M. le président. Monsieur Maurey, l’amendement n° 100 rectifié est-il maintenu ?
M. Hervé Maurey. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 100 rectifié est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° 505 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. J’en suis persuadé, nous posons là de bonnes questions ! Néanmoins je vais écouter les promesses qui nous sont faites – on ne sait jamais, elles seront peut-être tenues ! (Sourires.) –, et retirer également mon amendement, monsieur le président.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Sage décision !
M. le président. L’amendement n° 505 rectifié est retiré.
L'amendement n° 506 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle affiche la date de l’avis et les éventuelles mises à jour.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Afin de lutter contre les avis obsolètes publiés sur internet, le présent amendement tend à rendre obligatoire l’affichage de la date à laquelle le commentaire a été émis, et les éventuelles mises à jour effectuées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Requier, les promesses sont parfois entendues et exaucées ! (Sourires.)
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cette obligation d’indiquer les dates auxquelles les avis ont été énoncés et mis à jour est tout à fait pertinente. Néanmoins, je vous suggère une légère rectification. Il s’agit simplement de déplacer cette précision après le quatrième alinéa du présent article.
Sous réserve de cette modification, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Pour les raisons que j’ai précédemment exposées, cette question me semble relever du champ réglementaire. Elle pourra, elle aussi, être débattue lors de la rédaction du décret d’application.
Je sollicite donc, dans l’immédiat, le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Requier, qu’en est-il de l’amendement n° 506 rectifié ?
M. Jean-Claude Requier. Je maintiens mon amendement, tout en le rectifiant dans le sens indiqué par M. le rapporteur.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 506 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle affiche la date de l’avis et les éventuelles mises à jour.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Lasserre, Bonnecarrère, Cigolotti, Bockel et Kern, Mme Doineau et M. Guerriau, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article additionnel après l'article 24
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Milon, Calvet, Perrin, Raison, Laufoaulu, Huré, Laménie et Lefèvre, Mmes Duchêne, Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Pellevat, Rapin, Gremillet, Chasseing, Charon, Lemoyne et Houel et Mme Deroche, n’est pas soutenu.
Article 25
I. – L’article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les explications prévues au d du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
2° Le 7° est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée » ;
3° (nouveau) Les 3° à 13° deviennent les 4° à 14°.
II. – L’article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 518 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Vall et Guérini, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens, maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteints, de façon continue ou récurrente ; »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Tout consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs investissant dans les réseaux performants puissent voir leurs efforts récompensés.
À cet égard, l’article 25 améliore l’information des consommateurs en complétant l’article L. 224-30 du code de la consommation, modifié récemment, par l’ordonnance du 14 mars 2016. Cet article dresse la liste des informations que doit contenir tout contrat de service de communications électroniques souscrit par le consommateur.
Le présent amendement tend à rendre obligatoire la mention des débits minimums, moyens, maximums montants et descendants de service d’accès à internet fixe, ainsi qu’une estimation des débits maximums montants et descendants des services internet mobiles.
Il vise également à mentionner les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de service ou le débit prévu dans le contrat ou annoncé dans les publicités ne sont pas atteints, et cela de manière continue et récurrente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement, comme, d’ailleurs, le suivant, vise à étendre l’obligation d’information énoncée au travers de cet article.
Avant tout, veillons à ce que les nouvelles obligations d’information introduites pour les contrats de service d’accès à internet soient conformes au droit européen ! C’est dans cet esprit que je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur Requier, vous souhaitez que certaines informations très spécifiques figurent dans les contrats de communications électroniques, autrement dit dans les contrats de consommation conclus avec des opérateurs téléphoniques.
Ces informations seraient relatives aux différents débits et aux compensations, lorsque la qualité ou les débits annoncés ne sont pas atteints.
Pour des offres qui se révèlent souvent complexes, dans un environnement concurrentiel très affirmé, cette transparence est on ne peut plus souhaitable. Au reste, le Gouvernement a tout récemment pris un arrêté clarifiant l’information relative aux technologies employées pour fournir des offres fixes à très haut débit. Ces dispositions peuvent être imposées aux opérateurs de télécommunications.
Toutefois, pour ce qui est de l’information des consommateurs, le socle des règles en vigueur est déjà très étendu.
À ce titre, il me semble nécessaire de distinguer deux ensembles parmi les informations dont vous demandez la communication.
D’une part, pour les données relatives au débit, le présent article transcrit, dans le droit national, les dispositions figurant dans le règlement européen sur un internet ouvert – il s’agit là du règlement relatif à la neutralité de l’internet, dont nous avons déjà eu l’occasion de débattre.
Le Gouvernement français a choisi de s’en tenir à la lettre de ce document. Nous en avons l’obligation : dans les négociations de ce règlement, conclu à Bruxelles en décembre dernier, la France s’est montrée très active. Il serait délicat qu’elle revienne, trois mois plus tard, et de manière unilatérale, sur le contenu de ces dispositions.
Nous nous sommes donc contentés de donner aux régulateurs des télécoms les moyens d’imposer, par le biais de contrôles et de sanctions, les obligations contenues dans ce règlement.
D’autre part, pour les compensations, le code de la consommation prévoit, dans le principe, des informations de cette nature. Toutefois, nous avons déjà couvert un large domaine par la voie législative. Faut-il à présent atteindre le degré de technicité que vous suggérez ? Les informations dont vous sollicitez la transmission sont extraordinairement complexes. À mon sens, elles relèvent davantage du domaine du contrat. Elles entrent, à la rigueur, dans le champ réglementaire. Il ne me semble pas que la loi doive s’en charger.
À titre plus général, j’observe que nous nous focalisons souvent sur la qualité de l’information transmise aux consommateurs et sur les contrats que ceux-ci signent avec les opérateurs de télécommunications. Cependant, on néglige parfois la réalité suivante : si la réception est mauvaise, c’est dans bien des cas parce que la qualité de réception des téléphones dits « intelligents » est mauvaise.
Plus les téléphones deviennent « intelligents », plus ils se miniaturisent, plus s’étend le panel de leurs fonctionnalités et, dans certains cas, plus la qualité de leur réception décline.
M. Yves Rome. Il y a aussi le problème des réseaux !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Aussi, j’énonce cette piste de travail pour l’avenir : s’il fallait améliorer l’information du consommateur sur un point, ce serait plutôt celui-là.
Pour les raisons que je viens d’exposer, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 518 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Mon précédent amendement ayant été adopté, j’accepte de retirer celui-ci, monsieur le président.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. C’est un beau geste ! (Sourires.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Une bonne comptabilité !
M. le président. L’amendement n° 518 rectifié est retiré.
L'amendement n° 519 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Vall et Guérini, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 14°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les architectures de réseaux et technologies employées. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à rendre obligatoire, dans les contrats de services électroniques souscrits par le consommateur avec un opérateur, la mention des architectures de réseaux et des technologies employées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je sollicite, derechef, l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Pour les raisons précédemment mentionnées, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Il émettra, à défaut, un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 519 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 519 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 25
M. le président. L'amendement n° 639, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 22, 23, 23 quater et 25 entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ou le lendemain de la publication de la présente loi si cette date est postérieure à celle du 1er juillet 2016.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement de coordination, par lequel nous entendons tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du nouveau code de la consommation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je me réjouis de l’empressement avec lequel vous attendez l’entrée en application de ce texte : vous prévoyez que ses dispositions seront en vigueur le 1er juillet 2016. C’est parfait, nous sommes d’accord ! (Sourires.)
J’émets, bien entendu, un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
L’amendement n° 405, présenté par MM. Leconte, Rome, Sueur et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La plateforme coopérative regroupe une communauté de personnes physiques ou morales qui décident de mettre et utiliser en commun une ou plusieurs ressources matérielles ou immatérielles. Chacune de ces personnes est appelée contributeur.
Les contributeurs règlent la manière de disposer ensemble des ressources dans un contrat de coopération. Ce contrat fixe notamment les règles pour administrer, entretenir et partager les ressources. Les contributeurs peuvent convenir entre eux d’une rétribution en nature ou en valeur, en fonction de la participation de chacun à la constitution des ressources, leur entretien ou leur enrichissement.
Les contributeurs désignent la personne physique et morale qui assume, au regard de la plateforme coopérative, la responsabilité légale d’un éditeur de service de communication en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que plus généralement, les modalités de la gouvernance de la plateforme dans le contrat de coopération.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à reconnaître une nouvelle génération de communautés permettant à des contributeurs de se regrouper pour partager des compétences, des savoir-faire, des matériels, via une plateforme coopérative, contribuant ainsi à créer de la valeur.
Inciter les plateformes coopératives à formaliser leurs échanges, c’est reconnaître la création de valeur qui résulte de ce partage des savoirs, ainsi que les liens de solidarité qui peuvent s’y développer. En proposant un modèle nouveau, on encourage également l’inventivité et la création.
Donner un statut aux plateformes coopératives permettrait de mettre en place un écosystème favorable à leur développement. Elles pourraient ainsi exister juridiquement et s’organiser.
Les usages montrent que ces communautés fonctionnent aujourd’hui sans structure ad hoc. Il s’agit donc de les inciter à contractualiser leurs pratiques : obligations des contributeurs, modes de leurs rétributions éventuelles, participation à la gouvernance de la plateforme.
Alors que les communautés ne peuvent pas porter collégialement la responsabilité d’éditeur de plateforme, faute de statut juridique, les plateformes coopératives pourront désigner un responsable de la plateforme au regard de la loi et, ainsi, mieux assumer leurs responsabilités.
Nous proposons donc une première étape de reconnaissance de cette nouvelle forme de contribution collective, qui a toute sa place dans la République numérique que nous souhaitons construire, car elle s’appuie sur notre très ancienne tradition coopérative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement tend à créer une nouvelle forme de société, la plateforme coopérative, appuyée sur la mise en commun et l’utilisation d’une ressource.
Tout comme de nombreux autres membres de la commission des lois, je m’interroge sur l’intérêt d’un tel dispositif.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. La commission des finances se pose également la question !
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Pourquoi cette mise en commun ne pourrait-elle pas être réalisée à travers une simple association, voire une société, si le but est lucratif ? Notre droit civil est visiblement en avance sur son temps, puisqu’il permet, d’ores et déjà, d’accueillir l’innovation numérique que constituerait cette plateforme coopérative ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Plus sérieusement, le dispositif proposé ne présente aucune utilité juridique par rapport aux formes sociales déjà existantes. Cher collègue, je vous suggère donc de retirer cet amendement, faute de quoi je ne pourrais qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Le Gouvernement se distingue de la commission en ce que je perçois tout l’intérêt de la question que vous soulevez, monsieur le sénateur. Toutefois, je considère votre proposition comme un amendement d’appel.
Vous avez identifié une problématique, voire un problème : vous suggérez de conférer un statut juridique à des communautés de personnes ou d’entités qui se regroupent pour mutualiser des ressources, des locaux, comme des espaces de travail partagé, en anglais de coworking, des ressources matérielles – postes informatiques, accès à internet, téléphone… – et des réseaux, notamment l’accès à des investisseurs.
Il peut également s’agir de l’accès aux ressources immatérielles que sont les données. On le sait, leur partage est un enjeu de plus en plus fondamental, qui pose des questions en matière de propriété intellectuelle. Lorsque l’on encourage l’innovation ouverte entre les start-up, des entreprises innovantes, d’une part et les grands groupes, de l’autre, quel type d’informations relatives aux données doit être partagé et rémunéré ?
Tout cela soulève des problèmes très concrets, liés à l’essor de l’économie collaborative. De surcroît, le recours aux technologies numériques a permis de donner une nouvelle dimension à l’économie sociale et solidaire, qui, désormais, rassemble des entrepreneurs sociaux, des jeunes très enthousiastes porteurs de projets d’intérêt général, parfois à but lucratif, mais fondés sur des modèles innovants.
Certains pays, notamment les États-Unis, ont créé des statuts correspondant à l’objectif de ces structures : valoriser le partage à des fins lucratives.
La création d’un équivalent juridique à ce statut en France, qui n’existe pas aujourd’hui, est revendiquée par HelloAsso, organisateur, chaque année, de la « Social Good Week », par le mouvement Maker, ces « bidouilleurs du numérique » qui se réunissent ce week-end Porte de Versailles à l’occasion de la Maker Faire, à laquelle je me rendrai, et par des acteurs de la France qui s’engage. Tous revendiquent cette ambition de collaboration et de partage des ressources matérielles et immatérielles et relèvent que le droit est en retard sur ces pratiques nouvelles.
Vous soulevez donc une question légitime. À ce stade, nous n’avons pas encore trouvé de réponse juridique et votre proposition n’offre pas de distinction claire de ce nouveau statut spécifique par rapport au dispositif déjà existant.
Des travaux ont été engagés par le député Pascal Terrasse. Je mène également ma propre réflexion et j’aimerais que nous continuions à explorer cette piste, afin d’aboutir à la création d’un nouveau statut juridique, si le besoin s’en fait réellement sentir.
Monsieur le sénateur, je suis donc à votre disposition, mais, pour l’heure, je vous suggère de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° 405 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Je remercie Mme la secrétaire d’État de cette plaidoirie, qui me semble aller dans notre sens. Nous partageons le sentiment qu’émerge un besoin nouveau chez les contributeurs à ce type de regroupements et de mises en commun de données et d’actions. Il faut poursuivre la réflexion pour répondre à cette attente.
Le numérique offre des possibilités inédites. Il serait dommage de ne pas faire évoluer les formes du droit pour répondre aux besoins nouveaux de regroupement des capacités. La République numérique mérite de l’audace juridique !
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 405 est retiré.
Article 25 bis (nouveau)
Au 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « téléservices de l’administration électronique », sont insérés les mots : « tels que définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ».
M. le président. L’amendement n° 640, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer cet article, par coordination avec son déplacement après l’article 18 du présent texte, qui découle de l’adoption, hier, d’un amendement de Jean-Pierre Sueur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 25 bis est supprimé.
Chapitre II
Protection de la vie privée en ligne
Section 1
Protection des données à caractère personnel
Article additionnel avant l’article 26
M. le président. L’amendement n° 471, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un réseau indivisible de données, les données à caractère personnel relatives à plusieurs personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées, directement ou indirectement, et qui sont liées entre elles dans un ou des systèmes de traitement informatique. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cette présentation vaudra également pour l’amendement n° 472.
Par cet amendement d’appel, nous entendons reprendre la discussion qui avait été amorcée en séance publique à l’Assemblée nationale par notre collègue députée Delphine Batho.
Les données personnelles sont les informations renseignant, directement ou indirectement, sur un individu identifié. Comme telles, elles appellent la mise en place d’un droit individuel, afin de protéger, notamment, la vie privée. C’est pourquoi les réflexions juridiques en cours tendent à renforcer et à confirmer le droit exclusif de chacun sur les données qui lui sont relatives.
Il en est ainsi de l’article 26, qui consacre le droit de toute personne à contrôler l’usage des données personnelles qui la concernent, sans aller toutefois vers la reconnaissance d’un droit de propriété sur celles-ci.
Toutefois, nous restons enfermés dans une conception individuelle des données, qui ignore la nécessité d’une dimension collective de leur protection. En effet, tous les dispositifs juridiques se fondent sur le présupposé que la donnée personnelle est autonome et qu’elle ne renseigne que sur un seul individu. Elle serait ainsi indépendante et formerait une entité en soi, soumise au droit d’un seul.
Or cela n’est pas toujours vrai. Les données personnelles ne sont pas isolables. Ainsi, donner accès à sa liste de contacts, à ses photos, à son agenda, à son courrier et à sa position engage mécaniquement les données personnelles d’autrui, sur lesquelles on ne dispose d’aucun droit.
Très concrètement, l’utilisation des données personnelles par les géants de l’internet ne se fait, justement, qu’en les croisant massivement avec celles de millions d’anonymes. Google ou Facebook privilégient les approches en réseau quand ils écrivent leurs algorithmes. Pour cette raison, la donnée personnelle prise isolément n’a que peu de valeur dans les faits pour ces entreprises.
Ainsi que cela a été très justement souligné par Delphine Batho lors des débats à l’Assemblée nationale, nous passons à côté de ce qui pose aujourd’hui problème : « En clair, nos données personnelles sont certes anonymisées, mais elles sont agrégées massivement par des programmes informatiques qui modélisent et prévoient collectivement nos comportements. »
Il est donc nécessaire de réfléchir également à une protection de ce réseau de données. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à définir la notion de « réseau indivisible de données ». Si j’en comprends la finalité et la conception qui la sous-tend, je ne suis pas certain de la portée normative de cette notion, ni de son intérêt pour définir des règles de droit.
En outre, les dispositions de cet amendement présentent une difficulté en ce que la définition d’un réseau indivisible de données pourrait s’appliquer à un très grand nombre de systèmes de traitement de données, dès lors qu’un lien indirect est établi.
Il me semble comprendre que cet amendement a pour objet de définir comme réseau indivisible de données Facebook, Google et autres grands opérateurs et grands réseaux. Or une telle définition est susceptible de s’appliquer à tous les systèmes de données indirectement connectées. Nous allons donc diverger quant à la conclusion : une telle proposition pose problème à la commission des lois.
Chère collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, même si j’en comprends l’esprit.