M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
Article 1er A
(Non modifié)
Au début de l’intitulé du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « De la » sont remplacés par les mots : « Du droit de ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er B
Le premier alinéa de l’article 10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
c'est-à-dire lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Si j’ai bien compris la logique de la transposition, Mme Axelle Lemaire traitera de l’offre, nous traitons cet après-midi de la demande, et nous attendons qu’une nouvelle loi Macron traite du secteur économique et du contexte général en matière de données publiques.
Cet amendement vise à apporter une précision pertinente en ce qui concerne l’objectif de facilitation de la réutilisation de ces données. Nous proposons de définir plus précisément que ne le fait le texte de la commission la notion de standard « aisément réutilisable » : nous proposons d’inscrire à l’alinéa 2 de l’article 1er B qu’il s’agit d’un fichier lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé. Quant à la notion de « standard ouvert », elle est définie à l’article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Cette précision nous paraît être de la plus haute importance. Imaginez-vous, mes chers collègues, qu’une association a dû recourir à un certain nombre de bénévoles pour lire et transcrire une par une les déclarations que nous avons établies en tant qu’élus, qui contiennent des données pouvant intéresser le public !
Nous devons comprendre que, dans une démocratie, cette situation peut sembler extrêmement déplorable. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de mettre en place un système qui permette le traitement des données par une machine, en vue de produire de la connaissance pour les chercheurs, les sociologues et, éventuellement, pour les entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Ma chère collègue, le projet de loi, à la suite de la directive, fait référence à la notion de « standard ouvert », dont la définition correspond exactement à celle que vous proposez. Votre amendement me paraît donc superfétatoire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, c’est avec plaisir que j’émets un avis favorable sur votre amendement, qui vise à rétablir dans le projet de loi une précision adoptée par l’Assemblée nationale avec l’accord du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er B, modifié.
(L'article 1er B est adopté.)
Article additionnel après l’article 1er B
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 10 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tant que de besoin et en vue de favoriser l'échange d'informations entre les administrations et l'accès du public aux données, des conventions peuvent être passées entre administrations et établissements publics aux fins d'effectuer la numérisation de ces informations et données. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La question de la diffusion de données publiques, notamment de données à caractère scientifique ou culturel ou présentant un intérêt artistique ou historique, se pose dans les termes que la discussion générale vient d’éclairer.
Les attendus de la directive européenne qu’il s’agit de transposer ne laissent guère planer le doute sur les intentions réelles qui animent le législateur européen. À l’époque de la gratuité des échanges d’informations, à l’époque de Google, Facebook et autre Wikipédia, tout semble avoir été conçu pour faire en sorte que certains opérateurs de l’économie de l’internet deviennent les opérateurs de la numérisation du patrimoine.
Le choix politique français est pourtant connu de longue date : c’est celui du législateur révolutionnaire, qui énonça le principe du respect des droits d’auteur et fit de l’art une affaire publique ; du législateur qui posa les principes de notre service des archives nationales par l’adoption de la loi du 7 messidor an II et qui s’intéressa, par le biais d’instructions et de décrets divers, à la préservation des patrimoines de toute nature.
On sait que la période révolutionnaire fut assez pénible pour le patrimoine religieux. Il n’en demeure pas moins que c’est de cette époque, celle de la fondation de la République, que datent notre service des archives nationales et, surtout, le principe fondamental de l’accès du public aux documents administratifs et politiques.
Saisis de ce projet de loi, nous pourrions nous inscrire directement dans cette filiation, qui a fait de la diffusion des multiples créations de l’esprit l’un des éléments essentiels de la citoyenneté et de l’attachement aux valeurs de la République. Il faudrait pour cela éviter d’avoir à sous-traiter la numérisation du patrimoine immatériel de nos musées, bibliothèques et universités à quelques opérateurs privés qui en tireraient bénéfice, dans le cadre de ce qui s’apparente tout de même beaucoup à ce qu’on appelle, dans d’autres situations, des partenariats public-privé. On a vu ce que cette politique a donné pour le service des archives diplomatiques ; il semble préférable de ne pas recommencer.
Nous estimons nécessaire que nos musées et nos universités recherchent, autant que faire se peut, les voies et moyens d’une mutualisation des coûts de numérisation de leur patrimoine, afin de prévenir les risques liés à l’exécution de cette tâche par un opérateur privé. Sur le moment, ce serait sans doute le moyen de réaliser quelques économies ; sur la durée, ce serait la plus sûre garantie de voir le domaine public intégrer effectivement le champ auquel le projet de loi vise à l’élargir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement, qui est satisfait par l’alinéa 4 de l’article 2 du projet de loi, lequel consacre des procédés déjà pratiqués par certains établissements publics.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, je suis au regret de solliciter à mon tour le retrait de votre amendement ; si vous le maintenez, j’y serai défavorable. En effet, aucune disposition législative particulière n’est nécessaire pour qu’une convention puisse être conclue, de sorte que l’adoption de votre amendement serait sans effet juridique.
M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, monsieur le président, car il s’agit d’une question de principe.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er
L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Par dérogation au présent chapitre, les informations figurant dans des documents produits ou reçus pas des établissements et institutions d’enseignement et de recherche dans le cadre de leurs activités de recherche peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par ces établissements et institutions. »
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par MM. Sueur, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 11 de la même loi est abrogé.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l’article 1er, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
Contrairement au texte initial de cet article, qui faisait entrer les établissements et institutions d’enseignement et de recherche et les établissements, organismes et services culturels dans le droit commun des règles générales de réutilisation des données publiques, la rédaction retenue par la commission maintient une dérogation pour les seuls établissements et institutions d’enseignement et de recherche. De ce fait, la commission offre la possibilité auxdits établissements et institutions de fixer les règles de réutilisation des données qu’ils produisent ou reçoivent dans le seul cadre de leurs activités de recherche.
Pourtant, le secteur de la recherche, qui est d’ores et déjà engagé dans la politique d’open data et qui s’appuie historiquement sur la réutilisation des données, est favorable à la promotion de la libre circulation des informations. Cette voie empruntée par les établissements et institutions d’enseignement et de recherche est consubstantielle à leur activité. Elle constitue en effet une condition essentielle du travail collaboratif mené par les chercheurs.
Si notre amendement est adopté, le champ d’application des règles de réutilisation des données publiques se trouvera certes élargi par rapport au droit existant, mais le champ des données mises à disposition – autrement dit, les documents qui n’étaient pas communicables et donc pas réutilisables – restera inchangé.
Les dispositions relatives aux documents préparatoires, aux documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle et aux documents relevant de la propriété commerciale continueront à assurer les protections et garanties nécessaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons déjà exposées.
D’une part, il s’agit de la réutilisation et non pas de la communication des données. D’autre part, en matière de droit de la propriété intellectuelle, il faut savoir que la protection des données n’est assurée que pour les tiers. Cette protection ne vaut pas, par exemple, pour les établissements publics à caractère scientifique. À ce sujet, la CADA a établi une jurisprudence assez solide. Deux précautions valent mieux qu’une !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je l’ai indiqué lors de mon intervention liminaire : il n’est pas dans l’intention du Gouvernement de porter atteinte à la recherche. Les acteurs de ce secteur ont été consultés, le secrétaire d’État chargé de cette question l’a été également : personne n’a vu de difficultés dans le projet de loi initial.
Par ailleurs, Jean-Pierre Sueur a fait une démonstration à laquelle on ne peut pas ajouter grand-chose. Il a montré qu’on ne courait aucun risque à adopter cet amendement et, par conséquent, à revenir à la rédaction antérieure de l’article 1er. Monsieur Sueur, je ne peux que vous remercier d’avoir été aussi clair et aussi pertinent, car vos arguments ne peuvent qu’emporter l’adhésion de vos collègues.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je ne veux pas prolonger inutilement ce débat, surtout après les propos que vient de tenir Mme la secrétaire d’État.
Les deux arguments avancés par M. le rapporteur ne me semblent pas changer la donne.
Premièrement, qu’il s’agisse de communication ou de réutilisation des données publiques, c’est la même chose en l’espèce. On doit tout simplement pouvoir disposer de documents à caractère public.
Deuxièmement, qu’il s’agisse de tiers ou de la communauté universitaire dans le secteur de la recherche elle-même, il est tout à fait évident – là aussi – que l’on s’adresse à la fois aux uns et aux autres.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une de la commission des lois, l'autre du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 27 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 156 |
Contre | 187 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Le second alinéa de l’article 14 de la même loi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un tel droit est accordé, la période d’exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
« Lorsqu’un droit d’exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.
« Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l’article 1er qui ont accordé le droit d’exclusivité.
« Les accords d’exclusivité sont transparents et rendus publics. »
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Comme l’ont souligné certains intervenants lors de la discussion générale, ainsi qu’un certain nombre d’observateurs et de spécialistes du sujet, l’article 2 du présent projet de loi constitue un vrai sujet de réflexion.
Si l’on s’en tient à la lettre du texte comme aux principes posés par la directive européenne – tout au moins en partie –, l’objectif qui devrait tous nous animer est celui de l’extension du domaine public et du champ des connaissances, des travaux scientifiques et artistiques offerts à chacun et à chacune pour la formation du citoyen de demain. En effet, quel meilleur rempart que le savoir face aux peurs irrationnelles soigneusement distillées, face aux haines plus ou moins inconscientes ? Seulement voilà : l’article 2 crée un principe d’exclusivité pour les opérateurs susceptibles de mettre en œuvre la numérisation des documents, œuvres et travaux ; c’est le cœur de la directive.
Selon nous, la période d’exclusivité de dix ans prévue par le projet de loi n’est pas admissible, car elle est bien trop longue. Ce délai pose bien des questions : il signifie dans les faits, entre autres choses, qu’un établissement universitaire pourrait avoir à se plier à une décision l’engageant au-delà de la durée du mandat de son administration et de ses organes de direction. Il peut en être de même pour un musée, qu’il s’agisse ou non d’un musée national. Ainsi, on rappellera que le mandat d’exclusivité accordé à un opérateur par un musée municipal ou départemental est d’une durée de six ans, soit une durée inférieure à celle d’un accord d’exclusivité.
De fait, même si nous pourrions aussi nous interroger sur le principe même de l’exclusivité, notre amendement vise à réduire la durée des conventions d’exclusivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car il s’agit d’une surtransposition de la directive.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Madame Gonthier-Maurin, je voudrais vous faire remarquer que la numérisation, lorsqu’elle est opérée par un tiers, a un coût. Par conséquent, la durée d’exclusivité vise à répondre à un objectif économique et à amortir l’investissement réalisé. La durée d’exclusivité est liée à cette donnée économique.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 12, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement, qui tend à supprimer purement et simplement l’alinéa 3 de l’article 2, est le produit de la réflexion que nous avons pu mener sur ce texte.
Dans un premier temps, nous aurions presque pu approuver la distinction opérée entre archives et documents à vocation générale et archives et documents présentant une valeur culturelle particulière. Mais, réflexion faite, cette distinction ne nous est pas apparue particulièrement justifiée. En effet, accorder une période d’exclusivité pouvant atteindre quinze ans à un opérateur qui numérise des données culturelles sous-entend-il que ce type de numérisation coûte plus cher ou qu’il offre à cet opérateur de moins bonnes perspectives en termes de chiffre d’affaires ?
Qui dit moins de chiffre d’affaires dit évidemment moins de bénéfices potentiels… Dans ce cas, l’allongement de la période d’exclusivité garantirait à l’opérateur la rentabilité de ses investissements, alors même – ne l’oublions pas ! – que ce n’est pas lui qui fournit a priori le matériau à numériser.
En définitive, la directive de 2013 vise-t-elle la privatisation du domaine public selon une durée relativement longue, alors que tant d’autres formules permettant de mener une politique d’ouverture des documents d’intérêt culturel et artistique existent ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
et le mot :
quinze
par le mot :
dix
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
onzième
par le mot :
sixième
et le mot :
treizième
par le mot :
huitième
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement de repli procède de la même logique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. L’exception à l’interdiction des accords d’exclusivité est expressément prévue par la directive de 2013, afin de prendre en compte une pratique qui est courante parmi les institutions publiques, notamment de la part de la Bibliothèque nationale de France.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
La numérisation est une opération d’investissement qui ne coûte rien à l’établissement public qui y a recours. Je le répète, le service public ne paie rien ! Il s’agit là d’une compensation à l’investissement réalisé par un tiers.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 24, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les accords d'exclusivité et leurs avenants, leurs conditions de négociation et les critères retenus pour l'octroi d'un droit d'exclusivité sont transparents et rendus publics dans un format électronique. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. J’ai passé toute l’année dernière à travailler, avec Jean-Jacques Hyest, sur cette thématique. Dans ce cadre, j’ai été interpellée à plusieurs reprises, de façon tout à fait pertinente, sur la nécessité ressentie, à tort ou à raison, par nos concitoyens de rendre les marchés dont nous débattons ici les plus transparents possible.
Avec cet amendement, pragmatique, nous n’allons pas aussi loin que je le souhaiterais. Nous rétablissons la rédaction retenue à l’Assemblée nationale, en apportant, à l’obligation de transparence inscrite dans la loi, des précisions importantes.
J’y insiste, ce dont je rêverais est bien au-delà d’une telle disposition. Mais, à tout le moins, nous ne pouvons pas nous situer en deçà du texte voté, de façon relativement consensuelle, à l’Assemblée nationale. À l’époque d’internet, nos concitoyens sont curieux de tout. Ils s’intéressent aux marchés publics et ont le droit d’avoir des informations sur leur déroulement.
Pour ceux d’entre nous qui s’en inquiéteraient, mes chers collègues, je rappelle que la CADA, de l’avis de tous, fonctionne plutôt bien et qu’elle respecte un certain nombre de points, notamment le secret industriel et commercial, dans le cadre de ses communications de données. Par conséquent, je ne comprends pas la rédaction adoptée en commission, et je souhaiterais que nous en revenions à la formulation de l’Assemblée nationale. Même si cette dernière n’est pas à la hauteur de l’attente de nos concitoyens, elle permet au moins de rappeler les principes de transparence.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Sueur, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
sous forme électronique
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. L’alinéa 6 de l’article 2 du projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, était ainsi rédigé : « Les accords d’exclusivité et leurs avenants, leurs conditions de négociation et les critères retenus pour l’octroi d’un droit d’exclusivité sont transparents et rendus publics dans un format électronique ».
Cette rédaction découlait de l’adoption d’un amendement de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le Gouvernement. Elle visait à conforter l'obligation de transparence des accords d’exclusivité, inscrite dans la directive depuis l'origine.
Rétablissant le texte initial du projet de loi, la commission des lois est revenue sur les apports de l’Assemblée nationale. Ce faisant, elle a également fait disparaître l’exigence de publication « sous forme électronique » des accords d’exclusivité.
Or, pour permettre le meilleur accès des citoyens au contenu de ces accords d’exclusivité, il convient d’en exiger la publication électronique. Cela garantit une meilleure transparence. Tout citoyen pourra effectivement consulter le contenu de l’accord, sans avoir à se déplacer ou à en demander une version sous format papier. Il pourra ainsi s’informer sur un accord en particulier.
Précisons que cette publication électronique n’empêche en rien les administrations concernées de publier leurs accords d’exclusivité dans une version papier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Avec l’amendement n° 24, nos collègues écologistes défendent un retour au texte de l’Assemblée nationale. La commission, elle, a préféré s’en tenir au texte du Gouvernement. En effet, il est fait référence, dans l’amendement, aux conditions de négociation. Or cette notion ne semble pas indispensable, dans la mesure où de tels accords d’exclusivité sont généralement conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence régie par les règles relatives aux marchés publics.
L’article 56 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics étend les exigences de l’open data à ces marchés : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de l’article 44 ». Dès lors, il apparaît plus sûr sur le plan juridique de ne pas inscrire de dispositions spécifiques dans la loi du 17 juillet 1978.
Votre rapporteur note au surplus que l’article 44 de l’ordonnance précitée garantit un équilibre entre, d’une part, les exigences de confidentialité propres à prévenir la divulgation de secrets en matière industrielle et commerciale et à préserver la concurrence loyale et, d’autre part, les règles en matière de liberté d’accès aux documents administratifs.
La commission a émis par ailleurs un avis favorable sur l’amendement n° 22, qui deviendra sans objet si l’amendement n° 24 est adopté…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’était limité aux dispositions de la directive dans le projet de loi initialement déposé à l’Assemblée nationale. Le texte adopté par les députés est allé plus loin, apportant un certain nombre de garanties en matière de transparence. Ces garanties sont reprises dans ces deux amendements. C’est pourquoi le Gouvernement y est favorable.