Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 736.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 33 octies.

Articles additionnels après l'article 33 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 33 decies

Article 33 nonies

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ». – (Adopté.)

Article 33 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 33 undecies

Article 33 decies

(Non modifié)

Le III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. » – (Adopté.)

Article 33 decies
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Article 33 duodecies (supprimé)

Article 33 undecies

I. – L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;

2° Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ; ».

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

2° Au premier alinéa de l’article 2, à la première phrase du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l’article 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 5, à la première phrase du septième alinéa de l’article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l’article 7-1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;

3° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « régional d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les modalités de son suivi. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de couverture de l’offre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;

4° Le 2° du IV de l’article 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre d’habitat adapté destinée aux personnes dites gens du voyage » ;

5° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 4-1 est supprimée.

III. – Au I de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2, au second alinéa du II de l’article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l’article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l’article L. 422-3, au troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 441-1-1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2, à l’article L. 441-1-4, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas du I de l’article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l’article L. 634-1, à la deuxième phrase du I de l’article L. 635-1 et à l’article L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 301-5-1, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».

V. – À la première phrase du dernier alinéa du I et du premier alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».

VI. – Au 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

Mme la présidente. L’amendement n° 744, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer la référence :

à l’article L. 441–1–4,

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 744.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33 undecies, modifié.

(L’article 33 undecies est adopté.)

Article 33 undecies
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Article 33 terdecies (Texte non modifié par la commission)

Article 33 duodecies

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 443, présenté par MM. Sueur, Richard, Vandierendonck, Leconte, Guillaume et Rome, Mme Lienemann, M. Magner, Mmes Blondin, Conway-Mouret, Jourda, Yonnet, Cartron et Lepage, MM. Lozach, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 1° de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « modestes », sont insérés les mots : « , à la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est le premier d’une série qui va porter sur la question des gens du voyage.

Mes chers collègues, vous savez tous que, devant une assemblée départementale des maires, il est assez facile de se faire applaudir en traitant, en premier lieu, des architectes des Bâtiments de France, en deuxième lieu, des archéologues et, en troisième lieu – bouquet final – des gens du voyage. Là, vous êtes assurés de votre succès ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Sido. C’est méprisant !

M. Jean-Pierre Sueur. Au-delà de la démagogie, toujours facile s’agissant des gens du voyage, Dominique Raimbourg, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, a travaillé durement pour rédiger une proposition de loi que nos collègues députés ont adoptée.

Ce texte est parfaitement équilibré, je tiens à le dire, puisqu’il donne au préfet des moyens pour que la loi, notamment la loi Besson, soit appliquée.

M. Francis Delattre. Une vieille loi !

M. Jean-Pierre Sueur. Une vieille loi, en effet, mon cher collègue, mais qui, dans la moitié des sites, n’est pas appliquée ! Or il n’est pas acceptable pour les législateurs que nous sommes qu’une loi ne soit pas appliquée.

Par conséquent, il faut prévoir les terrains nécessaires et réaliser les aires de grand passage, qui sont indispensables.

M. Bruno Sido. Elles sont déjà réalisées !

M. Jean-Pierre Sueur. Elles ne sont pas réalisées, mon cher collègue, vous le savez très bien, dans la moitié des sites en France. Nous pouvons vous donner toutes les informations à ce sujet.

Cette proposition de loi est – j’insiste sur ce point –équilibrée. En effet, elle accorde des moyens accrus aux maires pour obtenir l’expulsion, en cas de stationnement illicite, dès lors que le maire, ou le président de l’intercommunalité, a satisfait aux exigences de la loi.

L’équilibre n’est que le premier aspect de cet ensemble de dispositions que je défends : il s’agit, vous l’aurez compris, de faire en sorte que ces équipements puissent être considérés comme des projets d’intérêt général.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Mon cher collègue, je maintiens que l’article 33 duodecies, que vous souhaitez rétablir par cet amendement, constitue un nouveau moyen de coercition contre les collectivités territoriales.

Or, en cette matière, il existe déjà une procédure de substitution du préfet, dont nous discuterons à l’article 33 quaterdecies.

Enfin, j’ajouterai que cet article 33 duodecies, que nous avons supprimé, est complètement inopérant en pratique : il force les communes carencées à revoir leur plan local d’urbanisme, mais non pas à délivrer un permis de construire.

Pour notre part, nous avons voulu privilégier le dialogue de terrain plutôt que des procédures coercitives, qui plus est non applicables.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

M. Jean-Claude Carle. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je prendrai position sur le débat qui, plus largement, se pose autour des dispositions concernant les gens du voyage un peu plus tard, lors de la présentation d’un amendement de rétablissement du texte issu des travaux menés à l’Assemblée nationale.

Quant à l’amendement que vous avez déposé, monsieur le sénateur, la jurisprudence actuelle semble avoir déjà reconnu la possibilité de qualifier de projet d’intérêt général la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage. Par conséquent, votre proposition d’inscrire explicitement dans la loi que ces aires d’accueil peuvent être qualifiées de projet d’intérêt général est peut-être importante, mais pas totalement nécessaire.

Dès lors, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, vous avez raison de faire appel à la sagesse du Sénat ; nous espérons que notre assemblée, dans sa sagesse, adoptera cet amendement.

En revanche, j’ai été quelque peu surpris par l’argumentation de Mme le rapporteur.

M. Jean-Claude Carle. Excellente argumentation !

M. Jean-Pierre Sueur. Se pose tout d’abord entre nous une question idéologique qui n’est pas nulle. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. C’est un peu facile !

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne saurais accepter, mes chers collègues – mais d’autres le peuvent sans doute – que l’on considère l’intervention du préfet, représentant de la République, comme une coercition.

M. Bruno Sido. Pourtant…

M. Jean-Pierre Sueur. Si l’action spontanée de toutes les collectivités territoriales de France et de Navarre avait abouti à ce qu’il y eût, dans ce pays, toutes les aires d’accueil des gens du voyage et tous les terrains de grand passage nécessaires, cela se saurait ! Tel n’est pourtant pas le cas dans 50 % des situations.

Par conséquent, il faut donner au préfet, représentant de l’État, la possibilité d’intervenir ; nous assumons ce choix, ce qui représente certainement une différence entre notre groupe et un certain nombre d’entre vous.

Par ailleurs, je ne vois pas en quoi il serait scandaleux que ces équipements dont tout le monde dit qu’ils sont nécessaires puissent être considérés comme des projets d’intérêt général. Si l’on n’a pas d’aires de grand passage et de stationnement, on ne peut pas régler le problème.

Dans mon département, un terrain accueille tous les ans des milliers de gens du voyage pour un pèlerinage qui a lieu à Nevoy, tout près de Gien. Nous les accueillons parce que c’est nécessaire. Si nous les refusions, que se passerait-il ? Il faudrait qu’ils aillent ailleurs, mais ailleurs est toujours quelque part, un quelque part où vivent des citoyens et les élus qui les défendent.

Nous estimons qu’il faut prendre cette question au sérieux ; c’est pourquoi nous maintenons notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Notre groupe votera l’amendement défendu par M. Sueur.

En effet, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation inacceptable. M. Sueur vient de dire que 50 % des communes n’appliquent pas la loi Besson ! Dans mon propre département, on va même encore plus loin : il n’y a que trois aires d’accueil – dans trois communes de gauche… – pour quarante-sept communes. Cela en dit long sur les difficultés rencontrées, tout comme pour la loi SRU, dès qu’il s’agit d’accueillir des populations modestes.

Je ne serais donc pas choqué que l’application de la loi Besson soit considérée comme faisant partie des programmes d’intérêt général, de manière à ce que cette loi puisse s’appliquer partout sur le territoire. Ce serait d’autant plus normal que les obligations fixées par les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage ont souvent des objectifs extrêmement limités, comme la réalisation de cinq à quinze places, au maximum, ce qui est tout à fait à la portée des communes, notamment des villes.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Au nom du groupe écologiste, je voudrais aussi témoigner de la nécessité de prendre des mesures coercitives, d’autant que celles-ci vont, à mon avis, dans le sens de l’intérêt des maires.

Comme M. Sueur l’a dit, en assemblée des maires, ce sujet fait bien partie de ceux dans lesquels on donne un coup de dent pour avoir l’unanimité, parce que ça dérange. Mais le droit de vivre et d’être accueilli dans la dignité est-il jamais mis en avant ? S’il est inscrit dans la loi que cela ressort de l’intérêt général, les maires pourront prendre les dispositions qui conviennent et répondre à leur population : je n’ai pas le choix, c’est l’intérêt général, c’est la loi.

Je vais donner un exemple qui se situe dans le pays de Vannes, territoire qui est loin d’être spécialement révolutionnaire et où j’étais maire. Depuis les années 2000, nous avons réussi à faire en sorte qu’une commune soit désignée chaque année pour organiser l’accueil des 150 caravanes à venir. Au début, cela a fait tiquer, mais c’est entré dans les mœurs. Nous nous sommes ainsi imposé d’accueillir les gens du voyage dans la dignité et dans de bonnes conditions.

On me dira que, si les gens du voyage n’ont pas envie d’aller quelque part, ils n’y iront pas. Ce n’est pas vrai, dans la mesure où les aires prévues pour les accueillir chaque année sont bien aménagées. Dès lors, on leur interdit de s’installer ailleurs et le préfet est ensuite très à l’aise en cas de manquement pour faire agir les forces de l’ordre, car il s’agit bien de faire régner l’ordre.

Pour ma part, je trouve cet amendement très intéressant et le groupe écologiste le soutiendra donc avec force.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je ne souhaite pas intervenir sur le fond de l’intervention de M. Sueur ; fond tout à fait discutable, mais je veux simplement discuter de la forme employée.

Pardonnez-moi, monsieur Sueur, mais vous avez été, de mon point de vue, un petit peu trop loin, lorsque vous avez affirmé que nous faisions applaudir les maires, qui sont pourtant des gens sérieux, sur certains sujets emblématiques. Cela laisse entendre que nous tous, dans cet hémicycle, sommes des populistes qui attendons des applaudissements !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez raison, il faut nuancer : ce n’est pas toujours le cas, mais c’est souvent le cas !

M. Bruno Sido. En effet, il faut nuancer, et c’est bien ce que je voulais faire.

Vous ne pouvez pourtant pas vous empêcher de nous donner des leçons en expliquant que, dans le Loiret, il se passe des choses extraordinaires. Je pourrais vous rétorquer que, en Haute-Marne, nous recevons tous les trois ans 30 000 gens du voyage, ce qui double la population de la ville…

M. Jean-Pierre Sueur. Je salue la Haute-Marne !

M. Bruno Sido. La Haute-Marne n’a pas la réputation d’être particulièrement de votre sensibilité politique…

M. Jean-Pierre Sueur. C’est dommage !

M. Bruno Sido. Non, ce n’est pas dommage ! Cet accueil, nous le faisons très bien, parce que tout le monde s’y met !

Je voudrais par ailleurs faire remarquer à M. Favier, qui est président d’un conseil départemental, que c’est lui qui signe le schéma départemental en question. Tous les départements, le mien comme le sien, sont sérieux, et les conseils départementaux votent les schémas.

Par conséquent, je partage tout à fait l’avis de Mme le rapporteur et je ne voterai pas cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Après l’évocation, par mon collègue Bruno Sido, de son département de la Haute-Marne, j’évoquerai le mien, les Ardennes, qui n’en est pas fort éloigné.

Je respecte sincèrement l’amendement qu’a défendu avec passion notre collègue Jean-Pierre Sueur. Les problèmes qu’il a évoqués sont réels, nous le savons bien. Tous, dans cet hémicycle, nous devons soutenir au maximum les collectivités concernées, qu’il s’agisse de consacrer l’argent public à des chemins départementaux ou à des aires d’accueil des gens du voyage.

Sur ce point, dans mon département, les intercommunalités – principalement des communautés de communes – se sont investies pour respecter l’engagement d’aménager des aires d’accueil des gens du voyage. Cela est tout à fait respectable, de tous les points de vue, mais résulte surtout de volontés locales.

Cela dit, au vu des arguments qui ont été développés par Mme le rapporteur, je me rallierai à son point de vue. En effet, à un moment donné, il faut selon moi non seulement aider, mais aussi simplifier et comprendre la situation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 443.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 33 duodecies demeure supprimé.

Article 33 duodecies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 33 quaterdecies

Article 33 terdecies

(Non modifié)

Le d du 3° du I de l’article L. 3641-1, le 4° du I de l’article L. 5214-16, le 7° du I de l’article L. 5215-20, le 13° du I de l’article L. 5215-20-1, le 6° du I de l’article L. 5216-5, le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 et le d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs ».

Mme la présidente. L’amendement n° 288 rectifié, présenté par MM. Collomb et Richard, Mme Guillemot, M. Vincent, Mme Schillinger, M. Boulard, Mme Khiari et MM. Masseret, Cazeau, Patriat et Sutour, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie Guillemot.

Mme Annie Guillemot. L’article 33 terdecies emporte transfert de la compétence communale d’aménagement, entretien et gestion des terrains familiaux locatifs au Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux métropoles, aux communautés de communes, aux communautés urbaines et aux communautés d’agglomération.

Il n’est pas souhaitable que soit ajoutée cette compétence supplémentaire aux collectivités à statut particulier et aux établissements publics de coopération intercommunale.

En effet, ces collectivités se sont déjà vu transférer la compétence « gestion et aménagement des aires d’accueil permanentes » par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Cela se justifiait, compte tenu du caractère intercommunal de l’accueil des gens du voyage de passage. Pour les EPCI et les métropoles, cette nouvelle compétence n’est pas seulement coûteuse et génératrice de fortes charges ; elle requiert aussi la mobilisation de savoir-faire complexes.

Les terrains familiaux, quant à eux, sont aménagés par les communes pour faire face à des situations qu’elles rencontrent sur leur territoire. Ils accueillent des ménages qui résident dans ces communes depuis de nombreuses années et qui sont, à ce titre, considérés comme les autres habitants. Aussi, ces équipements nécessitent une gestion de proximité que seules les communes peuvent assurer dans de bonnes conditions.

Enfin, le transfert de la compétence « terrains familiaux » aux EPCI et aux collectivités pourrait conduire à une confusion entre accueil temporaire et ancrage territorial pouvant nuire à la bonne compréhension de nos dispositifs. Le risque serait alors de laisser penser que les aires d’accueil, très proches dans leurs aménagements des terrains familiaux, puissent être destinées à la sédentarisation.

La communauté urbaine de Lyon, aujourd'hui métropole, a pris en charge depuis dix ans les aires d’accueil des gens du voyage. Les schémas départementaux d’accueil fonctionnent. Même si nous rencontrons encore un certain nombre de difficultés liées au passage à la sédentarisation, nous ne souhaitons pas que nous soit transférée la compétence d’aménagement, d’entretien et de gestion des terrains familiaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles – la loi MAPTAM - et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République – la loi NOTRe – ont confié les compétences d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage aux structures intercommunales. L’article 33 terdecies suit pour nous la même logique en confiant les terrains familiaux locatifs aux EPCI. Il s’agit de créer un bloc de compétences unique et non d’imposer à tous les EPCI de mettre en place des terrains familiaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

La métropole du Grand Lyon ayant des compétences en matière d’aménagement et de logement, il nous semble important de rappeler que les terrains familiaux font partie de cette compétence, comme les autres compétences liées à l’aménagement et au logement.

Il s’agit de donner la compétence – et non pas de créer une obligation de faire – et de constituer des blocs de compétences complètement établis à l’échelle métropolitaine.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 288 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 290 rectifié, présenté par MM. Collomb et Boulard, Mme Guillemot, M. Masseret, Mme Khiari, M. Sutour, Mme Schillinger et MM. Patriat et Cazeau, est ainsi libellé :

Supprimer les références :

Le d du 3° du I de l’article L. 3641-1,

La parole est à Mme Annie Guillemot.

Mme Annie Guillemot. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet le même avis que sur l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 290 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 741 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

tels que définis au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser le champ de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » que détiennent les EPCI à fiscalité propre, notamment les métropoles, la métropole de Lyon et celle du Grand Paris.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 741 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 terdecies, modifié.

(L'article 33 terdecies est adopté.)

Article 33 terdecies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article additionnel après l'article 33 quaterdecies

Article 33 quaterdecies

I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Les I à III de l’article 1er sont ainsi rédigés :

« I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

« Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales.

« II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de l’ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :

« 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;

« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;

« 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Les communautés de communes ne comprenant pas une telle commune n’y figurent pas.

« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

« Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

« Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires et terrains mentionnés au présent II doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

« III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.

« À l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

« Les communes remplissent leurs obligations en :

« 1° Accueillant en leur sein les aires ou les terrains mentionnés au II de l’article 1er et en contribuant, le cas échéant, au financement de leur aménagement, de leur entretien ou de leur gestion ;

« 2° Contribuant au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés dans une commune appartenant au même établissement public de coopération intercommunale.

« Les établissements publics de coopération intercommunale remplissent leurs obligations en :

« 1° Aménageant, entretenant et assurant la gestion des aires ou terrains situés sur leur territoire ;

« 2° Contribuant au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. » ;

b) et c) (Supprimés)

d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « des aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er ; »

e (nouveau)) Le IV est ainsi modifié :

– après les mots : « prévu au III », sont insérés les mots : « du présent article » ;

– après les mots : « conditions fixées au », il est inséré le mot : « même » ;

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé et dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

« II. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli ses obligations dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires.

« Le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.

« À compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.

« III. – Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil prévues au 1° » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° » ;

5° (nouveau) Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2 – Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

« Le représentant de l’État dans le département concerné informe le maire de la commune sur laquelle est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation et des conditions de celle-ci. »

II (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le représentant de l’État dans le département a la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des personnes dites gens du voyage ; ».