Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la demande du ministère de la défense, le ministère de la fonction publique a considéré opportun de déposer cet amendement, qui vise à souligner le rôle des autorités du commandement dans la prévention des conflits d’intérêts et à responsabiliser les militaires dans cette obligation.

Afin que l’exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l’existence d’un possible conflit d’intérêts, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu’il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l’amendement.

Le présent amendement vise à réécrire l’article L. 4122–2 afin que la commission de déontologie des militaires, compétente pour examiner leur situation, fonde plus justement son appréciation. En cela, la rédaction retenue s’inspire de celle de l’article 432-13 du code pénal, texte de référence du contrôle exercé par la commission précitée. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacrerait donc son existence législative.

Le Gouvernement propose, par ailleurs, de consacrer le paragraphe V de l’article L 4122-2 modifié du code de la défense aux obligations déclaratives imposées aux militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Ces obligations seront applicables dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de cette disposition.

Enfin, la mission de référent déontologue, compétent pour conseiller les militaires sur leurs obligations déontologiques, serait confiée au rapporteur général de la commission chargée de l’examen de la situation des militaires.

Ainsi obtiendrions-nous un parallélisme des formes très clair, tout en assurant le respect d’une situation qui n’est pas comparable à celle du reste de la fonction publique.

M. le président. Le sous-amendement n° 178 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le livre Ier de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

A. L’article L. 4122-2 est ainsi modifié :

II. - Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

du IV du présent article

par les mots :

de l’article L. 4122-5 du présent code

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :

V. – Alinéa 10

1° Remplacer la référence :

II

par les mots :

Art. L. 4122-3

2° Supprimer les mots :

du code de la défense

VI. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-10

VII. - Alinéa 12

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

VIII. – Alinéa 14

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

IX. – Alinéa 15

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

X. – Alinéa 16

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XI. – Alinéa 17

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XII. – Alinéa 18

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XIII. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

III

par les mots

Art. L. 4122-4

XIV. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-10

XV. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

III

par le mot :

article

XVI. – Alinéa 24

Remplacer la référence :

IV

par les mots :

Art. L. 4122-5

XVII. – Alinéa 25

Remplacer la référence :

IX

par le mot :

article

XVIII. – Alinéa 26

Remplacer la référence :

IV

par le mot :

article

XIX. – Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

XX. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.

XXI. – Alinéa 30

Remplacer la référence :

V

par les mots :

Art. L. 4122-6

XXII. – Alinéa 31

Remplacer la référence :

V

par le mot :

article

XXIII. – Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

du II

par les mots :

de l’article L. 4122-3

2° Remplacer les mots :

à l’agent

par les mots :

au militaire

XXIV. – Alinéa 35, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La déclaration d’intérêts n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.

XXV. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n’ayant pas été nommées à l’emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d’État.

XXVI. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

XXVII. – Alinéa 39

1° Insérer, au début de l’alinéa, les mots :

Art. L. 4122-7. –

2° Après le mot :

économique

insérer les mots :

ou financière

XXVIII. – Alinéa 41

Remplacer la référence :

VI

par le mot :

article

XXIX. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

XXX. – Alinéa 42

Remplacer la référence :

VII

par les mots :

Art. L. 4122-8

XXXI. – Alinéas 43, 44, 48, 49 et 54

Remplacer (six fois) la référence :

VII

par le mot :

article

XXXII. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

neuvième alinéa du présent VII

par les mots :

présent article

XXXIII. – Alinéa 51

Remplacer les mots :

aux dixième et onzième alinéas du présent VII

par les mots :

au présent article

XXXIV. – Alinéa 55

1° Remplacer la référence :

VIII

par les mots :

Art. L. 4122-9

2° Remplacer les mots :

paragraphes V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

3° Remplacer les mots :

au VII

par les mots :

à l’article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l’article L. 4122-7,

XXXV. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-8

XXXVI. – Alinéa 58

Remplacer les mots :

V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

XXXVII. – Alinéa 59

Remplacer la référence :

IX

par les mots :

Art. L. 4122-10

XXXVIII. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

C. Au deuxième alinéa de l’article L. 4139-6-1, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4122-2 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l’article L. 4122-2 et au premier alinéa de l’article L. 4122-5 »

XXXIX. – Alinéa 61

1° Remplacer la référence :

X

par la référence :

II

2° Remplacer les mots :

au V

par les mots :

à l’article L. 4122-6

3° Remplacer la référence :

V

par les mots :

article L. 4122-6

4° Remplacer les mots :

du VIII du présent article

par les mots :

de l’article L. 4122-9

XXXX. – Alinéa 62

1° Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-8

2° Remplacer la référence :

VII

par les mots :

article L. 4122-8

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-8

XXXXI. – Alinéa 63

1° Remplacer les mots :

au VI du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-7

2° Remplacer la référence :

VI

par les mots :

article L. 4122-7

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-7

XXXXII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , militaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Ce sous-amendement vise simplement à alléger l’amendement et à le rendre plus lisible.

Nous en profitons également pour procéder à quelques corrections matérielles et à quelques améliorations rédactionnelles, lesquelles ne remettent en rien en cause le fond de la proposition soumise par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement reste attaché à ce que l’ensemble des agents publics soient soumis aux mêmes règles déontologiques. Voilà pourquoi nous présentons cet amendement dans le cadre de ce projet de loi plutôt que dans un autre texte – je pense à la loi de programmation militaire, par exemple.

Or certaines des modifications proposées par la commission des lois ne peuvent pas rencontrer notre accord. Je suis en effet très attachée à la conservation de la déclaration d’intérêts dans le dossier de l’agent : cette mesure constitue la meilleure solution pour garantir la confidentialité. Le sous-amendement, peut-être de manière involontaire, tend à revenir sur cette disposition, que nous nous attachons au contraire à sécuriser. Je ne peux donc y être favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. La réaction du Gouvernement est tout à fait compréhensible. Cependant, nous avons déjà adopté de telles dispositions antérieurement pour les autres fonctionnaires. Par cohérence, dans la mesure où le Gouvernement propose d’étendre aux militaires les dispositions liées à la déontologie, auxquelles nous sommes favorables, le sous-amendement intègre donc des mesures que le Sénat a déjà votées.

J’indique que nous avons auditionné le ministère de la défense. Nous avons donc effectué le travail nécessaire en amont. Reste que cet amendement nous est parvenu tardivement. Nous n’avons donc pas pu procéder à de nouvelles auditions. M. Richard s’en était d’ailleurs inquiété.

Mes chers collègues, je vous invite à adopter à la fois ce sous-amendement et l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. La commission des lois a travaillé dans un délai très contraint. Je tiens à attester que nous avons pu organiser une réunion avec le ministre ainsi que des auditions. Je salue donc tout spécialement le travail du rapporteur.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’aimerais faire une suggestion.

Dans la mesure où le différend entre la ministre et le rapporteur ne porte que sur une petite partie du sous-amendement, ne serait-il pas possible de réserver le vote, le temps de trouver un rapprochement entre les deux rédactions ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. L’examen de cet amendement a déjà été réservé. En outre, le Sénat s’est déjà prononcé sur cette différence d’appréciation entre le Gouvernement et la commission. La commission des lois ne fait qu’en tirer les conséquences.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis très heureux que la commission des lois ait consulté le ministre, qui est sans doute de l’avis du Gouvernement… Il arrive parfois, dans ce gouvernement, que les ministres soient du même avis… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Pour ma part, j’aurais souhaité connaître l’avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a été informée du dépôt de l’amendement.

M. Gérard Longuet. Elle n’a donc pas fait d’observations ?

M. Daniel Raoul. Vous n’y étiez pas ?

M. Gérard Longuet. Je n’en suis pas membre !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 178 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84 rectifié, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

Chapitre IV

De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières

Section 1

Dispositions relatives aux juridictions administratives

Article additionnel après l’article 2 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 ter

Article 9 bis

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 131-2. – Les membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance au Conseil d’État.

« Art. L. 131-3. – Les membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-4. – Le vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.

« Art. L. 131-4-1. – I. – Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

« 1° D’un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ;

« 2° D’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

« 3° D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

« 4° D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – Le collège de déontologie est chargé :

« 1° A (nouveau) De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie mentionnée à l’article L. 131-4 ;

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 131-2, L. 131-3, L. 231-1-1 et L. 231-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, d’un président de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou d’une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

« 3° De rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 231-4-1.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 131-5. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d’État remettent une déclaration d’intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts au vice-président du Conseil d’État.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre du Conseil d’État, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d’État.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission consultative peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d’État remet une déclaration d’intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 131-5-1. – (Supprimé)

« Art. L. 131-6. – I. – Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

« Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.

« II. – Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d’État, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer aux délibérations.

« Art. L. 131-7. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil d’État qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

M. le président. L’amendement n° 184, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 17

Remplacer la référence :

II

par la référence :

Art. L. 131-4-2

B. – Alinéa 30

Après le mot :

consultative

insérer les mots :

mentionnée à l’article L. 132-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 184.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art L. 1315-I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres du Conseil d’État ont un entretien déontologique avec le président de la section à laquelle ils sont affectés.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section ont un entretien déontologique avec le vice-président du Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les membres du Conseil d’État et les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des membres du Conseil d’État est transmise au vice-président.

III. – Alinéa 25

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

IV. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VI. – Alinéa 31

Remplacer la référence :

II. –

par la référence :

III –

VII. – Alinéa 34

Remplacer la référence :

III. –

par la référence

IV. –

et supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à apporter des modifications rédactionnelles permettant de mieux décrire la séquence chronologique de la procédure de déclaration d’intérêts, de supprimer le compte rendu établi à la suite de l’entretien déontologique – la déclaration d’intérêts doit en effet être le seul document faisant foi à l’issue de l’entretien déontologique – et de supprimer la disposition prévoyant le renouvellement à tout moment de l’entretien de déontologie.

Cet amendement tend donc à présenter une méthodologie et à définir une procédure, qui s’applique ici aux membres du Conseil d’État. Nous aurons l’occasion de rediscuter de ces dispositions, dans un parallélisme parfait en droit, pour les autres juridictions.