M. André Trillard. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 206 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 206 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 25 bis.
Je rappelle que M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État sont favorables à sa suppression.
(L’article 25 bis n’est pas adopté.)
Article additionnel après l’article 25 bis
M. le président. L’amendement n° 383, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Écrêtement des bases exceptionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties
« Art. … – Lorsque dans une commune les bases d’imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, divisées par le nombre d’habitants, excèdent trois fois leur montant de l’année 2015, il est perçu directement, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, un prélèvement égal au produit de la différence entre le montant des bases de l’année et celui des bases de 2015, par le taux en vigueur dans la commune.
« Ce prélèvement ne peut excéder 10 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de régler la situation des communes qui connaissent une augmentation exceptionnelle de leurs bases de taxe foncière du fait de l’installation d’un nouvel établissement ou d’une nouvelle structure.
Concrètement, il s’agit du cas où, à la suite d’un investissement réalisé par la communauté de communes, la communauté d’agglomération ou l’EPCI, une commune bénéficie d’une hausse considérable de ses bases foncières, qui peuvent doubler, voire tripler.
Nous nous sommes donc attachés à mettre en place un prélèvement au profit de l’EPCI de rattachement de la commune ayant en charge le développement économique lorsque l’augmentation dépasse un certain seuil.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Nous n’avons pas de simulation, monsieur le rapporteur général, mais vous pensez peut-être que l’impact financier de cette mesure ne sera pas très important… Le Gouvernement accueille cette initiative avec sympathie. Malheureusement, nous n’avons pas pu expertiser cet amendement, car nous l’avons reçu tardivement. C’est pourquoi je suis un peu hésitant.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est pour l’avenir !
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. C’est rarement pour le passé, sinon c’est rétroactif…
Ce dispositif me semble quand même complexe : « lorsque […] les bases d’imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, divisées par le nombre d’habitants, excèdent trois fois leur montant sur l’année 2015. » Pourquoi pas ?
Par ailleurs, vous souhaitez que le prélèvement s’opère au profit de l’EPCI correspondant. C’est un choix que vous faites, mais vous auriez pu prévoir de le faire au profit du budget de l’État. (Sourires.)
En conclusion, le Gouvernement est assez réservé sur cet amendement, faute d’avoir pu l’expertiser complètement. L’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y a pas de simulation, parce que, par définition, cet amendement porte sur les nouvelles installations créées à l’avenir. Il n’y a donc pas de perte de recettes pour la commune…
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Mais le passé éclaire l’avenir ! On aurait pu examiner le nombre de cas concernés dans le passé.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, si vous voulez !
Sinon, le bénéfice en revient à l’EPCI, car il s’agit de taxe foncière, donc de fiscalité locale. Comme l’État n’a pas encore eu l’idée de mettre en place des taxes additionnelles sur les taxes foncières, mais sait-on jamais… (Sourires.) Il y a bien eu la taxe additionnelle sur les TASCOM !
En tout état de cause, il me semble normal que ces recettes restent dans le bloc communal, au bénéfice de l’EPCI compétent en matière de développement économique. Il y a en fait un effet d’aubaine pour la commune, qui voit parfois exploser ses recettes fiscales, alors qu’elle n’y est pour rien, c’est-à-dire qu’elle n’a pas fait particulièrement d’efforts pour accueillir un établissement exceptionnel. Il s’agit d’un amendement de bon sens.
M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. L’idée en soi ne me gêne pas, et je comprends bien l’esprit de cet amendement. Néanmoins, je ne suis pas tout à fait sûr que l’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé, soit absolument sans inconvénient.
Deux aspects sont à prendre en compte.
D’abord, cet amendement a pour vocation de traiter des cas futurs, mais ne dit rien des cas passés, ce qui pose un problème d’équité. En effet, un projet d’EPCI peut avoir été développé au profit de plusieurs communes. Or cet écrêtement s’appliquerait à certaines d’entre elles, mais pas à toutes.
Ensuite, il me semble que ce mode de calcul serait défavorable aux petites communes faisant partie de grands EPCI. Si vous rapportez l’augmentation des bases au nombre d’habitants, une ville-centre, qui a par exemple 400 000 habitants, ne paiera jamais. En revanche, la petite commune qui reçoit un équipement intercommunal sera tout de suite touchée.
Je le répète, je ne suis pas sûr que ce dispositif fonctionne de manière satisfaisante. L’idée est bonne, mais je serai assez favorable à un retrait, afin de permettre une réflexion complémentaire.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous envisageons des cas où les bases font plus que tripler ! Au-delà d’un certain produit, il est normal que la recette nouvelle exceptionnelle soit partagée.
M. Claude Raynal. Oui, mais je le répète, les petites communes seront plus pénalisées que les grandes. Je suis perplexe.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 383.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 25 ter (nouveau)
I. – Après le V de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à 90 % de la différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »
II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 171 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 147, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’éviter aux départements un effet de seuil concernant le mécanisme de compensation de la baisse des cotisations sur la CVAE.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État.Ce dispositif, qui avait été bâti pour compenser les pertes importantes de CVAE, présentait un certain nombre d’inconvénients, qui sont d’ailleurs décrits dans l’exposé des motifs de l’amendement de la commission des finances.
Comme vous l’aurez compris, le Gouvernement est plutôt favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 25 ter, modifié.
(L’article 25 ter est adopté.)
Article 25 quater (nouveau)
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 378, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Vous vous souvenez que nous avions mis en place, dans des textes précédents, une exonération de sept ans pour les bâtiments et installations affectés à la production d’énergie par la méthanisation agricole.
L’Assemblée nationale a souhaité rendre cette exonération perpétuelle, ce qui ne nous semble pas de bon aloi. De toute façon, il n’y a aucune urgence à prendre une telle décision, dans la mesure où nous sommes « protégés » pendant sept ans. Il y aura peut-être lieu d’évaluer et de quantifier le dispositif dans trois ou quatre ans pour voir si nous devons aller au-delà des sept années prévues.
Le Gouvernement propose donc au Sénat de revenir sur la disposition adoptée par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable, car cet amendement est contraire à l’amendement n° 148 de la commission, grâce auquel nous souhaitons rendre cette exonération facultative, sur délibération des collectivités. Il y aura également un sous-amendement proposé par M. Requier.
M. le président. En conséquence, l’article 25 quater est supprimé, et l’amendement n° 148 ainsi que les sous-amendements nos 394 et 391 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L’amendement n° 148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 E, il est inséré un article 1382 F ainsi rédigé :
« Art. 1382 F. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;
2° L’article 1387 A bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le sous-amendement n° 394, présenté par M. Kern, était ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le sous-amendement n° 391, présenté par M. Requier, était ainsi libellé :
Amendement 148
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles additionnels après l’article 25 quater
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Revet, Pellevat et Trillard, Mme Canayer, M. Pierre, Mme Morin-Desailly et MM. Mandelli et Pointereau.
L’amendement n° 51 rectifié ter est présenté par MM. Courteau et Miquel, Mme Lienemann, M. Vaugrenard et Mmes Espagnac et Bataille.
L’amendement n° 88 rectifié quater est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Vaspart, Mme Deromedi, M. Houpert, Mmes Micouleau et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mme Gruny et MM. Commeinhes, Chaize, Savary, J.C. Leroy, Kennel et Chasseing.
L’amendement n° 212 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 25 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Trillard, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié bis.
M. André Trillard. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié ter.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 88 rectifié quater.
M. Jean-François Husson. Il est défendu, mais je voudrais néanmoins ajouter deux mots.
Afin d’attendre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz assigné par la loi relative à la transition énergétique, il est impératif d’ouvrir l’exonération au-delà de tout ce qui est d’origine agricole, c’est-à-dire à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de la matière végétale brute.
Le mieux n’étant pas forcément l’ennemi du bien, je pense que nous pouvons ouvrir la méthanisation à davantage d’acteurs, avec les avantages fiscaux associés. Une telle mesure permettrait d’accélérer l’émergence de la filière, car nous ne sommes aujourd’hui qu’à 2 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 212.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 256, présenté par MM. Kern, Détraigne, Canevet, Bockel, Cigolotti et Médevielle, Mmes N. Goulet et Férat, M. Cadic, Mme Billon et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 25 quater
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements identiques ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements concernent la méthanisation des déchets non dangereux et de la matière végétale brute, et non la méthanisation agricole.
La commission n’a pas d’opposition de principe, car il s’agit d’exonérations facultatives. Cependant, nous pensons que ces amendements ne tiennent pas compte de la modification ou de la suppression de certains articles. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé à leurs auteurs des rectifications, qui ne sont pas intervenues.
Je suis donc obligé de demander le retrait de tous ces amendements, qui ne sont pas compatibles avec la position de la commission, qui souhaite supprimer un certain nombre de dispositions et d’articles visés par ces mêmes amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Trillard, l’amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?
M. André Trillard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié bis est retiré.
Madame Lienemann, l’amendement n° 51 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié ter est retiré.
Monsieur Husson, l’amendement n° 88 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 88 rectifié quater est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° 212 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 212 est retiré.
Les trois amendements identiques nos 264, présenté par MM. Miquel, Courteau et Roux, n° 269, présenté par M. Mandelli, et n° 301, présenté par Mme Jouanno, ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 25 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016 s’applique également aux logements qui n’ont pas bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :
a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;
b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au premier janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dudit code.
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement porte sur une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ou TFPB, qui a été prolongée dans les zones en renouvellement urbain, et qui bénéficie aux organismes HLM en contrepartie d’une participation aux contrats de ville et d’une gestion urbaine de proximité.
Cependant, le système, tel qu’il a été voté, n’inclut pas un certain nombre d’opérations réalisées récemment ou de patrimoines acquis récemment par des organismes HLM sans avoir bénéficié d’une telle exonération dans le passé. Puisqu’il s’agit d’une prolongation de l’exonération, ces organismes n’en bénéficient toujours pas.
Je vous donne un exemple simple, car le temps nous est compté. Dans le bassin minier, tous les immeubles appartenaient à Soginorpa-Epinorpa, qui est devenu un organisme HLM. Auparavant, il ne bénéficiait pas de l’exonération de TFPB. Or tous ces logements, qui ont besoin d’être rénovés dans le cadre du renouvellement urbain, pourraient désormais légitimement entrer dans le dispositif, d’autant qu’ils coexistent, dans le même quartier, avec des immeubles ayant toujours eu le statut HLM, qui bénéficient, eux, de l’exonération.
L’amendement tend donc à généraliser l’exonération de TFPB à des organismes, qui, pour des raisons juridiques, n’étaient pas jusqu’à ce jour éligibles.