M. Éric Doligé. Je remercie Mme Bouchoux d’avoir déposé un amendement identique au mien. Si elle l’avait fait pour certains de mes amendements du même tonneau, si j’ose dire, ils auraient eu des chances d’être adoptés. (Sourires.)
Tout cela est donc quelque peu « orienté ». Quoi qu’il en soit, je remercie infiniment ma collègue ; je veillerai dorénavant à m’entendre avec elle pour qu’elle soit cosignataire de mes amendements afin qu’ils connaissent un sort meilleur.
Néanmoins, je suis étonné. La position du rapporteur m’a semblé logique, car la disposition est relativement limitative. Tout à l’heure, Mme la secrétaire d’État était formellement opposée à des dispositions limitatives de ce type. Or maintenant elle trouve ça bien ! (Mme la secrétaire d’État proteste.) C’est difficile à suivre. Fort heureusement, j’arrive à me comprendre, ce qui est déjà important dans ce débat.
Je remercie de nouveau Mme Bouchoux, si jamais l’amendement est adopté. (Mme Sophie Primas s’esclaffe.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. J’ai suivi attentivement les explications des uns et des autres. Ce qui me trouble c’est que, comme l’a rappelé M. le rapporteur, cet amendement me semble limitatif de par les thématiques qui peuvent faire l’objet de communication de données au sein d’une collectivité. Le rapporteur a cité leur caractère culturel, historique ou démographique.
Je m’interroge donc beaucoup sur l’opportunité de voter cet amendement. Pour ce qui me concerne, j’estime qu’à partir du moment où l’on adopte le principe de l’open data – je l’ai justifié tout à l’heure par un certain nombre de votes – il ne faut pas être limitatif, sauf dans le cadre d’une protection nécessaire et avérée des données.
Pour le moins, je m’étonne du retour à une écriture plus restrictive. Je me trompe peut-être, mais c’est du moins ce qu’il me semble d’après les explications données.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 160 rectifié ter, 277 rectifié et 331.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 551 rectifié, présenté par MM. Husson, Pellevat, de Nicolaÿ et Milon, Mmes Micouleau, Deromedi et Duranton, MM. Lefèvre et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité mentionnées à l’article L. 1115-1 du code des transports.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. La loi Macron introduit au sein du code des transports un chapitre dédié à la diffusion des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité. Ces dispositions ont consacré l’obligation pour les producteurs de données de mobilité de diffuser celles-ci – c’est important – librement, immédiatement et gratuitement au public et aux autres exploitants.
Le format ouvert de diffusion doit permettre la réutilisation libre, immédiate et gratuite. L’encadrement des possibilités d’instauration d’une redevance a déjà été prévu par l’article dédié du code des transports, en matière de données de mobilité exclusivement.
Toutefois, le projet de loi pour une République numérique n’intègre pas dans ses dispositions actuelles les données de mobilité, alors même qu’il apparaît pertinent de placer ces données sous le même régime juridique que les autres données, en vue d’éviter une identification et un traitement différencié, sources de complexité et d’insécurité juridique pour les producteurs de données de transport chargés de les publier ou de les diffuser.
Le présent amendement vise à garantir un cadre juridique de publication et de réutilisation identique pour les données de mobilité et les données d’ores et déjà mentionnées à l’article 4 du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement rejoint l’amendement n° 152 rectifié de M. Kennel, Mme Keller, MM. Kern et Reichardt, que nous avons examiné tout à l’heure. Le commentaire est donc le même.
Comme le précise l’étude d’impact jointe au projet de loi, le régime général de la loi CADA codifiée ne remet pas en cause les régimes spéciaux d’ouverture des données introduits dans les différents codes, que ce soit le code des transports ou le code de l’énergie comme à l’article 12 bis du présent projet de loi.
Je rejoins la préoccupation des auteurs de l’amendement quant à la lisibilité de ces dispositifs juridiques. Pour autant, l’ajout qu’ils proposent ne me paraît pas nécessaire. Il semble même source d’a contrario puisqu’il n’est pas exhaustif.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Husson, l'amendement n° 551 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 551 rectifié est retiré.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Gorce, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-2-1. – Avant leur publication, les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 comportant des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6 ou des données à caractère personnel font l’objet d’une analyse du risque de divulgation des secrets protégés par la loi ou de réidentification des personnes.
« Cette opération est renouvelée à intervalles réguliers.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Une véritable politique de l’open data, soucieuse de la protection des données, doit permettre d’évaluer le risque que fait peser sur les individus la publication potentielle des bases de données de l’administration.
Cette évaluation est une démarche habituelle, promue notamment par la CNIL dans ses guides pratiques. Elle est aussi au cœur de la stratégie mise en œuvre par l’équivalent de la CNIL et de la CADA en Grande-Bretagne.
Elle consiste à s’interroger, préalablement à l’ouverture de la base, sur les risques de divulgation des secrets protégés par la loi, de réidentification ou de fuites de données personnelles, ainsi que sur leurs conséquences, et à déterminer s’il est souhaitable ou non de procéder à cette ouverture.
Cette analyse est effectuée par l’administration concernée, qui doit la reconduire à intervalles réguliers, pour tenir compte des nouvelles possibilités de réidentification.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 303 est présenté par M. Raoul.
L'amendement n° 332 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 390 est présenté par Mme S. Robert.
L'amendement n° 618 est présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 303.
M. Daniel Raoul. La commission a introduit la mesure suivante : « La publication est précédée d’une analyse de risques afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311–5 et L. 311–6 ». L’amendement proposé vise à supprimer cet alinéa.
Sur le fond, nous sommes tous d’accord au sujet de l’analyse des risques. Sauf que, en creux, tel que l’alinéa est rédigé, il suppose que nos administrations ne conduisent pas actuellement systématiquement une telle analyse afin de vérifier si un document est communicable et dans quelles conditions. C’est un procès d’intention par rapport aux administrations, qui doivent appliquer la loi.
Nous estimons que les administrations se conforment à la loi a priori et prennent donc en compte leurs obligations découlant des articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration, d’ailleurs mentionnés à l’alinéa premier de l’article L. 312–1–1 du même code. La disposition est donc superfétatoire ou alors il s’agit d’un procès d’intention !
Aujourd’hui, concrètement, les administrations sont particulièrement sensibilisées à ce risque qu’elles prennent très au sérieux. L’écrire dans la loi est superfétatoire ou relève d’un procès d’intention, je le répète, et laisse entendre que les administrations doivent produire un document supplémentaire. En toute rigueur, la mesure introduite par la commission devrait être supprimée au titre de l’article 40 de la Constitution, car il s’agit bien d’une charge supplémentaire.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’alinéa 8.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 332.
Mme Corinne Bouchoux. Tout à l’heure, j’ai présenté un amendement identique à celui de M. Doligé et, ici, je présente un amendement identique à celui de M. Raoul : c’est la magie de l’open data ! (Sourires.)
Cet amendement, comme l’a souligné mon collègue Daniel Raoul, vise à supprimer l’alinéa 8.
Premièrement, les administrations conduisent déjà une telle analyse de risques. Supposer, au travers d’une loi, qu’elles ne le feraient pas ou qu’elles le feraient mal n’est pas très correct à leur égard, d’autant qu’elles réalisent très bien leur travail.
Deuxièmement, à supposer qu’elles aient un doute ou une inquiétude, un remarquable site en open data contient maintenant toutes les jurisprudences de la CADA – je vous invite à le consulter. Dès qu’une administration se pose une question ou rencontre un souci, il lui est possible de demander une expertise, réalisée très sérieusement par l’administration et par la CADA.
Il n’y a donc aucune raison d’ajouter une telle mesure dans ce texte. C’est inutile et laisse penser que les administrations ne sont pas scrupuleuses. N’allons pas dans ce sens. Comme l’a souligné Daniel Raoul, ce n’est pas une bonne idée. Je vous renvoie sur ce point au rapport Hyest-Bouchoux, qui contient de nombreuses idées, mais en l’état pas celle-là !
Faisons confiance à l’administration. Il s’agit d’une loi d’ouverture, non d’une loi de méfiance. J’ai un peu l’impression que l’on donne d’une main et que l’on reprend de l’autre. Tout cela ne me paraît pas aller dans le bon sens.
M. le président. L'amendement n° 390 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 618.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8 qui prévoit que, préalablement à la publication des données sur internet, les administrations procèdent à une analyse de risques afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés.
Si nous sommes favorables à la protection des secrets protégés, les articles L. 311–5 et L. 311–6 prévoient déjà l’interdiction des diffusions portant atteinte aux secrets protégés.
Actuellement, sont par exemple protégés et non accessibles les documents qui pourraient porter atteinte à l’exercice des activités régaliennes de l’État et à l’intérêt général. Ainsi, ne sont pas communicables les délibérations du Gouvernement, le secret de la défense nationale, la conduite de la politique extérieure, la sûreté de l’État, la sécurité publique ou des personnes, le déroulement des procédures juridictionnelles, la recherche des infractions fiscales et douanières, etc.
Dès lors, ajouter à l’alinéa 8 cette mention ne semble pas opportun, d’autant que l’analyse des risques prévue n’est pas encadrée et peut donc se transformer en une contrainte excessive contraire à l’esprit du projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 531 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, la Commission nationale de l’informatique et des libertés assiste les administrations dans l’établissement d’une analyse de risques préalable à la publication de ces documents et données.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’alinéa 8 de l’article 4 prévoit que la publication des documents et données concernés par l’article est précédée de l’établissement d’une analyse de risques.
Or l’élaboration de cette analyse de risques, qui vise l’objectif légitime d’éviter la publication de données sensibles énumérées aux articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration, pourrait représenter une formalité excessive pour les administrations concernées, sans le soutien de la CNIL.
La mention du rôle d’assistance de la CNIL dans cette tâche pourrait faciliter l’élaboration de ces analyses de risques et donc la publication des données publiques non sensibles.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 161 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Gremillet et Chatillon.
L'amendement n° 279 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Après le mot :
articles
insérer la référence :
L. 311-4,
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 161 rectifié.
M. François Commeinhes. Cet amendement prévoit d’étendre la prévention de toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés, aux cas mentionnés à l’article L. 311–4, relatifs aux droits de propriété littéraire et artistique.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 279 rectifié.
M. Éric Doligé. Un certain nombre de personnes, notamment des artistes, réalisent des documents paraissant sur tous les sites, sans leur autorisation. Cela pose des problèmes en termes de captation de la propriété artistique. C’est la raison pour laquelle je défends cet amendement, bien que je ne sois pas forcément favorable aux restrictions. Quoi qu’il en soit, il me paraît important de respecter la propriété littéraire et artistique. M. le rapporteur nous expliquera peut-être les raisons qu’a la commission de penser autrement ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’amendement n° 216 rectifié est en partie satisfait par le texte de la commission, qui a introduit cette obligation d’analyse de risques.
Il est cependant plus limité dans la mesure où il se cantonne à ce risque de réidentification sans prévoir le risque de divulgation d’un secret protégé par la loi. Il est en revanche plus large dans la mesure où il inclut les publications effectuées en vertu de l’article L. 312–1 et prévoit un réexamen à intervalle régulier.
Je vous proposerai donc volontiers de mixer les deux rédactions. J’émets un avis favorable à l’amendement rectifié à la demande de la commission.
La commission est défavorable aux amendements identiques nos 303, 332 et 618, qui visent à supprimer l’alinéa 8, ce qui est contraire à notre position.
M. Requier a présenté un amendement n° 531 rectifié. L’analyse de risques va au-delà du seul risque de réidentification des personnes puisqu’elle inclut le risque de divulgation de secrets protégés par la loi. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements identiques nos 161 rectifié et 279 rectifié visent à inclure les droits de propriété littéraire et artistique dans le champ de l’analyse de risques. Ils méconnaissent ainsi la différence entre, d’une part, la protection assurée par la loi CADA codifiée aux secrets absolus – article L. 311-5 – et relatifs – article L. 311-6 – et, d’autre part, le respect des droits de propriété littéraire et artistique.
Si les secrets excluent ou restreignent toute communication ou diffusion, le respect des droits de propriété littéraire et artistique ne fait pas obstacle à la communication ou à la publication des documents. Comme le rappelle la CADA, il emporte proscription de « l’utilisation collective qui pourrait en être faite et notamment l’interdiction de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués ».
Toute infraction aux droits protégés par cette disposition ou par le code de la propriété intellectuelle tomberait donc sous le coup des sanctions prévues par la loi.
Dès lors, l’inclusion dans le champ de l’analyse de risques ne fait pas sens. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 303, 332 et 618. Par conséquent, il demande le retrait de l’amendement n° 216 rectifié ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Le texte issu de la commission des lois du Sénat a introduit la notion d’analyse de risques systématique avant la publication de données par une administration. Il s’agit selon moi d’une fausse bonne idée.
Tout d’abord, une analyse de risques systématique est déjà réalisée. L’article 4 du projet de loi prévoit d’obliger les administrations d’anonymiser rigoureusement les documents qu’elles publient. Elles doivent les soumettre à un traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes. Cette obligation est donc déjà satisfaite par l’article 4 du texte.
En outre, le respect de cette norme n’impose pas que l’administration effectue une telle analyse de risques à chaque fois qu’elle publie un nouveau document comportant des données personnelles. Il s’agirait d’une charge beaucoup trop lourde et d’un frein beaucoup trop important à la publication des données publiques. C’est un peu comme si on imposait aux médecins, toutes les fois qu’ils prescrivent un médicament, de réaliser leur propre évaluation scientifique de la molécule utilisée !
Inscrire dans la loi une telle obligation serait totalement irréalisable en pratique et impossible à contrôler. Ce serait suspendre une épée de Damoclès au-dessus de l’open data, notamment pour les collectivités locales, au moment de procéder à la publication des données.
Cela étant, je partage naturellement l’objectif visé, à savoir la protection des données personnelles. Il existe en effet des risques de réidentification, via l’utilisation du big data, de l’intelligence artificielle. C’est pourquoi il est essentiel de faire progresser les techniques d’anonymisation. Celles-ci sont très nombreuses, graduées, parfois complexes. Elles vont d’une simple occultation des nom, prénom et date de naissance, que l’on fait disparaître d’un document, à des méthodes statistiques très sophistiquées, qui utilisent la notion de « bruit statistique » ou des bases de données rendant moins réidentifiantes certaines variables.
L’action du Gouvernement va dans ce sens. Par exemple, je souhaite lancer un appel à projets dans le cadre du programme d’investissements d’avenir afin d’encourager la recherche et développement dans le secteur des technologies d’anonymisation. Cependant, l’amendement n° 216 rectifié va beaucoup trop loin, d’où l’avis favorable du Gouvernement sur les amendements visant à supprimer l’analyse de risques.
L’amendement n° 531 rectifié prévoit que la CNIL assiste les administrations pour réaliser l’analyse de risques. C’est faire peser une autre charge supplémentaire non seulement sur les administrations qui publient, mais de surcroît également sur la CNIL, qui n’est absolument pas demandeuse et n’aurait en réalité par les ressources nécessaires pour remplir cette tâche.
Quant aux amendements identiques nos 161 rectifié et 279 rectifié, le Gouvernement y est aussi défavorable. Il s’agit d’introduire une réserve relative au droit de propriété littéraire et artistique. Or la CADA a rappelé de nombreuses fois que la disposition concernée n’avait pas pour objet ni pour effet d’interdire la communication publique de ce type de documents. La CADA se borne à rappeler la proscription de l’utilisation collective qui pourrait être faite de documents incluant des droits de propriété littéraire et artistique, notamment l’interdiction de reproduire – je songe à la photocopie –, de diffuser et d’utiliser à des fins commerciales les documents concernés.
Par ailleurs, il existe des sanctions assorties en cas de non-respect des droits de propriété littéraire et artistique. À mes yeux, cet amendement est redondant. Je n’en vois donc pas l’intérêt ni l’utilité.
Pour autant, il explique aussi, et j’en viens à la position défendue par M. Frassa sur les données culturelles, l’absence de la mention expresse de données culturelles dans l’intérêt à publier. Dans la mesure où ce type de données est protégé par des droits spécifiques, cela ajouterait une complexité supplémentaire au moment d’analyser l’obligation de diffuser ou pas. Néanmoins, rien n’empêche les administrations de décider de publier ces données culturelles lorsque les droits de propriété littéraire et artistique sont bien protégés. Cela justifie l’absence de la mention expresse de données culturelles dans les données d’intérêt économique, social, sanitaire et environnemental.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 303, 332, 618, 531 rectifié, 161 rectifié et 279 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 280 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après la référence :
L. 311-6
insérer les mots :
ou contrevenant aux articles 38 et 53 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Cet amendement de précision vise à assurer la mise en cohérence de l’article 4 avec l’ordonnance du 29 janvier 2016 et le décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. La commission souhaitait initialement demander le retrait de cet amendement, car elle avait anticipé l’adoption d’une mesure qui n’a finalement pas été retenue, à savoir l’introduction de la notion de secret des affaires. Dès lors que cette notion n’est pas inscrite dans la loi et que les préoccupations de M. Doligé ne sont pas satisfaites, je ne puis que m’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. Éric Doligé. Quel progrès !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 534 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément à un protocole défini en concertation avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’alinéa 10 de l’article 4 prévoit que des documents contenant des données sensibles visées par les articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration peuvent être rendus publics après avoir fait l’objet d’un traitement d’occultation, sans plus de précision.
Cet amendement vise donc à insister sur la nécessité d’associer la CNIL à ces opérations en proposant qu’elle puisse participer à l’établissement d’un protocole guidant les services en charge de l’occultation des données sensibles.
J’ai noté le succès qu’a eu tout à l’heure un amendement sur la CNIL. Je pense qu’il en ira de même ici… (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Requier, laissez-moi le temps de vous répondre ! (Nouveaux sourires.)
Cet amendement est satisfait par l’article 30 du projet de loi, qui confie à la CNIL une mission de publication de référentiels et méthodologies des processus d’anonymisation. La commission vous demande de le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Même avis que le rapporteur.
Cet amendement est doublement satisfait, monsieur le sénateur, car la CNIL détient déjà ce droit que vous demandez. Il est en effet précisé à l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 que la CNIL « donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l’anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ».
Par ailleurs, le texte que nous examinons vise à confier un rôle encore plus spécifique de certification, en amont des procédés d’anonymisation qui sont mis en œuvre pour l’ouverture et la publication des données publiques.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 534 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Je retire notre amendement. Nous serons ainsi triplement satisfaits ! (Sourires. – M. Daniel Raoul applaudit.)
M. le président. L’amendement n° 534 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 163 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes et Chatillon.
L’amendement n° 281 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux et Charon, Mmes Cayeux et Deroche et MM. Gournac, Laménie, de Legge, Milon et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément aux indications de la personne ayant transmis les documents et données à l’administration
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 163 rectifié bis.