Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l’article 30 A, modifié.
(L’article 30 A est adopté.)
Articles additionnels après l’article 30 A (priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° 633, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 30 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Il s’agit encore une fois de renforcer les outils mis à disposition des SAFER. Cet amendement vise à leur permettre d’exercer leur droit de préemption « en cas de cession partielle de parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société ».
Nous avons abordé ce sujet lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, mais il était difficile à régler. Les dispositions introduites par cet amendement, complétées par celles que vous venez d’adopter avec l’amendement précédent, permettront aux SAFER d’agir, afin d’éviter que des transferts n’interviennent au sein de sociétés de manière invisible, aboutissant à des agrandissements de fait qui réduisent le foncier disponible pour l’installation. Il s’agit donc d’une disposition également très importante.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Comme vient de le souligner M. le ministre, cette mesure s’inscrit dans la droite ligne des dispositions que nous venons de voter. L’adoption de cet amendement est nécessaire pour permettre d’atteindre les objectifs que nous nous fixons pour la gestion du foncier et la lutte contre la financiarisation.
Il s’agit d’étendre le droit de préemption des SAFER aux cessions partielles de parts de société ayant pour objet principal la propriété agricole. Un dispositif similaire existe au profit des communes pour l’exercice du droit de préemption urbain sur les parts de société civile immobilière. Il est complémentaire du dispositif prévu à l’amendement n° 502, qui vient d’être adopté.
Les cas dans lesquels les SAFER peuvent exercer leur droit de préemption sont prévus par les articles L. 141-1 et L. 143-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Sont concernées toutes les cessions de terres agricoles, de fermes ou de bâtiments agricoles, mais aussi, depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la pêche de 2014, les cessions avec démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété et les cessions de parts de sociétés agricoles, à condition que la cession soit totale.
La loi prévoit aussi une liste de cas dans lesquels la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption. L’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime exclut notamment la préemption pour les cessions dans le cadre familial, qui est ainsi protégé ; il est important de le préciser. Par ailleurs, l’utilisation du droit de préemption est limitée aux cas où il s’agit de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs ou de conforter des exploitations existantes ; cette utilisation est exclue lorsque la SAFER vise un autre but.
Ensuite, le droit de préemption ne peut pas s’appliquer aux cessions de parts effectuées en application du droit de préférence d’un associé. Par rapport à la première mouture du texte, cette rédaction a le mérite de ne pas casser les outils existants, GAEC ou EARL.
Enfin, tous les cas d’exception au droit de préemption des SAFER continuent à s’appliquer, notamment pour les cessions dans le cadre familial.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Le dispositif prévu complète utilement celui qu’a défendu M. le rapporteur et que nous venons d’adopter. Il garantit le droit de préemption des SAFER lors de la prise de contrôle du capital d’une société foncière par l’un des actionnaires.
Encore une fois, il ne faut pas se méprendre : le droit de préemption n’est utilisé que dans une minorité de cas par les SAFER. En revanche, il permet de négocier – c’est le mot important – avec les sociétés afin de garantir leur mission de service public.
Je me suis permis d’insister sur ce point, parce que j’ai entendu parler de « régime bolchevique »… (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC.) Il s’agit de donner aux SAFER un moyen de pression fort sur les sociétés intéressées par la spéculation. Nous serons tous d’accord pour dire qu’il s’agit de dynamiser l’agriculture et l’activité forestière, de favoriser l’installation des jeunes, de protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles et d’accompagner le développement de l’économie locale. Il est donc important de parachever le mécanisme que nous avons commencé à mettre en place lors de l’examen de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. (Mme Corinne Bouchoux applaudit.)
Mme Cécile Cukierman. Vive les kolkhozes ! (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30 A.
Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 275 rectifié est présenté par M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Milon, Vasselle, César, Grosperrin et Kennel, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi, Mmes Lopez et Gruny, MM. de Raincourt, Trillard, Carle, Cardoux, del Picchia, Cornu, Vaspart, Dufaut, Emorine et B. Fournier, Mme Cayeux, MM. Delattre, Doligé, Rapin, Chasseing, Longuet, Chaize, Grand, Allizard, Lefèvre et Laménie, Mme Primas et MM. J.P. Fournier, Bonhomme, Charon, Masclet et Revet.
L’amendement n° 295 est présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille, MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 30 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;
b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;
2° L’article L. 312-3 est abrogé ;
3° L’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
« Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »
La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 275 rectifié.
M. Jean Bizet. Cet amendement de clarification vise à institutionnaliser et pérenniser un barème indicatif qui permettrait d’éviter un développement de la spéculation foncière et d’assurer une meilleure transparence du marché foncier.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 295.
Mme Frédérique Espagnac. J’ajoute aux propos de mon collègue qu’il existe aujourd’hui, en pratique, deux outils : un répertoire dont le code rural et de la pêche maritime prévoit la mise en place, mais qui, dans les faits, n’existe pas, et un barème indicatif, qui devait être provisoire en attendant la mise en place du répertoire.
Ce barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles fait déjà l’objet d’une publication annuelle régulière. Il convient donc de lui donner un caractère permanent et d’en préciser le cadre.
Mme la présidente. L’amendement n° 214 rectifié quinquies, présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Luche, Médevielle, Cigolotti, Kern, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 30 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;
2° L’article L. 312-3 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Connaître le prix des terres agricoles permet de suivre les dynamiques territoriales, dans un contexte où la question foncière se pose de façon cruciale : il est donc indispensable de disposer de données adéquates. Celles-ci aident en effet à la mise en place de politiques d’aménagement adaptées et constituent un signal donné aux agriculteurs. Il faut donc en assurer la qualité.
Cet amendement vise à mettre à jour les mesures relatives au barème de la valeur des terres agricoles, publié chaque année par le ministère de l’agriculture, barème qui se substituerait définitivement au répertoire de la valeur des terres prévu dans les textes, mais qui n’a jamais été mis en œuvre. Ce barème permettrait une information efficace et une meilleure évaluation de la valeur des terres.
En résumé, il s’agit de mettre en place un outil de gestion efficace et pertinent des valeurs foncières.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’article L. 312-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit un répertoire de la valeur vénale des terres agricoles dans chaque département, établi par la commission départementale d’aménagement foncier. Ce barème porte sur la valeur vénale, la valeur locative et la valeur de rendement des terres.
Dans l’attente de la mise en place de ce répertoire, un barème indicatif est établi par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté donne des valeurs maximales et minimales, ainsi que des valeurs moyennes par département.
Le répertoire établi par la commission départementale d’aménagement foncier prévu à l’article L. 312-3 n’a jamais été mis en place et seul le barème indicatif ministériel fait aujourd’hui référence.
Les trois amendements visent donc à le supprimer et à ne plus faire référence qu’au barème ministériel, dans un souci de clarification et de simplification. Ce barème ministériel doit être précis, avec déclinaison au sein des départements par région naturelle et par nature de culture, j’insiste sur ce point qui devrait rassurer tout le monde.
Le barème de la valeur vénale doit constituer une référence pour les juges lors des contestations sur les prix, par exemple en cas de préemption des SAFER avec révision de prix. De plus, nous avons la certitude qu’il est opérationnel.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 275 rectifié et 295 et demande le retrait de l’amendement n° 214 rectifié quinquies, moins complet. Or il serait dommage d’appauvrir ce répertoire national.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Parfois, le provisoire devient définitif. Tel est le cas ce soir. En outre, cette pérennisation permettra de clarifier les choses. Le Gouvernement émet le même avis que la commission : les deux amendements identiques sont plus précis que l'amendement n° 214 rectifié quinquies.
Mme la présidente. Monsieur Longeot, l’amendement n° 214 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Compte tenu des explications qui viennent d’être données, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 214 rectifié quinquies est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 275 rectifié et 295.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30 A.
Par ailleurs, je constate que ces amendements identiques ont été adoptés à l'unanimité des présents.
L’amendement n° 501, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 30 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les prises de participation ou modifications de la participation au sein d’une exploitation agricole d’une personne physique ou morale qui aboutit à ce que celle-ci exerce un contrôle effectif et durable dans cette exploitation en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Il s’agit de rétablir le texte issu des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.
Le contrôle des structures est un dispositif qui a été mis en place en France pour éviter la concentration des terres agricoles. Il consiste notamment en une autorisation préfectorale pour des installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles.
En vue de contrecarrer l’action des logiques spéculatives de certaines sociétés, d’origine étrangère ou non – on parle beaucoup des Chinois ; en fait, nous sommes contre les fonds d’investissement chinois, mais nous n’avons rien contre les Chinois, je tenais à le préciser ! –, cet amendement vise à rendre plus transparentes les prises de participation significatives par des personnes physiques ou morales dans des exploitations agricoles sociétaires existantes qui font l’objet d’une transmission par vente de parts sociales. Il est prévu de soumettre à autorisation d’exploiter les prises de participation qui aboutissent à un contrôle effectif et durable en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers des exploitations agricoles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre le contrôle des structures aux opérations qui, sans entraîner de modification dans l’activité de l’exploitation agricole, en modifient la propriété. Ainsi, les prises de participation qui amèneraient une personne physique à prendre le contrôle d’une exploitation agricole seraient soumises à cette autorisation administrative.
Si les députés ont initialement adopté une telle disposition, ils ont préféré un mécanisme d’extension du droit de préemption des SAFER, car la modification proposée de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime posait deux problèmes.
Le premier problème est juridique, car le contrôle des structures porte sur les agrandissements d’exploitations. Il existe un vrai risque constitutionnel, en étendant le contrôle des structures aux évolutions du capital sans lien avec l’impact sur les conditions de l’exploitation. Permettre de remettre en cause une autorisation, alors qu’une exploitation ne s’agrandit pas, serait contraire au principe constitutionnel de liberté du commerce.
Le second problème est pratique. La loi énumère une liste limitée de cas où le préfet peut refuser une autorisation d’exploiter. Or une modification des associés ou de la répartition des parts sociales au sein d’une exploitation ne saurait, en cas de contentieux, justifier un refus.
Par ailleurs, effectuer un contrôle des structures systématique sur les mouvements du capital social des exploitations augmenterait considérablement le nombre des dossiers à traiter par l’administration de l’État et risquerait de ralentir l’ensemble du processus, au détriment des agriculteurs.
D’une certaine manière, l’adoption d’une telle disposition pourrait réduire l’intérêt du contrôle. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Pour reprendre une expression familière, monsieur le sénateur, vous voulez avoir « ceinture et bretelles » ! (Sourires.) Or les dispositions déjà prises sont suffisantes. Évidemment, on veut toujours vouloir aller plus loin et estimer que la loi doit tout régler. Je pense cependant que nous disposons désormais d’outils qui ont permis de progresser énormément : les SAFER peuvent maintenant exercer leur droit de préemption en cas de cessions de parts.
Ajouter un contrôle des structures, en pensant que cela réglera tous les problèmes n’est pas utile : ils seront réglés avant. En effet, comme je l’ai souligné tout à l’heure, le contrôle des structures est déjà opérationnel. Dans l’affaire des achats chinois qui a fait tant de bruit, nous avons mis en demeure l’acquéreur de demander à l’administration le droit d’exploiter, ce qu’il n’a pas fait : nous allons donc interdire l’exploitation. C’est la preuve que le système fonctionne.
L’objectif est de laisser les SAFER intervenir. Laissons de côté le droit des structures, parce que nous risquons de tout mélanger et d’ajouter des dispositions qui ne sont pas nécessaires.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Compte tenu du risque constitutionnel lié à la remise en cause de la liberté d’entreprendre, nous voterons contre cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Jusqu’à maintenant, j’étais très satisfait de la tenue des débats ! M. le ministre a raison de dire que nous sommes exigeants quant à la nécessité de « border » ces dispositifs, même si, pour lui, cela revient à vouloir « ceinture et bretelles ».
Quoi qu’il en soit, la qualité du débat crée un climat de confiance entre nous. Je retire donc cet amendement.
Sachez cependant que ce fameux principe constitutionnel de liberté du commerce devra, un jour ou l’autre, être remis en question pour ce qui concerne les biens alimentaires et les terres nourricières.
Mme Sophie Primas. C’est dans la Constitution !
Mme Éliane Assassi. La Constitution peut être remise en cause !
Mme la présidente. L’amendement n° 501 est retiré.
L’amendement n° 228 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Cigolotti, Kern, Canevet, Guerriau et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 30 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et », sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2017, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. » ;
2° Le chapitre VIII est abrogé.
II. – Les baux consentis en vertu du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur avant la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à améliorer le régime de la cessibilité des baux hors du cadre familial.
En effet, il est prévu d’y substituer un mécanisme de cession pour les jeunes hors du cadre familial dans tous les nouveaux contrats, plus judicieux et respectueux des droits du bailleur. Avec cette modification, toutes les mesures relatives à la cessibilité, qu’elle intervienne dans le cadre familial ou hors de ce cadre, réintégreront le droit commun du statut du fermage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement intéressant, mais aborder ce soir le dispositif qu’il prévoit sans avoir cerné l’ensemble de la problématique foncière nous expose à commettre des erreurs.
Les auteurs de cet amendement ont le mérite d’ouvrir le débat sur l’installation, le renouvellement des générations, l’accès au foncier, y compris hors du cadre familial. Il me semble cependant que ce débat trouverait toute sa place dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi sur le foncier et le fermage, en relation avec le statut de l’exploitant et la place de l’activité agricole.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Nous avons longuement débattu de ce sujet lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et essayé de trouver un équilibre général sur la question de la cessibilité des baux, qui n’est pas un sujet simple.
Je comprends les intentions des auteurs de cet amendement. Je leur fais observer cependant que ce projet de loi a pour objet la transparence ; il vise à éviter que des cessions puissent se produire sans que personne ait la possibilité de les empêcher. Cet amendement porte sur un autre sujet.
Rouvrir le débat sur la suppression de la cessibilité des baux dans le cadre familial mérite que l’on prenne beaucoup de précautions. De telles mesures peuvent paraître simples à prendre sur le papier, mais pourront avoir des conséquences indésirables. J’estime que l’équilibre atteint lors de l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture doit être préservé.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. J’ai bien entendu les arguments de M. le ministre et de M. le rapporteur pour avis. Je considère qu’il s’agit d’un amendement d’appel et le retire donc, car cette question devrait en effet être traitée dans le cadre d’une proposition de loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 228 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 218 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Cigolotti, Kern, Canevet, Guerriau et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 30 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine la superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Cet arrêté prévoit des équivalences inférieures en superficie pour certaines cultures ou productions. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er février 2017. Les superficies retenues par arrêtés préfectoraux, le cas échéant successifs, au titre de l’article L. 732-39 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux liquidations qui précèdent l’entrée en vigueur du I.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Il s’agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité. Par mesure de simplification, l’arrêté préfectoral prévoyant la fixation de ces surfaces par département est remplacé par un arrêté du ministre de l’agriculture, fixant une surface maximale nationale unique, accompagnée le cas échéant d’équivalences par production. Cette mesure a pour vocation de limiter la rétention foncière qui nuit à l’installation et au développement économique de l’activité des jeunes agriculteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent et ses auteurs posent une bonne question.
À l’inverse du débat que nous avons eu tout à l’heure sur le répertoire national des valeurs vénales, il s’agit ici d’un sujet très sensible. La surface des terres n’a pas forcément la même signification en fonction des territoires. Vouloir uniformiser la parcelle de subsistance au moyen d’une règle nationale ne me semble pas indiqué.
Cette question aurait toute sa place dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi consacrée à la question du foncier. Il faut vraiment être en mesure de bien appréhender toutes les dimensions du problème et d’adopter une approche territoriale, prenant en compte les valeurs réelles des terres et les contextes agricoles locaux, car l’agriculture ne se pratique pas de manière uniforme sur nos territoires.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.