M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement sollicite une habilitation pour réformer par ordonnance le code de la mutualité. Au cours de la discussion générale, le rapporteur pour avis a indiqué qu’il trouvait cette habilitation trop large et insuffisamment précise. Je souhaite donc apporter le plus de précisions possible pour permettre au Sénat de délibérer en toute connaissance de cause.
Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le secteur des mutuelles a connu de profonds bouleversements liés à une succession d’évolutions législatives au cours de ces dernières années. Je pense en particulier à l’accord national interprofessionnel de 2013, bien connu de vous tous et, en particulier, du ministre du travail de l’époque. (Sourires.) Cet accord, qui a fait l’objet d’une transcription législative à l’été 2013, a généralisé la complémentaire santé en entreprise, ce qui a constitué un choc – dans le bon sens du terme – concurrentiel pour des mutuelles essentiellement orientées jusqu’à cette date vers les contrats individuels.
Or le code de la mutualité n’a pas encore été mis en cohérence avec les mutations organisationnelles et fonctionnelles que les acteurs ont dû engager pour mieux s’adapter à ce nouveau contexte. Un certain nombre de dispositions du code de la mutualité ne sont donc plus en adéquation avec la pratique et les enjeux réels auxquels sont aujourd'hui confrontées les mutuelles.
Cette réforme a pour objectif de doter les mutuelles d’un environnement juridique modernisé afin qu’elles puissent disposer, comme les autres familles d’assureurs, d’outils plus adaptés aux nouvelles règles issues des réformes récentes. Elle a également pour objectif de préserver le modèle mutualiste et de réaffirmer ses valeurs. La réforme est construite autour de quatre axes.
Premier axe : une évolution de la gouvernance. Cette réforme permettra une représentation des salariés dans les instances mutualistes, ce qui offrira la possibilité de revoir la répartition des compétences entre le conseil d’administration et l’assemblée générale. Ce sera également l’occasion de moderniser le statut mutualiste.
Deuxième axe : une évolution des structures mutualistes. La réforme modernisera leurs règles de fonctionnement et ouvrira le champ de leurs activités. La refonte du code permettra également de renforcer le rôle des fédérations en leur attribuant de nouvelles missions, en particulier relatives à la formation et à la prévention des risques.
Troisième axe : une harmonisation des règles entre les codes s’appliquant aux trois familles d’organismes assureurs afin de permettre une meilleure information et une meilleure protection des assurés. Les objectifs poursuivis sont, d’une part, l’homogénéité des règles applicables et, d’autre part, la qualité et la lisibilité de la législation.
Enfin, quatrième axe : la réaffirmation évidente des principes mutualistes.
Cette réforme, portée par la mutualité française, me paraît essentielle pour ce secteur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, après les précisions que je viens d’apporter, j’espère que vous accepterez de rétablir cet article, qui est indispensable à la modernisation du secteur de la mutualité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Les explications qui viennent de nous être fournies ne me rassurent pas. Elles montrent en effet, comme le craignait la commission, que l’habilitation est extrêmement large.
Nous ne sommes pas opposés par principe à toute habilitation. Sur des sujets techniques ou lorsqu’il y a urgence, le Parlement peut être amené à autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnance. Mais en l’occurrence, mes chers collègues, il s’agit de réformer quasiment dans son ensemble le code de la mutualité. En effet, la réforme concernera des sujets aussi variés que le statut des membres de la mutuelle, le vote électronique, la modification du statut des élus mutualistes, la protection de l’appellation de mutuelle, la réforme du conseil supérieur de la mutualité, la présence de salariés de la mutuelle à son conseil d’administration, les modalités de calcul de la cotisation, l’extension du champ des mutuelles aux activités sportives ou de pompes funèbres, etc.
Il ne s’agit donc pas d’ajustements techniques, mais d’une réforme très large, qui relèverait a minima d’un débat approfondi au Parlement. En outre, ce dossier n’est pas caractérisé par l’urgence.
Monsieur le ministre, le meilleur moyen d’apporter des précisions serait de restreindre le champ de l’habilitation. Votre demande est en outre contraire aux intentions du Gouvernement puisque, lors du congrès de la Mutualité française à Nantes le 11 juin 2015, Mme Touraine avait annoncé que le Gouvernement présenterait un projet de loi et que la réforme de la mutualité ferait donc l’objet d’un débat au Parlement. De ce projet de loi, il n’est plus question !
L’habilitation législative qui nous est demandée ne fait d’ailleurs pas l’unanimité. Une mutuelle, la FNIM, a dénoncé dans un communiqué un véritable « déni de démocratie » et se félicite de la suppression de l’habilitation. Le sujet n’a donc rien d’anodin.
La commission a souhaité la suppression de cette habilitation afin qu’un vrai débat ait lieu au Parlement. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement du Gouvernement qui vise à rétablir le texte initial.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Élu du département des Deux-Sèvres, où est Niort, ville bien connue du monde des mutuelles, je peux témoigner de l’intérêt des arguments avancés par M. le ministre au sujet de cette réforme.
Cela étant, j’entends également les arguments de la commission des finances. Je trouve en effet extrêmement cavalier de modifier par voie d’amendement un domaine qui mériterait des séances de travail, des auditions et un débat parlementaire. Une réforme aussi profonde nécessiterait un texte de loi approprié plutôt qu’un amendement examiné assez rapidement et dont la rédaction n’est pas forcément partagée.
Même si j’approuve les arguments de M. le ministre, je suivrai la commission, dont la position est sage.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 21 bis A demeure supprimé.
Article 21 bis
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I du même article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l’objet d’un avis motivé rendu public ; »
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».
Mme la présidente. L'amendement n° 74 rectifié quinquies, présenté par MM. Mouiller et Canevet, Mme Lamure, MM. Houel, Mandelli, Morisset et Longeot, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Gabouty, Revet, Milon, César, Laménie, Capo-Canellas, Bonhomme, Charon, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après la référence :
L. 612-2,
insérer les mots :
lorsqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. L’article 21 bis couvre toutes les activités d'assurance, notamment au travers du 5° ter a et b. Or cette disposition renforçant les missions du Haut Conseil de stabilité financière, telle que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a envisagée, est une réponse à la problématique des taux bas. Certaines dispositions ne s'appliquent d'ailleurs clairement qu'à l'assurance vie, comme le 5° ter c. Il s'agit selon l'ACPR de prévoir un véhicule juridique permettant, le cas échéant, d'intervenir rapidement et de façon temporaire sur le marché de l'assurance vie.
L'article L. 310-1 du code des assurances distingue les entreprises soumises au contrôle de l'ACPR selon leur secteur d’activité : vie – les entreprises qui, sous forme d'assurance directe, contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine –, dommages et assistance. Il convient donc de préciser le champ d’intervention de cet article, en le limitant aux activités vie comme cela était voulu initialement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. C’est évidemment dans le secteur de l’assurance vie que les taux bas peuvent conduire à des politiques de rachat ou à des risques considérables. C’est la raison pour laquelle cet amendement visant à restreindre les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière aux seules assurances vie paraît bienvenu à la commission. Elle a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié quinquies.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 627, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
six mois
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, au quinzième alinéa, les références : « aux 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le processus de décision du Haut Conseil de stabilité financière – un organisme extrêmement utile créé il y a deux ans et que j’ai l’honneur de présider – est relativement long du fait de la consultation préalable obligatoire du collège de l’ACPR et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. La durée de trois mois que la commission des finances a introduite en matière de mesure conservatoire ne paraît donc pas adaptée.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cette durée est renouvelable !
M. Michel Sapin, ministre. Je pense qu’il convient de revenir à une durée de six mois.
Cet amendement tend par ailleurs à introduire un certain nombre de clarifications rédactionnelles.
Monsieur le rapporteur pour avis, je peux vous assurer que cette instance est utile. Elle commence à prendre des décisions et elle pourrait en prendre plus encore, car elle a des pouvoirs nouveaux. Pour toutes ces raisons, j’y insiste, une durée de trois mois me paraît vraiment trop courte.
Mme la présidente. L'amendement n° 158, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
un avis motivé rendu public
par les mots :
une décision motivée rendue publique
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 627.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. L’amendement n° 158 est rédactionnel.
La commission est défavorable à l’amendement n° 627, qui tend à supprimer des ajouts que nous avons apportés. Prévoir une durée de trois mois renouvelable et l’obligation de rendre les décisions publiques – disposition sur laquelle le Gouvernement ne revient pas – a pour objectif de protéger les droits des assurés.
Le Haut Conseil de stabilité financière peut être conduit à prendre des décisions qui ont un impact extrêmement important sur les épargnants. Il peut, par exemple, limiter, voire suspendre les possibilités de racheter un contrat. Je m’interroge d’ailleurs sur la constitutionnalité de mesures allant à l’encontre du droit des contrats.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Certes, mais les mesures que le Haut Conseil de stabilité financière est susceptible de prendre doivent être encadrées, parce qu’elles sont lourdes de conséquences.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 158 ?
M. Michel Sapin, ministre. Je souhaite bien entendu que l’amendement du Gouvernement soit adopté. Si, par malheur, tel n’était pas le cas, la modification rédactionnelle proposée par M. de Montgolfier serait la bienvenue. Toutefois, le texte du Gouvernement est mieux encore… (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article 22
(Non modifié)
Après le 12° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30. » – (Adopté.)
Article 22 bis A
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 512-92 du code monétaire et financier, après le mot : « et », sont insérés les mots : « le deuxième alinéa de ». – (Adopté.)
Article 22 bis
(Non modifié)
I. – L’article L. 322-27-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-27-1. – L’organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale adhèrent à l’organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l’assemblée générale de ce dernier.
« La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.
« Par dérogation à l’article L. 322-26-2, le conseil d’administration de l’organe central mentionné au premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Ces derniers administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d’une société ou d’une caisse appartenant au groupe pour lequel l’organe central établit des comptes combinés, au sens de l’article L. 345-2, ni avoir été employés par l’une de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil d’État précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs. »
II. – L’organe central mentionné à l’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, résulte de la modification statutaire de la forme et de l’objet social de Groupama SA approuvée par l’assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à la prise d’effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. – La décision de l’assemblée générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les conditions mentionnées au II, n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale.
Cette décision est opposable aux tiers sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n’ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une quelconque modification de l’un des termes des conventions correspondantes. L’assemblée générale des obligataires prévue à l’article L. 228-65 du code de commerce n’est pas appelée à délibérer sur ces opérations.
IV. – Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l’organe central prévu à l’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l’organe central.
Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l’organe central prévu au même article L. 322-27-1, sont annulées et remboursées par l’organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l’inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d’un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.
Pour l’application du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de l’article 1843-4 du code civil. – (Adopté.)
Article 22 ter
(Non modifié)
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. »
II. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 521-3, à la première phrase du I de l’article L. 522-6, au deuxième alinéa de l’article L. 525-6 et à l’article L. 526-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 525-5 dudit code, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ». – (Adopté.)
Article 22 quater
L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu’ils attribuent des aides publiques aux entreprises, » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « et les règles de confidentialité applicables aux » ;
b) Après la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots : « ou des aides publiques » ;
3°(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots « aux conseils régionaux, ». – (Adopté.)
Article 22 quinquies
(Non modifié)
L’article L. 612-44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale européenne ainsi que ». – (Adopté.)
Article 23
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 211-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.
« Pour l’application du 4° du présent I, le mot “client” désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;
2° La première phrase du I de l’article L. 211-36-1 est complétée par les mots : « entre toutes les parties » ;
3° L’article L. 211-38 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° du I » ;
4° Après le même article L. 211-38, il est inséré un article L. 211-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-38-1. – Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l’article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. » ;
5° L’article L. 440-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;
6° Après le 7° du I de l’article L. 511-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;
7° Après le 7° du I de l’article L. 531-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »