M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission a un avis partagé sur cet amendement.
D’un côté, on peut comprendre que la réduction du délai d’encaissement des chèques diminue l’incertitude des entreprises dans la gestion de leur trésorerie.
De l’autre, il est également vrai que la réduction à six mois de la durée de validité des chèques peut paraître un peu brutale, compte tenu d’un certain nombre d’usages, comme l’existence de créances publiques ou de certaines cautions ; je pense par exemple à la caution locative étudiante.
Il y a peut-être de meilleures solutions pour développer les autres modes de paiement. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je comprends les réticences. Dès que l’on touche quelque peu aux mécanismes de paiement, des questions surgissent immédiatement…
M. Thierry Foucaud. Ce sont les banquiers qui veulent cette mesure !
M. Michel Sapin, ministre. Non, ce n’est pas vrai ! D’ailleurs, si c’était le cas, ce ne serait pas des interventions de ce type qui pourraient m’influencer.
Dans les faits, il arrive fréquemment que des chèques soient déposés, mais non encaissés par la suite. Ces situations compliquent considérablement la vie des émetteurs de chèques. Or il peut tout à fait s’agir de particuliers, qui n’ont strictement aucun rapport avec les banques !
Aujourd’hui, il nous semble envisageable de réduire le délai de validité des chèques. Ce n’est pas au cœur de ce projet de loi, mais le Gouvernement est attaché à soutenir ce progrès, en veillant d’ailleurs à ce que le délai de validité de six mois figure bien sur chaque chèque.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements de suppression.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je voterai contre ces amendements de suppression. Je pense que le taux d’utilisation du chèque est trop élevé en France. Il suffit de voyager à l’étranger pour s’en apercevoir.
D’autres systèmes de paiement se développent. Je ne vois pas pourquoi ce serait un problème d’acheter son ticket de métro avec un smartphone. Au contraire ; c’est une initiative qu’il faut encourager !
Je ne vois pas non plus en quoi la réduction du délai d’encaissement des chèques de douze à six mois change quoi que ce soit au cautionnement. Le problème reste le même. Ce n’est donc pas un bon argument !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Puisque le débat s’engage sur ce sujet, je considère qu’on pourrait a contrario se demander à quoi servirait une telle mesure. Toute une partie de la population française, peut-être pas celle qui utilise des smartphones ou circule en métro, tient à ses chèques. Pour elle, c’est un outil de paiement.
Sincèrement, quel est le gain à attendre d’une telle mesure ?
C’est vraiment pour le plaisir d’embêter les gens ! (Mme la présidente de la commission des finances et M. Richard Yung s’exclament.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 124 rectifié bis, 472 et 600.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 25 est supprimé et l'amendement n° 326 rectifié n'a plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement.
L'amendement n° 326 rectifié, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 131-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une mention indiquant la durée de validité du chèque à partir de son émission. »
Article 25 bis A
(Non modifié)
I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés. »
II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre mentionné à l’article 537 du présent code. » – (Adopté.)
Article 25 bis B
(Non modifié)
L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sécurité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d’entreprises et des associations de consommateurs. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les commerçants » sont remplacés par les mots : « , les commerçants et les entreprises » ;
b) Les mots : « d’ordre technologique » sont supprimés ;
c) Le mot : « cartes » est remplacé, trois fois, par le mot : « moyens ». – (Adopté.)
Article 25 bis
(Supprimé)
Articles additionnels après l’article 25 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 304, présenté par MM. D. Robert, Fontaine, Houel et Charon, Mme Deromedi et MM. Chaize, Vasselle, Huré et Milon, est ainsi libellé :
Après l'article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017 est expérimentée dans un territoire pilote la mise en œuvre de solutions d'authentification renforcées des moyens de paiement en concertation notamment avec les établissements bancaires et de crédit.
Les conditions de cette expérimentation sont fixées par décret.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2020.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Les assises des moyens de paiement, organisées sous l’autorité de la Banque de France et du ministère des finances et des comptes publics le 15 octobre 2015, ont abouti à diverses propositions visant à renforcer la sécurité des moyens de paiement et la lutte contre la fraude.
À cette occasion, il a été expliqué que la sécurité des moyens de paiement représentait un enjeu majeur non seulement pour la confiance des utilisateurs dans les moyens de paiement existants, qu’il s’agisse des consommateurs, des commerçants ou des entreprises, mais aussi pour l’acceptation de nouveaux modes d’initiation innovants aux paiements.
Parmi les priorités fixées figure la promotion du renforcement de l’authentification des payeurs par quatre types de mesures.
Premièrement, intensifier les efforts de communication et de formation menés auprès des commerçants et des utilisateurs.
Deuxièmement, soutenir le développement et l’adoption de l’authentification renforcée pour l’ensemble des moyens de paiement, en prenant en compte les solutions de deuxième génération.
Troisièmement, favoriser la promotion d’un cadre juridique pour l’identité numérique, afin de faciliter l’authentification renforcée des utilisateurs pour l’ensemble des moyens de paiement.
Quatrièmement, faciliter les dispositifs de lutte contre la fraude en vue de sécuriser la gestion du cycle de vie des moyens de paiement, comme l’exploitation des données de paiement et la désensibilisation des identifiants bancaires.
M. le président. L'amendement n° 327 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 304 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission s’interroge. Il est intéressant de chercher à renforcer la sécurité des moyens de paiement. Mais, eu égard à la technicité du sujet et du faible temps imparti pour l’examiner, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette disposition.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Ça commence bien ! (Sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. Mais il s’agit de sujets très compliqués et très techniques, sur lesquels un certain nombre d’organismes sont en train de travailler. Ainsi, l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement étudie cette question de manière très attentive. Il me semble donc un peu prématuré de proposer une expérimentation.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mais il y a un véritable intérêt à continuer à y travailler sur cette question. Je suis d’ailleurs tout à fait prêt à vous tenir informée de l’évolution du dossier, madame Deromedi.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des finances.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Pour siéger au sein de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui dépend de la Banque de France, je sais que le travail y est effectivement très minutieux, et très technique.
Il me semble quelque peu prématuré de mener une expérimentation sur ce sujet. Il n’est pas souhaitable de substituer un dispositif législatif aux travaux menés par la Banque de France, dont nous devrions reparler très prochainement.
Il serait préférable de retirer cet amendement.
M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 304 est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 304 est retiré.
Article 26
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’encadrer, dans le respect de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d’un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d’intérêt peuvent être associés à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – À l’article L. 221-16 du code monétaire et financier, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
M. le président. L'amendement n° 473, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L’article 26 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer en partie une directive européenne sur les services bancaires, dont certains éléments ne sont, pour l’heure, pas inscrits dans notre droit.
Cet article peut être soumis à la même critique que bien d’autres articles du même acabit. L’habilitation législative constitue a priori le dernier recours pour transposer un texte européen, qui sera d’ailleurs probablement déjà caduc lors de la promulgation de la loi.
Le sujet n’est pas d’importance secondaire. Cela concerne l’accès des particuliers aux services financiers. Il est simplement regrettable que nous n’ayons pas l’occasion de débattre plus précisément de ce qui va modeler notre paysage bancaire dans les années à venir.
Nous savons à quoi mènera le choix de légiférer par ordonnance. Pourtant, le sujet avait pourtant retenu toute notre attention – il était considéré comme important et sensible – lorsque nous l’avions abordé dans le cadre de l’examen de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires ou de la « loi Hamon » relative à la consommation. On sait en effet que la décision du Gouvernement aboutira à une négociation avec le secteur bancaire, dont on sait combien il était réticent à appliquer de telles mesures lors de l’examen des textes que je viens d’évoquer.
Nous préférons nous opposer à ce type de dispositions. Nous vous invitons donc à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. On ne peut que partager l’argumentation qui vient d’être développée. Nous préférons la transposition « en dur » des directives européennes aux habilitations législatives, surtout sur des sujets aussi importants.
Toutefois, en l’espèce, nous sommes malheureusement tenus par le calendrier. La France est exposée à des sanctions européennes pour défaut de transposition, le délai limite étant fixé au 18 septembre 2016.
C’est la raison pour laquelle, à son grand regret, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis
(Non modifié)
L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque, à la suite d’une désignation effectuée par le service mentionné à l’article L. 561-23 en application du 2° de l’article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 poursuivent la relation d’affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.
« Le premier alinéa du présent VI s’applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l’article L. 561-2. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 26 bis
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette note d’information est également adressée au procureur de la République financier. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cet amendement fait suite à la visite que nous avons effectuée avec Mme la présidente de la commission des finances au parquet national financier, le PNF, et à l’audition de Mme la procureur de la République financier, qui nous a signalé l’existence de difficultés de transmission des informations de la part de TRACFIN. Cet organisme saisissait les parquets locaux sans que le PNF en soit informé.
L’amendement tend donc à prévoir la transmission systématique des informations de TRACFIN au procureur de la République financier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 474 rectifié ter, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, les mots : « , spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L’article 26 bis prévoit d’établir clairement les responsabilités pénales a priori des établissements de crédit ayant vu transiter sur leurs comptes des fonds d’origine douteuse aux fins de blanchiment.
Nous voulons lutter contre le blanchiment, la corruption et les autres crimes et délits à caractère financier et économique, en renforçant la coopération entre l’administration fiscale, y compris pour les directions spécialisées, et les services judiciaires. Il s’agit de donner les moyens aux secteurs concernés d’agir contre le blanchiment d’argent sans remettre en cause les instruments existants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement, puisque nous avons voté la suppression du « verrou de Bercy ». Cette disposition est de même nature.
Dans le cas présent, il s’agit de prévoir la transmission systématique des informations au procureur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Notre position est un peu différente. Nous craignons que la suppression du délai de six mois n’entraîne également la suppression de l’obligation de transmission des informations. On aboutirait ainsi au résultat inverse de l’objectif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement partage l’objectif des auteurs de l’amendement, mais j’ai un doute sur le fait qu’une telle mesure permette de l’atteindre.
La suppression du délai de six mois risque de jouer exactement en sens inverse. Vouloir une meilleure coopération entre l’administration fiscale et la justice me semble être une très bonne chose. Mais ma crainte est d’ordre technique.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je ne comprends pas très bien l’affirmation de M. le rapporteur pour avis.
Notre amendement – nous proposons de remplacer les mots : « est autorisé à communiquer des » par les mots : « communique les » – est encore plus directif que le droit existant. Je ne vois pas en quoi il irait à l’encontre de l’objectif.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
Article 27
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 27
M. le président. L'amendement n° 387 rectifié, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mmes Espagnac et M. André, MM. Vincent, F. Marc, Boulard, Botrel, Raynal, Lalande, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec l’auteur de l’atteinte aux droits. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
2° L’article L. 521-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
3° L’article L. 615-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
4° L’article L. 623-28-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
5° L’article L. 716-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;
6° L’article L. 722-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d’encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. »
La parole est à M. Richard Yung.