M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement, dans la mesure où elle a adopté les articles 1er bis à 1er quinquies du projet de loi. Supprimer la division chapitre Ier bis et son intitulé présupposerait que nous allons supprimer l’ensemble de ces articles. Nous discuterons du fond à propos de chacun des articles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis résolument défavorable à cet amendement, puisque vous souhaitez supprimer l’ensemble des articles du projet de loi qui renforcent la lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Je vous avoue, monsieur Cadic, que votre proposition m’inspire un certain étonnement. En effet, la situation actuelle dans ce domaine est préoccupante, ce que nous ne pouvons tolérer. Le combat est donc loin d’être fini et nous devons tout mettre en œuvre pour le mener. (Mmes Annie David et Laurence Cohen opinent.)

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Il serait dommage que cet amendement ne soit pas adopté, car notre objectif doit être de simplifier le code du travail. Chacun sait que celui-ci est extrêmement épais et quasiment incompréhensible pour beaucoup. Le simplifier est donc indispensable.

Des dispositions relatives au harcèlement figurent également dans le statut général des fonctionnaires. Il est temps que l’on s’en tienne à une seule référence, sans doute celle du code pénal, appliquée de façon systématique. Ainsi, nous éviterons la coexistence d’approches différentes et, surtout, nous simplifierons le droit, ce qui n’empêche pas bien sûr de devoir respecter les uns et les autres et en particulier réprimander ces types d’agissements. (Plusieurs sénatrices du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain s’indignent de l’emploi du verbe « réprimander ».)

M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° 242 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Comment appliquons-nous les lois que nous votons dans ce domaine ? Tel est le fond du problème. Ce n’est pas parce qu’on écrit une règle trois fois qu’on la fait mieux appliquer !

De jeunes Français vont parfois chercher un emploi dans un autre pays, où ils ne sont pas discriminés à cause de leur nom, alors qu’ils ont le sentiment de l’être en France.

En ce qui concerne le harcèlement, pensons à celui qu’exercent sur certains jeunes leurs propres parents. Nous avons fait un beau texte sur le mariage forcé. Résultat : trois condamnations ont été prononcées en 2013 et trois autres en 2014. Quand je vais au Maroc, tous les mariages sont arrangés ! Il y a là aussi une pression de la part des parents sur les enfants.

Le harcèlement et les discriminations sont une réalité dans la rue, le métro et dans nombre d’autres endroits. Je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait dupliquer le droit ; on doit appliquer le code pénal, et voilà tout !

Comme il paraît que nous aurons du mal à faire comprendre notre démarche et que nous n’arriverons pas à parler du vrai sujet, nous avons décidé de retirer l’amendement n° 242 rectifié, ainsi que les amendements nos 248 rectifié, 246 rectifié, 247 rectifié et 249 rectifié. Reste que, en discutant de tout cela, on se fait surtout beaucoup plaisir…

M. le président. Les amendements nos 242 rectifié, 248 rectifié, 246 rectifié, 247 rectifié et 249 rectifié sont retirés.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. J’avertis nos collègues membres de la commission des affaires sociales que nous nous réunirons à vingt heures trente, soit une heure avant la reprise de la séance publique.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.)

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements portant articles additionnels avant l’article 1er bis.

Chapitre 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 1er bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels avant l’article 1er bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 286 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Morin-Desailly, MM. Longeot, Capo-Canellas et Roche, Mme Hummel, M. Laménie, Mme Deromedi, M. Cigolotti et Mme Létard.

L'amendement n° 424 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142–2–1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142–2–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-2. – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété ».

La parole est à M. Gérard Roche, pour présenter l’amendement n° 286 rectifié bis.

M. Gérard Roche. Cet amendement proposé par Mme Chantal Jouanno vise à insérer dans le code du travail un article relatif à l’interdiction de tout agissement sexiste dans les entreprises, à l’image des articles du même code protégeant les salariés contre des mesures de discrimination, de harcèlement moral et sexuel.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 424.

Mme Corinne Bouchoux. J’attire votre attention sur le fait que cet amendement est identique à celui qui a été déposé par Mme Jouanno et défendu par des collègues de toutes les travées de l’hémicycle.

Le code du travail prévoit des dispositions visant à protéger les personnes contre des mesures de rétorsion dont elles pourraient faire l’objet pour avoir subi, refusé de subir, témoigné ou encore relaté des faits de harcèlement sexuel, moral ou de discrimination. Ces dispositions contribuent à aider les femmes, qui en sont le plus fréquemment victimes, à lutter contre des faits de harcèlement et de discrimination qui participent à l’inégalité entre les hommes et les femmes.

Le présent amendement a pour objet d’étendre ces outils juridiques à tout agissement sexiste. En effet, pour rendre effective la lutte contre les agissements sexistes, les salariés doivent être en mesure de s’opposer à un tel comportement sans craindre d’en subir les conséquences dans leur vie professionnelle.

Nous sommes convaincus que la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes est subordonnée à la lutte contre les agissements sexistes dans tous les milieux professionnels. C’est pourquoi il convient d’aligner le régime juridique relatif aux agissements sexistes, et en particulier les dispositions relatives à la protection des salariés, sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. L’agissement sexiste est évidemment une forme de discrimination fondée sur le sexe. M. de La Palice en aurait dit autant !

Or cette forme de discrimination est déjà explicitement visée à l’article L. 1132–1 du code du travail, qui dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe, notamment.

L’article L. 1132–3 du même code couvre quant à lui l’ensemble des personnes qui pourraient témoigner de tels agissements, puisqu’il prévoit qu’« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 1132-1 ». Par conséquent, nous estimons qu’un régime juridique protégeant les personnes qui relatent de tels agissements discriminatoires s’applique d’ores et déjà.

Au bénéfice de ces explications, la commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Plusieurs amendements ont été déposés sur le thème des agissements sexistes. Je m’efforcerai d’y apporter une réponse globale et précise, dans la mesure où ce sujet a fait l’objet de nombreuses préoccupations lors de l’examen du texte en commission à l’Assemblée nationale.

Je tiens tout d’abord à dire que je partage totalement l’intention des auteurs des amendements, à savoir lutter contre les agissements sexistes dans le monde du travail. Il est vrai que ce type de comportement est particulièrement inacceptable : toutes les femmes doivent pouvoir se rendre au travail sans être intimidées, moquées ou rabaissées par certains de leurs collègues qui font preuve d’une mentalité d’un autre temps.

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans la lutte contre cette forme d’agissements, comme aucun gouvernement ne l’a fait jusqu’à présent.

Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de revenir un peu en arrière et de vous parler de la loi Rebsamen du 17 août 2015. Dans le cadre de la loi relative au dialogue social et à l'emploi, nous avons introduit la notion d’agissement sexiste – cette notion n’existait pas dans le droit du travail jusqu’alors – pour l’interdire. Il s’agissait d’une mesure essentielle et d’un pas en avant extrêmement important, car c’est en nommant les choses que l’on peut agir sur la réalité.

Aujourd’hui, grâce à ce projet de loi, nous faisons des avancées positives sur la question des agissements sexistes. En effet, le texte prévoit que le règlement intérieur de chaque entreprise devra rappeler l’interdiction des agissements sexistes dans l’entreprise, que les risques liés à ces agissements feront désormais partie intégrante du champ des mesures de prévention qui incombent à l’employeur, et que le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, devra désormais proposer des actions de prévention des agissements sexistes.

C’est toute la communauté de travail qui sera ainsi mobilisée pour prévenir de telles dérives.

Ensuite, je veux dire ici de manière très claire que les agissements sexistes, si nuisibles soient-ils – et je ne suis pas du tout là pour en minorer l’importance –, ne peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel. En effet, la loi définit de manière précise ce qu’est le harcèlement sexuel : il s’agit d’actes répétés ou d’une pression grave en vue d’obtenir un acte de nature sexuelle. Ce n’est donc pas la même chose que les agissements sexistes, même si nous devons également combattre ce type de comportement !

Le harcèlement implique des atteintes à l’intégrité physique et morale de la personne qui en est victime. Il légitime l’existence d’un régime de sanctions particulièrement sévères comme la nullité de tous les actes qui sanctionneraient une personne témoignant ou relatant de tels faits, des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, des amendes dont le montant peut s’élever jusqu’à 30 000 euros ou encore, en amont, un régime de preuve aménagé pour faciliter la preuve du harcèlement, introduit par le présent projet de loi.

L’agissement sexiste, aussi condamnable soit-il, ne remet pas en cause cette intégrité physique. Si c’était le cas, on basculerait alors dans une situation que l’on peut qualifier de harcèlement.

Je crois qu’il est important de dire dans cet hémicycle que vouloir étendre aux agissements sexistes le régime juridique applicable au harcèlement, c’est nier le fait qu’une échelle des peines, qui soit évidemment proportionnée aux manquements constatés, est nécessaire. C’est quelque part contribuer à banaliser le harcèlement.

Cela ne veut pas pour autant dire que les agissements sexistes ne seront pas sanctionnés. Les juges pourront prononcer des sanctions civiles et pénales lorsque, par exemple, les agissements sexistes se traduisent par des faits de discrimination.

Concrètement, si un salarié était licencié, il pourrait voir son licenciement annulé. Si ce salarié demandait par ailleurs à être réintégré, il le serait de droit dans le poste ou l’emploi équivalent à celui qu’il occupait et se verrait verser les salaires qu’il aurait dû toucher dans la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.

Dans le cas où il subirait une sanction sans licenciement, il verrait sa sanction annulée, le préjudice qu’il aurait subi réparé par le conseil des prud’hommes et, le cas échéant, pourrait demander qu’une sanction pénale soit appliquée à l’employeur.

Voilà ce qu’il m’apparaissait important d’expliquer à propos de tous ces amendements sur les agissements sexistes. Même s’il est évident qu’il nous faut combattre ces agissements et même si le projet de loi prévoit d’améliorer le régime juridique caractérisant ces agissements, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 286 rectifié bis et 424.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 287 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Morin-Desailly, MM. Longeot, Roche et Capo-Canellas, Mme Hummel, M. Laménie, Mme Deromedi, M. Cigolotti et Mme Létard.

L'amendement n° 425 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2- – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 1142-2-1 et L. 1142-2-2 est nul. »

La parole est à M. Gérard Roche, pour présenter l’amendement n° 287 rectifié bis.

M. Gérard Roche. Cet amendement a pour objet d’aligner le régime juridique relatif aux agissements sexistes sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel. Il s’agit d’instaurer un régime de la nullité applicable aux actes et pratiques contraires au principe d’interdiction de tout agissement sexiste.

Selon l’adage « pas de nullité sans texte », il faut considérer les actes pris à l’égard d’un salarié ou d’une salariée en méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction de tout agissement sexiste comme nuls.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 425.

Mme Corinne Bouchoux. Je vous remercie, madame la ministre, de votre explication longue, relativement pédagogique et convaincante.

Néanmoins, compte tenu des auditions menées par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale et des personnes auditionnées par la délégation aux droits des femmes du Sénat, il nous a semblé important d’étendre le régime de la nullité aux agissements sexistes. Les actes pris en méconnaissance des dispositions relatives aux agissements sexistes seraient de fait annulés. Nous sommes convaincus qu’il s’agit là de l’un des principaux moyens pour limiter de tels agissements dans l’entreprise.

Je conçois parfaitement que M. le rapporteur et Mme la ministre ne partagent pas notre position. Cependant, je maintiendrai mon amendement dans un souci de cohérence et par respect pour le travail conduit par la délégation aux droits des femmes. Pour l’histoire, il sera consigné au Journal officiel que nous avons tenu bon sur ce point !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. L’article L. 1132–4 du code du travail prévoit déjà que « toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié pris en méconnaissance » des articles relatifs à la discrimination est nul. Par conséquent, il en est de même pour les agissements sexistes.

Nous partageons naturellement les préoccupations des auteurs des amendements. Néanmoins, au regard de ces explications, la commission leur demande, comme elle l’a fait pour les précédents amendements, de bien vouloir retirer leurs amendements, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Défavorable, conformément à l’explication que j’ai fournie à l’occasion de l’examen des deux amendements précédents.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 287 rectifié bis et 425.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 292 est présenté par Mmes Meunier, Blondin, Lepage et Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 428 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L'amendement n° 464 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 927 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les mots : « et L. 1142-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 292.

Mme Michelle Meunier. Malgré les explications données par Mme la ministre, je tiens à présenter cet amendement de coordination, qui vise à modifier l’article L. 1144–1 du code du travail et à préciser clairement que le régime de l’aménagement de preuve, aujourd’hui applicable dans l’entreprise aux discriminations à raison du sexe, s’applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142–2–1 relatif aux agissements sexistes.

Outre le fait que cet amendement s’inscrit dans le droit fil des dispositions prévues par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, son adoption s’impose d’autant plus, à nos yeux, que le présent projet de loi prévoit d’harmoniser le régime de la preuve applicable en matière de discrimination et de harcèlement sexuel et moral, et conforte l’importance du principe de l’interdiction de tout agissement sexiste au travail.

Madame la ministre, vous nous avez dit que nommer un fait ou en parler, c’était déjà agir. Je vous rejoins à 100 % sur ce point. J’ai gardé très distinctement en mémoire le témoignage d’une femme venue faire part de son expérience du monde du travail devant la délégation aux droits des femmes du Sénat. Elle nous avait alors appris qu’à une époque, quelqu’un déposait tous les jours sur son bureau un calendrier à caractère pornographique, qui contenait des images sans aucune ambiguïté.

Sans pour autant établir un lien de cause à effet, on peut tout de même reconnaître un continuum entre agissements sexistes à l’égard des femmes et violences. Plus on est dans la prévention et plus tôt on sanctionne ce type de comportement, mieux c’est !

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 428.

Mme Corinne Bouchoux. En matière de discrimination, le régime de la preuve obéit à des règles particulières.

En effet, par définition, il est complexe de démontrer qu’une discrimination a eu lieu. C’est pourquoi la charge de la preuve est généralement facilitée pour les salariés qui doivent présenter des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination. Il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision résulte de causes étrangères à toute discrimination.

La loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a assimilé les agissements sexistes à une forme de discrimination fondée sur le sexe. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi en a ensuite codifié le principe.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette assimilation des agissements sexistes à des faits de discrimination. Il convient, selon nous, d’appliquer à ces agissements les mêmes règles en matière de charge de la preuve que pour les faits de discrimination. Nous proposons une modification rédactionnelle à l’article L. 1144–1 du code du travail pour préciser que le régime de l’aménagement de la preuve, aujourd’hui applicable aux discriminations, doit aussi s’appliquer aux agissements sexistes.

Comme l’a dit notre collègue Michelle Meunier, un certain nombre d’études ont montré que les faits, même s’ils sont disjoints et différents, obéissent très souvent en pratique à un continuum entre sexisme et agissements coupables.

Mes chers collègues, même si l’amendement n’est pas adopté aujourd’hui, nous devrons un jour le voter, parce que la réalité est implacable et que la situation n’avance malheureusement pas ! Madame la ministre, la prudence dont vous faites preuve ce soir est compréhensible. Toutefois, nous ne la partageons pas et aimerions vraiment que les choses bougent sur ce point !

M. le président. La parole est à Mme Annie David pour présenter l'amendement n° 464.

Mme Annie David. Je vais joindre ma voix à celles de mes deux collègues…

M. Jean Desessard. … féministes.

Mme Annie David. … féministes, en effet, Mmes Corinne Bouchoux et Michelle Meunier.

Mon amendement de coordination tend à préciser la rédaction de l’article 20 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 qui définit l’agissement sexiste comme « tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » En cas de litige, c’est à la partie défenderesse, c’est-à-dire à la personne accusée, de prouver son innocence, et non à la victime de prouver la culpabilité de son agresseur.

Il semble essentiel pour plusieurs raisons de faire appliquer ce régime dans tous les cas de litiges relatifs aux agissements sexistes. En l’état du droit, seuls les cas de discrimination sexuelle au recrutement sont soumis à ce principe d’exception.

Mon amendement doit contribuer à l’harmonisation du régime juridique de la charge de la preuve en la matière. Il vise aussi à augmenter l’efficacité de la lutte contre les agissements sexistes. En effet, malgré la rareté des chiffres, le constat est accablant. Selon le rapport du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, 80 % des femmes ont déjà rencontré un comportement sexiste dans leur carrière. On parle ici de toutes les formes de sexisme, de la remarque déplacée au harcèlement ou au viol.

La question du sexisme dans l’entreprise est encore taboue. Ainsi, Marie Pezé, psychanalyste et experte à la cour d’appel de Versailles, estime que seules 10 % des victimes d’agressions sexuelles en entreprise portent plainte. Peur du licenciement et du chômage, pressions extérieures, sentiment de honte, peur de ne pas être cru, les raisons sont nombreuses.

Inverser la charge de la preuve en matière d’agissements sexistes constituerait un signal fort en direction de toutes les victimes. Cela permettrait – je l’espère – que les comportements évoluent et que la justice puisse faire son travail. Évidemment, cela ne réglera pas tout : il faudra encore beaucoup de temps pour que l’on reconnaisse aux femmes leurs compétences et leur apport dans le monde du travail, et ce quelles que soient les sphères de la société concernées.

Cela étant, mes chers collègues, en adoptant cet amendement aujourd’hui, nous ferions un vrai pas en avant !

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 927 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Arrivant en quatrième position, je serai tentée d’annoncer cet amendement défendu. Mais j’ajouterai tout de même qu’il s’agit ici de préciser que le régime de l'aménagement de la preuve aujourd'hui applicable aux discriminations en raison du sexe dans l'emploi s'applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l'article L. 1142-2-1 relatif à l'agissement sexiste. Je tenais à insister fortement sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Encore une fois, tout en partageant certaines des orientations évoquées ici, la commission a formulé une demande de retrait ; à défaut, son avis sera défavorable.

Les agissements sexistes entrent, la plupart du temps, dans le régime de la discrimination. S’ils ont un réel caractère répétitif, ils peuvent être considérés – de manière exceptionnelle, comme l’a précisé Mme la ministre – comme du harcèlement. Pour chacune des formes, effectivement, le régime de la preuve est distinct.

Il nous a donc semblé que le droit existant prenait toutes les possibilités en compte. Mais j’entends les attentes exprimées et le Gouvernement, je pense, pourra utilement nous éclairer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Mon argumentation ira dans le même sens que celle que j’ai exposée précédemment.

Nous évoquons ici une notion tout à fait récente (Mme Françoise Laborde opine.), puisqu’elle a été mise en œuvre dans le cadre de la loi relative au dialogue social et à l’emploi. De ce fait, nous ne cernons pas encore la pratique des tribunaux.

Vous avez raison, madame Bouchoux, lorsque vous dites que des amendements de cette nature seront tôt ou tard adoptés. Mais à ce stade, je reste très prudente. Le cas du viol, par exemple, qui a été évoqué, ne correspond en rien à un cas d’agissement sexiste.

La frontière entre viol, harcèlement sexuel et agissement sexiste doit donc être établie, et nous devons parvenir à une gradation des sanctions pour ne banaliser aucun d’entre les trois.

Donc, observons la mise en œuvre de la loi du 17 août 2015 et faisons évoluer le droit si le dispositif juridique s’avère insatisfaisant.

La distinction entre le régime des agissements sexistes et celui du harcèlement tient à la gravité toute particulière de ce dernier, comme je l’expliquais précédemment – le harcèlement porte effectivement atteinte à l’intégrité morale ou physique de la personne. Pour autant, les agissements sexistes sont bien évidemment condamnables, même si, à ce stade, il est sans doute excessif de permettre un régime de la preuve dérogatoire comme pour le harcèlement.

Les notions, je le répète, sont différentes et l’une d’entre elles a été mise en œuvre très récemment dans notre droit.

C’est pourquoi, invitant encore à un peu de prudence, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.