M. le président. L'amendement n° 351 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »
La parole est à M. Maurice Vincent.
M. Maurice Vincent. Il s’agit d’un amendement technique visant à faciliter le refinancement des prêts garantis par le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété via des organismes de titrisation.
Cette disposition, si elle est adoptée, n’incitera pas les établissements prêteurs à se désintéresser de l’examen de la solvabilité des emprunteurs. Elle vise seulement à faciliter le refinancement, ce qui permettra normalement aux emprunteurs de bénéficier in fine de meilleures conditions de crédit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement paraît tenir compte des nouvelles contraintes prudentielles. L’avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
L'amendement n° 364, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie de l'État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur 10 ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d’accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement pour un prêt octroyé à la chambre d’agriculture de Guyane, qui a des difficultés pour se financer auprès du secteur bancaire. Vous vous doutez pourquoi.
Il s’agit d’une somme de 1,3 million d’euros. Une telle somme n’est pas de nature à faire totalement déraper la trajectoire des finances publiques si d’aventure le prêt n’était pas remboursé. (M. Philippe Dallier s’esclaffe.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est rassurant !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Par définition, quelqu’un qui ne trouve pas auprès du secteur bancaire le financement de ses besoins n’est pas forcément complètement assuré de pouvoir rembourser sa dette.
C’est à mon sens un amendement que le Sénat se doit d’adopter. (M. Philippe Dallier sourit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous ne sommes pas totalement rassurés quand vous nous dites que l’équilibre des finances publiques ne serait pas bouleversé si la garantie devait jouer.
Plaisanterie mise à part, je voulais émettre un avis défavorable par principe, mais, à cette heure avancée, je suis un peu faible, donc je m’en remets à la sagesse du Sénat, même si la commission n’a pas examiné cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Article 41 bis (nouveau)
I. – Dans le cadre d’appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à la Société de prise de participation de l’État ainsi qu’aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.
II. – Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l’objet d’une information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l’économie et des finances.
III. – La garantie prévue au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un plafond en principal de 15,3 milliards d’euros, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français.
IV. – La garantie prévue au I n’est pas rémunérée et ne s’applique qu’aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l’État avant le 31 décembre 2023. – (Adopté.)
III. – AUTRES MESURES
Article 42
Par dérogation au III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Ce montant est attribué à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 42
M. le président. L'amendement n° 164 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons que le Parlement soit informé chaque année par un rapport sur les crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours.
Il aurait été sans doute préférable de modifier les annexes du budget, mais la LOLF nous contraint à demander un rapport. C’est le seul moyen que nous avons trouvé pour améliorer sensiblement l’information du Parlement sur le montant et l’affectation des reports de crédits.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que l’information du Parlement est suffisamment forte.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas sur ce point !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En plus, monsieur le rapporteur général, vous avez vous-même le pouvoir de demander toutes les explications et tous les chiffrages, compte tenu de vos prérogatives, qui sont d’ailleurs les mêmes que celles de Mme la présidente de la commission des finances.
Le Gouvernement considère que ce rapport n’est pas indispensable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce serait le cas s’il n’y avait pas une augmentation du nombre de reports : en 2014, 21,3 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 6,8 milliards d’euros en crédits de paiement, soir respectivement 4,3 % et 1,4 % des crédits prévus en loi de finances initiale et en loi de finances rectificative.
Il me paraît important que le Parlement, et singulièrement les commissions des finances, dispose du montant total des reports, même si nous pouvons toujours effectuer des travaux de contrôle.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
Article 42 bis (nouveau)
L’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées. » – (Adopté.)
Article 42 ter (nouveau)
I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.
II. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 jusqu’à la veille du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.
III. – À compter du 9 août 2015, l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
IV. – À compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi n° 2015–991 du 7 août 2015 précitée, le même article L. 5721-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 42 ter
M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 42 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 122–4 et L. 153–1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel du Puymorens de la société des autoroutes du sud de la France et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’autoroutes du sud de la France approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel du Puymorens à l’assiette de la concession autoroutière de la société autoroutes du sud de la France, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de l’intégration susmentionnée, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, j’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 396, présenté par M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 252.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vu l’heure avancée, on va dire que cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est la même chose que pour Sainte-Marie-aux-Mines, par parallélisme.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement car nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner les détails de ce contrat. Vu les questions qui m’ont été posées à l’Assemblée nationale sur l’opération Sainte-Marie-aux-Mines, je préfère ne pas m’engager dans cette voie ce soir sans avoir étudié le dossier.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 396 est retiré.
Article 42 quater (nouveau)
Par dérogation au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l’année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d’euros.
Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d’aide et d’accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l’équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur. – (Adopté.)
Article 43
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation du capital de la Société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées. – (Adopté.)
Article 44 (nouveau)
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851–1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ». – (Adopté.)
Article 45 (nouveau)
I. – Le premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le produit de cette taxe est également affecté au financement d’interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des événements imprévisibles dans le spectacle vivant. »
II. – Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d’intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des événements imprévisibles des structures du spectacle vivant.
Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu’à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.
Les aides de ce fonds sont attribuées sur décision d’un comité d’engagement qui est présidé par un représentant de l’État et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
M. le président. L'amendement n° 169, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le champ d’intervention ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont définis par décret.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds d’intervention d’urgence pour le spectacle vivant. À nos yeux, il serait préférable de recourir à un décret plutôt que de confier cette mission au conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV.
Un tel dispositif nous paraît beaucoup plus précis et mieux sécurisé juridiquement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Ce fonds a été créé après les attentats et renvoyer sa mise en œuvre à un décret conduirait probablement à imposer des délais qui ne correspondent pas aux souhaits du Gouvernement.
L’État étant membre du conseil d’administration du CNV, il peut veiller à ce que les modalités de mise en place répondent bien à l’objectif du fonds, ce qui devrait être de nature à rassurer la représentation nationale. Pour ne pas ralentir la procédure, nous préférons en rester aux dispositions déjà inscrites dans la loi.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 169 est retiré.
Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)
Article 46 (nouveau)
L’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « expérimentation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également pris en compte pour le calcul de ces aides les élèves des écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.
« Ces aides sont versées selon les modalités prévues aux troisième à septième et avant-dernier alinéas de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée. » – (Adopté.)
Article 47 (nouveau)
Les sommes demeurant dues à l’autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l’État et de ses établissements publics à raison de l’occupation, à compter du 11 mai 2012, d’un logement dans les immeubles appartenant à l’État et à ses établissements publics, lorsqu’ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.
Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d’une telle remise les agents ayant fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux ou n’ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 47
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 184 est présenté par M. Delahaye.
L'amendement n° 242 est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'État sur les paiements envisagés.
L’amendement n° 184 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 242.
M. Michel Bouvard. La Caisse des dépôts et consignations gère déjà depuis 2010 le Fonds national pour la société numérique, qui est abondé par le programme 323 « Développement de l’économie numérique ».
Au travers de cet amendement, je propose d’unifier la gestion des crédits en direction du très haut débit en passant de nouveau une convention avec la Caisse des dépôts pour lui confier la gestion de crédits consacrés au plan France très haut débit, qui sont, eux, sur le programme 343 de la mission « Économie ».
Il faudra bien sûr que ce projet passe en commission de surveillance de la Caisse avec une convention comme celles qui ont été mises en place depuis la création du programme des investissements d’avenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 354, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.
La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.
La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.
La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
II. – Après l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135… ainsi rédigé :
« Art. L. 135… – Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance visée à l’article … de la loi n° 2015-… du … de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »
La parole est à M. Maurice Vincent.