M. le président. L'amendement n° 304, présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 235 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, contraire à sa position.
Néanmoins, monsieur Foucaud, nous sommes sensibles à la préoccupation que vous avez exprimée. À nos yeux, le plafonnement de cette taxe à 30 % de la charge foncière pour l’acquisition et l’aménagement de terrains y répond en partie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 142 et 235 ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet article a fait l’objet de nombreux travaux, simulations et concertations, qui ont abouti à un équilibre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 235 et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 142.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 235 n’a plus d'objet.
L'amendement n° 143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 76
Remplacer le mot :
tardif
par les mots :
au-delà de la date limite
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe et Marseille, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article additionnel après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 53 rectifié ter, présenté par M. Delattre, Mmes Procaccia, Cayeux, Garriaud-Maylam et Primas, MM. de Raincourt, Pellevat, Mayet et Laufoaulu, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Milon, Karoutchi, Bouchet, Charon et Pierre, Mmes Gruny et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Mélot et Lamure et M. Husson, n'est pas soutenu.
Article 22
I. – Le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :
1° Après l’article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DE LA GESTION INFORMATISÉE DU CADASTRE
« Art. 34-1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Art. 34-2. – Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.
« Art. 34-3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.
« Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.
« Art. 34-4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.
« Art. 34-5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;
2° Il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 35 à 38.
II. – Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – De la gestion informatisée du cadastre
« Art. 56-1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Art. 56-2. – Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.
« Art. 56-3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.
« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.
« Art. 56-4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.
« Art. 56-5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » – (Adopté.)
Article 23
I. – L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647-0 B septies. – I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. – Pour l’application du I du présent article :
« A. – La participation due au titre d’une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire, relevant d’une entreprise non soumise à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies et bénéficiaire d’un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison d’une imposition établie au cours de la même année ;
« B. – Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B, minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.
« 1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l’établissement par l’écart de taux défini au III.
« 2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d’un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l’objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies, par le rapport entre l’écart de taux défini au III du présent article et la somme des taux d’imposition appliqués aux bases de l’établissement.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à l’article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l’entreprise.
« 3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l’année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l’entreprise concernée. Cette correction n’est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.
« III. – A. – 1. Pour chaque commune isolée, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune.
« 2. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C.
« 3. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n’était pas membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l’année au cours de laquelle le rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.
« B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n’ont pas été modifiés depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C.
« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.
« 3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d’une création ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;
« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.
« 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des I ou II de l’article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d’activités économiques ou aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
« C. – Pour l’application des A et B :
« 1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;
« 2° À Mayotte, la référence à l’année 2010 est remplacée par la référence à l’année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l’article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.
« IV. – A. – La participation mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d’une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies par l’écart de taux défini au III du présent article.
« B. – Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en diminution des douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
« Toutefois, ce montant n’est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s’il n’excède pas 50 €.
« C. – Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l’année, la différence fait l’objet d’un reversement au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »
II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.
III. – Le I s’applique à compter de la participation due au titre de 2016. – (Adopté.)
Article 24
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;
2° Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d’Île-de-France. » ;
3° Le deuxième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « du présent article, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
4° L’article 1638 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;
b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
5° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :
« La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans. » ;
b) Au cinquième alinéa du 1° du I et à l’avant-dernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis.
« B. – À défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;
7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :
« Art. 1640. – I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.
« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :
« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;
« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.
« III. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.
« B. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-5-1. – I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en application du présent code.
« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;
2° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
« Les délibérations prises en application du présent article et de l’article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.