Mme la présidente. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 116 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Charon et Houel et Mmes Hummel et Mélot.
L'amendement n° 222 rectifié septies est présenté par MM. Vasselle, D. Robert, Cornu, Cambon, Laufoaulu, Trillard, Saugey, César, B. Fournier et G. Bailly, Mme Lopez, M. Dassault et Mme Gruny.
L'amendement n° 356 rectifié bis est présenté par Mme Loisier et MM. Marseille, Kern, Guerriau, Canevet, Cadic, Médevielle et Bockel.
L'amendement n° 364 rectifié quinquies est présenté par MM. Mouiller et Mandelli, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. de Nicolaÿ, Pellevat, Lefèvre, Bignon, Fouché, Morisset, Gremillet, Genest, Darnaud et Houpert.
L'amendement n° 1101 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1111–6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne en tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »
L'amendement n° 116 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 222 rectifié septies.
M. Alain Vasselle. Il s’agit de permettre à une personne sous tutelle de désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée, et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
À cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance, sauf décision, spécialement motivée, du le juge des tutelles.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l'amendement n° 356 rectifié bis.
M. Olivier Cadic. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l'amendement n° 364 rectifié quinquies.
M. Alain Houpert. Cet amendement est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 1101 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 662, ainsi que sur les amendements identiques nos 222 rectifié septies, 356 rectifié bis et 364 rectifié quinquies ?
Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission avait donné un avis favorable à des amendements similaires au moment de l’examen de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, que notre assemblée n’avait finalement pas adoptée. Cette proposition de loi reviendra en deuxième lecture ici même dans les prochaines semaines. Or son article 9 prévoit une nouvelle rédaction globale qui écraserait nécessairement celle que nous pourrions adopter aujourd’hui.
Pour cette raison, nous demandons le retrait des amendements portant article additionnel après l’article 51 octies, afin qu’ils puissent être débattus dans le cadre de la proposition de loi relative à la fin de vie. À défaut de retrait, nous émettrons un avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je demande également le retrait de ces amendements, dans un souci de cohérence. Sur ce sujet particulièrement important, des discussions ont lieu, et il y en a encore, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi sur la fin de vie. Des dispositions sont prévues dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Vous proposez des dispositions à l’occasion de la discussion du présent projet de loi. Parallèlement, des travaux techniques sont menés pour savoir si ces dispositions doivent figurer au sein du code de la santé publique ou dans le code de l’action sociale et des familles.
M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. Absolument !
Mme Marisol Touraine, ministre. Nous avons besoin de mieux maîtriser le « paysage » afin de pouvoir coordonner ces dispositions. À défaut de retrait, ça partirait un peu dans tous les sens, si vous me permettez cette expression, et nous ne serions pas sûrs d’arriver à bon port.
Mme la présidente. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 662 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 662 est retiré.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 222 rectifié septies est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je ne partage pas l’idée selon laquelle cette disposition aurait plus sa place dans un texte sur la fin de vie. Selon moi, il serait plus cohérent de l’insérer dans le présent projet de loi, qui n’est rien de moins qu’un texte portant diverses dispositions d’ordre social et sanitaire. Cela étant, il s’agit d’une question de véhicule législatif. La commission des affaires sociales semble partager le point de vue du Gouvernement. L’essentiel, en définitive, c’est que la disposition soit adoptée dans ce que vous considérez comme le bon texte. Nous n’avons pas la même appréciation à cet égard, mais c’est le résultat qui compte. Aussi, j’accepte, si c’est le souhait de la commission, de retirer mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 222 rectifié septies est retiré.
La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.
M. Georges Labazée. J’approuve les propos de Mme la ministre. On s’est rendu compte, à l’occasion de l’examen de divers textes de loi, que des difficultés apparaissent lorsque des dispositifs similaires nous parviennent dans différents véhicules législatifs. Il y a un certain nombre d’années, au sein des hautes autorités du ministère de la santé, on s’en était aperçu.
Aussi, il est très important de trouver une convergence entre les trois textes en cours de discussion qui contiennent des mesures relatives à la personne de confiance. Il faut en effet aboutir à une rédaction parfaite.
Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 356 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 356 rectifié bis est retiré.
Monsieur Houpert, l’amendement n° 364 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Alain Houpert. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 364 rectifié quinquies est retiré.
(M. Jean-Pierre Caffet prend le fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
Article 52
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’article L. 2223-19 est complété par les mots : « définis à l’article L. 2223-19-1 » ;
2° Après le même article L. 2223-19, il est inséré un article L. 2223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-19-1. – Les soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide.
« Ces soins ne peuvent être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés, déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2223-20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions d’intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223-19, dans les lieux mentionnés au second alinéa de l’article L. 2223-19-1. »
II (Non modifié). – Après l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-4-1. – Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l’absence d’infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l’hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d’État. Le médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 302 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Génisson et M. Godefroy, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils doivent être habilités dans les conditions prévues à l’article L. 2223–23.
« Leurs prestations sont effectuées dans les conditions fixées à l’article L. 2223–21–1.
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur au profit des amendements nos 33 rectifié ter et 379 rectifié, qui sont identiques.
L’amendement n° 33 rectifié ter est présenté par Mme Debré, MM. Bas, Hyest, Lenoir, Savary, Gilles et Mouiller, Mmes Cayeux et Deseyne, MM. Karoutchi, Laménie, J. Gautier, de Legge, Grosperrin et Cardoux, Mmes Morhet-Richaud et Mélot, MM. Commeinhes, César, Cambon et Lefèvre, Mme Hummel, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Forissier, Houpert et Chatillon, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Béchu, Falco, J.P. Fournier, Houel et Chaize, Mme Des Esgaulx, MM. Huré, Grand, Mayet, Bonhomme, Danesi, Malhuret, Raison et B. Fournier, Mmes Canayer et Lamure, M. Bignon, Mmes Estrosi Sassone et Gruny et M. Husson.
L’amendement n° 379 rectifié est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Après la référence :
L. 2223–19
Supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à Mme Isabelle Debré, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié ter.
Mme Isabelle Debré. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir bien voulu prendre le fauteuil de la présidence afin de me permettre de défendre cet amendement qui me tient particulièrement à cœur. Je remercie également M. Sueur d’avoir bien voulu retirer son amendement au profit de celui que je vais défendre maintenant.
En l’état actuel du droit, les soins de conservation des défunts peuvent être prodigués sans restriction de lieu, en particulier à leur domicile. Ces soins sont en revanche impossibles pour les personnes décédées de certaines maladies limitativement énumérées par un arrêté en date du 20 juillet 1998 : je pourrais citer les hépatites virales, la rage, le charbon, le choléra, la peste, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le sida et tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.
Aujourd’hui, vous voulez, madame la ministre, interdire toute pratique de soins de conservation ailleurs que dans des lieux adaptés et équipés, c’est-à-dire dans les centres funéraires. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui ont guidé votre choix ?
Les lobbies des centres funéraires ? Je ne peux l’imaginer !
Le principe de précaution ? Je ne le crois pas, car nous avons interrogé les différents acteurs de cette pratique, ainsi que l’ordre des médecins : ils nous ont assuré qu’il n’y avait jamais eu de cas de contamination.
Serait-ce parce que certains collègues demandent la levée de l’interdiction de pratiquer des soins de conservation ou de thanatopraxie sur les corps des personnes décédées porteuses du VIH ou du virus de l’hépatite virale ? Si telle est la motivation de cette interdiction, elle relève tout d’abord du ressort d’une décision médicale. Par ailleurs, au nom de quel principe une telle situation devrait-elle entraîner l’obligation pour tous de faire pratiquer ces soins dans des lieux prévus à cet effet ? J’ajoute qu’un grand nombre de nos concitoyens sont attachés au fait de veiller leurs défunts à domicile, dès le décès. En outre, qui prendrait en charge les frais de transport du corps – souvent l’aller et le retour –, sachant que les lieux dédiés à ces pratiques ne sont pas toujours à proximité du domicile du défunt ?
Non, madame la ministre, nous ne pouvons accepter que, au détour d’un simple amendement et sans véritable concertation, cette obligation soit créée, faisant fi des traditions, des coutumes et des habitudes de notre pays ! Ce refus est d’ailleurs transpartisan, puisque mes collègues de l’UDI et certains membres du groupe socialiste et républicain ont, eux aussi, déposé des amendements ayant le même objet.
C’est pourquoi l’amendement qui vous est soumis, mes chers collègues, a pour objet de maintenir l’état actuel du droit et d’inviter le Gouvernement à organiser une légitime concertation avec les parties prenantes, parlementaires compris, pour parvenir à une solution acceptable par tous. Je tiens à remercier les cinquante cosignataires de cet amendement qui, je l’espère, sera adopté dans cet hémicycle.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° 379 rectifié.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement est identique au précédent et je considère qu’il a été admirablement bien défendu. Je n’en dirai donc pas davantage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’article 52 vise à encadrer la pratique de la thanatopraxie. Le vide juridique actuel est en effet porteur de risques et peut donner lieu à des pratiques commerciales qui nuisent aux familles dans des contextes qui par nature sont douloureux. Un tel encadrement a été recommandé par un récent rapport conjoint de l’Inspection générale de l’administration, l’IGA, et de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS.
Cet article introduit une définition juridique des soins de conservation ou soins de thanatopraxie, prévoit un encadrement de cette activité par le règlement national des pompes funèbres et prévoit une obligation de vaccination des thanatopracteurs contre l’hépatite B. Alors que les soins de conservation peuvent aujourd’hui être pratiqués au domicile du défunt, il est également prévu qu’ils ne pourront plus être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés.
Notons que, dans sa version initiale, cet article habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures en question. Nos collègues députés ont préféré inscrire ces dispositions dans la loi, c’est une pratique parlementaire que nous ne pouvons qu’approuver.
Les auteurs des amendements nos 33 rectifié ter et 379 rectifié souhaitent maintenir la possibilité d’effectuer les soins de conservation à domicile.
Dans les faits, de moins en moins de décès ont lieu au domicile et le recours à la thanatopraxie n’est pas majoritaire. L’interdiction totale des soins de conservation à domicile peut donc apparaître excessive, surtout dans la mesure où le projet de loi prévoit un encadrement des conditions d’intervention des thanatopracteurs. Une telle interdiction est d’autant plus problématique qu’une fois que le corps du défunt a été transféré vers une chambre funéraire, le retour au domicile est interdit par des dispositions réglementaires. Il n’est en outre pas certain que le nombre de chambres funéraires soit suffisant pour absorber les besoins nouveaux créés au présent article. Enfin, si les rapports sur le sujet estiment que le surcoût pour les consommateurs sera limité, nous manquons d’estimations précises.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur le présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. M. Vanlerenberghe n’est pas intervenu davantage, parce qu’il a estimé que son amendement avait été admirablement défendu par Mme Debré. Je pense que, s’il l’avait défendu lui-même, son ton aurait été différent.
Je dois dire, madame Debré, que j’ai été un peu surprise par la succession de procès d’intention que vous m’avez faits. Je trouve assez désagréable d’entendre dire que je cède à des lobbies,…
Mme Isabelle Debré. J’ai dit le contraire !
Mme Marisol Touraine, ministre. … alors que tout ce projet de loi tend précisément à lutter contre des lobbies auxquels les parlementaires que vous êtes ont semblé plus sensibles sur certaines travées que sur d’autres ! Je n’insisterai pas non plus sur certaines formulations que vous avez employées, vous les relirez au compte rendu.
Enfin, je ne peux accepter le ton que vous avez employé, sous-entendant que c’est parce que certaines personnes sont malades du sida ou de l’hépatite C que j’aurais voulu imposer dans la loi que la thanatopraxie soit réalisée uniquement dans des salles funéraires dédiées. Ces remarques sont assez déplacées, d’autant plus déplacées que toute mon action depuis que je suis ministre est allée dans le sens contraire.
Permettez-moi de rappeler un petit point d’histoire. Jusqu’en 2012, rien n’a été fait et les thanatopracteurs n’avaient pas le droit de traiter des personnes décédées du VHC ou du VIH. Un certain nombre d’associations ont mené un combat pour que ces soins de thanatopraxie puissent aussi être réalisés sur ces personnes, en faisant valoir qu’il était anormal, insupportable, discriminatoire que celles-ci, une fois décédées, ne puissent pas bénéficier de soins conservatoires, au même titre que les autres défunts. À ce moment-là, il s’agissait d’une demande adressée uniquement au ministère de la santé, visant à obtenir la levée de l’interdiction de la thanatopraxie en raison du motif du décès. Toutefois, cette demande a provoqué d’autres questionnements.
J’ai saisi toute une série d’organismes et de conseils pour savoir s’il existait concrètement un risque de contamination des thanatopracteurs du fait de la maladie ayant provoqué le décès. En effet, après le décès, la question qui me préoccupe n’est pas de savoir comment on procède à l’inhumation ; en revanche, je veux être sûre que ceux qui manipulent les personnes décédées ne contracteront pas la maladie à l’origine du décès. Cela me semble une évidence.
J’ai donc indiqué, dès 2012, que je voulais mettre fin à cette discrimination. De multiples rapports ont été rendus et ont conclu à la levée de l’interdiction de soins de thanatopraxie sur les personnes décédées du VIH et du VHC, sous réserve que deux conditions soient remplies. Premièrement, il était demandé que les thanatopracteurs attestent de leur vaccination contre un certain nombre de pathologies – on a constaté, à cette occasion, que 20 % à 25 % des thanatopracteurs contractaient des pathologies à l’occasion de la manipulation des corps, à l’exclusion toutefois du VIH. Deuxièmement, il était conseillé que les soins de thanatopraxie soient effectués dans des salles dédiées, quelle que soit la cause du décès.
Ces conclusions figurent dans les rapports du Haut Conseil de la santé publique de novembre 2009 et décembre 2012, dans le rapport du Défenseur des droits d’octobre 2012, dans un rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGA de juillet 2013. Tous ces rapports insistent sur la nécessité de pratiquer les soins de thanatopraxie dans des salles spécifiquement équipées à cette fin, parce qu’ils soulignent les risques sanitaires, infectieux, chimiques et environnementaux liés à la réalisation de ces soins dans des lieux non dédiés, en particulier au domicile des défunts.
J’ajoute que, contrairement à ce que j’ai entendu dire, il n’existe aucun obstacle à ce qu’un corps ayant reçu des soins conservateurs dans une chambre funéraire soit ramené au domicile familial pour y être veillé. En revanche, le coût du transport est à la charge de la famille…
Mme Isabelle Debré. C’est bien ce que j’ai expliqué !
Mme Marisol Touraine, ministre. Oui, mais c’est une chose que d’évoquer le coût financier d’une action et c’en est une autre que de dire qu’elle est impossible d’un point de vue réglementaire !
Ces rapports convergent donc tous quant à la nécessité de mieux encadrer la pratique de la thanatopraxie et d’imposer sa réalisation dans des lieux dédiés. Dans de nombreux États membres de l’Union européenne, la thanatopraxie reste interdite ; là où elle est autorisée, elle est très encadrée.
Je comprends bien que vous n’êtes pas seule à défendre votre position, madame Debré. Les discussions sur la thanatopraxie intéressent de nombreuses personnes. Encore une fois, les associations sont venues me voir parce que la thanatopraxie était interdite pour les personnes décédées du VIH et du VHC. J’ai immédiatement dit que je souhaitais que ces soins soient possibles et j’ai demandé des rapports à cette fin. Ces rapports ont conclu à la possibilité de lever cette interdiction, mais ils ont envisagé la question sur un plan beaucoup plus général, celui de la sécurisation des conditions de travail des thanatopracteurs et de la prise en compte des risques sanitaires, infectieux, chimiques et environnementaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ces amendements. N’y voyez aucune suspicion de ma part à l’égard de la thanatopraxie, mais bien la volonté que cette activité puisse s’exercer dans des conditions sanitaires garanties.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.
M. Alain Houpert. Je souhaite apaiser le débat. À ma connaissance, aucun thanatopracteur n’a contracté le virus du sida après avoir pratiqué des soins de conservation, d’autant plus que le VIH est un virus très fragile.
D’une manière générale, il me semble qu’il faut cesser de semer la trouille et la panique. Aujourd’hui, quand un accident de la circulation se produit, les gens qui s’arrêtent demandent des gants avant de donner les premiers soins. Même si vous n’avez pas de gants, vous faites les gestes de premiers secours, c’est votre devoir d’être humain !
Je souhaite donc que l’on arrête de semer la peur dans tous les rangs de la société et que l’on laisse aux gens la faculté d’honorer leurs morts comme ils le veulent.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.
Mme Isabelle Debré. Madame la ministre, en aucun cas je ne voulais être agressive. Si vous l’avez ressenti ainsi, je suis prête à vous présenter mes excuses.
Je travaille depuis un bon moment sur cet amendement et je relirai mon intervention sans aucun problème. Contrairement à ce que vous avez pu penser, j’ai essayé, à la limite, de prendre votre défense. En effet, j’ai reçu de nombreux appels me disant que vous aviez cédé au lobby des centres funéraires, ce que je ne crois absolument pas, et je l’ai dit dans la défense de mon amendement !
Je ne crois pas au risque de contamination. M. Houpert vient de rappeler qu’il ne connaissait pas de cas. Nous avons interrogé l’ordre des médecins : ces soins de thanatopraxie sont pratiqués depuis des dizaines d’années dans notre pays et on m’a bien garanti qu’il n’y avait pas eu de contamination.
En revanche, je vous avais posé trois questions et la troisième concernait le VIH et l’hépatite C. Je l’ai fait, parce que j’ai relu tout le débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale et j’ai constaté qu’il avait porté uniquement sur ce point. C’est la raison pour laquelle je me suis permis de vous dire que je pensais que cette préoccupation motivait votre choix.
En étendant cette obligation, vous évitez peut-être une discrimination, je ne le nie pas. Mais pourquoi vouloir contraindre toute la population à pratiquer les soins de thanatopraxie dans des centres spécialisés ?
Vous avez mal interprété mes propos, madame la ministre. Contrairement à certains membres de mon parti, mais aussi à certains de vos collègues, je ne crois pas que vous ayez cédé aux pressions d’un quelconque lobby. Pour tout vous dire, je ne peux même pas l’imaginer.
Il est possible que vous ayez fait ce choix au nom du principe d’égalité ou de non-discrimination. Nous en avons fait un autre, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes sentie attaquée. Je n’ai d’ailleurs pas la réputation d’être quelqu’un d’agressif.
Je maintiens bien évidemment cet amendement, signé par cinquante de mes collègues ; un amendement identique a été signé par l’UDI-UC.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33 rectifié ter et 379 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article additionnel après l'article 52
M. le président. L'amendement n° 579 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Carle, Charon, Chatillon, Commeinhes et de Legge, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grosperrin et Houpert, Mme Hummel, MM. Husson, Laménie, Laufoaulu et Lefèvre, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Paul, Mme Primas et MM. Saugey, Trillard et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 725-4 est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;
b) La référence : « et de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique » est supprimée ;
2° L’article L. 725-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « départemental » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles apportent leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes au titre des opérations de secours, les associations précitées concluent au préalable avec le service d’incendie et de secours une convention dans les conditions prévues aux premier et second alinéas. »
La parole est à Mme Catherine Troendlé.
Mme Catherine Troendlé. Les associations de sécurité civile peuvent être conduites à pratiquer des évacuations sanitaires urgentes de victimes, conformément aux dispositions prévues dans le code de la sécurité intérieure et le code de la santé publique.
En pratique cependant, les conditions sont telles qu’un très faible nombre d’associations agréées peuvent les satisfaire.
Cette situation oblige par conséquent le service d’incendie et de secours – SIS – ou le service d’aide médicale urgente – SAMU – à intervenir pour prendre le relais des associations. L’intervention consécutive de l’association puis du SIS ou du SAMU occasionne une rupture dans la prise en charge de la victime qui peut s’avérer dommageable pour sa santé.
Aussi, le présent amendement prévoit de lever les obstacles existant en rapprochant, pour ce qui concerne les évacuations de victimes, le régime des associations agréées de celui qui est applicable aux services d’incendie et de secours.
À cette fin, l’amendement prévoit d’abroger la référence à l’article L. 6312–2 du code de la santé publique, afin de supprimer la condition de détention d’un agrément de transport sanitaire pour procéder à ces évacuations d’urgence de victimes. Les associations agréées de sécurité civile seraient autorisées à les effectuer dans le cadre du régime défini à l’article R. 6312–15 du code de la santé publique, c’est-à-dire sans agrément de transport sanitaire préalable, mais avec l’obligation de satisfaire à certaines conditions relatives aux diplômes et aux équipements des véhicules de transports, telles que celles qui sont mentionnées aux articles R. 6312–7 et suivants du code de la santé publique.
L’amendement prévoit également de remplacer la référence au « service départemental d’incendie et de secours » par la référence au « service d’incendie et de secours », afin de garantir l’application de ces dispositions sur le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Il prévoit enfin de conditionner cette possibilité de pratiquer des évacuations à la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours.
Néanmoins, la pratique des évacuations de victimes par les associations serait au final encadrée par trois conditions strictement cumulatives : la détention d’un agrément de sécurité civile ; la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du SAMU ou avec le seul service d’incendie et de secours, en fonction des missions ; enfin, la régulation opérée par le médecin régulateur du SAMU, qui déterminera le lieu de prise en charge hospitalière de la victime.