M. le président. L'amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer l’année :
2018
par l’année :
2017
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. La commission du développement durable du Sénat a adopté un amendement tendant à repousser d’un an la date d’entrée en vigueur des mesures visant à améliorer la performance environnementale des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Ces dispositions généralisent des bonnes pratiques qui sont déjà maîtrisées par un bon nombre de professionnels. Il n’y a donc aucune raison de repousser une échéance qui n’a pas été remise en cause par les acteurs de l’urbanisme commercial eux-mêmes, qui sont prêts à avancer dans cette direction.
Il convient en revanche de ne pas différer davantage la mise en œuvre de dispositions susceptibles de produire rapidement un effet bénéfique sur la qualité environnementale de ces projets, au regard notamment de l’imperméabilisation des sols. Pourquoi donc attendre, puisque tout le monde est d’accord ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je ne voudrais pas être discourtois à l’égard de Mme la secrétaire d’État, mais elle n’a pas dû rencontrer les mêmes interlocuteurs que nous… De notre côté, nous avons rencontré des acteurs qui sont extrêmement favorables à ce que l’on repousse cette échéance d’une année.
L’important, c’est d’aboutir. Cela fait quelques dizaines de siècles que l’eau tombe sur les toitures construites par des hommes : on n’est donc pas à un an près. La végétalisation ne modifiera pas fondamentalement les choses en une année. Alors, mieux vaut agir dans la bonne humeur plutôt que dans la difficulté !
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je voudrais tout d’abord saluer les efforts de rédaction accomplis entre la première et la deuxième lecture. En effet, c’est au détour d’un amendement déposé en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale qu’étaient soudainement apparus les toits végétalisés et l’imperméabilisation des surfaces de parking. Un tel amendement ignorait tous les efforts réalisés par les acteurs des centres commerciaux en matière de végétalisation – pas forcément sur les toits – et d’imperméabilisation des parkings grâce à divers procédés. Il contraignait les professionnels à utiliser des méthodes qui n’étaient pas toujours les meilleures, compte tenu de la situation des centres commerciaux en question. C’est la logique du « toujours plus » ! Pour ma part, j’estime qu’il faut maintenir l’échéance pour l’entrée en vigueur du dispositif à 2018.
Je crois très sincèrement qu’il s’agit là aussi d’affichage, la loi Pinel, notamment, ayant déjà prévu de tels aménagements. Je trouve cela dommage, car on inquiète les investisseurs et les élus locaux, qui craignent de voir leurs projets retardés. Restons-en là : il me semble que nous avons trouvé un bon compromis et les projets en cours sont déjà très respectueux de l’environnement.
M. Jean Bizet. Oui, c’est justement ce que l’on vous dit depuis longtemps !
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.
M. Michel Raison. Je voudrais souligner que, en 2015, le Gouvernement a augmenté de moitié la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, et que cette augmentation doit correspondre à peu près au coût de la végétalisation : il convient donc de rester raisonnables, sérieux et pragmatiques sur le sujet !
J’observe d’ailleurs que le produit de cette hausse va directement dans les caisses de l’État, alors que la TASCOM était initialement une taxe affectée, destinée à alimenter le FISAC, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce !
Après avoir perpétré ce hold-up, le Gouvernement entend maintenant imposer des dépenses supplémentaires à des centres commerciaux qui ont parfois du mal à vivre. Il faut donc absolument soutenir la position de M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Que d’excès de part et d’autre !
Cela fait plusieurs années que les commissions départementales d'aménagement commercial, les CDAC, ne se prononcent absolument plus sur des questions de marché, comme le faisaient auparavant les commissions départementales d'équipement commercial, les CDEC, mais sur la qualité environnementale des surfaces commerciales.
D’ores et déjà, on oblige les centres commerciaux à prévenir l’imperméabilisation des sols et à respecter une certaine esthétique. Certes, les toits végétalisés ne sont pas, à ce jour, obligatoires.
Monsieur Raison, rassurez-vous, aucun centre commercial ne va faire faillite parce qu’on lui impose quelques obligations en matière environnementale ! Au regard du chiffre d’affaires, le coût sera infinitésimal. L’augmentation de la TASCOM n’a d’ailleurs pas mis en péril ces entreprises. Leurs difficultés tiennent tout simplement au fait que le modèle économique des zones commerciales est en train de changer. Alors ne mélangeons pas tout, s’il vous plaît !
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 quinquies A.
(L'article 36 quinquies A est adopté.)
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Article 36 quinquies C
(Suppression maintenue)
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Cabanel, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8-1 – Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans des secteurs qu’il délimite, promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai simultanément l’amendement n° 98, à l’article 36 quinquies D, qui a lui aussi pour objet la reconnaissance de la permaculture.
L’amendement n° 97 vise à préciser que, au titre de l’objectif de gestion économe des espaces, le document d’orientation et d’objectifs des SCOT peut promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture dans des secteurs qu’il délimite.
L’amendement n° 98 vise, quant à lui, à insérer le développement de la permaculture parmi les objectifs pouvant être fixés dans les documents d’orientation et d’objectifs des SCOT.
Actuellement, les SCOT peuvent définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. Nous proposons donc de préciser qu’il peut définir des objectifs en matière de permaculture.
Alors que nous discutons de biodiversité, il nous semble important de promouvoir des façons innovantes de vivre avec la nature et de penser l’agriculture. Le but est de prendre soin de la nature, des espèces, et de partager équitablement les espaces. Il s’agit d’une philosophie, d’une pratique qui existe depuis quelque temps dans certains territoires.
La permaculture peut être mise en œuvre partout ; à l’instar des anciens jardins ouvriers et des pratiques traditionnelles de maraîchage urbain, elle a sa place sur les toits des surfaces commerciales, des immeubles des villes, dans les cours et les jardins urbains. Elle permet de tirer parti des moindres espaces.
Elle se caractérise par différentes pratiques, notamment l’absence de recours aux intrants de synthèse, un travail du sol minimal, le semis direct et le couvert végétal permanent. Il faut toutefois souligner que la durabilité de ce schéma ne réside pas uniquement dans la pratique agricole stricto sensu, mais aussi dans le fait que la production maraîchère alimente les circuits courts et peut même créer des emplois locaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis défavorable de la commission sur l’amendement n° 97 n’est pas du tout lié à l’appréciation que je porte sur la permaculture, car cette pratique me paraît intéressante. Simplement, la mention de la permaculture n’a pas sa place dans le SCOT, qui est un document d’urbanisme. Il me paraîtrait plus pertinent d’inscrire un tel objectif dans des PLU.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 98, qui tend lui aussi à rendre la loi « bavarde ». En outre, il n’a pas de caractère normatif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. C’est l’occasion de rappeler encore une fois tout le soutien qu’apporte le Gouvernement à la pratique de la permaculture, à laquelle je suis très favorable à titre personnel.
Cependant, les SCOT, qui sont des documents d’urbanisme, ne peuvent pas régir les pratiques agricoles. C’est pourquoi je suis défavorable aux amendements nos 97 et 98.
M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 97 est-il maintenu ?
M. le président. En conséquence, l’article 36 quinquies C demeure supprimé.
Articles 36 quinquies D
(Suppression maintenue)
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Cabanel, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 141-11 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ».
Cet amendement a été précédemment défendu.
La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 36 quinquies D demeure supprimé.
Section 7
Associations foncières pastorales
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Article 36 sexies
(Suppression maintenue)
M. le président. L’amendement n° 49, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Nous proposons de rétablir l’article 36 sexies dans la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat. Cet article, introduit par voie d’adoption d’un amendement des députés du groupe UDI et modifié par le Sénat, prévoit que le Gouvernement doit remettre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles au sens du code rural et de la pêche maritime.
Lors de la première lecture, Mme Royal nous avait indiqué qu’il valait mieux demander le classement de cet insecte nuisible au titre du code rural et de la pêche maritime, parce que cela permettrait d’obtenir des financements du ministère de l’agriculture.
Compte tenu de l’intérêt que présente cette question pour nos concitoyens et, en particulier, pour les apiculteurs, il serait bon qu’elle fasse l’objet d’un rapport. Je sais que le mot « rapport » devient imprononçable au Sénat. Dans ce cas, remplaçons-le par l’expression « étude d’impact », mais, en tout état de cause, essayons de faire le point sur ce sujet, afin de faire la part du fantasme et celle de la réalité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat. La question posée par Mme Didier est pertinente. Je pense que nous sommes nombreux, dans cet hémicycle, à nous inquiéter de la prolifération du frelon asiatique. Je compte sur l’avis éclairé de Mme la secrétaire d’État pour nous aider à prendre une bonne décision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Cet amendement vise à rétablir une disposition prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles au sens du code rural et de la pêche maritime.
Or le frelon asiatique est d’ores et déjà classé comme « danger sanitaire de deuxième catégorie » au sens de ce même code. Par ailleurs, il est aussi classé parmi les « espèces exotiques envahissantes » au sens du code de l’environnement. Le rapport demandé n’apporterait donc aucune plus-value aux actions que peut soutenir l’État en faveur de la filière apicole, puisque des moyens de lutte peuvent être et sont d’ores et déjà mis en œuvre. Par exemple, le Muséum national d’histoire naturelle coordonne un programme de suivi dans l’ensemble de la France et de très nombreuses opérations d’information du public sont actuellement organisées. Je saisis cette occasion pour féliciter les communes et les départements qui s’investissent dans ce travail.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je suis favorable à la remise de ce rapport, mais je pense qu’il devrait avant tout porter sur les raisons qui expliquent qu’on en soit arrivé à la situation actuelle.
À mon sens, une des faiblesses de ce projet de loi tient au fait qu’il ne remédie pas à notre extrême lenteur de réaction face aux espèces invasives. Contre le frelon asiatique, il aurait fallu agir très vite. Aux Antilles, il aurait fallu intervenir beaucoup plutôt contre le moineau domestique qui va provoquer la disparition d’espèces endémiques. Sur ces questions, nos délais administratifs sont trop longs. Par ailleurs, la législation européenne n’est pas simple.
Je pense que le présent projet de loi ne va pas suffisamment loin sur cette question clé en termes de biodiversité. Un rapport est nécessaire, surtout pour comprendre les raisons de ces retards et préconiser des moyens d’y remédier. Demain, d’autres espèces invasives apparaîtront et il ne faudra pas attendre qu’elles soient répandues partout en France pour agir.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Le frelon asiatique est classé parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie, ce qui fait, madame la secrétaire d’État, que l’on ne dispose pas, aujourd’hui, d’un plan national de lutte. Vous avez salué les efforts réalisés par certaines communes ou certains départements, mais il n’y a pas de véritable politique nationale de lutte contre ce fléau.
Il se trouve que le département du Morbihan a engagé, voilà un an et demi, une politique globale de lutte contre le frelon asiatique, avec un référent désigné dans chaque commune. Ce dispositif fonctionne très bien, notamment pour la destruction des nids primaires.
Ce rapport devra permettre de progresser vers la mise en place d’un programme global de lutte contre le frelon asiatique au niveau national. Dans le courant de la nuit, nous aurons l’occasion de parler longuement de la santé des abeilles, or le frelon asiatique est un grand prédateur de celles-ci, par ailleurs menacées par d’autres dangers.
Madame la secrétaire d’État, avant que vous ne preniez vos fonctions, j’avais sollicité le ministère de l’agriculture et celui de l’environnement au sujet de la destruction des nids de frelons asiatiques. Les professionnels qui en sont chargés utilisent des insecticides hautement toxiques, même s’ils bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché, alors que le dioxyde de soufre permet d’obtenir les mêmes résultats, sans rémanence ni effets secondaires négatifs et à un coût bien moindre. Il convient d’insister sur l’intérêt d’employer cette molécule dans la lutte contre le frelon asiatique.
Madame la secrétaire d’État, vous devez vous rendre dans le Morbihan dans les prochaines semaines. Si votre emploi du temps vous en laisse la possibilité, nous pourrions vous présenter le plan départemental de lutte contre le frelon asiatique et vous faire rencontrer ses promoteurs.
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.
M. Rémy Pointereau. D’après ce que nous a dit Mme la secrétaire d’État, cet amendement serait satisfait. Ne serait-il pas préférable de mettre en place une mission d’information sur la mortalité des abeilles, éventuellement au sein de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ? Il serait bon d’établir un rapport sérieux sur la mortalité des abeilles envisagée de façon plus globale. Le frelon asiatique ayant déjà été déclaré nuisible, est-il nécessaire d’en remettre une couche ?
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Comme l’a dit justement Joël Labbé, si le frelon asiatique est simplement classé parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie, c’est aussi parce que ce classement permet d’échapper à l’obligation d’élaborer un plan national de lutte, et donc à la mise en place des financements qui y sont liés.
Il est donc important de cibler ce danger spécifique, ce qui ne relève pas de la même démarche que la compréhension globale de l’écosystème des abeilles. Je me limite à une question sur laquelle on entend dire tout et son contraire, afin de nous aider à nous forger une opinion. La solution pourrait aussi consister à inviter un spécialiste de ce sujet à intervenir devant la commission du développement durable.
M. le président. En conséquence, l’article 36 sexies est rétabli dans cette rédaction.
Section 8
Vergers
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Article 36 octies
(Suppression maintenue)
Chapitre III
Milieu marin
Section 1
Pêche professionnelle en zone Natura 2000
Article 37
Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. » – (Adopté.)
Section 2
Aires marines protégées
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Section 3
Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
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Article 40
I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique les données recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ainsi que dans le cadre du suivi environnemental prévu pour le projet ou l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Sous-section 1
« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation
« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.
« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« Sous-section 1 bis
« Recherche associée (Division et intitulé supprimés)
« Art. 9-1 à art. 9-3. – (Supprimés)
« Sous-section 2
« Redevance
« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;
« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Sous-section 3
« Sanctions
« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.
« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.
« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous-section 4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« Section 4
« Application à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »
II. – (Non modifié) Après l’article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-15-1. – Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l’Agence française pour la biodiversité.
« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s’appliquent à cette redevance.
« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance. »