M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.

M. Jean-Claude Requier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 2 rectifié et 8 rectifié.

M. Jean-Noël Cardoux. Madame la secrétaire d’État, nous n’allons pas discuter d’une manière récurrente aussi longtemps, mais nous n’avons pas les mêmes informations. Vous dites que tous les agents de l’ONCFS que vous avez interrogés étaient pour l’intégration de leur établissement dans l’agence. Je peux vous dire que sur le terrain, sur lequel j’étais à l’occasion de la grande fête de la chasse et de la pêche, le Game Fair, à Lamotte-Beuvron, tous les agents que j’ai interrogés à ce sujet, y compris des chefs de la garderie, m’ont dit le contraire ! Nous écoutons bien sûr ceux que nous voulons bien écouter, en fonction de nos objectifs respectifs ; je ne crois simplement pas que votre affirmation selon laquelle tous les agents de l’ONCFS, unanimement, étaient pour l’intégration à l’agence soit réelle.

Par ailleurs – nous sommes d’accord sur le fond–, il ne faut pas détruire ce qui existe. Or c’est ce que vous êtes en train de faire, en opposant les agents de l’ONEMA à ceux de l’ONCFS. Les syndicats réagissent de façon disparate, souvent contraire, mais réagissent, et je crains qu’à ce rythme nous ne voyions dans quelques mois régner un désordre organisé dans la police environnementale.

Par ailleurs, je ne vois pas en quoi un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés ôterait à ces derniers toute compétence hiérarchique ou disciplinaire. Les délégations, cela existe !

Il faut une colonne vertébrale, je l’ai dit, qui détienne l’autorité et qui permette de lancer la concertation que vous souhaitez à l’échelon départemental pour ces unités communes sur le terrain. Sans cela, ce que vous proposez ne fonctionnera pas, car personne ne sera là pour donner l’impulsion et la cadence. Or c’est ce que nous souhaitons, parce que nous craignons que nous n’ayons de gros problèmes. Je ne serai pas plus long.

Avec ces quelques propos, je prends date à l’occasion de la troisième lecture.

Dernière requête, madame la secrétaire d’État : serait-il possible d’obtenir communication du premier rapport sur la mutualisation, qui est dans vos services, mais dont nous n’avons pas eu connaissance, et qui a inspiré le second rapport ?

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je veux seulement dire que l’inquiétude dont fait part M. Cardoux me semble extrêmement exagérée. Des patrouilles communes à l’ONEMA et à l’ONCFS existent déjà, et cela fonctionne ! Nul besoin, donc, d’un directeur au-dessus.

M. Cardoux parle de la nécessité d’une colonne vertébrale : je dirais même qu’il faudrait une police unique ! C’est l’objectif, à terme, et c’était le sens des propositions du groupe écologiste.

Je suis désolé de le dire ainsi, mais le lobby des chasseurs n’a pas voulu d’une grande agence au sein de laquelle les chasseurs auraient pu participer à une gestion apaisée de la biodiversité. On en parle assez souvent. Pour ma part, je souhaite que les chasseurs soient étroitement associés à la gestion de la nature en France.

Or, comme cela n’a pas été voulu, nous sommes au milieu du gué. Les chasseurs reviennent avec des propositions, mais qui ne correspondent pas à leur discours. La contradiction apparaît donc clairement.

Sur le terrain, de manière pragmatique, l’organisation actuelle fonctionne malgré tout. On va donc continuer comme cela un certain temps. Puis, dans quelques années, je ne sais pas quand exactement, nous irons vers une agence unique, une police unique, et notre pays gagnera en rationalité de gestion. (Mme Sophie Primas s’exclame.)

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je ne suis pas du tout d’accord avec les propos de notre collègue Ronan Dantec. Je me retrouve tout à fait, en revanche, dans les remarques de Jean-Noël Cardoux.

Pas plus que ce dernier, je n’ai entendu dans la bouche des agents de l’ONCFS les mots dont vous avez fait état, madame la secrétaire d'État. Ils tiennent même des propos contraires.

M. Charles Revet. Effectivement !

M. Claude Bérit-Débat. On ne rencontre pas les mêmes personnes.

Je vous invite à venir dans le très beau département de la Dordogne. Vous rencontrerez les agents et vous verrez que leurs propos ne sont pas ceux que vous avez évoqués.

L’amendement que nous vous proposons est à la fois un amendement de compromis et de responsabilité. Il permet de trouver de façon conjointe un directeur, qui sera accepté par les deux parties. C’est une très bonne façon de mettre en œuvre sur le terrain une collaboration sans heurt.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter en faveur de ces deux amendements identiques, qui sont des amendements de bon sens !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Sénat est suffisamment éclairé sur ces questions pour ne pas en rajouter mais, puisque ni vous, monsieur Cardoux, ni moi ne remettons en cause la parole de l’autre, il y a manifestement un désaccord entre nous : tous les agents de l’ONCFS que j’ai rencontrés étaient pour une intégration dans l’AFB, tous ceux que vous avez vus disent le contraire.

Bref, dans de tels cas, il faut un juge de paix. Le rapport du CGEDD peut être une très bonne base. Or il ne propose pas cela.

À un moment, il faut savoir apaiser les choses. Nous avons précisément lancé cette opération à cette fin. J’ai rencontré les organisations syndicales, y compris de l’ONCFS, à des nombreuses reprises. Nous avançons.

Si cet amendement est adopté, il contribuera à cristalliser les tensions. Ce serait dommage, car nous travaillons bien.

Et puisque vous avez pris date, monsieur Cardoux, je prends date également. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 8 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 432 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 259
Pour l’adoption 229
Contre 30

Le Sénat a adopté.

Mme Sophie Primas et M. Jean-Noël Cardoux. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 9 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

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Article 9
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 14

Article 12

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. – Les fonctionnaires placés en détachement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, subsistent entre l’Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.

III. – (Non modifié) – (Adopté.)

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Article 12
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité. – (Adopté.)

Article 14
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Article 15 bis

Article 15

(Pour coordination)

(Non modifié)

Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Article 15
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Article 17 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 15 bis

(Non modifié)

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;

2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 » ;

4° À l’article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

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TITRE III BIS

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 17 quater

Article 17 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, l’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »

3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 40 rectifié bis est présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, M. Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Longeot, Mme Férat et MM. Guerriau et Tandonnet.

L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par M. Pointereau, Mmes Primas et Deroche, MM. de Raincourt, Houpert, Savary, Trillard et Rapin, Mmes Imbert et Gruny, MM. Doligé et Houel, Mme Mélot, M. Vogel, Mme Morhet-Richaud, MM. Vasselle, Cardoux, Raison, Emorine, Cornu, Vaspart et B. Fournier, Mme Deromedi et MM. Calvet, Charon et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au plus tard le 30 septembre 2020, l’équilibre entre les représentants des collectivités territoriales au sein du premier collège mentionné au 1° de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, et l’équilibre entre les représentants des usagers au sein du deuxième collège mentionné au 2° du même article sont modifiés. Cette modification vise à tenir compte d’une part des évolutions apportées par la présente loi à la gouvernance des politiques de l’eau, de la biodiversité et des milieux marins, et aux missions des établissements publics de l’État dans ce domaine, d’autre part aux évolutions apportées aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine de l’eau apportées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cette évolution sera l’objet d’un décret.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour défendre l'amendement n° 40 rectifié bis.

M. Jean-François Longeot. Alors qu’une réforme prise par arrêté du 27 mars 2014 avait été le fruit d’une concertation conduite par le ministère chargé de l’écologie avec les membres du Comité national de l’eau, le législateur en première lecture avait souhaité conforter cet équilibre trouvé en maintenant les trois collèges – État, collectivités, usagers –, et en rééquilibrant la représentation de certaines catégories d’usagers non économiques par la création de trois sous-collèges de composition identique.

La récente approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2016–2021 à l’échelle des bassins hydrographiques démontre l’importance d’associer la profession agricole à la gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins. D’où le dépôt de cet amendement. Actuellement, il n’y a que de 5 à 11 représentants des chambres d’agriculture selon les comités de bassin, sur un total de 90 à 190 membres.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié bis.

Mme Sophie Primas. Cet amendement a été parfaitement défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 rectifié bis et 72 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 ter.

(L'article 17 ter est adopté.)

Article 17 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17 quater

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d’un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d’un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. » – (Adopté.)

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TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 17 quater
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Article 19 (pour coordination)

Article 18

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

« bisLe maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

« e) Le versement de contributions financières.

« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

« 4° Communautés d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

« 7° bis (Supprimé)

« 8° Collection : un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

« Sous-section 2

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

« Paragraphe 1

« Champ d’application

« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)

« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« III. – La présente section n’est pas applicable :

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

« a) Les ressources génétiques humaines ;

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ;

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles ;

« 3° Aux activités mentionnées au II du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-3 ;

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.

« Paragraphe 1 bis

« Collections

« Art. L. 412-4-1. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :

« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;

« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

« Paragraphe 2

« Procédures déclaratives

« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« II. – Est également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

« Paragraphe 3

« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

« II bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l’utilisation durable de cette ressource ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

« Le refus est motivé.

« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s’assure d’une redistribution juste et équitable des avantages financiers.

« Lorsqu’un avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.

« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.

« Paragraphe 4

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées.

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

« 3° Effectue cette information ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;

« 7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d’habitants concernées.

« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.

« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe avec l’utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.

« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à lui.

« Paragraphe 4 bis

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente

« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

« Paragraphe 5

« Collections

« Art. L. 412-13. – I à III. – (Supprimés)

« III bis. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.

« IV. – (Supprimé)

« Paragraphe 6

« Dispositions communes

« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.

« V. – (Supprimé)

« Art. L. 412-15. – (Supprimé)

« Sous-section 3

« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.

« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.

« Sous-section 4 (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 412-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section.

« Art. L. 412-18. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »