Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Avec cet amendement, qui effectivement tend à rétablir un article dans la rédaction proposée par le rapporteur de l’assemblée nationale, la commission de déontologie de la fonction publique pourrait rendre public un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves. C’est surtout sur ce dernier point que l’affaire se révèle délicate.
En effet, la commission de déontologie déciderait souverainement de cette publicité, alors que ses avis peuvent contenir des informations de nature personnelle concernant l’agent, notamment lorsque des réserves sont émises.
À cet égard, ces dispositions ne sont pas sans soulever des interrogations quant au respect de la vie privée, lequel est garanti par l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Labbé, l’amendement n° 500 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 bis C demeure supprimé.
Article 14 bis
(Non modifié)
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZF ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZF. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu’au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”. » – (Adopté.)
Article 14 ter
(Non modifié)
L’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui, lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;
« 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement. » – (Adopté.)
TITRE II bis
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
(Division et intitulés nouveaux)
Article 15
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :
1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;
2° Adapter la règle fixée à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation gratuites du domaine public ;
3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;
4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous conditions de déclassement conclues par les personnes publiques ;
5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.
Les dispositions prises en application de la présente habilitation pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.
M. Michel Le Scouarnec. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, s’inscrivant dans une longue série, le présent article laisse le Gouvernement légiférer par ordonnance.
Cette demande s’appuie peut-être sur des raisons tout à fait estimables. Mais de tels procédés ont le défaut de dessaisir un peu plus encore le Parlement de ses prérogatives.
Il y a dans notre pays un débat quant à la lenteur du travail parlementaire, que d’aucuns imputent même au bicamérisme en vigueur. Mais il faut tenir compte d’une autre réalité : depuis mai 2012, la France a vu promulguer rien de moins que 216 ordonnances, soit plus d’une cinquantaine par an.
Ces textes couvrent tous les aspects de notre législation.
La plus récente de ces ordonnances a été promulguée le 24 juin dernier. Elle porte sur les marchés d’instruments financiers. Je relève à ce titre que l’habilitation a failli devenir caduque : la loi de décembre 2014 qui l’avait validée imposait une promulgation avant le 3 juillet 2016, c’est-à-dire avant-hier…
Dans la pratique, la procédure d’habilitation ne semble donc pas une garantie absolue de rapidité dans la conception et la mise en œuvre de la loi.
En outre, à la controverse parlementaire, qui a valeur de controverse publique dans la mesure où elle est rapportée par le Journal officiel des débats, cette procédure substitue une discussion feutrée entre, d’une part, le pouvoir exécutif et, d’autre part, les acteurs sociaux et économiques directement concernés.
Dans le cas qui nous préoccupe, la question en jeu n’est d’ailleurs pas des moindres ! S’il est un domaine où il nous faut veiller à la transparence et prévenir la corruption, c’est bien la gestion du domaine public, notamment pour l’utilisation de ce dernier aux fins d’occupation temporaire ou gracieuse.
Dans son ensemble, ce sujet est doublé des conditions éventuelles de déclassement et de cession des biens du domaine public, ce qui ne manque pas d’évoquer telle ou telle affaire parfois peu transparente dont nous avons pu suivre le déroulement…
L’appareil législatif relatif à la domanialité publique a certes évolué, même si nombre de mesures sont aujourd’hui codifiées. Mais le but essentiel de l’habilitation semble bien de résoudre d’éventuels problèmes nés de jurisprudences en apparence contradictoires, tout en « sécurisant » juridiquement certains contrats de concession.
Je ne donnerai que deux exemples : en ce moment même se déroule une grande compétition sportive dans des enceintes souvent soumises à un statut de partenariat public-privé. Parallèlement, le débat reste ouvert quant à l’aménagement d’une plateforme aéroportuaire à l’Ouest du pays.
Mes chers collègues, vous comprendrez que cet article d’habilitation nous laisse quelque peu réservés.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Quelque peu…
M. Michel Le Scouarnec. Dans ce domaine également, nous préférons le débat parlementaire contradictoire à la promulgation d’une énième ordonnance !
Mme la présidente. L'amendement n° 580 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. De manière générale, la législation par ordonnance n’a jamais reçu notre assentiment.
En l’occurrence, il s’agit de simplifier et d’harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d’occupation temporaire, de préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public, d’ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques, etc.
Un précédent texte a déjà permis au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur les principes généraux de responsabilité civile, ce qui est tout de même assez original…
Alors que l’on nous assène très souvent des piles entières de textes de loi d’importance mineure, le Gouvernement, comme la plupart de ceux qui l’ont précédé, nous demande, une fois de plus, l’autorisation de légiférer par ordonnance pour des dossiers d’une importance assez sérieuse !
Nous réprouvons cette procédure par principe. J’ajoute que la rétroactivité n’est pas une voie à suivre.
Aussi, nous considérons que la suppression de l’article 15 serait de bonne politique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer l’article 15, lequel ouvre la voie à l’élaboration d’une ordonnance réformant le droit de la domanialité publique.
Il est parfaitement exact que cette réforme aurait eu toute sa place dans un projet de loi spécifique. Néanmoins, une fois ce constat dressé, nous sommes placés face à une alternative : ou bien supprimer l’article – mais alors l’Assemblée nationale reviendra à sa rédaction initiale ; ou bien préciser le champ de l’habilitation. Telle est la solution que la commission a privilégiée.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 580 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 614, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je comprends la réticence des parlementaires à déléguer leur pouvoir par le biais de l’article 38 de la Constitution, mais le fait de procéder par ordonnance me paraît absolument nécessaire compte tenu du nombre de réformes indispensables, parfois de leur technicité et de leur ampleur. Il est impossible de faire autrement, même s’il est parfaitement légitime d’être très attentif aux dispositions susceptibles de figurer dans le texte.
La commission a accepté ce recours à l’article 38 s’agissant des dispositions domaniales de valorisation du domaine public. Cependant, elle a exclu de l’habilitation la possibilité de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation. Il s’agit pourtant, compte tenu des expériences – parfois même de quelques affaires – du passé, d’un des sujets sur lesquels il convient de pouvoir légiférer. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite rétablir le texte initial.
Mme la présidente. L’amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Canayer, MM. Chaize, Darnaud, César, Genest et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Houpert et Houel, Mme Lamure, MM. Mandelli, Magras, Laménie, Milon et Mouiller, Mme Lopez, MM. Lefèvre et Paul, Mme Primas et M. Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs, des conventions ou autorisations d’occupation temporaire, sécuriser les conventions ou autorisations d’occupation du domaine public, tout en clarifiant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ou autorisations ;
La parole est à Mme Agnès Canayer.
Mme Agnès Canayer. Cet amendement poursuit un double objectif : d’une part, simplifier et mieux définir les droits et obligations en matière d’occupation du domaine public maritime, afin de permettre une meilleure visibilité et une plus grande stabilité des investissements portuaires, et, d’autre part, les sécuriser.
Plus globalement, cette démarche vise à conférer aux ports les outils juridiques adéquats pour s’inscrire dans une compétition internationale.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 97 rectifié est présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
L’amendement n° 430 est présenté par Mme Aïchi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 97 rectifié.
M. Éric Doligé. Cet article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour moderniser et simplifier les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public ainsi que les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques.
Le projet prévoit de permettre à l’administration de régulariser ces actes de disposition au besoin par des mesures de portée rétroactive. Une telle possibilité ne saurait être mise en œuvre. En effet, l’instauration d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable doit permettre une information de tous les candidats potentiels. Si les obligations ne sont pas respectées, il est normal que la sanction soit la nullité de l’acte passé. Introduire une possibilité de régularisation rétroactive reviendrait à méconnaître les droits des acquéreurs irrégulièrement évincés.
Si nous comprenons l’impératif de sécurité juridique et si nous savons que de tels outils permettraient de ne pas remettre en cause les cessions de dépendances domaniales, il n’en demeure pas moins que ces mêmes outils pourraient être dévoyés pour contourner précisément les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable instaurées par le futur texte. Ainsi, une collectivité pourrait s’affranchir des règles à venir, contracter avec un opérateur qu’elle aurait choisi au préalable, puis régulariser la cession par une mesure de portée rétroactive.
Pour ces raisons, cet amendement tend à supprimer les dispositions de l’article 15 permettant une régularisation des actes de disposition par des mesures de portée rétroactive.
Mme la présidente. L’amendement n° 430 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 108 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. Cardoux, Bonhomme, G. Bailly, Chaize, Commeinhes, Charon et César, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Doligé, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Husson, Kennel, Laménie et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Magras, Mandelli et Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Mouiller, Mme Primas et MM. Paul, Revet, Vasselle, Trillard et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les mesures mentionnées aux 1° à 5° ne sont pas applicables au domaine public portuaire. Il est institué une commission d’étude et de proposition réunissant les différents acteurs concernés par le domaine public portuaire afin de recueillir leurs conclusions sur la réforme du droit applicable en matière d’occupation du domaine public.
La parole est à Mme Agnès Canayer.
Mme Agnès Canayer. L’article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le droit applicable en matière d’occupation du domaine public. Cet amendement tend à exclure du champ de cette ordonnance le domaine public portuaire.
Dans la même veine que notre amendement précédent et dans la perspective de la réforme de la gouvernance des ports initiée par la loi pour l’économie bleue, qui vient d’être publiée au Journal officiel, il s’agit d’amorcer une culture du dialogue avec l’ensemble des acteurs de l’économie portuaire qui occupent le domaine public portuaire. Ainsi, une commission d’étude et de proposition serait mise en place afin de construire des projets répondant aux besoins des acteurs du port, dans une perspective de compétition internationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Par l’amendement n° 614, le Gouvernement propose un retour pur et simple à son texte sans prendre en compte les apports de la commission. Personne ne s’étonnera donc que la commission y soit défavorable.
Concernant l’amendement n° 169 rectifié présenté par notre collègue Agnès Canayer, la commission a considéré qu’il conviendrait de préciser la distinction opérée entre conventions et autorisations d’occupation temporaire. À cet égard, l’amendement n° 108 rectifié bis nous semble plus précis, dans la mesure où il vise à exclure les ports de la réforme de la domanialité publique. Toutefois, il démontre qu’un débat sur un projet de loi spécifique aurait été plus judicieux. L’avis défavorable de la commission ne porte donc pas sur le fond de cette proposition, mais il a pour objectif de suggérer que cette question doit être traitée dans le cadre de la mission sur l’avenir des ports confiée à notre collègue René Vandierendonck.
Enfin, l’amendement n° 97 rectifié tend à supprimer une souplesse accordée aux personnes publiques. L’idée de cette disposition est de garantir la sécurité juridique d’actes présentant un léger vice de forme, mais pas de vice de fond. Il s’agit de répondre à des difficultés concrètes rencontrées par les élus.
L’avis est donc défavorable.
Il n’est pas interdit, bien entendu, de retirer les amendements qui ont reçu un avis défavorable… (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Agnès Canayer, pour explication de vote.
Mme Agnès Canayer. Je vais retirer l’amendement n° 169 rectifié. En revanche, je maintiens l’amendement n° 108 rectifié bis.
La mission sur l’avenir des ports est quasiment arrivée à son terme, il est donc un peu tard. Il me semble préférable de mettre en place une commission d’étude et de proposition afin de disposer d’une instance de dialogue avant l’élaboration d’une réglementation spécifique concernant le domaine public portuaire.
Je retire l’amendement n° 169 rectifié, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 169 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 614.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 108 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)
Article 15 bis
(Non modifié)
L’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales, de leurs groupements » ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé.
« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »
Mme la présidente. L’amendement n° 607, présenté par M. Vandierendonck, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 15 bis.
(L’article 15 bis est adopté.)
Article 15 ter
(Supprimé)
Article 15 quater
(Non modifié)
La société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signé à Rome le 30 janvier 2012, bénéficie, pour l’acquisition, au nom et pour le compte de l’État, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l’article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.
Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l’État précise notamment les modalités de remboursement par l’État du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes du premier alinéa du présent article, telles que la possibilité pour la société Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d’authentifier, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains.
Les deux premiers alinéas s’appliquent à compter de la publication de la présente loi, y compris aux procédures d’acquisition en cours à cette date initiées par l’État et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l’État.
L’ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent article pour les terrains antérieurement acquis par l’État et, pour les autres terrains, au plus tard, à l’expiration du délai fixé à l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l’article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II du même article L. 211-1. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l’ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.
À la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l’État en pleine propriété.
Mme la présidente. L’amendement n° 599, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à supprimer l’article 15 quater, qui élargit les compétences de la société chargée de la construction du tunnel Lyon-Turin.
Comme vous l’avez vous-même constaté en commission des lois, monsieur le rapporteur, cet article est à l’évidence un cavalier législatif. Vous aviez d’ailleurs suggéré de le supprimer. C’est même une maladresse : nous avons évoqué le « pantouflage » entre public et privé, il s’agit ici de contrats entre le public et le privé ! Cet article introduit donc des rapports commerciaux dans un texte dont le sujet est la déontologie. Mélanger allègrement privé et public dans un article, voilà qui laisse tout de même planer un doute sur l’ensemble du texte !
Il ne nous semble pas opportun de confier à la société gérant le tunnel la faculté de procéder à des expropriations de terrain de personnes privées, singulièrement dans un texte sur la déontologie.
Le projet lui-même est fortement contesté. De plus en plus de voix dénoncent la disproportion de ce projet à 26 milliards d’euros fondé sur des hypothèses de transport de voyageurs et de marchandises vieilles de vingt-cinq ans. Ces 26 milliards d’euros auraient été particulièrement utiles pour revaloriser le réseau existant, notamment en zone de montagne, qui souffre d’un désinvestissement chronique.
Sur le fond comme sur la forme et par égard pour ce texte, il me semble qu’il serait très sage de supprimer l’article 15 quater.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Il est exact que j’avais déposé un amendement identique en commission. Cependant, je n’ai pas été suivi. Étant rapporteur, je suis l’avis défavorable de la commission.
Cela étant, je suis convaincu que cette question trouvera une solution en cours de discussion. Le calendrier de l’adoption de la présente loi ne sera peut-être pas suffisamment rapide pour répondre aux enjeux de ce projet, mais j’ai noté que notre collègue avait déposé une proposition de loi le 1er juillet dernier à ce sujet.