M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 130 est présenté par M. Vaspart.
L’amendement n° 447 rectifié est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 59 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413–1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
L’amendement n° 130 n’est pas soutenu.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Monsieur le président, j’en reprends le texte !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 677, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 130.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement, identique à celui qui sera présenté dans quelques instants, vise à dispenser les établissements détenant des espèces d’invertébrés du régime d’autorisation administrative applicable aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques. Il s’agit d’opérer une simplification tout en maintenant les garde-fous.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 447 rectifié.
M. Ronan Dantec. Cet amendement s’inscrit dans la continuité logique du débat que nous avons tenu hier sur la permaculture. Il s’agit tout simplement de faciliter la vie des dresseurs de buzugenn !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 677 et 447 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59 ter.
Article 60
I (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre VII du titre II du livre IV et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après les mots : « des chasseurs », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et des 1° à 5° ainsi rédigés : « des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. » ;
– Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. » ;
– Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces chasses et battues » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».
II (nouveau). – Le 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427–6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d’en dresser procès-verbal ; ».
III (nouveau). – Au 1° de l’article 706-3 du code de procédure pénale et au premier alinéa, au 1° et à la fin du b de l’article L. 421-8 du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts ».
M. le président. L’amendement n° 555 rectifié bis, présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 650, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer les mots :
des mesures ci-dessus
par les mots :
de ces mesures
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 61
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I (nouveau). – L’article L. 2213-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression » sont supprimés, et les mots : « toutes les fois » sont remplacés par les mots : « dès lors » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « décider la suppression immédiate de ces mares, ou » sont supprimés.
II (nouveau). – L’article L. 2213-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « avoir soit à les supprimer, soit à » sont supprimés, et les mots : « travaux, ou à » sont remplacés par les mots : « travaux ou de » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ordonner la suppression de la mare dangereuse ou » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 62
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :
1° (Supprimé)
2° Modifier les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, de l’article L. 414-2 du même code relatives aux documents d’objectifs des sites Natura 2000 et de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin prévus à l’article L. 219-9 du code de l’environnement ;
3° Étendre l’application des dispositions des articles L. 2124-5, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au Département de Mayotte, en modifiant l’article L. 5311-2 du même code.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 et suivants, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2. »
2° Le second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigé :
« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 et suivants, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site, lors de son élaboration ou de sa révision. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit encore une fois d’inscrire directement dans la loi certaines des dispositions qui devaient être prises par ordonnance. Plus précisément, l’amendement vise à assurer la compatibilité des plans d’action pour le milieu marin avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et avec les différents documents correspondant à l’espace maritime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis favorable. Cette disposition semble bien conforme à ce que prévoyait l’habilitation.
M. le président. En conséquence, l’article 62 est ainsi rédigé.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 390 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Antiste, Mme Bataille, M. Botrel, Mmes Claireaux et Conway-Mouret, MM. Cornano et Courteau, Mmes Emery-Dumas et Espagnac, MM. Lalande, S. Larcher et Vaugrenard et Mme Yonnet, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 408 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Lenoir, Bizet, Milon, J.P. Fournier et G. Bailly, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mmes Lamure et Lopez, MM. Pellevat, Savary, Morisset, Calvet, Mandelli, Pierre et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et M. Mouiller, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
les modifications prévues par le présent 2° ne peuvent en aucun cas aboutir à l’ajout de nouvelles mesures réglementaires dans ces schémas, documents et décisions ;
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’alinéa 2 de l’article 62 du projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, ou SDAGE, aux documents d’objectifs des sites Natura 2000 et aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’action pour le milieu marin, les PAMM. Or le code de l’environnement assure déjà une compatibilité réciproque entre les SDAGE et les PAMM.
Par ailleurs, une instruction du Gouvernement en date du 17 février 2014 fixe les modalités d’articulation entre la directive-cadre sur l’eau et la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin », en termes tant de gouvernance que de contenu.
Au surplus, l’introduction de toute nouvelle mesure réglementaire dans l’un de ces documents nécessiterait un débat en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet : le Conseil national de l’eau et les comités de bassin, notamment, pour le SDAGE et le PAMM et le Comité national de la biodiversité pour les documents relatifs aux sites Natura 2000. Elle ne pourrait pas emprunter la voie d’une ordonnance.
En conséquence, cet amendement vise à limiter à la simple articulation entre documents la possibilité laissée au Gouvernement par l’article 62 de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l’environnement.
M. le président. Madame Deromedi, il est bon que vous ayez pu présenter votre amendement n° 408 rectifié, mais, compte tenu de l’adoption de l’amendement n° 599 qui visait à rédiger l’article 62, il n’a plus d’objet.
Article 62 bis (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
2° Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;
3° Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec les dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. »
II. – L’article L. 332-1 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, après le mot : « territoire » sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;
2° La seconde phrase du I est supprimée ;
3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec les dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;
b) Les mots : « sa partie XII » sont remplacés par les mots : « ses parties V, VI et XII ».
M. le président. L'amendement n° 673, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les II et III du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement tend à mettre en œuvre la décision d’extension de la réserve naturelle des Terres australes françaises en zone économique exclusive qui a été annoncée lors de la COP 21.
La collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est régie par un principe de spécialité législative. Une mention expresse est donc indispensable pour étendre la compétence de cette collectivité sur la gestion des zones marines de la réserve naturelle des Terres australes françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Bien que la commission n’ait pas examiné cet amendement, j’y suis favorable à titre personnel.
En effet, peut-être ne le savez-vous pas, madame la ministre, mais je suis membre du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises…
M. Jérôme Bignon, rapporteur. … et j’ai eu le plaisir de me rendre dans les îles Kerguelen lors de l’une des rotations australes. Pour avoir vu et avoir moi-même visité les réserves naturelles dont vous venez de parler, madame la ministre, je me réjouis véritablement de la décision que vous avez prise à l’occasion de la COP 21.
En effet, cette extension était attendue par tous les savants qui vivent ou séjournent sur ces îles et par toute la communauté australe française, qui est une communauté beaucoup plus importante et soudée qu’on ne le croit, même si elle est dispersée.
Bravo pour cette bonne initiative, madame la ministre !
M. le président. Je mets aux voix l'article 62 bis, modifié.
(L'article 62 bis est adopté.)
Article 62 ter (nouveau)
Au troisième alinéa de l’article L. 212-2 du code de l’environnement, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : «, du Centre national de la propriété forestière ». – (Adopté.)
Article 63
(Suppression maintenue)
Article 64
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux sites Natura 2000 pour :
1° et 2° (Supprimés)
3° Dissocier clairement la fonction de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d’élaboration et de mise en œuvre du document d’objectifs ;
4° Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à l’élaboration et la mise en œuvre du document d’objectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsqu’il s’agit d’un site majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national ;
5° Introduire la notion d’engagements relatifs à des bonnes pratiques à l’article L. 414-3, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent d’exonérer celles-ci de l’évaluation des incidences ;
6° À l’article L. 414-4, prévoir l’obligation de subordonner l’absence d’opposition à une déclaration, l’approbation ou l’autorisation d’un projet, d’un programme ou d’un document de planification, ainsi que toute manifestation ou intervention à l’édiction des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier lieu, de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site et prévoir l’obligation d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans la dérogation définie au 4° du I de l’article L. 411-2, lorsqu’elle est requise ;
7° Clarifier, au IX du même article L. 414-4, les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension d’une décision en cas d’absence d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 601, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement tend à supprimer une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance. Elle était inutile, puisque nous reprendrons cette disposition par une circulaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est favorable à la démarche adoptée par Mme la ministre qui vise à supprimer une demande d’habilitation législative.
M. le président. En conséquence, l'article 64 est supprimé.
Article 64 bis (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 414-1, le mot : « territorialement » est supprimé ;
2° Le second alinéa d I de l’article L. 414-2 est supprimé. – (Adopté.)
Article 65
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques et de leur modification et les modalités de leur gestion, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 602, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit de nouveau d’un amendement qui a pour objet de supprimer une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance, cette fois-ci sur les réserves biologiques en forêt.
Je procéderai à l’amélioration de la gestion de ces réserves par une simple circulaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président. En conséquence, l'article 65 est supprimé.
Article 66
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :
1° Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôle et des sanctions administratives dans le code de l’environnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de l’environnement ;
2° Procéder, au code de l’environnement et aux dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;
3° Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement, au sens des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 121-3 du code pénal ;
4° Préciser, dans le code de l’environnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;
5° Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 du code de l’environnement avec le droit pénal ;
6° Préciser la définition de l’infraction prévue au c du 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, de manière à en assurer la cohérence avec l’article L. 411-1 du même code ;
7° Procéder, au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à l’harmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues, afin d’actualiser et de mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.