Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je salue le fait que M. Bas se soit rendu à nos arguments en raison, justement, de son expérience des responsabilités ministérielles.
En effet, il existe à la fois un risque sanitaire lié à la contagion et un risque que le retard de la prise en charge d’un malade n’entraîne une aggravation de l’état de santé de ce dernier, avec, pour conséquence, un éventuel alourdissement des coûts pour la sécurité sociale, ainsi que vous l’évoquiez, monsieur le président.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement demeure certes défavorable, mais je tenais vraiment à saluer les propos de M. le président de la commission des lois.
Monsieur Karoutchi, j’attire votre attention sur un point supplémentaire : vous avez parlé de l’Allemagne. L’Allemagne a certes un système différent du système français, mais elle réfléchit également sur ce sujet ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Dallier. Heureusement qu’elle réfléchit ! C’est mieux !
M. Éric Doligé. En France aussi, on devrait réfléchir à beaucoup de choses !
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. En tout cas, je pense que l’Allemagne ne prévoit pas de s’orienter dans le même sens que vous !
Si je tenais à évoquer la situation de l’Allemagne, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est parce qu’il faut être précis et ne pas considérer que tout le monde reste campé sur ses positions !
M. Roger Karoutchi. Et vous faites bien !
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. En définitive, M. Bas a souligné le fait que votre réflexion n’était pas complètement aboutie, et que certains d’entre vous étaient capables de prendre en compte l’expérience des responsabilités, ce que je salue de nouveau.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est le baiser qui tue ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 octies est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 13 octies
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Cambon, Mme Canayer, MM. César et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mayet, B. Fournier, Retailleau et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Calvet, Dallier, Mandelli, Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Nougein, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Kammermann et Duchêne, M. Falco, Mmes Procaccia et Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Grand, Laménie, Lenoir, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne et Duranton et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à tout Français et à tout étranger résidant sur le territoire national dans des conditions légales depuis au moins cinq ans qui ».
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement s’inspire des principes évoqués par notre collègue Roger Karoutchi et concerne la mise en œuvre du droit au logement opposable, ou DALO, réforme que notre majorité avait mise en place en 2007.
Le constat s’impose : cette politique entraîne une paralysie du système, tant les demandes sont nombreuses et insatisfaites. En effet, je rappelle que, à l’heure actuelle, 60 000 ménages relevant du DALO sont en attente de l’attribution d’un logement !
Je rappelle également que les étrangers en situation légale ont le droit de bénéficier du DALO lorsqu’ils sont titulaires depuis au moins deux ans soit d’une carte de résident, soit d’une carte de séjour.
Nous voulons que l’accès au DALO puisse profiter aux étrangers qui résident légalement en France depuis au moins cinq années, de sorte que les familles en grande difficulté de relogement puissent effectivement se voir attribuer un logement.
Il y a d’autant plus urgence à agir que notre pays s’est vu condamné récemment pour ne pas avoir respecté la mise en œuvre de ce droit. Ce fut notamment le cas, en mai 2015, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à la suite du recours d’une famille camerounaise qui attendait son relogement depuis plus de cinq ans.
En restreignant ce droit au logement opposable aux étrangers qui séjournent de manière légale depuis au moins cinq années, il est évident que l’on évitera un afflux de demandes qui, de toute façon, ne peuvent pas être satisfaites et exposent la France à des condamnations de plus en plus fréquentes, soit de la part d’instances judiciaires nationales, soit désormais de la part de la Cour européenne des droits de l’homme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Le dispositif de ce dernier présente en effet un risque à la fois d’inconstitutionnalité et de non-conformité aux conventions internationales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet comme la commission, et pour les mêmes motifs, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne veux pas manquer l’occasion de faire observer que voter des lois inapplicables, pour des raisons décoratives, peut aussi avoir des inconvénients !
Mme Éliane Assassi. C’est vrai !
M. Roger Karoutchi. Vous dites cela parce que vous êtes opposé à la loi DALO !
M. Pierre-Yves Collombat. Pas du tout ! La loi DALO ne règle rien du tout. Pour régler le problème du logement, il faut construire des logements, voilà tout !
M. Christian Cambon. On peut au moins corriger le système !
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Nougein, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Procaccia et Duchêne, M. Duvernois, Mme Kammermann, MM. Falco et Bonhomme, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel, D. Laurent, A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Laménie, Lenoir, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne, Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit à un logement décent et indépendant et de l’aide personnalisée au logement, les étrangers, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, doivent résider régulièrement en France depuis au moins deux ans. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement s’inspire des mêmes principes que le précédent : seuls les étrangers qui résident en France depuis au moins deux ans doivent pouvoir bénéficier du droit à un logement décent et indépendant et de l’aide personnalisée au logement, l’APL.
À l’heure où le Gouvernement multiplie les annonces sur la nécessité de baisser le montant de l’APL, il me semble nécessaire de ne pas créer un appel d’air et de ne pas laisser entendre à un certain nombre de populations étrangères qu’elles pourraient bénéficier d’une telle aide.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que M. Michel Sapin a lui-même demandé, le 11 mai dernier, que de très importantes économies soient réalisées sur ces aides personnalisées au logement et que, en outre, de très nombreuses familles françaises voient leurs aides diminuer.
Un dispositif plus juste permettrait donc de ne pas gonfler artificiellement les demandes d’APL.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Pour les mêmes raisons que pour l’amendement n° 6 rectifié ter, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Je ne peux m’empêcher de lancer une petite pique à mes collègues de droite à propos de cet amendement mais aussi du prochain !
M. Roger Karoutchi. Vous ne savez pas encore ce que je vais dire…
Mme Éliane Assassi. Monsieur Karoutchi, si l’on suivait votre logique, on pourrait tout autant demander aux étrangers de ne pas payer leurs impôts locaux, de ne payer ni taxe foncière ni impôt sur le revenu, etc.
J’espère qu’il ne s’agit là que d’une absurdité de votre part, mon cher collègue ! (M. Roger Karoutchi s’exclame.)
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Procaccia, Duchêne et Kammermann, M. Falco, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier des allocations familiales, les étrangers, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, doivent résider régulièrement en France depuis au moins deux ans. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Voyez l’influence de Mme Assassi ! Je vais retirer mon amendement, monsieur le président ! (Sourires.)
En effet, je m’inscris dans la même logique que celle que j’ai adoptée lors de l’examen de l’amendement n° 1 rectifié quater sur les plafonds d’étrangers admis en France : je souhaite respecter la réglementation en vigueur en matière de regroupement familial. Par cohérence, je ne veux donc pas revenir sur ce principe en prenant le problème par un autre bout ! Cela n’aurait aucun sens !
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié ter est retiré.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Chapitre Ier
Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière
Article 14
I. – L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 6° du I, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
« 8° Si l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. L’étranger obligé de quitter le territoire français » ;
a bis A) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept » ;
a bis) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à sept jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée, s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;
c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prenne pas d’interdiction de retour.
« Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l’article L. 316-1 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.
« Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. » ;
a bis) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au début du septième alinéa, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés » ;
d) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf menace grave pour l’ordre public, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. »
II. – L’article L. 512-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 1° à 5°, du 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 » ;
1° bis À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article peut, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa du II, la référence : « au I » est remplacée par les mots : « , selon les cas, aux I ou I bis » ;
3° bis Le deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, l’audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. »
III (Non modifié). – Le chapitre III du titre III du livre V du même code est abrogé.
IV (Non modifié). – À la fin de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, les mots : « du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière » sont remplacés par les références : « des III et IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas dans lesquels un étranger en situation irrégulière peut faire l’objet d'une obligation de quitter le territoire français.
L’alinéa 4 de l’article 14 du présent projet de loi introduit un nouveau cas, celui où l’étranger en situation irrégulière a exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail.
Autrement dit, l’autorité administrative aurait désormais la possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière qui aurait commis une infraction au droit du travail.
Or l’article L. 5221-5 du code du travail dispose que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle sans autorisation de travail ne concerne qu’« un étranger autorisé à séjourner en France ». Par conséquent, cet article ne devrait pas s’appliquer à un étranger en situation irrégulière.
En toute logique, nous proposons donc de supprimer cette disposition.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung, Mmes Espagnac et Yonnet, M. Durain et Mme Lepage, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, l’étranger a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement tend à préciser le champ de la décision d’obligation de quitter le territoire français, en modifiant la rédaction - prévue à l’article 14 du présent projet de loi – du 8° du I de l’article L. 511-1 du CESEDA.
Ce motif d’OQTF concerne les seuls étrangers présents en France depuis moins de trois mois. Il est proposé de revenir à une rédaction plus explicite de cet article, plus proche de celle qui figurait au 8° du II de l’article L. 511-1 avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Il s’agit notamment d’éviter que des personnes présentes un long moment en situation régulière sur le territoire et dont le titre de séjour a expiré depuis moins de trois mois ne soient concernées.
Cette clarification s’impose du fait du nombre d’interprétations divergentes existant sur l’alinéa 4 de l’article 14, tel qu’il est rédigé actuellement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Il existe aujourd'hui un dispositif d’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ou APRF, appliqué aux étrangers ayant violé les dispositions du droit du travail. Il convient d’utiliser le dispositif de l’OQTF, qui donne beaucoup plus de cohérence à l’ensemble de la réglementation relative aux obligations de quitter le territoire national.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’OQTF permet un départ forcé, mais aussi un départ volontaire, ce qui n’est pas prévu dans le dispositif de l’APRF.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Madame Benbassa, le Gouvernement considère que la rédaction de votre amendement n° 172 rectifié pose des difficultés d’interprétation. Je vous suggère donc de le retirer au profit de l’amendement n° 112 rectifié, sur lequel j’émets un avis favorable.
Le Gouvernement souhaite effectivement préciser le champ de la mesure, en excluant les personnes présentes en France depuis plus de trois mois, leur éloignement relevant d’autres fondements juridiques. La rédaction utilisée dans l’amendement n° 112 rectifié rejoint l’esprit et la lettre du 8° du II de l’article L. 511-1 du CESEDA avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011. Celui-ci visait à sanctionner les comportements détournant de son but la libre circulation dans les trois premiers mois de l’entrée sur le territoire.
M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° 172 rectifié est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 172 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
trente
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement concerne le délai de départ volontaire, que la commission a souhaité abaisser à sept jours, contre trente, actuellement.
Le rapporteur a effectivement considéré que cet abaissement permettrait d’accélérer le retour de personnes faisant l’objet d’OQTF. Toutefois, en réalité, un départ volontaire doit être préparé pour qu’il se déroule dans de bonnes conditions, ce qui limite les retours.
La réduction du délai à sept jours est donc source de complexifications. Elle pourrait entraîner, parce que le départ aura été précipité, une multiplication des échecs et, en conséquence, une augmentation du risque de retour.