M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Il s’agit également d’un avis défavorable. J’ajoute un élément à ce que vient d’indiquer M. le rapporteur : dans le cadre de la convention collective des salariés des particuliers employeurs, il a été décidé d’exclure l’intervention du conseiller du salarié. Si l’on souhaite modifier cette règle, il est tout de même préférable de retourner à la négociation, plutôt que de passer par la loi.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Il est évident que les particuliers employeurs ne sont pas forcément au courant de tout ce qui concerne le droit du travail. Ce n’est d’ailleurs pas de leur faute ! Des efforts d’information sont certes prévus, mais tous les éléments ne sont pas encore parvenus chez chacun d’entre eux.
Au décès de l’employeur, il existe une incompréhension encore plus forte de la part des héritiers, notamment sur la question du préavis dû au salarié.
Nous n’avons pas la volonté de rigidifier, comme le dit le rapporteur, mais simplement de pacifier les choses et de faire en sorte que ces ruptures de contrat, en particulier celles qui sont consécutives à un décès, se passent dans de meilleures conditions et, surtout, que les droits des salariés soient protégés.
On sait bien que ces métiers sont très difficiles. Les salariés sont souvent des femmes, qui travaillent à temps partiel et qui se trouvent déjà dans une situation de précarité. Ajouter de l’incompréhension, du conflit, dans leurs relations avec le particulier employeur peut rendre encore plus difficile leur situation.
Encore une fois, il ne s’agit nullement de rigidifier, mais simplement de pacifier les choses et de faire respecter les droits des salariés.
M. le président. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.
Article 41
(Non modifié)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1233-61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71, lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise dans les conditions mentionnées à l’article L. 1233-57-19, les dispositions de l’article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s’appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert. » ;
2° Le 1° de l’article L. 1233-24-2 est complété par les mots : «, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois » ;
3° L’article L. 1233-57-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure est aménagée en application de l’article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l’article L. 1233-61, l’employeur consulte le comité d’entreprise sur l’offre de reprise dans le délai fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-2. » ;
4° Après le 1° de l’article L. 1233-62, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; ».
II. – Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable mentionnée à l’article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du même code.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet article est particulièrement inquiétant. Actuellement, selon l’article L. 1224-1 du code du travail, en cas de cession partielle d’entreprise, les contrats de travail des salariés affectés à l’entité transférée sont obligatoirement repris par l’entreprise cessionnaire.
Selon une jurisprudence constante, les licenciements économiques prononcés par le cédant avant ce transfert sont nuls de plein droit, le salarié licencié pouvant demander sa réintégration auprès de l’entreprise cessionnaire.
L’article 41 du projet de loi prévoit que, désormais, un plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE, pourra être mis en œuvre par l’entreprise cédante avant le transfert et que, dans cette hypothèse, la reprise automatique, prévue à l’article L. 1224-1 du code du travail, ne s’appliquera pas aux contrats de travail des salariés licenciés dans le cadre de ce PSE.
Quelques garde-fous, finalement très limités, sont prévus. Ainsi, cette disposition ne s’appliquera que dans l’hypothèse du transfert d’une ou de plusieurs entités économiques « nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois ».
Malgré cela, il est à craindre qu’une telle disposition ne se traduise, de fait, par une incitation à détruire les emplois avant la reprise de l’entreprise pour échapper au transfert automatique des contrats de travail.
De surcroît, les principes essentiels du droit du travail, définis par le rapport Badinter et repris dans la version de l’article 1er du projet de loi avant son passage en commission à l’Assemblée nationale, établissaient que le transfert d’entreprise valait transfert du contrat de travail.
Je trouve très dangereux d’ouvrir une brèche dans ce principe. D’ailleurs, cela correspond à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 962 rectifié est présenté par MM. Durain, Labazée, Godefroy, Cabanel, Gorce et Montaugé, Mmes Jourda, Lienemann, Bonnefoy et Ghali, M. Néri, Mme Tocqueville, M. Courteau, Mme Lepage, M. Marie, Mme Guillemot et MM. Karam et Leconte.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 71.
Mme Laurence Cohen. Cet article revient sur un principe du droit du travail datant de 1928, qui oblige tout acquéreur d’une entreprise à reprendre l’ensemble des salariés affectés à l’activité cédée.
Sous prétexte de « ne pas vouloir décourager le repreneur potentiel, notamment lorsque son offre de reprise porte sur une entité économique autonome, mais dont il ne lui est pas possible de conserver la totalité des emplois », le Gouvernement a souhaité des règles spécifiques en cas de transfert des contrats de travail, lorsque les entreprises emploient plus de 1 000 salariés.
Les licenciements économiques, qui seront prononcés par le cédant avant ce transfert, seront jugés nuls de plein droit.
Quant aux salariés qui refuseraient leur transfert, ils seront réputés démissionnaires.
Désormais, avec cet article, le cédant pourra procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi avant la cession, s’il est nécessaire à la sauvegarde des emplois et en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements.
La droite sénatoriale et le Gouvernement semblent être en accord sur cet article et ne prennent pas en compte les salariés, qui vont en subir directement les conséquences.
Ainsi, l’employeur pourra conclure un accord d’entreprise majoritaire pour définir le contenu du PSE – contre une majorité actuelle des deux tiers –, réduire les délais de consultation du comité d’entreprise et dessaisir le juge prud’homal, au profit du juge administratif.
L’article 41 permet donc au cédant, à la demande du repreneur, de licencier des salariés dont le contrat aurait dû être transféré, faisant ainsi échec à la disposition d’ordre public visant à préserver l’emploi, énoncée à l’actuel article L. 1224-1.
Nous ne sommes absolument pas d’accord avec cette mesure. C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 962 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je l’ai défendu en prenant la parole sur l’article, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je précise tout d’abord que la commission n’a pas modifié le texte de cet article, qui résulte donc du projet de loi tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale à la suite de l’utilisation de l’article 49.3.
Cet article consacre une dérogation et oblige les entreprises de plus de 1 000 salariés, qui mettent en œuvre un plan social concernant un site, à assumer elles-mêmes ces licenciements, même si, entre-temps, elles vendent ce site à un repreneur.
L’objectif essentiel est de faciliter la recherche d’un repreneur et de prévoir, au nom de la préservation de l’emploi, une dérogation limitée au principe général de continuité des contrats de travail entre le vendeur et le repreneur d’un site.
De telles opérations sont relativement lourdes. Il me semble donc assez logique, pour attirer un repreneur, de faire en sorte que la reprise puisse se faire avec une situation nette au regard du passé, ce qui passe, en particulier, par la prise en charge du PSE par l’entreprise cédante.
L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Il s’agit également d’un avis défavorable pour des raisons proches de celles que vient d’avancer le rapporteur.
Lorsque la loi dite Florange a été adoptée, le dispositif mis en place a eu des effets collatéraux. Ainsi, en cas de proposition de reprise partielle, le repreneur doit conserver l’ensemble des salariés et assume la charge, par la suite, des éventuels licenciements.
Vous comprendrez bien que cela conduit à restreindre le nombre de repreneurs potentiels. C’est pour éviter ces effets collatéraux que nous avons proposé le dispositif prévu à l’article 41 et que nous sommes défavorables à ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ne comprends pas bien l’intention du Gouvernement… Cet article permet, en amont d’une cession, de faire le maximum de dégraissage. Le vendeur va ainsi en tirer des profits financiers et le PSE ou, disons plutôt, ses effets seront payés, pour une part, par la collectivité publique.
Cela n’est donc guère équitable. La CFDT a elle-même exprimé ses réticences, dans ses argumentaires, à remettre en cause de ce principe.
S’il entend conserver la mesure qu’il a proposée – personnellement, j’y suis défavorable –, le Gouvernement, qui souhaite tant négocier, devrait, pour le moins, comme l’indique la CFDT, imposer que la reprise fasse l’objet d’un accord négocié. En effet, avec un accord majoritaire, on sera certain de l’absence de certaines opportunités.
Pour ma part, et en l’état actuel des choses, je maintiens mon amendement, en attirant votre attention sur le fait que quasiment toutes les organisations syndicales sont défavorables à cet article.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 71 et 962 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 213 rectifié quinquies, présenté par MM. M. Bourquin et Vaugrenard, Mmes Bataille et Guillemot, MM. Labazée, Tourenne, Assouline et Vincent, Mme Jourda, MM. Roger, Kaltenbach, Montaugé, Cabanel, Courteau, J.C. Leroy, Botrel, Durain, Godefroy et Néri, Mme Yonnet, M. Antiste, Mme Tocqueville, MM. Carrère, Cornano, Desplan et J. Gillot et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1224-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur souhaite externaliser des salariés, il respecte la procédure prévue à l’article L. 1222-6. Le salarié peut faire valoir son droit de refus. Dans ce cas, l’employeur procède à son reclassement au sein de l’entreprise. Dans le cas où le salarié accepte l'externalisation, il peut conserver le statut de son entreprise d'origine durant trois ans ; et il peut, passé ce délai, demander sa réintégration sans que l’entreprise cessionnaire ne puisse s’y opposer. » ;
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Les signataires de cet amendement, dont je fais partie, constatent que des activités entières de grands groupes industriels sont de plus en plus souvent externalisées. Ainsi, les salariés sont transférés de manière systématique et ils vivent douloureusement ces changements. Ils perdent non seulement leur statut, mais aussi leur appartenance à un groupe, auquel ils sont attachés, pour certains, depuis des dizaines d’années.
Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l’entreprise d’accueil et les salariés, qui n'acceptent pas ce transfert, sont considérés comme démissionnaires.
Pourtant, la jurisprudence européenne a consacré le droit d’opposition du salarié au transfert de son contrat de travail, au nom des droits fondamentaux des travailleurs. De fait, elle permet le volontariat sur tout transfert du contrat de travail dans le cadre des externalisations.
Le présent amendement suit ainsi les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne, en permettant que l’accord du salarié soit requis pour être externalisé.
Nous le savons tous, des négociations ont lieu en ce moment dans certains grands groupes, comme PSA et Renault. Cela concerne souvent des cadres et techniciens, qui ont consacré plusieurs dizaines d’années de leur vie à l’entreprise et qui doivent, du jour au lendemain, s’en aller.
Cet amendement ne vise pas à empêcher cette possibilité, mais à l’encadrer. Je réponds ainsi, par avance, à certains arguments qui pourraient nous être opposés.
Il s’agit de faire en sorte que le droit du travail offre une protection à ces salariés de trois manières : contractualisation de trois ans ; possibilité, durant cette période ou à terme, de revenir à leur poste d’origine, si la situation a changé et si cela est possible ; en amont, information du comité d’entreprise sur les éventuelles intentions d’externalisation.
Je le disais, les choses se font parfois du jour au lendemain et les salariés, souvent des cadres et des techniciens qui ont consacré parfois vingt ans de leur vie à l’entreprise, doivent avoir le droit de bénéficier d’informations sur les externalisations, y compris leur justification. Il s’agit d’un bouleversement très important dans leur vie.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. David Assouline. La représentation nationale et le Gouvernement doivent bien cela aux salariés concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’article 41 prévoit une exception, qui constitue un aménagement très limité et justifié au nom du maintien de l’emploi. Je rappelle que trois critères sont nécessaires pour cela : une entreprise de plus de 1 000 salariés, un PSE et un repreneur de site.
Le présent amendement vise, de son côté, à contourner la règle générale de l’article L. 1224-1, qui prévoit que les contrats de travail sont automatiquement transférés entre l’ancien employeur et le nouveau, quelle que soit la raison de l’opération juridique – vente, fusion, succession.
Il aboutirait à complexifier, voire bloquer, la vie et le développement des entreprises. Il vise en effet à obliger l’employeur, qui souhaite externaliser des salariés, à leur proposer au préalable une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail.
S’ils refusent, leur licenciement reposera sur un motif économique. S’ils acceptent, ils pourront retourner dans leur entreprise d’origine pendant un délai de trois ans.
Je pense qu’une telle évolution, qui constitue une remise en cause d’un principe essentiel, ne peut pas se décider de cette manière et sans étude d’impact.
Le dispositif général d’origine peut présenter quelques avantages. En effet, il était considéré comme une protection pour les salariés, mais il peut aujourd’hui être vécu par certains comme une contrainte.
On comprend bien le dilemme, mais modifier, de cette manière, ce dispositif ne me paraît pas opportun. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement comprend bien la préoccupation qui est exprimée par les auteurs de cet amendement. Pour ne rien vous cacher, nous cherchons effectivement des solutions à cette question depuis plusieurs semaines, sinon plus.
Vous dites que les externalisations ne doivent pas se faire au détriment des salariés. Vous avez raison et nous sommes évidemment d’accord.
Le transfert du contrat de travail, dispositif d’ordre public, est bien destiné à protéger le salarié et son emploi. Pour autant, dans ce cas, le lien avec l’ancien employeur est rompu et le salarié ne peut pas réintégrer son entreprise d’origine.
À ce stade, nous demandons le retrait de cet amendement, parce que, sur le plan juridique et pratique, il nous semble complexe à mettre en œuvre. Il réclame surtout une analyse complémentaire, qui pourrait s’appuyer sur un état des lieux réalisé par un groupe de travail. Une telle analyse permettrait de savoir comment répondre, au mieux et dans des conditions opérationnelles, à la préoccupation qui a été exprimée.
M. le président. Monsieur Assouline, l'amendement n° 213 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. David Assouline. J’ai entendu l’attention particulière que le Gouvernement porte à la problématique posée par cet amendement. Parmi ses signataires, Martial Bourquin, qui y est confronté sur son territoire, est très engagé et mobilisé sur cette question.
Je le redis, cela concerne en particulier les cadres et les techniciens, au moment où se négocient les externalisations dans de grands groupes, comme PSA ou Renault.
J’ai bien entendu les différentes demandes, en particulier celles du rapporteur, visant à préciser le dispositif permettant d’assurer cette protection aux salariés et à procéder à des études d’impact approfondies.
Nul besoin de retirer cet amendement pour qu’il ne passe pas dans cet hémicycle ! Je ne mets pas beaucoup de gens en difficulté, mais je maintiens mon soutien à ceux qui se battent pour une telle évolution.
Je ne retire donc pas cet amendement et je souhaite que tout le monde se saisisse de ce sujet pour en améliorer la visibilité. Certaines pratiques d’externalisation servent parfois à démanteler des entreprises, ce qui peut conduire à lâcher des salariés, comme des cadres et des techniciens, « sans filet » et de manière injuste.
Indépendamment du sort final qui sera réservé à cet amendement, il était important que le Gouvernement réponde et que ce sujet soit mis sur la table dans le cadre d’une loi, qui ne vise pas seulement à modifier des droits existants, mais qui peut aussi être l’occasion de donner des droits nouveaux.
C’est précisément ce que nous demandions au travers de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. En effet, Martial Bourquin était à l’initiative de cet amendement, dont je suis aussi signataire. Nous avions la volonté d’affirmer politiquement que les évolutions dont nous parlons depuis tout à l’heure commencent à être très déstabilisantes pour une grande partie des salariés.
Je voterai donc l’amendement, mais j’entends aussi la préoccupation du Gouvernement. C’est pourquoi je souhaite, madame la secrétaire d’État, qu’au-delà du vote, qui traduit un acte politique, vous soyez sensible à cette alerte et, le cas échéant, associiez les principaux signataires aux réflexions qui permettraient, d’ici la fin de l’examen de ce projet de loi ou plus tard, de trouver des modi operandi juridiquement fiables et opérationnels.
En tout cas, l’affaire n’est pas close et j’espère que le vote d’aujourd’hui est bien vécu comme cela par le Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement me semble effectivement sensible à la demande de nos collègues. Au fond, quelle est la question posée par cet amendement ? Il s’agit de trouver une articulation entre la protection des salariés, qui pourraient être éventuellement transférés, et la levée des obstacles à la reprise d’une entreprise.
De ce point de vue, l’argument qui a été utilisé tout à l’heure contre les amendements de suppression de l’article, et qui constitue un message fort, est valable là aussi : personne ne reprendra une entreprise s’il sait qu’il va être obligé de procéder à des licenciements.
Il faut donc concilier deux éléments : protéger et ne pas empêcher la reprise d’une entreprise en difficulté, lorsqu’elle met un PSE en place.
Les auteurs de l’amendement sont très soucieux, comme moi, de ces questions. Je pense en particulier à Martial Bourquin, qui est élu d’un territoire situé au cœur d’un site industriel, celui de PSA ; ce groupe a connu des difficultés, mais il en a moins aujourd’hui, grâce à l’intervention de l’État.
On le voit, il faut travailler sur ces questions et le Gouvernement pourrait avoir l’idée, madame la secrétaire d’État, de proposer une mission à un sénateur et à un député. Du côté de l’Assemblée nationale, vous savez que Frédéric Barbier, qui est aussi très au fait de ces questions, a soulevé le même problème que celui mis en avant par Martial Bourquin.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié quinquies.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 795, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les licenciements qui sont prononcés avant ce transfert sont nuls et de nul effet.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. L’objectif de l’article L. 1224-1 du code du travail est fondamental : assurer la sécurité juridique et le maintien de l’emploi des salariés, en cas de transfert d’une entité économique autonome qui a un objectif propre.
Or l’article 41 revient sur ce principe, ce qui est « une incitation à détruire des emplois avant un transfert d’entreprise », comme le relève Étienne Colin, avocat en droit social.
Nous pensons que le transfert, partiel ou total, d’une entreprise ou d’un établissement ne peut justifier par lui-même des procédures de licenciement pour motif économique.
C’est pourquoi nous proposons cet amendement de repli, qui vise à protéger les salariés en cas de transfert d’une entreprise, en prévoyant la nullité des licenciements prononcés avant le transfert. Comme le précise la Cour de cassation, les employeurs qui souhaitent licencier préalablement à un transfert d’entreprise doivent apporter la preuve que ces licenciements ne sont pas liés à ce transfert.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’article L. 1235-10 du code du travail prévoit que « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. »
À mon avis, l’amendement est donc satisfait par le droit en vigueur. Je sollicite donc son retrait, faute de quoi j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Watrin, l'amendement n° 795 est-il maintenu ?
M. Dominique Watrin. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 370, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Les salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le repreneur bénéficient des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. Ils bénéficient à l’égard du repreneur comme du cédant de la priorité de réembauche dans les conditions prévues à l’article L. 1233-45. La lettre de licenciement doit faire mention de cette priorité dans les conditions prévues à l’article L. 1233-16.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. L’article 41 a pour objectif de faciliter la poursuite des contrats de travail des salariés lorsqu’un nouvel employeur reprend tout ou partie d’un site, postérieurement à l’engagement d’un plan de sauvegarde pour l’emploi par l’entreprise cédante.
L’alinéa 3 concerne l’hypothèse où le plan de sauvegarde de l’emploi comporte le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaires à la sauvegarde d’une partie des emplois. Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives au transfert des contrats de travail ne sont applicables que dans la limite du nombre d’emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert.
Cette rédaction ne semble pas prendre en considération les salariés visés par les suppressions d’emplois, ces derniers semblant, de fait, être exclus. Le texte crée donc une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d’emplois et les autres.
Aussi, cet amendement vise à préciser l’alinéa 3 de cet article. Nous vous proposons une rédaction extensive incluant l’ensemble des salariés dans les mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde. Ainsi, le bénéfice desdites mesures sera octroyé aux salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le nouvel employeur, repreneur de l’entreprise.
Il importe d’ôter tout doute quant à une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d’emplois et les autres, ce qui semble ressortir de la rédaction du texte. En effet, le PSE est un dispositif très important pour les salariés dans la mesure où il vise à éviter les licenciements ou, à défaut, à en limiter le nombre. Il facilite en outre le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de clarifier les droits dont peuvent bénéficier les salariés, dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde de l’emploi.