M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le médecin arrête, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement de maintien en vie d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, et qu’il estime que le patient risque d’être exposé à une souffrance réfractaire à tout autre traitement, il met en œuvre une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, à moins que les directives anticipées de ce patient s’y opposent.

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2 et au début de l'alinéa 3

Remplacer les mots :

dans les cas suivants :

« 1° Lorsque

par le mot :

lorsque

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans son propos liminaire, M. le président de la commission des lois a déjà parfaitement développé l’argumentaire justifiant le dépôt de cet amendement, que j’ai la charge de présenter au nom de cette commission.

Après avoir entendu les débats et, précisément, la réponse du président de la commission des affaires sociales, Alain Milon, j’ai le sentiment que nous sommes strictement dans du rédactionnel.

C’est évident pour la première modification. Il va de soi qu’il faut réintégrer le terme « refus » dans l’expression « au titre de l’obstination déraisonnable ». Il a été oublié dans le texte de la commission, ce qui rend ce dernier un peu moins précis.

Pour le reste, M. le président Milon a reconnu qu’en définitive nos positions étaient identiques, ce qui nous fait également penser que nous nous trouvons face à une question de rédaction. Or nous avons la faiblesse de croire, au sein de la commission des lois, que celle que nous proposons est plus claire !

S’il est exact que l’analyse des travaux parlementaires s’impose, il est tout de même préférable que les propos que nous tenons en séance trouvent de manière claire leur traduction dans le texte de loi.

En l’espèce, la rédaction initiale de l’Assemblée nationale faisait obligation au médecin de recourir préventivement à une sédation profonde et continue, afin d’éviter toute souffrance au patient. La rédaction adoptée par la commission des affaires sociales a rompu cette logique d’automaticité.

Cet amendement de la commission des lois vise à rendre plus clair le dispositif en prévoyant que le médecin ne peut mettre en œuvre cette sédation préventive que s’il estime que le patient risque d’être exposé à une souffrance réfractaire à tout autre traitement. Il s’agit donc, ici, de s’appuyer sur l’appréciation médicale et d’éviter un dernier automatisme qui pourrait rester dans la proposition de loi.

Voilà donc un amendement dont l’adoption n’affecterait pas l’équilibre trouvé et qui porte principalement sur des aspects rédactionnels.

S’agissant de la deuxième modification proposée, dès lors que nous sommes totalement d’accord sur le fond, il vous reste simplement à apprécier, mes chers collègues, quel texte offrira le plus de précisions aux personnels soignants et aux malades qui le liront, mais également aux juges qui auront à l’interpréter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Amiel, corapporteur. L’article 3 de la proposition de loi se situe effectivement au cœur du sujet.

Je voudrais tout d’abord rappeler que la sédation profonde et continue est un outil médical mis à la disposition des spécialistes de soins palliatifs, à l’hôpital, bien sûr, mais aussi dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou à domicile. Je tiens à le préciser, car il me paraît important que notre discours ne soit pas trop « hospitalocentré ».

Par ailleurs, cet outil est préconisé par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. Il est également labellisé – si ce terme en agace certains, je dirai « reconnu » - par la Haute Autorité de santé.

En aucun cas, il ne s’agit d’ouvrir la porte à des pratiques euthanasiques !

Donc, afin d’éviter à nouveau de longs débats, je vais vous demander, monsieur Barbier, de bien vouloir retirer l’amendement n° 21. À défaut, l’avis sera défavorable.

Il en va de même pour l’amendement n° 8 rectifié, dont l’objet est clairement d’ouvrir la possibilité pour les médecins de mettre en place un traitement susceptible d’accélérer la survenue du décès.

Encore une fois, les choses sont claires : nous ne sommes pas dans le sujet !

Je le redirai peut-être encore, au-delà de tout effet oratoire, cette proposition de loi tend à atténuer les souffrances – physiques ou psychiques - de ceux qui vont mourir, et non à rouvrir le débat de l’euthanasie ou du suicide assisté, même si nous pouvions nous attendre à ce qu’il soit rouvert à cette occasion.

S’agissant de l’amendement n° 13 rectifié bis, je tiens à vous remercier, monsieur de Legge, des propos que vous avez tenus.

Effectivement, au-delà des convictions de chacun des membres de la commission des affaires sociales et, plus généralement, de chacun d’entre nous, mes chers collègues, nous avons fait l’effort de « coller » le plus possible à la réalité de la fin de vie, tout en recherchant une rédaction aussi consensuelle que possible, qui ne heurte aucune sensibilité philosophique ou religieuse.

C’est d’ailleurs à ce titre, monsieur de Legge, que je me permettrai de vous demander également de retirer cet amendement n° 13 rectifié bis. Sans cela, l’avis de la commission sera défavorable.

Quant à la rédaction proposée par M. François Pillet, j’ai pour ma part la faiblesse de croire, sans pour autant tomber dans un combat entre juristes et médecins, que le texte rédigé par la commission des affaires sociales répond aux préoccupations du rapporteur pour avis. Pour cette raison, je demande également le retrait de l’amendement n° 5.

Cela étant, s’agissant de la problématique soulevée par Philippe Bas à propos de l’adjonction du terme « refus », on peut faire deux lectures différentes. L’expression « au titre de l’obstination déraisonnable » faisait référence au concept. C’est en tout cas la lecture que j’avais du texte de la commission, mais je ne vois strictement aucun inconvénient à ajouter le terme « refus ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’avis sera défavorable sur ces quatre amendements, mais, avant de développer plus avant mon argumentaire, je voudrais indiquer le cadre dans lequel se positionne le Gouvernement.

Ces amendements viennent modifier le texte de la commission. Ce dernier ne nous paraît pas toujours d’une clarté absolue – cela explique certaines interrogations -, mais nous sommes là dans un débat concernant plus la forme, la rédaction, éventuellement l’interprétation de certaines dispositions, que les principes.

C’est pourquoi, d’ailleurs, le Gouvernement n’a pas déposé d’amendement. Le travail parlementaire va se poursuivre. Nous verrons alors comment les points de vue entre les deux assemblées se rapprochent ou ne se rapprochent pas.

Je précise toutefois, sans vouloir trancher le débat entre les deux commissions sénatoriales, que certaines rédactions nouvellement adoptées me semblent introduire des éléments d’incertitude.

Dans le cadre ainsi défini, j’émets un avis défavorable sur ces quatre amendements.

L’amendement n° 21 s’inscrit dans la lignée de la position défendue par M. Barbier depuis le début de ce débat. Cette position n’est pas celle qui a été retenue pour la proposition de loi. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Dominique Gillot, comme nous avons déjà eu l’occasion de le voir en première lecture, porte une autre vision, totalement inverse. Je la comprends, mais ce n’est pas non plus celle du texte. Par conséquent, je ne peux pas davantage formuler un avis favorable sur l’amendement n° 8 rectifié.

Quant aux amendements nos 13 rectifié bis et 5, ils tendent à modifier le texte de la commission en en restreignant la portée, d’où un avis également défavorable.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Comme vous vous en doutez, monsieur le président, j’avais déposé cet amendement simplement pour prendre date. Donc, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.

Madame Gillot, l'amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?

Mme Dominique Gillot. J’entends bien l’argument de Mme la ministre : nous sommes effectivement sur des positionnements différents. Mais il me semble important que des voix continuent tout de même de s’élever pour relayer la très forte attente de ceux qui souhaitent que soit reconnue la nécessité de ne pas prolonger la douleur du patient en fin de vie et de sa famille.

J’insiste, car, comme on a pu le voir dans l’actualité, d’éventuels retours en arrière suscitent des difficultés extrêmement douloureuses, insupportables, et nourrissent des débats sans fin.

C’est pourquoi, monsieur le président, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

M. Hervé Poher. Revenons-en à la pratique, mes chers collègues !

J’ai indiqué, dans d’autres lieux, que cette proposition de loi était teintée d’une double hypocrisie.

Première hypocrisie, la sédation profonde et prolongée est pratiquée depuis des décennies par les médecins, et ce partout - à l’hôpital, à la maison – dès lors qu’ils le jugent nécessaire.

Deuxième hypocrisie, nous savons pertinemment que, lorsque nous employons certains produits à certaines doses, cela accélère un peu les choses – il est question de quelques heures, quelques jours… Pardonnez-moi, mais, si vous donnez de la morphine à forte dose, cela crée des dépressions respiratoires et tout va plus vite !

Faut-il rester dans cette hypocrisie, ne rien écrire à cet égard ou faut-il au contraire intégrer cette réalité dans la loi pour couvrir le monde médical, en précisant que, si les médecins appliquent la loi, ils le font en toute conscience ?

Je vous le répète, mes chers collègues, on sait qu’avec certains produits la personne décédera le mardi midi, au lieu du mercredi. C’est bien pour elle ! C’est bien pour la famille ! C’est bien pour tout le monde !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur de Legge, l'amendement n° 13 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Dominique de Legge. Il est important de pouvoir exprimer des positions dans le débat et je ne suis pas sûr que certains autres amendements, que nous examinerons plus tard, seront retirés. Par conséquent, je maintiens cet amendement, étant précisé que le sort qui lui sera réservé ne déterminera pas le sens de notre vote sur l’ensemble du texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 33 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 21
Contre 320

Le Sénat n’a pas adopté.

Je vais mettre aux voix l’amendement n° 5 de la commission des lois.

La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Le texte que nous sommes en train d’examiner en vue de son adoption doit être clair et intelligible. Or ce serait davantage le cas, comme l’a rappelé François Pillet, si c’était le dispositif proposé par la commission des lois qui était retenu par notre assemblée. Il ne s’agit pas de procéder à une mutation vers un autre texte ; l’objectif consiste simplement à apporter des précisions sur trois points.

D’abord, la décision d’arrêt du traitement sera prise non pas « au titre de l’obstination déraisonnable », mais au titre du « refus de l’obstination déraisonnable ». MM. les rapporteurs ont admis ce premier point, mais ce n’est pas le principal.

Ensuite, il a été dit à plusieurs reprises que la sédation profonde était le stade ultime des soins palliatifs, après que d’autres soins ont été tentés. Dans l’alinéa précédent, quand il s’agit d’une demande du patient, on précise bien que la souffrance doit être « réfractaire à tout autre traitement ». Ici, on parle d’une « souffrance réfractaire », sans la qualifier. Ce point est aussi extrêmement important, car il situe la sédation profonde par rapport aux autres soins palliatifs.

Enfin, le texte proposé par la commission des lois précise bien que l’objectif visé par le médecin, lorsqu’il doit prendre sa décision, est de faire échapper le malade à un risque de souffrance réfractaire à tout autre traitement, alors que le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’on ne sait pas mesurer sa souffrance avec exactitude. C’est le risque de souffrance auquel on veut faire échec par la sédation profonde.

Il n’existe donc aucune opposition de fond entre la commission des lois et la commission des affaires sociales, il s’agit simplement, pour la commission des lois, d’aider à faire émerger une rédaction que nous pensons meilleure que celle de la commission des affaires sociales – pardonnez ce manque d’humilité, mais c’est aussi notre travail –, tout en ayant le même objectif.

M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, corapporteur.

M. Michel Amiel, corapporteur. Comme vous le savez, je ne suis pas juriste.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Mais vous êtes médecin ! (Sourires.)

M. Michel Amiel, corapporteur. Autant l’ajout, à l’alinéa 4, du terme « refus », et même si une autre lecture est possible, ne me pose aucun problème, autant, pour le reste, j’ai beau tordre le texte dans tous les sens, il me semble que nous satisfaisons déjà par notre texte aux objections qui ont été formulées.

Par conséquent, je maintiens mon avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par M. Mandelli, Mmes Duchêne et Micouleau, MM. Chaize, Bignon, Retailleau et Pinton, Mme Deromedi, MM. Charon, G. Bailly et Mayet et Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La sédation profonde et continue ne peut en aucun cas s’appliquer aux personnes en situation de grand handicap dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.

La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne.

Mme Marie-Annick Duchêne. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Amiel, corapporteur. Il s’agit d’appliquer aux personnes en situation de grand handicap tout ce que nous avons évoqué depuis le début de la réflexion sur l’article 3.

Le texte de la commission des affaires sociales répond à cette préoccupation. Relisons-le ensemble.

D’abord, la sédation profonde et continue ne peut être mise en œuvre qu’à la demande des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui sont atteintes d’une souffrance réfractaire à tout autre traitement.

Ensuite, pour les personnes incapables d’exprimer leur volonté, l’obstination déraisonnable doit être constatée par la voie d’une procédure collégiale qui associe la personne de confiance, comme le prévoit l’article 2. Par ailleurs, ici encore, la sédation profonde et continue ne sera mise en œuvre que si l’on juge que la souffrance est réfractaire à tout autre traitement.

Enfin, les directives anticipées peuvent interdire l’arrêt des traitements de maintien en vie. Nous avions été très clairs sur ce point pour éliminer toute ambiguïté.

Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission des affaires sociales émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Madame Duchêne, l'amendement n° 23 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Marie-Annick Duchêne. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Cadic, Mmes Jouanno et Garriaud-Maylam et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier d’une aide active à mourir. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement ainsi que les amendements nos 2 rectifié et 3 rectifié ne retranchent rien à l’ensemble du dispositif voté en commission des affaires sociales.

Ils visent à autoriser dans le droit français, dans un cadre rigoureux et humain, l’aide active à mourir. Cette aide ne vient donc pas se substituer aux soins palliatifs ; elle offre une liberté supplémentaire, un nouveau droit.

Le droit de mourir sous assistance médicale est une proposition respectueuse de la dignité humaine et de la liberté individuelle lorsqu’elle est exprimée de façon éclairée et réfléchie.

Voilà quelques mois, une de mes amies, jugée incurable, a souhaité partir entourée de sa fille et de son fils. Ce denier vit dans un territoire d’outre-mer. Il a passé de longues semaines auprès de sa mère, mais a dû rentrer chez lui ; sa mère s’est éteinte quatre jours après son départ. Ses dernières volontés n’ont pas été respectées.

Pourquoi refuser aux personnes condamnées par les médecins cette ultime liberté de disposer de leur propre corps ? Pourquoi obliger les patients à souffrir davantage ? Pourquoi les contraindre à se « cadavériser » petit à petit sous les yeux de leur famille ?

Pourquoi ?

L’aide active à mourir est désormais inscrite à l’agenda législatif de plusieurs pays. Là où elle existe, les spécialistes s’accordent à dire qu’elle offre une paix de l’esprit au patient sachant sa fin toute proche, que ce dernier peut ainsi maîtriser ses derniers instants.

En l’occurrence, il s’agit de satisfaire 96 % des Français, qui, selon un sondage réalisé en octobre 2014 pour le compte de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, souhaitent « que l’on autorise les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent ».

En France, chacun devrait se voir reconnaître le droit d’aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent notre République.

Mes chers collègues, si ces amendements sont votés, les Français pourront bénéficier d’une législation équivalente à celle dont disposent plusieurs de nos voisins, comme les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Ce ne sont là, me direz-vous, que des petits pays. Mais gardons ce fait à l’esprit : c’est la Corse qui, sous l’impulsion de Pascal Paoli, s’est, la première, dotée d’une Constitution écrite, trente ans avant la Constitution américaine de 1787, qu’elle a inspirée.

Accueilli à Paris comme une gloire nationale par les grandes figures de la Révolution française, Paoli s’est entendu dire par Robespierre : « Vous avez défendu la liberté dans un temps où nous n’osions l’espérer encore. »

Cette nouvelle liberté, que je défends devant vous avec de nombreux collègues de toutes sensibilités, est animée du même esprit que celui des Lumières. Nul doute que son temps viendra. Aujourd’hui, tout le peuple français aspire à bénéficier d’un nouveau droit, d’une ultime liberté ! (Mme Corinne Bouchoux et M. Jean-Pierre Godefroy applaudissent.)

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Cadic, Mmes Jouanno et Garriaud-Maylam et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 1111-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10. – Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou qu’elle juge insupportable, demande à son médecin le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit s’assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Après examen du patient, étude de son dossier et, s’il y a lieu, consultation de l’équipe soignante, le médecin doit faire appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un autre praticien de son choix. Les médecins vérifient le caractère libre, éclairé, réfléchi et constant de la demande présentée, lors d’un entretien au cours duquel ils informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie. Les médecins peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans les quarante-huit heures. Les médecins rendent leurs conclusions sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours au plus à compter de la demande initiale du patient. Lorsque les médecins constatent au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou que la personne juge insupportable, et donc la situation d’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve la personne ainsi que le caractère libre, éclairé, réfléchi et réitéré de sa demande, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté, le cas échéant, en présence de la ou des personnes de confiance qu’il a désignées. Le médecin respecte cette volonté. L’acte d’aide active à mourir, pratiqué sous le contrôle du médecin, en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet, ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci telle qu’il la conçoit pour lui-même. L’intéressé peut, à tout moment et par tout moyen, révoquer sa demande. Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l’autorité judiciaire compétente. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Cadic, Mmes Jouanno et Garriaud-Maylam et M. Cantegrit, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 1110-9 du même code, il est inséré un article L. 1110-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-... – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats auxquels elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1110-5-1-... – Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une douleur physique ou une souffrance psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier d’une assistance médicalisée à mourir.

« La demande du patient est étudiée sans délai par un collège de trois médecins afin d’en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve l’intéressé. Dans un délai maximal de huit jours, les médecins remettent leurs conclusions au patient.

« Si les conclusions des médecins attestent que l’état de santé de la personne malade est incurable, que sa douleur physique ou sa souffrance psychique ne peut être apaisée ou qu’elle la juge insupportable, que sa demande est libre, éclairée, réfléchie et explicite et s’ils constatent qu’elle confirme sa demande de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir, sa volonté doit être respectée.

« La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande.

« L’acte d’assistance médicalisée à mourir est pratiqué sous le contrôle et en présence du médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d’accompagner la personne malade dans sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée.

« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Par cet amendement, nous proposons d’introduire dans notre législation le droit à bénéficier d’une assistance médicalisée à mourir.

Certes, nous reconnaissons que la proposition de loi de MM. Claeys et Leonetti constitue une avancée. Toutefois, nous regrettons que ce texte n’aille pas plus loin, conformément à l’engagement du Président de la République à ce que « toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».

Madame la ministre, au cours des débats de première lecture, vous avez déclaré que le Président de la République était allé aussi loin que le permettait l’état de la société française. Je n’en suis pas sûr. Surtout, j’estime que chacun doit pouvoir finir sa vie comme il l’entend et rester maître de son destin.

Aussi, cet amendement tend à permettre à des malades très gravement atteints, dont le cas est dramatique et qui n’ont d’autre issue qu’une mort particulièrement pénible, d’opter pour le droit à mourir dans la dignité avec une assistance médicale, dans les meilleures conditions possible.

Il ne s’agit en aucun cas de banaliser cette pratique, mais d’accepter, au nom de la solidarité, de la compassion et de l’humanisme, que des personnes souhaitent devancer la mort. De quel droit leur refuse-t-on cette ultime volonté ? Il est important de leur permettre de ne pas se suicider dans la clandestinité, de leur reconnaître le droit de choisir une mort sans souffrance.

J’emprunterai, pour conclure, ces mots à Sénèque : « Y a-t-il plus cruel supplice que la mort ? Oui : la vie, quand on veut mourir. » (Mme Corinne Bouchoux applaudit.)