M. Jean-Pierre Grand. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je ne peux pas voter ce texte, qui prévoit 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement à l’encontre de maires qui, sans le savoir, auraient inscrit sur leurs listes électorales des citoyens n’habitant plus dans leur commune.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. On ne peut pas laisser dire cela !

M. Jean-Pierre Grand. Pour cette raison seulement, je ne peux pas soutenir ce texte. J’ai trop de respect pour les maires de mon département, comme des autres, pour les soumettre à un tel risque juridique en votant ce texte. Je voterai donc contre cette proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. Vous aurez compris à mes propos précédents que je ne voterai pas cette proposition de loi. Elle me semble dangereuse, difficile à appliquer, mais aussi coûteuse en temps pour nos mairies.

Comme cela vient d’être dit, je crains également l’insécurité juridique qu’elle entraînerait pour les maires, mais aussi les secrétaires de mairie.

Il sera sans doute intéressant de dresser un bilan dans trois ans, après l’application différée de ces dispositions, pour savoir qui avait raison. J’ai peut-être tort, mais j’ai vécu assez longtemps en mairie – quarante-neuf ans, dont trente-six ans comme maire – pour avoir été témoin de toutes les tracasseries que subissent nos petites communes. Je crois également avoir été assez proche, pendant vingt-cinq ans, des trente communes de ma communauté de communes pour savoir comment cela se passe au quotidien dans les municipalités.

Monsieur le rapporteur, sachez bien que, dans nos communes, les gens ne viennent pas tous les deux jours à la mairie, parce que les élus partent parfois le lundi et ne reviennent que le vendredi après-midi pour assurer leur permanence.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Ils ne recevront pas beaucoup de monde, rassurez-vous !

M. Gérard Bailly. On trouve tout cela dans les petites communes, avec beaucoup de cas particuliers. Ce texte ajoute encore un boulet à la cheville de nos élus, c’est pourquoi vous comprendrez, après ce que vient de dire M. Grand, que je ne peux pas le voter. Je voterai contre, mais j’espère avoir tort !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Je respecte naturellement le choix de chacun, mais je voudrais répondre à mon collègue et ami Jean-Pierre Grand, lequel affirme que, si nous adoptions ce texte, un maire qui effectuerait par erreur une radiation ou procéderait à une inscription erronée serait passible d’une peine de prison. Ce n’est pas le cas.

J’ajoute, par égard pour ceux de nos collègues qui vont voter ce texte, qu’aucun d’entre nous n’accepterait cela. Tout le monde pense comme vous, mon cher collègue ! Il n’est pas question de prévoir des sanctions pénales pour une erreur d’inscription sur une liste électorale.

Selon l’amendement présenté, me semble-t-il, par notre collègue André Reichardt, en lien avec l’Association des maires de France,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. … il s’agit seulement de préciser que, lorsqu’il y a fraude sur des inscriptions ou des radiations répétées, c’est-à-dire lorsqu’existe une intention délictueuse, alors la personne responsable s’expose à des sanctions pénales. Il ne s’agit que de cela.

Jamais aucun d’entre nous, moi le premier, n’accepterait des sanctions pénales en dehors de ces situations extrêmes, lesquelles, fort heureusement, ne se produisent que très exceptionnellement.

On peut naturellement être défavorable à ce texte, mais, à mon sens, pas pour cette raison, parce que, tout simplement, ce n’est pas exact.

M. Jean-Pierre Grand. Pourtant, ce sera la loi.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Non !

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. J’étais très réservé sur cette proposition de loi, mais je remercie notre président Philippe Bas de la clarté de son propos. Je lui fais confiance et je voterai finalement ce texte. Il m’a convaincu.

Effectivement, ce texte n’est pas simple et beaucoup d’éléments qui ont été discutés et votés sont parfois rendus nécessaires par la nécessité de remédier à des erreurs toutes simples. Monsieur le président, votre propos me rassure quant à ce qu’il pourrait advenir de ces maires, de ces élus, qui ne font que servir la société et l’intérêt général de leur commune et de leurs citoyens.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
 

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

(La proposition de loi est adoptée.)

proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un état membre de l’union européenne autre que la france pour les élections municipales

Mme la présidente. Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

 
Dossier législatif : proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales
Article 2

Article 1er

L’article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;

3° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16, la liste… (le reste sans changement). » ;

3° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;

4° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

troisième alinéas

insérer la référence :

du I

II. – Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 384-1 du code électoral, après le mot : « code », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi organique n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, ».

II (Non modifié). – Après l’article L.O. 384-1 du même code, il est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 384-2. – Par dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales. »

III (nouveau). – L’article 3 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

rédaction

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

résultant de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/ CE du 19 décembre 1994. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

La présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2018

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

(L’article 3 est adopté.)

Article 3
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Vote sur l'ensemble (début)

Article 4

(Suppression maintenue)

Vote sur l’ensemble

Article 4
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Vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi organique.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Vote sur l'ensemble (début)
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Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 406 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 343

Le Sénat a adopté la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des français établis hors de france

Mme la présidente. Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

 
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Article 2

Article 1er

La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;

2° Les articles 3 à 9 sont ainsi rédigés :

« Art. 3. – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.

« Art. 4. – I. – Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.

« II. – Sans préjudice de l’article 9-1, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 2° Les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.

« III. – Les décisions d’inscription prises en application du II sont consultables par voie dématérialisée.

« IV. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 5. – Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa de l’article L. 16 du code électoral.

« Le répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur les indications prévues à ce même article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.

« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de ce changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de l’article 4 de la présente loi organique ainsi qu’aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au III de l’article L. 16 du code électoral.

« Art. 6. – Les listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date d’ouverture de ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.

« Art. 7. – I. – Dans chaque circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

« À l’issue d’une procédure contradictoire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.

« II. – (Supprimé)

« III. – Les décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 8 de la présente loi organique. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« V. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision et est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 9.

« Art. 8. – I. – Dans chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article 7.

« II. – La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. Ses réunions sont publiques.

« III. – La commission est composée :

« 1° Du vice-président du conseil consulaire ;

« 2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l’ordre de leur désignation, l’un ou l’autre des titulaires en cas d’empêchement ou de décès. Le mandat de membre titulaire n’est pas immédiatement renouvelable.

« 3° De l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, selon le cas, ou de leur représentant, qui participe avec une voix consultative.

« Art. 8-1. – La liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

« Art. 9. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur.

« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

3° La section I est complétée par des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :

« Art. 9-1. – I. – Par dérogation à la seconde phrase de l’article 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le trentième jour et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral. Pour l’application du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : “la circonscription consulaire” au lieu de : “une autre commune”.

« II – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux autres conditions mentionnées au I de l’article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

« La décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’Institut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur intéressé était précédemment inscrit ou l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.

« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, procède à une publication des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent II.

« III. – L’électeur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au II de l’article 9 de la présente loi organique.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Art. 9-2. – Les articles L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales consulaires. » ;

4° La section IV est complétée par un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. − L’article L. 113 du code électoral est applicable à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs sur la liste électorale.

« Le dernier alinéa de l’article 16 de la présente loi organique n’est pas applicable. »

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La liste des bureaux de vote est arrêtée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, après qu’il a recueilli l’avis du ou des conseils consulaires.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Dans la discussion générale commune, j’ai fait part des difficultés que l’on rencontrait parfois pour voter à l’étranger, car les bureaux de vote peuvent être très éloignés du domicile de l’électeur. C’est la raison pour laquelle la définition de la localisation des bureaux de vote est importante.

Par cet amendement, nous proposons que les élus de proximité des Français de l’étranger, c’est-à-dire les membres des conseils consulaires, puissent être consultés en amont de la mise en place des bureaux de vote.

Une telle consultation apparaît indispensable pour permettre d’établir une cartographie des bureaux de vote aussi proche que possible des besoins des communautés. Seuls les conseillers consulaires connaissent suffisamment l’historique des votes et les habitudes des électeurs pour atteindre cet objectif.

On m’opposera qu’en France, cette décision relève du préfet, mais il me semble que cet amendement ne vise pas à changer cela, la décision relève bien de l’ambassadeur ou du chef du poste consulaire. Nous proposons seulement que ce dernier, avant de prendre cette décision, consulte les élus des conseils consulaires de manière que son choix soit le plus adéquat aux besoins des communautés.