Mme Esther Benbassa. Cet amendement a pour objet de prévoir la protection des personnes exerçant en France un mandat de parlementaire, la profession d'avocat, de magistrat ou de journaliste. Sont notamment concernés les avocats inscrits à plusieurs barreaux ou des journalistes travaillant en partie en France et en partie à l’étranger.
Ces personnes ne doivent pas être soumises aux mesures de surveillance internationale sans avis préalable de la CNCTR, dès lors qu'elles exercent habituellement sur le territoire français. Il s'agirait sinon d'un véritable détournement de procédure.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Duran, Mmes Bonnefoy et Bataille, M. Lalande et Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant en France ou hors du territoire national un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance qu'après une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionné à l'article L. 821-1.
La parole est à M. Alain Duran.
M. Alain Duran. La proposition de loi prévoit un principe général protecteur pour les professions sensibles les excluant de la surveillance. Toutefois, ce principe comporte des conditions qui laissent ouvertes des possibilités de surveillance lorsque les personnes n’exercent pas en France, lorsqu’elles font l’objet d’une surveillance qui n’est pas menée individuellement, mais sur plusieurs personnes, ou lorsque la surveillance n’est pas motivée en raison de l’exercice de leur profession.
Si ces conditions peuvent être fondées, elles peuvent aussi s’avérer problématiques dans certains cas. Il est nécessaire que les services de renseignement, lorsque le Premier ministre leur en fait la demande, ne puissent pas être empêchés de surveiller des individus dangereux au motif qu’ils exercent des professions particulières. Le ministre a cité, à l’Assemblée nationale, le cas d’un journaliste nord-coréen. On pourrait penser à celui d’un avocat lié à l’État islamique ou à celui d’un parlementaire d’un pays belliqueux à l’égard de la France. Il n’y a pas de débat sur ce point.
Néanmoins, en tant que législateurs, nous avons la responsabilité de ne pas aborder un texte sous un seul angle. Nous devons aussi avoir à l’esprit que l’utilisation dévoyée des moyens de renseignement existe même en France. Ces dernières années, la justice française a établi que des méthodes de surveillance irrégulières avaient été mises en œuvre dans l’affaire des écoutes de l’Élysée ou dans celle des fadettes du quotidien Le Monde.
Il importe dès lors de considérer les possibilités de surveillance qui persistent pour les professions sensibles. Je pense notamment aux citoyens français qui n’exercent pas en France. Mon collègue a cité le député européen exerçant à Bruxelles, qu’il soit français ou allemand, le correspondant de RFI ou de l’AFP à Londres ou à Bangui, l’avocat français travaillant pour une ONG basée à l’étranger.
L’écriture de l’alinéa 24 sous-tend que l’on puisse distinguer les communications privées des communications professionnelles. Or cela est techniquement impossible à moins de définir une méthode arbitraire qui risquerait de ne pas recouper la réalité des situations consistant, par exemple, à opérer une distinction sur des horaires de travail et de temps libre.
On peut aussi penser au cas où serait délivrée une autorisation-prétexte sur un motif d’ordre non professionnel pour mener une surveillance en réalité dirigée vers des informations liées à l’activité sensible.
Dans le cadre actuel, lorsque le contrôle de la CNCTR sera mis en œuvre et que l’irrégularité sera éventuellement constatée, l’atteinte au secret aura déjà été effectuée. C’est pourquoi cet amendement vise à instaurer un contrôle préalable de la CNCTR lorsque les techniques de renseignement visent, à l’international comme sur le territoire national, des personnes exerçant des professions sensibles. Ce contrôle sera non contraignant et n’empêchera pas le Premier ministre d’autoriser la mise en œuvre des techniques de surveillance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. L'amendement n° 5 rectifié vise notamment les avocats ou les journalistes exerçant leur profession à l’étranger pour le compte d’intérêts français.
Il faut savoir que si ces professionnels utilisent des micro-ordinateurs ou des téléphones avec des identifiants techniques ou des numéros d’abonnement français, ou bien s’ils communiquent avec les détenteurs de terminaux ayant des identifiants français, ils tombent soit dans le régime de droit commun, soit dans le régime supposant une autorisation spécifique.
La commission ne voit donc pas l’utilité de cet amendement, qui risque en revanche d’avoir des effets pervers. Protéger une profession est une bonne chose ; l’exposer à des intérêts opposés aux intérêts nationaux serait tout autre. Trop de protection finirait par se retourner contre ces professions. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 9. Nous savons que la présente proposition de loi est déjà très protectrice pour lesdites professions et il ne semble pas utile d’ajouter davantage de contraintes.
Pour des raisons analogues, la commission émet le même avis sur l’amendement n° 3.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.
Comme je l’expliquais tout à l’heure, il existe une différence forte entre le régime des communications nationales et celui des communications internationales, et je ne vois pas pourquoi la loi devrait protéger spécifiquement les avocats ou les journalistes n’exerçant pas en France.
Je ne vois pas davantage de raisons de faire, pour ces professions, une entorse à la règle que la proposition de loi fixe, et qui figurait déjà dans le texte adopté au mois de juin, selon laquelle la CNCTR n’intervient pas, en amont des autorisations, dans le champ des communications internationales.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. J’ai quelques inquiétudes au sujet de la profession d’avocat, que j’ai exercée pendant trente-cinq ans. N’oublions pas la nécessité de préserver le secret de l’instruction et la confidentialité de certaines informations. J’espère que les contrôles seront suffisants et que des garanties seront apportées pour cette profession qui reste « à part », monsieur le ministre.
Récemment, en France, nous avons connu des cas d’écoutes téléphoniques de conversations d’avocats, ce qui est tout de même problématique.
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Nous parlons de communications internationales, ce n’est pas la même réglementation !
M. Alain Fouché. S’agissant de l’amendement n° 3, nous gardons évidemment tous en mémoire les affaires des écoutes téléphoniques de l’Élysée ou des fadettes du journal Le Monde.
Pour ma part, je pense que les écoutes téléphoniques existent depuis longtemps, et qu’elles demeurent encore. J’espère qu’elles disparaîtront s’agissant des communications internationales. J’insiste toutefois sur la nécessité de mettre en place un contrôle très fort, puis de faire un bilan.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je voudrais réagir aux propos de M. le rapporteur.
Nous devons protéger l’intimité de certaines personnes et de certaines professions en général, et pas simplement certaines de leurs communications, parce qu’elles auraient lieu avec telle ou telle personne. Vouloir protéger un type de télécommunications seulement ou toutes les communications d’une personne, ce n’est pas la même chose !
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé l’amendement n° 5 rectifié : j’y insiste, nous ne voulons pas que certaines communications soient protégées, et d’autres non ; nous voulons protéger les communications de certaines personnes par principe et soumettre la surveillance éventuelle de celles-ci au préalable à l’avis de la CNCTR.
Dans le cadre de captations plus globales, qui pourraient permettre l’accès aux communications des personnes en question sans que cet accès ait été a priori recherché, nous voulons que la CNCTR soit obligatoirement informée, de manière qu’elle puisse transmettre un avis au Premier ministre qui prendra alors une décision.
Dès lors que l’on commence à distinguer différents types de communications, il n’y a plus de protection, puisqu’il faut d’abord avoir réalisé des interceptions pour constater qu’elles étaient hors du champ d’autorisation.
Il convient donc de protéger par principe un certain nombre de professions, même lorsqu’elles sont exercées à l’étranger, sauf à affaiblir les personnes qui travaillent au service de la France.
M. Alain Fouché. Nous sommes d’accord !
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je veux souligner un petit paradoxe dans votre position, mes chers collègues : concrètement, il n’existe aucun moyen, pour le service intéressé, de détecter qu’une communication internationale, au milieu du foisonnement immense des communications, émane d’un avocat français travaillant à l’étranger.
Pour que le système que vous proposez soit applicable, il faudrait en réalité que les avocats, les journalistes ou les parlementaires exerçant une partie de leur mission à l’étranger fassent une déclaration préventive auprès de la CNCTR, ce qui paraîtrait curieux…
M. Jean-Yves Leconte. Non, l’amendement n’est pas rédigé en ce sens !
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Après la première occurrence du mot :
leur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
recueil, pour les correspondances ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à réduire les durées de conservation des données de correspondances prévues par la proposition de loi. Une période de quatre ans après le recueil de tels éléments paraît bien trop longue. Rien ne la justifie, notamment si on la compare à la durée de conservation des correspondances recueillies sur le territoire national prévue par la loi relative au renseignement, laquelle s’étale de trente jours à quatre mois après le recueil des correspondances.
Nous proposons donc, à travers cet amendement, de limiter à dix mois la conservation des données de correspondances internationales après leur recueil, et non après leur première exploitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable, monsieur le président. Le contexte est différent de celui du recueil de renseignements sur le territoire national. Les renseignements collectés sont, évidemment, beaucoup plus nombreux et les impératifs de traduction, notamment, exigent une durée de conservation des matériaux recueillis plus longue que sur le territoire national.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Remplacer la référence :
à l’article L. 871-6
par la référence :
aux articles L. 871-6 et L. 871-7
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Cet amendement a pour objet de rappeler l’exigence constitutionnelle selon laquelle les surcoûts que supporteraient les opérateurs du fait de la mise en œuvre des mesures prévues par le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure font l’objet d’une compensation de la part de l’État.
M. Alain Fouché. Encore heureux !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Duran, Mmes Bonnefoy et Bataille, MM. Lalande et Leconte et Mmes Lienemann et Lepage, est ainsi libellé :
Alinéa 38, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai rapproché suivant leur délivrance, qui ne peut excéder sept jours
La parole est à M. Alain Duran.
M. Alain Duran. Le présent texte prévoit, au regard des spécificités propres aux communications internationales et aux mesures de surveillance qui s’y appliquent, un dispositif de contrôle allégé de la CNCTR.
Pour mémoire, ce dispositif ne comporte pas d’avis préalable à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements, contrairement à la procédure applicable aux mesures de surveillance effectuées sur les communications franco-françaises qui reposent pour leur part sur un double contrôle, a priori et a posteriori.
Dans le cas de la surveillance internationale, le contrôle de la CNCTR est uniquement effectué a posteriori. Dès lors, il est important que cette commission soit prévenue rapidement après l’engagement des mesures de surveillance et l’atteinte à la vie privée.
Cet amendement vise donc à préciser que les autorisations de surveillance délivrées par le Premier ministre seront transmises à la CNCTR dans un délai rapproché après leur délivrance, lequel ne pourra excéder une semaine.
Cette précision tend à garantir à la CNCTR la possibilité de procéder rapidement à des vérifications de conformité. Par omission, la loi ne doit pas permettre une rétention de l’information sur laquelle doit s’exercer le contrôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Le texte prévoit déjà un accès permanent, complet et direct aux renseignements collectés.
Par ailleurs, lorsqu’un délai maximal de sept jours est fixé, les services peuvent être tentés d’attendre le septième jour, alors que, dans bien des cas, un contrôle beaucoup plus précoce serait possible, voire même, parfois, nécessaire.
Cela étant, la commission souhaite obtenir l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Si la Commission tardait à recevoir les décisions et autorisations, elle ne pourrait pas effectuer correctement son contrôle. Le système de contrôle retenu par la proposition de loi implique la communication immédiate ou quasi immédiate de ces informations.
Certes, le Gouvernement comprend l’intention des auteurs de cet amendement, mais il ne me semble pas que cet amendement serve la volonté qu’ils affichent. Comme l’a souligné M. le rapporteur, si l’on fait référence à un délai ne pouvant excéder sept jours, cette durée servira de référence alors que, dans la plupart des cas, la transmission des informations doit être plus rapide.
Par conséquent, je vous suggère, monsieur Duran, de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Monsieur Duran, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Duran. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication des accords de coopération ou d'échange d'informations et de données entre les services mentionnés à l'article L. 811–2. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux informations et échanges d'informations opérés dans le cadre de ces accords.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’importance croissante de la coopération entre les services de renseignement implique un contrôle de la part de la CNCTR et une information systématique sur tout nouvel accord. La CNCTR doit également disposer d’un accès permanent, complet et direct aux informations et échanges d’informations opérés dans le cadre de ces accords.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication des accords de coopération ou d'échange d'informations et de données entre les services mentionnés à l'article L. 811–2.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise uniquement un contrôle de la part de la CNCTR et une information systématique sur tout nouvel accord. Il s’agit d’une position de repli.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission a estimé que la mission de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement était de vérifier la légalité des autorisations qui sont délivrées par le Premier ministre pour mettre en œuvre des techniques de renseignement.
Avec ces amendements, il s’agirait d’une tout autre mission, qui consisterait à contrôler les accords d’État à État en matière de renseignement et à vérifier leur mise en œuvre. Cette mission n’a pas du tout été envisagée au moment où nous avons créé la CNCTR, dont la composition aurait dû, dans un tel cas, être nettement différente. De toutes les manières, les accords en cause, dont il n’est pas besoin de souligner le caractère secret – qu’il s’agisse de l’accord lui-même ou du contenu des informations échangées –, ne peuvent en aucun cas être examinés par une commission composée pour l’essentiel de magistrats et de parlementaires. Ce n’est pas le rôle de cette instance qui, de surcroît, serait inefficace pour exercer un contrôle sur des informations de cette nature.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Je n’ai pas la même interprétation des amendements que M. le rapporteur. Je crois comprendre qu’il s’agit de permettre à la CNCTR de recevoir communication des accords entre services du premier cercle national.
Cependant, ces amendements laissent entendre que les services du premier cercle pourraient s’échanger les données recueillies grâce aux autorisations dont ils bénéficieraient en application de l’article L. 854-1 que la présente proposition de loi tend à insérer dans le code de la sécurité intérieure. Or si nous prenons le soin de nous assurer que les autorisations sont accordées à des services spécifiques à des fins elles-mêmes spécifiques, ce n’est pas pour permettre ensuite à ces services de s’échanger des données brutes comme ils le souhaitent, en toute illégalité.
En fait, la mesure proposée reviendrait à faire contrôler par la CNCTR une illégalité en quelque sorte autorisée. Ce n’est pas acceptable ! Par conséquent, je suis défavorable à l’amendement n° 11, comme à l’amendement n° 12.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
L’article L. 773-1 du code de justice administrative est complété par la référence : « et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ». – (Adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
(La proposition de loi est adoptée.)
8
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 28 octobre 2015, à quatorze heures trente, le soir et la nuit :
Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 694, 2014-2015) ;
Rapport de MM. Georges Labazée et Gérard Roche, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 101, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 102, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART