Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. La commission des lois du Sénat a restreint le droit pour les parlementaires de se faire accompagner de journalistes lors de leurs visites des lieux de rétention.
Cet amendement a pour objet de maintenir les deux régimes d’accès des journalistes aux lieux de rétention, c’est-à-dire celui qui résulte de la loi du 17 avril 2015 et celui qui est proposé dans le projet de loi initial.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La loi du 17 avril 2015 prévoit que les journalistes peuvent accompagner les parlementaires dans les centres de rétention.
L’article 23 du projet de loi initial autorisait les journalistes à se rendre dans les centres de rétention sans les parlementaires, donc de manière autonome. Nous avons précisé les conditions de cet accès autonome, notamment en le limitant aux journalistes titulaires d’une carte de presse et en veillant au respect des règles applicables aux prises d’images et de son.
Il nous semble inutile d’avoir deux régimes différents. Le dispositif proposé désormais à l’article 23 apporte toutes les garanties nécessaires en termes non seulement de transparence, mais aussi de respect des personnes placées en centre de rétention. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le texte issu de la commission des lois du Sénat restreint le droit des parlementaires de se faire accompagner de journalistes lorsqu’ils visitent des zones d’attente ou des lieux de rétention.
L’article 23 du projet de loi prévoit que des journalistes peuvent accéder seuls aux lieux de rétention sur autorisation dans des conditions respectant le bon fonctionnement de ces lieux et les exigences de sécurité. Cette possibilité nouvelle ne signifie pas que des journalistes ne peuvent plus accompagner des parlementaires autorisés à visiter ces lieux à tout moment et sans préavis. Pourtant, c’est bien à ce résultat qu’aboutit le texte issu des travaux de la commission.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Mais non !
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je suis désolée de ne pas être d'accord avec vous.
Il n’y a pas, nous semble-t-il, à revenir sur le droit reconnu aux parlementaires et à la presse dans le cadre de la loi du 17 avril 2015. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
Article 23 bis A
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7. – Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers placés en zone d’attente, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. »
Mme la présidente. L'amendement n° 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
conclut une convention avec
par les mots :
donne un droit d’accès à
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement vise à apporter une précision et à lever une ambiguïté quant aux obligations qui incombent à l’État en matière d’accès des associations humanitaires aux zones d’attente.
L’article 23 bis A, tel qu’il a été adopté par la commission des lois, pourrait être regardé comme créant une charge nouvelle pour les finances publiques, en prévoyant une obligation pour l’État de conclure des conventions avec des personnes morales auxquelles serait confiée une mission d’assistance juridique. Cet amendement a pour objet de préciser que la responsabilité de l’État est de veiller à l’accès d’une ou de plusieurs associations humanitaires, afin de permettre l’exercice effectif des droits des étrangers maintenus en zones d’attente. Il est proposé de consacrer explicitement leur droit d’accès dans la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 bis A, modifié.
(L'article 23 bis A est adopté.)
Article 23 bis
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Mme la présidente. L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par Mme Bouchart, MM. Gremillet et Doligé, Mmes Gruny et Deseyne, M. Bonhomme, Mme Deroche, MM. Danesi, Leleux, Gournac, Allizard, Gilles, Grosperrin et Calvet, Mme Duranton, M. Bizet, Mme Lopez, MM. G. Bailly, Pointereau, Mayet, Cambon, Kennel, Mouiller et A. Marc, Mmes Hummel et Micouleau, M. B. Fournier, Mme Duchêne, MM. Cornu, Chasseing, Genest, Delattre et Laufoaulu, Mmes Giudicelli et Canayer et MM. Lenoir, Charon, Carle, J. Gautier et Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3. – Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 doivent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1 du présent code.
« Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Natacha Bouchart.
Mme Natacha Bouchart. Actuellement, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, en situation irrégulière peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé.
Je pense que les prochaines vagues migratoires risquent d’être difficiles à gérer. C’est pourquoi je propose d’identifier les personnes qui entrent sur le territoire en rendant obligatoire la prise d’empreintes et de photographies.
Mme Éliane Assassi. Et allez ! Un fichier de plus !
Mme Natacha Bouchart. Cela permettra à la fois de gérer la situation de façon plus humaine et de pouvoir engager des poursuites à l’égard des auteurs d’actes délictueux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission souhaiterait que notre collègue Natacha Bouchart retire son amendement.
Mme Éliane Assassi. Ce serait mieux, en effet…
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur le fond, nous comprenons très bien ses préoccupations quant à la nécessité d’identifier les personnes, de relever leurs empreintes digitales, voire de prendre des photographies. Au reste, ce n’est pas interdit ; c’est même tout à fait possible. L’article 23 bis vise d’ailleurs à punir le refus de se soumettre à de telles opérations d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Si cet amendement était adopté, le volet pénal serait « écrasé », comme on dit en langage parlementaire. En clair, nous n’aurions plus la possibilité de poursuivre pénalement ceux qui refuseraient de se soumettre à ces opérations. C’est pourquoi je pense que le texte actuel répond mieux aux préoccupations de Mme Bouchart. Bien entendu, il conviendra de l’appliquer fermement, mais cela ne dépend pas du Parlement…
La commission serait contrainte d’émettre un avis défavorable sur cet amendement s’il était maintenu. Mais, je le répète, je préférerais nettement qu’il soit retiré.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement, même s’il comprend vos préoccupations, madame la sénatrice.
Les empreintes digitales et les photographies sont des éléments d’identification indispensables. Cependant, ces techniques sont soumises aux règles de protection de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a habilité l’autorité administrative à y recourir, mais dans le cadre d’un examen au cas par cas de leur caractère nécessaire. Le recours systématique que vous proposez serait donc contraire à la jurisprudence constitutionnelle.
De plus, comme l’a souligné M. le rapporteur, l’adoption de cet amendement aurait pour effet de supprimer les sanctions qui figurent dans le texte.
Mme la présidente. Madame Bouchart, l'amendement n° 154 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Natacha Bouchart. J’ai bien entendu les demandes de retrait de la commission et du Gouvernement, mais la réalité de la situation – ce ne sont pas « mes » préoccupations ; ce sont des préoccupations nationales ! – fait que je ne peux pas retirer cet amendement.
Le texte tel qu’il est rédigé n’est pas applicable. Je le sais d’expérience, je le vis au quotidien. Les personnes ne sont pas punies, encore moins emprisonnées, et s’évanouissent dans la nature. C’est un cercle infernal !
Ce sont donc mes doutes quant à l’application effective des sanctions pénales prévues par le texte qui me conduisent à maintenir mon amendement. Il ne sera sûrement pas adopté, mais je tiens à ce qu’il puisse être mis aux voix. L’avenir me donnera raison !
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Mme Esther Benbassa. Madame Bouchart, voulez-vous faire de la France une prison ? (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Troendlé, vice-présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C’est une provocation totalement inutile !
Mme Esther Benbassa. Dans une démocratie, on ne peut pas admettre de telles procédures ! C’est impossible !
Mme Catherine Procaccia. Allez donc à Calais, pour voir ce que vit Mme Bouchart !
Mme Esther Benbassa. Quel avenir nous préparez-vous ? Répondez-nous ! Une France forteresse ? Une France prison où chacun entrerait avec un dossier contenant ses empreintes et ses photos ? Et pourquoi pas des chaînes ? (Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Troendlé, vice-présidente de la commission des lois. Ce n’est pas digne !
M. Daniel Gremillet. C’est inadmissible !
Mme Catherine Tasca. Toutes les paroles sont admissibles ici !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. À l’instar d’un certain nombre d’entre nous, je me suis rendu à Calais, et j’ai pu observer la situation. Je le dis très franchement, ce qui s’y passe est inacceptable !
Je comprends bien la demande de Mme Bouchart, qui souhaite rendre obligatoire la prise d’empreintes et de photos. Simplement, l’adoption d’un tel amendement aurait pour effet de supprimer les sanctions prévues à l’article 23 bis. La personne qui se soustrairait à ses obligations ne serait donc plus passible de poursuites pénales. Cela reviendrait à créer une impunité de fait. C’est objectivement très dangereux, ma chère collègue.
En revanche, il est un point de vue que je partage. À mes yeux – nous avons eu ce débat ici avec M. le ministre –, le problème qui se pose à Calais est d’ordre judiciaire. La police fait son travail ; il faut que la justice fasse le sien.
M. Daniel Gremillet. Oui !
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le souci, c’est bien l’absence de poursuites pénales. C’est ma conviction profonde. Je ne cherche pas à incriminer qui que ce soit, mais je tenais à souligner cette réalité.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je souhaite moi aussi revenir sur les conséquences qu’aurait l’adoption de votre amendement, madame Bouchart, et réitérer ma demande de retrait.
Nous sommes tous – le ministre de l’intérieur, M. le rapporteur, qui s’est rendu dans votre ville, et nombre de parlementaires ici présents – préoccupés par la situation à Calais. C’est précisément pour obtenir des résultats que nous nous efforçons de rendre opérationnel le dispositif de prises de photographies et d’empreintes digitales.
L’adoption de votre amendement – M. le rapporteur l’a dit – supprimerait les sanctions pénales prévues en cas de refus de se soumettre à ces opérations, ce qui irait à l’encontre de l’objectif que vous cherchez à atteindre. En outre, mais je ne vais pas insister sur cet argument, son dispositif est contraire la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Les sanctions pénales prévues à l’article 23 bis sont un gage d’efficacité. C’est justement en pensant à la situation particulière de Calais que je me permets d’insister et de réitérer ma demande de retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Bouchart, que décidez-vous ?
Mme Natacha Bouchart. Je ne répondrai pas à Mme Benbassa, car il faut savoir ce qu’on dit lorsqu’on est aux responsabilités. J’écarte donc totalement ses propos, dans la mesure où elle ne connaît pas la situation que nous vivons chaque jour, chaque nuit, et encore hier soir et ce matin, à Calais.
Je comprends, madame la secrétaire d’État, le fondement du dispositif mis en place à l’Assemblée nationale, et j’admets qu’il vise à régler les problèmes liés à la situation particulière de Calais. Je reconnais également que le ministre de l’intérieur accompagne notre collectivité au quotidien, et ce dans tous les domaines. Je vous demande d’ailleurs de bien vouloir faire part de ma reconnaissance à M. Cazeneuve, car je n’ai pas pu le faire en sa présence dans le temps qui m’était imparti.
Dans les circonstances actuelles, en raison du dysfonctionnement des procédures judiciaires que l’on constate chaque jour, il est important selon moi que soit maintenue l’obligation de prendre des empreintes digitales et une photographie.
Aujourd’hui, la justice n’existe pas à Calais. C’est pourquoi je maintiens mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme la présidente. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures trente, est reprise à quinze heures trente-cinq.)
Mme Natacha Bouchart. Après la discussion que je viens d’avoir avec M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État, j’accepte de retirer mon amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je tiens à remercier Mme Bouchart d’avoir bien voulu retirer son amendement, car nous savons, et il faut le dire clairement, que la situation dans sa commune n’est pas facile.
Nous disposons désormais d’un outil qui permettra, je l’espère, d’avancer. Il revient maintenant au ministère de la justice d’agir !
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je tiens également à vous remercier, madame Bouchart, d’avoir bien voulu tenir compte de nos échanges. Je le répète, l’intention du ministre de l’intérieur est bien de prendre en compte la situation à Calais, à laquelle il porte une attention très vigilante.
La construction même de ce texte a pour but de franchir une étape supplémentaire afin d’être plus efficace et de vous aider à enclencher le processus qui permettra d’atteindre l’objectif qui est le vôtre et celui du Gouvernement, en particulier de Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23 bis.
(L'article 23 bis est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 611-11 du même code est complété par les mots : « , et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1 ».
II. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »
Mme la présidente. L’amendement n° 181 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La Martinique est un département français d’Amérique peu concerné par l’immigration : les étrangers en situation régulière y représentent seulement 1,4 % de la population locale. Comme l’INSEE l’a noté, « la Martinique présente la caractéristique de connaître le taux d’immigration le plus faible de toutes les régions françaises ». C’est pourquoi je propose de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre ou d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.
« Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
« 1° (Supprimé)
« 2° Des autorités dépositaires des actes d’état civil ;
« 3° Des administrations chargées du travail et de l’emploi ;
« 4° Des organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;
« 5° et 6° (Supprimés)
« 7° Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ;
« 8° Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;
« 9° Des établissements de santé publics et privés ;
« 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
« 11° (Supprimé)
« 12° Des greffes des tribunaux de commerce.
« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.
« Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
« L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle instruit la demande de délivrance ou de renouvellement de titre ou dont elle contrôle le maintien du titre, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur le fondement desquels elle s’apprête à refuser ou retirer le titre. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande.
« La conservation des données personnelles contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué.
« À la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 90 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 182 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 90.
Mme Éliane Assassi. L’article 25 instaure un droit de communication qui emporte obligation pour les autorités et les personnes privées énumérées dans le texte de transmettre aux préfets les données relatives aux ressortissants étrangers qu’elles détiennent. Sont astreintes à cette obligation de nombreuses autorités et personnes privées, des autorités dépositaires des actes d’état civil, en passant par les établissements scolaires et d’enseignement supérieur, les fournisseurs d’énergie, de télécommunication et d’accès à internet ou encore les établissements de santé publics et privés, pour ne donner que quelques exemples...
Cet article, vous l’aurez compris, nous inquiète à plusieurs égards. Les autorités et personnes privées concernées par l’exercice de ce droit de communication sont multiples, sans que l’on connaisse les raisons ayant conduit à retenir certains organismes ou les informations qu’ils devront fournir. En outre, ce dispositif rend le secret professionnel autre que médical inopposable au droit de communication reconnu à l’administration. De même, les finalités du recours au droit de communication restent très larges puisqu’elles concernent le droit au séjour de l’étranger concerné.
Comme le souligne le Défenseur des droits, l’article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu’elle atteste de la forte suspicion à l’égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel ».
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 182 rectifié.
Mme Esther Benbassa. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il apparaît absolument nécessaire à la commission que, dans le cadre du contrôle effectué par les préfectures, celles-ci puissent avoir accès à toutes les informations utiles afin d’apprécier la réalité et la validité de la délivrance ou du renouvellement des titres de séjour accordés aux demandeurs.
Je rappelle que, dans le cadre de l’instauration de titres pluriannuels, le projet de loi passe d’une logique de contrôle a priori à une logique de contrôle a posteriori, ce qui contribue à renforcer ces moyens de contrôle.
L’avis est donc défavorable.