M. le président. L'amendement n° 1233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.

« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique en compétition.

« II. – Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. » ;

3° L’article L. 231-2-2 est abrogé.

4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

« Les contraintes particulières mentionnées à l’alinéa précédent consistent soit en des contraintes liées à l’environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, tel que fixé par l’article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1233.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 54 bis est ainsi rédigé, et l’amendement n° 220 rectifié n’a plus d’objet.

Pour la bonne information du Sénat, j’indique que l'amendement n° 220 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, était ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut être supérieure à un an pour les mineurs.

(Mme Isabelle Debré reprend le fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Article 54 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 54 ter

Article 54 ter

(Non modifié)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires. » ;

2° À l’article L. 552-4, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 823, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Si nous pouvons comprendre l’intention à l’origine de cet article 54 ter, introduit lors de l’examen à l’Assemblée nationale, sa rédaction pose problème.

En effet, s’il est adopté en l’état, les élèves qui pratiqueront des activités sportives dans le cadre des associations sportives scolaires définies au sens des articles L. 552–1 à L. 552–4 du code de l’éducation seront exemptés de l’obligation de certificat médical de non-contre-indication.

Pour les élèves pratiquant par ailleurs une activité sportive dans un cadre non scolaire, via les fédérations sportives, par exemple, et pour lesquels un certificat médical de non-contre-indication est obligatoire, cette disposition ne pose pas de difficulté, puisqu’ils auront bien été vus au moins une fois par un médecin.

En revanche, quid des élèves qui, eux, n’ont aucune autre pratique sportive encadrée ? Si l’article 54 ter est adopté en l’état, ils n’auront donc été vus par aucun médecin.

Or la pratique sportive dont nous parlons ici n’est pas la même qu’en éducation physique et sportive, ni dans sa nature ni dans son intensité. Le sport scolaire est beaucoup plus intensif. Nous sommes en présence d’élèves volontaires qui s’investissent pleinement. Les effectifs par petits groupes d’activité, de niveau ou d’âge, permettent d’augmenter le temps de pratique individuelle. De plus, la préparation aux compétitions implique des entraînements dont l’intensité équivaut parfois à celle d’une compétition.

Cet article, en l’état, nous semble donc dangereux, car il conduira à ce que des adolescents aient une pratique sportive à l’année, avec la participation à des compétitions, sans avoir été vus une seule fois par un médecin.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je voudrais simplement rappeler que les activités sportives volontaires sont une composante de l’éducation physique et sportive, l’EPS. Elles sont exercées dans le cadre des associations sportives scolaires.

L’article 54 ter, que le présent amendement tend à supprimer, précise que les élèves aptes à suivre l’enseignement d’EPS sont réputés aptes à participer aux activités sportives volontaires sans qu’un nouveau certificat médical soit exigé. Ces activités sont encadrées par des professeurs d’EPS et sont proches des activités pratiquées dans le cadre des cours d’EPS.

L’enseignement de l’EPS est obligatoire, et tous les élèves sont réputés aptes, sauf présentation d’un certificat médical d’inaptitude. Compte tenu de la continuité qui doit exister entre l’enseignement d’EPS et les associations sportives volontaires, il semble pertinent d’étendre la présomption d’aptitude aux activités physiques volontaires.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Watrin, l’amendement n° 823 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 823.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 824, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À l’article L. 552-4 du code de l’éducation, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exception des cas où les élèves pratiquant ces activités bénéficient déjà d’une licence d’une fédération sportive telle que définie à l’article L. 231-2 du code du sport et datant de moins d’un an, ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il s’agit d’un amendement de repli, qui s’inscrit donc dans le même esprit que celui que vient de défendre mon collègue Dominique Watrin.

Nous proposons d’introduire l’idée d’un certificat médical unique de pratique sportive, tout en maintenant l’obligation de certificat médical de non-contre-indication pour les élèves n’étant pas déjà affiliés à une fédération sportive, telle que définie par le code du sport.

Ainsi, nous nous assurons bien que tous les adolescents s’engageant dans une pratique sportive dans le cadre d’une association sportive scolaire auront bien été vus au moins une fois par un médecin.

Je rappelle que l’intensité de l’activité pratiquée dans le cadre du sport scolaire est bien supérieure à celle de l’EPS, notamment en raison d’un temps de pratique individuelle plus élevé.

Ainsi, en général, sur une séance de deux heures d’EPS, pour une classe comptant 25 à 35 élèves, il y a finalement moins de deux heures de pratique réelle, ce temps variant sensiblement selon les conditions matérielles. En effet, il peut y avoir un temps d’attente pour que les élèves passent à telle ou telle activité. Ce temps est fonction, notamment, du nombre d’équipements.

Dans le cadre du sport scolaire, les séances de pratique peuvent aller d’une heure trente à trois heures, et le temps de pratique individuelle est quasiment équivalent à la durée de la séance.

Même s’il est vrai que, dans les faits, les unions nationales du sport scolaire, les UNSS, peuvent rencontrer des difficultés pour récupérer ce certificat médical, qui implique le coût d’une visite médicale, sa suppression pure et simple n’est pas, nous semble-t-il, la meilleure solution, car elle peut signifier qu’une partie des adolescents concernés n’auront pas du tout été vus par un médecin. C’est bien ce qui nous pose problème dans la rédaction de cet article 54 ter.

De plus, cette visite médicale, si elle s’adresse à des jeunes sensibilisés à la pratique sportive, peut aussi être l’occasion pour ces adolescents d’aborder avec le médecin d’autres sujets qui pourraient les concerner à cet âge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Vous critiquez la rédaction de l’article, mais la rédaction que vous proposez est problématique, car elle conduirait à ce que l’ensemble des dispositions du code du sport, et non pas seulement celles qui sont relatives aux certificats médicaux, ne soient plus applicables, dès lors qu’un élève dispose d’une licence sportive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 824 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Comme la rédaction pose problème, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 824 est retiré.

Je mets aux voix l'article 54 ter.

(L'article 54 ter est adopté.)

Article 54 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 55 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 54 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 1262, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 54 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage est ratifiée.

II. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 232-14-1, après les mots : « organisme sportif international », sont insérés les mots : « ou d’une organisation nationale antidopage étrangère » ;

2° L’article L. 232-14-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , de l’organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , l’organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : « , par l’organisation nationale antidopage étrangère compétente ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2015–1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage.

La lutte contre le dopage est aussi un enjeu de santé publique. Les pratiques de dopage peuvent en effet avoir des conséquences désastreuses sur la santé des sportifs, et doivent être combattues avec force.

C’est la raison pour laquelle une ordonnance a été adoptée hier en conseil des ministres, qui poursuit clairement ces objectifs. L’objet de l’amendement qui vous est présenté est précisément de ratifier cette ordonnance prise sur le fondement d’une loi d’habilitation du 30 décembre 2014.

Techniquement, il s’agit de se conformer aux engagements internationaux de la France, qui, en sa qualité de signataire de la convention internationale contre le dopage dans le sport, doit transposer en droit interne le code mondial antidopage et apporter les modifications législatives nécessaires, tous les six ans, chaque fois que le code est révisé. C’est donc à cela que nous procédons.

Je n’énumérerai pas l’ensemble des dispositions qui sont prévues et les objectifs qui sont visés. Je préciserai simplement que la ratification de cette ordonnance intervient dans un contexte où Paris est candidate à l’accueil et à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La transposition de ces dispositions est considérée comme une exigence pour que cette candidature puisse être examinée avec bienveillance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1262.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54 ter.

Article additionnel après l'article 54 ter
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Article additionnel après l'article 55

Article 55

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Mettre en cohérence les dispositions législatives relatives au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides avec celles résultant de la présente loi ;

2° Adapter les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, de manière à assurer une meilleure articulation de ce service et de cette institution avec les dispositifs de droit commun, notamment celui du service public hospitalier, dans le respect des obligations particulières que ce service et cette institution assument au titre de la défense nationale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 1182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

avec

par le mot :

et

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer par ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

2° Renforcer la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du pays et permettre à ce service et à cette institution de mieux remplir leurs missions au titre de la défense nationale, en particulier par une meilleure articulation avec les dispositifs de droit commun et le développement de coopérations nationales et internationales :

a) en adaptant les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, du code de la défense, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ;

b) en abrogeant les dispositions obsolètes du code de la santé publique ;

c) en harmonisant les dispositions du même code ;

3° Tirer les conséquences des dispositions qui seront prises en application des 1° et 2° et faciliter la réorganisation de l’offre de soins du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides en adaptant :

a) les dispositions relatives aux statuts et aux positions des personnels civils et militaires ;

b) les dispositions relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire.

4° Adapter les dispositions du code de la santé publique pour préciser les conditions d’exercice des activités régies par ce code, notamment en matière pharmaceutique, par les services concourant à la sécurité nationale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser et d’élargir le champ de l’ordonnance relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides, afin d’y insérer l’ensemble des mesures prévues par le Gouvernement.

Je peux entrer dans le détail de chacune de ces mesures si vous le souhaitez, mais je pense que l’objet général doit suffire à éclairer la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je voudrais dire à Mme la ministre que les auditions que nous avons menées sur ce sujet ont été unanimes. L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1182.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 55, modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Article 55 (Texte non modifié par la commission)
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Article 56

Article additionnel après l'article 55

Mme la présidente. L'amendement n° 825 rectifié ter, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin, Laborde et Demessine, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou toute partie intéressée ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Avec cet amendement, nous souhaitons saisir le Gouvernement d’un problème auquel sont confrontées certaines femmes militaires pour faire valoir leurs droits, dans le cadre notamment de procédures pour harcèlement sexuel.

Aux termes de l’article 698–1 du code de procédure pénale, à défaut de dénonciation, la mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent de l’action publique en cas d’infraction militaire commise en temps de paix requiert l’avis du ministre de la défense.

Cette demande doit être faite préalablement à tout acte de poursuite, sous peine de nullité de la procédure.

Alors même que des dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences ont été introduites dans le code de la défense à l’occasion de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, une association de défense des droits des militaires a attiré notre attention sur les difficultés posées par cette disposition du code de procédure pénale.

Elle nous a ainsi fait état de procédures engagées par des femmes militaires, dont des femmes gendarmes, pour des faits de harcèlement sexuel et moral, qui avaient justement été annulées en raison de l’omission de cette demande d’avis. Pour les victimes, cette situation s’assimile, de fait, à une distorsion des droits au profit du seul mis en examen, qui pourra invoquer cette nullité, ce qui n’est pas sans accentuer le désarroi de ces personnes, déjà très fortement fragilisées, ni sans décrédibiliser la justice.

C’est pour tenter de remédier à cette difficulté juridique que nous proposons, à travers cet amendement, que la demande d’avis prévue à l’article 698–1 du code de procédure pénale puisse également émaner de « toute partie intéressée ».

Entendons-nous, il s’agit non pas de discuter de l’intérêt de cet avis, prévu par le législateur, et qui n’a d’ailleurs pas à être demandé en cas de crime ou de délit flagrant, mais bien de pallier un vice de procédure éventuel, à savoir l’omission par le ministère public de réaliser cette demande d’avis du ministre de la défense, préalablement à tout acte de poursuite. Ainsi, les parties civiles qui dénoncent des faits de violence que sont les harcèlements moral et sexuel pourront bénéficier de leurs droits à un procès équitable.

Tel est l’objet de cet amendement, qui résulte aussi de tout un travail effectué par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Ce sujet est éminemment lourd, mais il est dépourvu de tout lien, me semble-t-il, avec l’objet du projet de loi.

En effet, la poursuite des infractions en matière militaire est régie par des règles spécifiques prévues par le code de procédure pénale. Si l’objectif visé par les auteurs de l’amendement, à savoir de faciliter les poursuites contre les auteurs d’agressions sexuelles dans le contexte militaire, est important, il ne peut être satisfait dans le cadre de ce présent texte.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 825 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un amendement d’appel. Comme je sais que Mme la ministre est sensible à la lutte contre ce genre de violences, je voulais vraiment qu’elle puisse, avec l’ensemble de la Haute Assemblée, connaître ce problème, dont nous avons été saisis par une association. Les femmes concernées sont dans une grande détresse. Il faut donc agir, et même si ce véhicule législatif n’est pas le bon, j’avais l’espoir, et je l’ai d’ailleurs toujours, que Mme la ministre saurait tenir compte de nos propositions.

Je vais retirer l’amendement, mais je forme le vœu qu’il ait été entendu comme un appel.

Mme la présidente. L’amendement n° 825 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 55
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Article 56 bis (supprimé)

Article 56

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à l’adaptation des dispositions de la présente loi aux caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;

2° Visant à modifier les dispositions du code de la santé publique pour les étendre et les adapter, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières, à Mayotte et, le cas échéant, à La Réunion.

II. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° (Supprimé)

2° À rapprocher le droit applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II. – (Adopté.)

Article 56
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Articles additionnels après l'article 56 bis

Article 56 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 537, présenté par M. Cornano, Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À partir du 1er janvier 2016, toute statistique déclinée au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Les statistiques ainsi établies doivent non seulement comporter des descriptions quantifiées des phénomènes, mais aussi des analyses causales, notamment pour ce qui a trait à la mortalité infantile et aux grossesses précoces.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à rétablir l’article 56 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Les études statistiques concernant la santé dans les départements d’outre-mer et publiées de manière régulière sont actuellement fort peu nombreuses. A fortiori, les études explicatives sur les particularismes des questions sanitaires et sociales sont tout à fait déficientes.

Cet amendement a pour objet d’améliorer non seulement la connaissance statistique des questions sanitaires et sociales dans les DOM, mais aussi la connaissance des causes qui sont liées aux phénomènes ainsi quantifiés. On pense par exemple aux grossesses précoces dans les territoires ultramarins, grossesses précoces qui constituent une donnée extrêmement préoccupante et qui doivent donc être précisément documentées.

Mme la présidente. L'amendement n° 827, présenté par M. Vergès, Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À partir du 1er janvier 2016, toute statistique au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

La parole est à M. Dominique Watrin.