Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je veux simplement indiquer que la commission des lois n’a fait que compléter le texte du Gouvernement qui prévoit très clairement une sanction pénale dans la rédaction qu’il propose de l’article L. 624-4 du CESEDA ; cela ne pose d’ailleurs aucune difficulté. Le Gouvernement propose une peine de prison de trois ans ; la commission propose seulement que, alternativement, il puisse aussi y avoir une peine d’amende.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 192.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 145 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(L’article 27 est adopté.)

Article 27
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Article 28 bis A

Article 28

Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 625-1, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;

2° L’article L. 625-3 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 625-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000 € » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le montant : « 20 000 € » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 625-5, la référence : « , 625-3 » est supprimée ;

4° L’article L. 625-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 625-1 à L. 625-5 » et les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » et, à la seconde phrase, le montant : « 5 000 euros » est remplacée par le montant : « 10 000 € » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen » ;

5° (Supprimé)

6° Il est ajouté un article L. 625-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 625-7. – Est punie d’une amende d’un montant maximal de 30 000 € :

« 1° L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;

« 2° L’entreprise de transport routier mentionnée à l’article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;

« 3° L’entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu’à l’article L. 213-6. » – (Adopté.)

Article 28
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Article 28 bis

Article 28 bis A

L’article 441-8 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 441-8. – Le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer ou de se maintenir sur le territoire de l’espace Schengen ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le fait pour le titulaire du document d’identité ou de voyage d’avoir sciemment facilité la commission de l’infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. »

Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. L’article 28 bis A crée une nouvelle infraction en cas d’usurpation d’un document d’identité ou de voyage. Il nous semble que ce dispositif présente un risque particulier à l’égard des jeunes étrangers isolés : dans les faits, ce délit pourrait être constitué lorsque ces jeunes entrent en France après avoir fait des demandes de visa sous une autre identité ou après avoir indiqué, par exemple en Italie ou en Espagne, être majeurs, afin d’être autorisés à poursuivre leur trajet.

Par ailleurs, à ce jour, lorsque les autorités judiciaires écartent un document attestant de la minorité d’un jeune en fonction de résultats d’un test osseux concluant à la majorité de celui-ci, ce jeune se voit refuser une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, ce qui constitue déjà en soi une conséquence lourde.

Avec la disposition proposée, une nouvelle conséquence se cumulera à la première : la réalisation d’un délit. Cela nous paraît disproportionné à deux égards. D’une part, il convient de rappeler l’absence de fiabilité de ces fameux tests osseux, qui présentent une marge d’erreur et ne peuvent à eux seuls permettre de déterminer formellement si l’intéressé est réellement mineur, le doute devant d’ailleurs profiter à ce dernier. D’autre part, la lourdeur même de la peine – cinq ans d’emprisonnement et 75 000 d’euros d’amende – semble bien excessive, sachant que, aux termes du code pénal, « le fait d’usurper l’identité d’un tiers […] en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression du présent article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. S’agissant d’un amendement de suppression de l’article 28 bis A, la commission émet un avis défavorable, ce pour plusieurs motifs.

En premier lieu, les auteurs de cet amendement présupposent que seuls les étrangers seraient visés, alors que la nouvelle infraction n’est pas limitée à ces personnes ; elle concernerait toute utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage en vue d’« obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage ».

En second lieu, ces mêmes auteurs prétendent que la peine encourue de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende est disproportionnée. En réalité, le quantum prévu dans le texte est équivalent à celui qui figure à l’article L. 441-2 du code pénal, en cas de faux et usage de faux commis dans un document officiel, ou à l’article L. 434-23 du même code, en cas d’usurpation d’identité aux fins d’exposition de la personne à des poursuites pénales.

L’idée soutenant cette disposition est que, par l’utilisation de ces moyens, on trompe le pays dans lequel on veut venir. C’est pourquoi le quantum des peines est calqué sur celui des peines applicables en cas de fraude et d’usage de faux en matière de documents officiels.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Le Gouvernement considère que la suppression de l’article visée par le présent amendement aurait des effets néfastes importants. C’est pourquoi il émet également un avis défavorable. En effet, il est inopportun de permettre à des personnes d’entrer sur le territoire ou de s’y maintenir en utilisant des documents d’identité appartenant à des tiers. Cette suppression affaiblirait incontestablement un axe important de notre politique, à savoir la lutte que nous menons avec détermination contre les filières d’immigration clandestine.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 124, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

statut

insérer les mots :

autre que celui de réfugié en vertu de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Le présent amendement vise à modifier l’article 28 bis A, qui crée une infraction spécifique permettant de couvrir tous les cas d’usage frauduleux de documents d’identité ou de voyage. Cette nouvelle infraction, dont nous soutenons complètement la logique, conduit néanmoins à s’interroger sur un point très précis : les demandeurs d’asile.

Nous le savons tous sur les travées de cet hémicycle, les circonstances qui poussent les demandeurs d’asile à quitter, souvent précipitamment, leur pays peuvent les amener à entrer sur notre territoire avec de faux documents. Il serait pour le moins paradoxal que ces personnes puissent être poursuivies et sanctionnées en raison de ce nouveau délit d’usage frauduleux de documents d’identité ou de voyage.

Nous avons débattu de ce sujet en commission, mais il demeure une incertitude sur le sort des demandeurs d’asile face à cette nouvelle infraction.

À travers cet amendement, nous souhaitons donc ouvrir le débat et ainsi permettre au Gouvernement de nous rassurer. Que les choses soient claires : il ne faut pas que, sur le fondement de cet article, un demandeur d’asile puisse être poursuivi et sanctionné. Si tel était le cas, il faudrait soit adopter tel quel le présent amendement, soit le modifier pour le rendre éventuellement plus pertinent juridiquement. En tout cas, on ne peut accepter que des demandeurs d’asile entrant sur le territoire avec de faux documents puissent être poursuivis au titre de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à exclure les demandeurs d’asile du champ de la nouvelle infraction créée par l’article 28 bis A. Comme vient de le faire remarquer M Kaltenbach, ce dispositif soulève des difficultés, dans la mesure où il ne se réfère qu’au statut de réfugié et non au statut lié à la protection subsidiaire. Doit-on prévoir l’immunité en la matière de tous les demandeurs d’asile ou seulement de ceux qui auront obtenu une telle protection ?

Nous nous interrogeons également, madame la secrétaire d’État, sur l’articulation de cette disposition avec l’article 31 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés qui prévoit l’immunité en matière pénale des demandeurs d’asile entrés ou séjournant de façon irrégulière sur le territoire. Je ne vous ferai pas l’injure de vous lire les dispositions de cet article…

C’est pourquoi la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. S’il est attaché au respect, pour les personnes qui craignent à juste titre pour leur vie dans leur pays, du droit de demander la protection de la France, il ne peut néanmoins souscrire à un amendement qui aurait des effets néfastes importants. Il suffirait en effet à une personne qui s’est livrée à l’utilisation frauduleuse d’un document d’identité de déposer une demande d’asile pour échapper aux poursuites pénales.

Or nous ne pouvons le tolérer, car cela porterait atteinte, je le disais précédemment, à la lutte que nous menons contre l’immigration irrégulière et les filières d’immigration clandestine.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la secrétaire d’État, j’en suis désolé, mais votre réponse n’est pas acceptable. C’est une négation du droit d’asile ! (Mme Catherine Procaccia proteste.)

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. Jean-Yves Leconte. Nous avons une réelle interrogation : nous souhaitons savoir si les demandeurs d’asile conduits à rentrer avec une fausse identité sur notre territoire pourraient être pénalisés, et ainsi ne pas obtenir de protection – en d’autres termes, nous vous interrogeons sur la manière dont s’articuleraient le respect de la convention de Genève et l’article 28 bis A –, et vous nous expliquez que le dispositif que nous proposons pourrait conduire à des détournements. Ce n’est pas acceptable ! Pouvez-vous nous dire très clairement si le vote de cette disposition du projet de loi va entraîner des poursuites pénales à l’égard de personnes venant demander l’asile en France ?

M. Roger Karoutchi. La droite ne se serait pas permis une telle interpellation !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, si vous voulez que j’appuie là où ça fait mal, je vous répondrai que l’inconvénient que je viens de souligner est d’autant plus fâcheux que la rédaction de votre amendement exclut non seulement les bénéficiaires de ces usages frauduleux, mais également toute la chaîne des complices qui y participent, qui prêtent, qui vendent, qui louent les documents concernés. Je le répète, par ce biais-là vous fragilisez et vous protégez, si je puis dire, tout le processus d’immigration. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Yves Leconte. La question n’est pas de se renvoyer la balle !

Mme la présidente. Monsieur Leconte, je ne vous ai pas donné la parole !

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Mme Catherine Tasca. Madame la secrétaire d’État, étant donné la situation actuelle des pays en guerre d’où provient la grande majorité des demandeurs d’asile, pensez-vous qu’il soit aisé de se présenter à notre frontière avec les bons papiers ?

Mme Catherine Procaccia. Avec de vrais papiers et non des faux !

Mme Catherine Tasca. Êtes-vous convaincue que c’est ainsi que les demandeurs d’asile peuvent voyager, passer tous les obstacles qu’ils doivent franchir, et se présenter chez nous en tant que tels ? Il faut être un peu sérieux, tout de même !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

M. Philippe Kaltenbach. L’objectif des auteurs du présent amendement n’est pas de mettre le Gouvernement en difficulté. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Chacun en est bien conscient, il faut lutter contre l’immigration clandestine, contre les filières, mais le demandeur d’asile constitue un cas particulier. Si, alors qu’il fuit une dictature, il se présente à la frontière de son pays avec ses papiers, il risque d’être arrêté par la police politique et envoyé en prison. Il va donc passer la frontière avec de faux papiers, comme l’ont fait des résistants en France et ailleurs, et arriver dans notre pays avec ces faux documents. Est-ce que les dispositions de l’article 28 bis A s’appliqueront dans ce cas-là ?

Si le Gouvernement nous assure que, conformément à la convention de Genève, ces demandeurs d’asile ne seront pas poursuivis, nous retirerons bien évidemment notre amendement.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale. Il n’y a pas de peine automatique !

M. Philippe Kaltenbach. Nous souhaitons avoir un engagement précis sur le fait que cet article ne s’appliquera pas aux demandeurs d’asile qui quittent leur pays avec de faux papiers.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement, en particulier le ministre de l’intérieur, s’est exprimé assez clairement sur l’application de la convention de Genève – il n’y a aucune ambiguïté sur ce point – et sur l’accueil qu’il faut réserver aux réfugiés pour qu’il n’y ait pas de discussion à ce sujet.

Madame Tasca, les réfugiés qui quittent leur pays en raison de conflit avec de faux papiers, voire sans papiers du tout, n’en sont pas moins pris en charge.

Parallèlement, le Gouvernement est ferme sur la lutte contre l’immigration clandestine et contre les filières de passeurs. Or la rédaction de l’amendement tend à préserver de poursuites les filières responsables de l’immigration clandestine, ce qui s’oppose à la position équilibrée du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 bis A.

(L'article 28 bis A est adopté.)

Article 28 bis A
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Article 28 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 28 bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 213-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« L’obligation de réacheminer un étranger prévue à l’article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime : » – (Adopté)

Article 28 bis
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Article 28 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 28 ter

(Non modifié)

À l’article L. 222-1 du même code, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».

Mme la présidente. L'amendement n° 184 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le présent article restreint l’office du juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. Présenté comme un alignement avec les dispositions existantes en matière de rétention, il limite l’office du juge à la seule question de la procédure.

Aux termes de l’article L. 552-13 du CESEDA, seules les erreurs procédurales qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.

L’article 28 ter empêchera le juge de statuer sur le fond du dossier, notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le juge des libertés et de la détention ne statue que sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Aussi, il ne peut être comparé à un simple alignement avec l’article L. 552-13 du code précité.

Par ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, dans son avis sur le projet de loi, a réitéré son total désaccord quant à cette limitation des pouvoirs du juge des libertés et de la détention, le texte susvisé prévoyant que seuls les vices de procédure présentant un caractère substantiel entraînent l’annulation de la décision privative de liberté.

S’agissant du contrôle de la régularité d’une procédure ayant mené à une privation de liberté, la CNCDH rappelle que cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s’analyser in concreto et au regard des conséquences que ce manquement a produites pour les droits de l’étranger.

Le fait que le juge des libertés et de la détention puisse avoir une forte latitude concernant les personnes placées en zone d’attente s’explique par l’extrême vulnérabilité de celles-ci.

Pour toutes ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, de supprimer le présent article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. En effet, cet amendement vise à supprimer un article qui ne remet pas en cause, me semble-t-il, les garanties du migrant ni les pouvoirs du juge des libertés et de la détention.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, car cet article de clarification doit être maintenu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 184 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 ter.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 28 quater

Article 28 quater

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc prévu au présent alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Si la recommandation du Défenseur des droits tendant à mettre en place le délai d’un jour franc avant lequel l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut avoir lieu n’a pas été retenue à l’égard de l’ensemble des étrangers éloignés depuis l’outre-mer, elle l’a en revanche été à l’égard des seuls mineurs isolés.

Sous couvert d’offrir une garantie supplémentaire aux mineurs – la mesure d’éloignement ne pourra plus être exécutée avant ce délai permettant d’introduire un recours –, cette disposition revient en réalité à légaliser les mesures d’éloignement à leur égard, ce qui est contraire non seulement à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais également au CESEDA lui-même. Les deux premiers alinéas de l’article L. 511-4 de ce code disposent en effet clairement qu’un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.

De la même manière que nous dénonçons les pratiques préfectorales ayant lieu à Mayotte, visant à rattacher fictivement les enfants à des tiers dépourvus de tout lien légal avec eux, nous nous opposons avec force à ce que la loi autorise une quelconque possibilité d’éloigner des mineurs seuls. Par conséquent, nous souhaitons que l’article 28 quater soit supprimé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 28 quater, qui prévoit l’automaticité du jour franc avant le rapatriement des mineurs isolés étrangers. Il s’agit pourtant d’une mesure protectrice pour les mineurs. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 quater.

(L'article 28 quater est adopté.)

Article 28 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 29

Article additionnel après l'article 28 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement vise à interdire les tests osseux pratiqués sur les mineurs afin de déterminer leur âge, car la fiabilité de ces tests est largement critiquée par la communauté scientifique.

Dans son avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué que, avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence se trouvant sur des tables faites à partir d’une population américaine d’origine caucasienne dans les années trente et quarante, et d’une population britannique de classe moyenne dans les années cinquante, « des variations physiologiques ont été mises en évidence en fonction de l’origine ethnique […] laissant toujours une imprécision de dix-huit mois en moyenne. »

Le Haut Conseil cite également une étude selon laquelle « la lecture indépendante des clichés par deux radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique […] a montré que leurs évaluations différaient dans 33 % des cas, l’écart étant en moyenne de dix-huit mois, avec des extrêmes de moins de trente-neuf mois à plus de trente et un mois. »

Cette analyse corrobore celle qui avait déjà été développée par l’Académie nationale de médecine, au cours de sa séance du 16 janvier 2007.

L’objet de cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui, dans son avis rendu le 26 juin 2014, préconise « qu’il soit mis fin à la pratique des parquets consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. Même dans l’hypothèse où c’est un juge qui ordonnerait une telle expertise, la détermination de l’âge ne doit en aucun cas être établie à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition. »

Par ailleurs, d’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que la preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation, ou le faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Leur utilisation est effectuée selon des procédés élaborés de manière rigoureuse, déjà répandus dans certains pays.

Ces procédés sont enfin fortement encouragés sur le plan international, notamment dans la Déclaration de bonne pratique du programme en faveur des enfants séparés en Europe du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dans la résolution du 26 juin 1997 du Conseil de l’Union européenne, ou encore dans certaines déclarations, lors des sessions de 2004, de 2005 et de 2009, du Comité des droits de l’enfant des Nations unies.

Nous demandons que ces tests osseux dépourvus de valeur scientifique soient interdits, et que nous nous orientions vers d’autres pratiques pour déterminer l’âge des mineurs isolés.