affirmer qu’il s’agissait d’adresser un signal. Comme souvent, on voudrait ériger une disposition en symbole. À cet égard, gardons à l’esprit cette pensée de Milan Kundera : la maturité, c’est la capacité à résister aux symboles. En l’occurrence, le symbole est fâcheux ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.
Mme Aline Archimbaud. Non, il ne s’agit pas d’un symbole : nous voulons tout simplement assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, qui constitue une exigence démocratique.
Mme Christine Prunaud. Oui !
M. Philippe Bas. Alors, que dire de la magistrature ?
Mme Aline Archimbaud. C’est une question de principe et un enjeu politique très fort !
M. le président. La parole est à Mme Annie Guillemot, pour explication de vote.
Mme Annie Guillemot. Mme Archimbaud a raison : ne nous égarons pas, il ne s’agit pas ici de symbole.
Aujourd’hui encore, il faut en être conscient, des femmes, parce qu’elles sont femmes, ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes ou ne connaissent pas la même progression de carrière. On ne peut pas réduire cette question à un symbole.
Mme Christine Prunaud. Tout à fait !
Mme Annie Guillemot. Lorsque j’ai été reçue major de mon concours, j’ai été sifflée. Ce n’est pas si vieux !
M. François Bonhomme. Quel rapport ?
Mme Annie Guillemot. Le rapport, c’est que des discriminations subsistent !
Je note à cet égard que les parlementaires ont prévu un régime d’amendes dans deux lois seulement : la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, imposant aux communes un taux minimum de 20 % de logements sociaux, et la loi sur la parité. Le Parlement a donc anticipé le fait que ces textes ne seraient pas respectés… En principe, c’est au juge qu’il revient d’infliger des amendes.
Le combat pour la parité doit être poursuivi, et il n’est certainement pas symbolique !
M. François Bonhomme. Relisez Élisabeth Badinter !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 372, 475 rectifié, 549 et 670.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 quater est rétabli dans cette rédaction. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
M. Luc Carvounas. Bravo !
Article 36 quinquies
(Supprimé)
Article 36 sexies
(Supprimé)
Article 36 septies
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours administratif pour accéder au corps ou cadre d’emplois de la fonction publique.
Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu par le présent article les candidats ayant la qualité d’agent public.
La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires définis par décret en Conseil d’État dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Le candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L’administration permet à ce tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission.
La durée du contrat est calculée en fonction de la fréquence du concours et ne peut être inférieure à douze mois. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
M. le président. L'amendement n° 671, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction hospitalière
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l’accès à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
- du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
- ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Kanner, ministre. Cet amendement tend à ouvrir la formation en alternance pour l’accès aux concours des catégories A et B aux personnes de plus de quarante-cinq ans en situation de précarité. Il fait suite à une disposition introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. En effet, nous avons voulu créer, pour les jeunes jusqu’à vingt-huit ans, un contrat en alternance dans la fonction publique, préparant aux concours des catégories A et B.
D’une durée de douze mois minimum, ce contrat sera ouvert à tous, en particulier aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des territoires de revitalisation rurale et des régions ultramarines.
La commission spéciale a souhaité rendre ce dispositif expérimental et l’élargir aux fonctions publiques hospitalière et territoriale. Nous y sommes favorables.
Néanmoins, le Gouvernement entend aller plus loin, en ouvrant le bénéfice de ces contrats aux personnes âgées de quarante-cinq ans ou plus en situation de chômage de longue durée, ainsi qu’aux allocataires du revenu de solidarité active, le RSA.
Il nous appartient d’être exemplaires en offrant aux jeunes, comme à ceux qui entament la seconde partie de leur carrière, une place dans la fonction publique.
J’espère que ces dispositions recevront le soutien de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur le ministre, vous proposez d’ouvrir le bénéfice du nouveau contrat d’accès à la fonction publique aux chômeurs de longue durée âgés de plus de quarante-cinq ans.
Les bénéficiaires de ce contrat pourront travailler pendant un an dans l’administration et de se préparer à un concours de la fonction publique, qu’ils devront présenter. Il s’agit là d’une exigence très lourde. J’espère que ce dispositif ne donnera pas de faux espoirs aux intéressés, à qui il faudra bien expliquer qu’ils ont l’obligation de passer un concours.
Sur ce sujet, je m’en remets, comme à propos du PACTE, à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Kanner, ministre. Pour que cette sagesse soit la plus positive possible, je me permets de rappeler que, il y a quelques années, les contrats de professionnalisation ont déjà été étendus, dans le secteur privé, aux plus de quarante-cinq ans. Cette mesure relative à la fonction publique assure donc un parallélisme des formes.
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 septies, modifié.
(L'article 36 septies est adopté.)
Article 36 octies
L’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 5 est supprimé ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 36 octies
M. le président. L'amendement n° 746 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 36 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « initiale » est remplacé par les mots : « correspondant à l’indice détenu dans son grade » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacés par les mots : « , 78 et 80 ».
II. – Pour les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale depuis deux ans ou plus avant l’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an de la rémunération, prévue au deuxième alinéa du I du même article 97, débute à la date d’entrée en vigueur du présent article. Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans avant la date d’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an débute deux ans après la date de leur prise en charge.
La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur.