M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 138.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par MM. Houpert, Cornu, Vaspart, Longuet, Bonnecarrère et Gilles, Mme Hummel, MM. Mouiller, Pellevat, D. Laurent et Bouchet, Mmes Deseyne et Deroche, MM. Doligé, Lefèvre, Kennel et Houel, Mme Deromedi, MM. Trillard, Grand, Mandelli, Revet, Laménie, Chasseing, Cadic et Gabouty, Mmes Gruny et Garriaud-Maylam et MM. Gremillet et Kern.

L’amendement n° 85 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mmes Canayer, Micouleau et Mélot et MM. Commeinhes, Chaize, Pierre et P. Leroy, n’est pas soutenu.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

Sincérité

insérer les mots :

, réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable,

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 23.

M. Marc Laménie. Il s’agit de préciser que le contrôle de sincérité sur les dépenses des contribuables placés sous un régime réel d’imposition qui adhèrent à un centre de gestion agréé visé à l’article 1649 quater E sera réservé aux adhérents qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise-comptable.

Si le contrôle des pièces justificatives par un organisme de gestion agréé est compréhensible dans l’hypothèse où l’adhérent n’a pas d’expert-comptable, il n’apparaît pas logique que ce contrôle ait lieu après celui de l’expert-comptable. Cela ne ferait qu’accroître le sentiment de défiance envers la profession.

M. le président. L’amendement n° 85 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 23 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à un tel amendement, tendant à exempter du contrôle les clients des experts-comptables. Nous avons une grande confiance dans cette profession, mais la confiance n’exclut pas le contrôle !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 octies.

(L’article 16 octies est adopté.)

Article 16 octies (nouveau)
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Article 16 decies (nouveau)

Article 16 nonies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche » ;

2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;

3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

4° Après le c du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ; »

5° Le 1° du I de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

6° Après le 1° de l’article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

II. – Le dernier alinéa du III de l’article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.

M. le président. L’amendement n° 139, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4, 8 et 11

Remplacer les mots :

d’enseignement, de formation professionnelle et

par les mots :

de formation professionnelle initiale et continue ainsi que

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 139.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 386 a été retiré avant la séance.

Je mets aux voix l’article 16 nonies, modifié.

(L’article 16 nonies est adopté.)

Article 16 nonies (nouveau)
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Article 16 undecies (nouveau)

Article 16 decies (nouveau)

Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. » – (Adopté.)

Article 16 decies (nouveau)
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Article 16 duodecies (nouveau)

Article 16 undecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au quatrième alinéa du 3 du II de l’article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième » ;

B. – Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. » ;

C. – L’article 223 B est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés ;

3° Aux huitième et neuvième alinéas et aux c et d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° À la fin du 2°, les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « et des dividendes perçus d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente à l’exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membre du groupe » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

D. – Au IV de l’article 223 B bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

E. – L’article 223 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième » ;

F. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « prévues au cinquième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l’article 223 B » ;

G. – Au premier alinéa de l’article 223 R, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

H. – Au dernier alinéa de l’article 223 S, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 16 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 16 duodecies

Article 16 duodecies (nouveau)

Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». – (Adopté.)

Article 16 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 17

Articles additionnels après l’article 16 duodecies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 rectifié quater est présenté par Mme Canayer, MM. Chaize, Doligé, Revet et Mouiller, Mmes Lamure, Keller et Primas, M. Husson, Mme Morin-Desailly, M. Bizet, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Mélot, MM. Lefèvre, Pierre, Guené, Charon, D. Laurent, Trillard et Mandelli, Mme Deroche, MM. Kennel, Cigolotti, Darnaud, Genest, Chasseing, Cadic, Longeot, Gabouty et Roche, Mme Gruny, MM. Panunzi et Houpert, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Goy-Chavent et M. Pellevat.

L'amendement n° 276 rectifié est présenté par Mme Tocqueville et M. Marie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » sont remplacés par les mots : « le déficit, à l’exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du présent I, subi pendant un exercice, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou réglementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, peuvent être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent. »

II. – Le 2° du I est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié quater.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui place la France en situation très défavorable par rapport aux autres pays européens et qui pénalise son attractivité pour les investissements industriels.

En effet, la loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques, que l’on appelle aussi stocks stratégiques. Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise.

Ces gains ou ces pertes sont fictifs, non réalisés puisque les stocks de réserve doivent être maintenus sur les sites en permanence. Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont taxés immédiatement à 100 %, alors que, depuis quelques années, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % sur les profits éventuels des années suivantes.

Sans diminuer le niveau de taxation, il est donc proposé d’introduire un mécanisme correcteur qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve.

La correction de cette anomalie, unique en Europe et pénalisante pour les détenteurs de stocks de réserve conservés dans l’intérêt général, montrera aussi que l’on cherche à encourager l’investissement dans ces industries, fortement contributrices à la création de richesse et d’emplois.

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 58 rectifié quater ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pointe une vraie difficulté.

En effet, les entreprises pétrolières, qui sont soumises à l’obligation de constituer des stocks stratégiques, peuvent être amenées à constater des déficits dus aux variations de cours en fin d’année. Or elles ne peuvent les déduire des éventuels gains ultérieurs que dans la limite d’un plafond.

Faut-il aller jusqu’à permettre une imputation sans plafond des déficits ? Cela tendrait à remettre en question une règle fiscale générale. En outre, il est possible de reporter les déficits en avant sans limitation de durée.

Par conséquent, la commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Les quelques entreprises concernées ne sont sans doute pas les plus fiscalisées…

La mesure proposée présente de plus l’inconvénient d’imposer de différencier le traitement fiscal des déficits reportables suivant leur origine, ce qui est techniquement très difficile. On peut d’ailleurs craindre que d’autres secteurs ne demandent ensuite à bénéficier du même type de dispositif.

Le Gouvernement n’exclut pas de se pencher sur ce sujet dans un avenir plus ou moins proche, mais, à ce stade et compte tenu des éléments que je viens d’évoquer, il préférerait que cet amendement soit retiré. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 58 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. La variation de la valeur des stocks stratégiques dont la constitution est imposée à ces entreprises représente un véritable problème. Il faudra trouver une solution pour l’imputation des déficits. Je souhaite, monsieur le secrétaire d'État, que vous preniez l’engagement de vous pencher sur cette question.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mmes Cayeux et Deromedi, MM. Chasseing et Mayet, Mme Mélot, MM. de Raincourt, Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;

2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;

3° Au 1 de l’article 38, après les mots : « des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, » sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Le présent amendement vise à instaurer un dispositif d’imposition au taux réduit de 15 % des bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont réinvestis dans l’entreprise, quelle que soit la forme selon laquelle le réinvestissement s’effectue.

Pour assurer une égalité de traitement entre les entreprises soumises au régime des sociétés de capitaux et celles relevant du régime des sociétés de personnes, ce dispositif est étendu aux sociétés de personnes imposables à l’impôt sur le revenu.

Afin de compléter ce dispositif fiscal, il est proposé d’inclure, par voie d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, un dispositif spécifique d’exonération de charges sociales applicable aux bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’idée d’instaurer un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis est intéressante. Elle n’est d’ailleurs pas forcément de droite, et pourrait être partagée sur certaines travées de gauche !

Cependant, le coût d’un tel dispositif serait de plusieurs milliards d’euros. Pour cette raison et à son grand regret, la commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce dispositif a existé mais il a été abandonné en raison de sa complexité. Sa suppression a d’ailleurs été à l’origine de la création du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les PME.

J’ajoute que la gestion d’un tel dispositif serait absolument effroyable. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 66 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 52 rectifié ter, présenté par M. Delattre, Mmes Procaccia, Cayeux, Garriaud-Maylam et Primas, MM. de Raincourt, Pellevat, Mayet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Milon, Karoutchi, Bouchet, G. Bailly, Charon, Lemoyne, Pierre et Laufoaulu, Mmes Gruny et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Mélot et Lamure et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant « 100 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La part de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 100 000 € bénéficiant du taux d’impôt à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 est affectée aux fonds propres de la société. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Je défends cet amendement au nom de M. Delattre, premier signataire.

En France, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 33,33 %. Par dérogation, les petites et moyennes entreprises bénéficient de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice, plafonnée à 38 120 euros. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Or, si l'octroi d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés aux PME constitue une avancée majeure dans son principe, celle-ci demeure insuffisante. En effet, le mécanisme apparaît d'application trop restreinte, compte tenu du plafonnement à 38 120 euros de la part des bénéfices imposables au taux réduit. Ce plafond est trop faible pour que le dispositif concoure au renforcement des fonds propres des PME et favorise la croissance et la compétitivité des entreprises de notre pays.

De surcroît, ce plafond n'a pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette mesure issue de la loi de finances pour 2001.

Enfin, la part nouvelle bénéficiant du taux réduit de l'impôt sur les sociétés doit être affectée aux fonds propres de la société pour produire le renforcement escompté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à relever le plafond de la fraction des bénéfices des PME éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés, à condition que celle-ci soit affectée aux fonds propres de l’entreprise.

En soi, l’idée n’est pas mauvaise, mais la gestion d’un tel dispositif serait sans doute très complexe. Il faudrait en effet que l’administration contrôle a posteriori tous les comptes de l’entreprise pour vérifier quelle part des bénéfices est affectée aux fonds propres.

En outre, la commission craint que le coût de la mesure ne soit très élevé. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances : pour relever le plafond à 100 000 euros, sans condition de réinvestissement, la mesure aurait coûté 1,4 milliard d’euros.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’idée n’est pas inintéressante, mais cette mesure aurait effectivement un coût élevé, même s’il serait inférieur à 1,4 milliard d’euros, du fait que le dispositif serait assorti d’une clause de réinvestissement.

De plus, le respect de la condition de réinvestissement, telle qu’elle est prévue, serait extrêmement difficile à contrôler.

Pour ces raisons, le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 52 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)