Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mmes Deromedi et Hummel, M. Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 455, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. L’alinéa 28 de l’article 51 vise à habiliter le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance.
Le Gouvernement souhaite en effet réformer en profondeur le droit des autorisations sanitaires sans en préciser dès à présent les contours, et alors même que des discussions sont en cours sur ce sujet avec les professionnels de santé.
Il me semble que l’on va un peu vite en besogne. Il eût été préférable de mener ces discussions à leur terme avant de confier par ordonnance au Gouvernement le soin de procéder aux aménagements souhaités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission émet un avis de sagesse.
Le champ de l’autorisation d’habilitation porte sur diverses matières très techniques dont le cadre est fixé dans la loi. Il ne paraît donc pas choquant de recourir à l’ordonnance sur ce point.
Cependant, il est vrai que l’on peut s’interroger sur le sens des simplifications à opérer en matière d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, qui constituent bien souvent des sujets sensibles.
Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous apporter quelques précisions sur ce point ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. L’objectif de l’habilitation est de simplifier un régime d’autorisation sanitaire qui est jugé par tous les acteurs excessivement complexe, parfois source d’insécurité juridique.
Toutes les fédérations – c'est assez rare pour être souligné – soutiennent cet article, dont elles appellent par conséquent de leurs vœux l’adoption. Elles savent que l’élaboration de l’ordonnance se fera, bien évidemment, en collaboration avec elles. Des discussions ont d’ailleurs d’ores et déjà été entamées avec les différents partenaires pour esquisser les pistes d’évolution.
Si j’entends bien les inquiétudes que vous avez exprimées, je crois qu’elles sont infondées. J’insiste sur le fait que ces dispositions sont attendues par les acteurs du système de santé.
Mme la présidente. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 455 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. La commission connaît mieux que moi le dossier. J’aimerais savoir si elle se rallie à l’avis de Mme la ministre. Dans ce cas, je serai prêt à retirer mon amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, corapporteur.
Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission a émis un avis de sagesse : nous allons voir si les sénateurs sont sages ! (Sourires.) Mais j’indique que nous étions plutôt favorables à cet amendement.
M. Alain Vasselle. Je le maintiens alors !
Mme la présidente. L'amendement n° 1243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Clarifier et à adapter les dispositions du même code relatives aux conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à rétablir les dispositions qui ont été supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat et qui autorisaient le Gouvernement à prendre une ordonnance pour clarifier et adapter la définition des centres de santé.
Nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises, notamment avec Mme Cohen. J’avais précisé, à l’occasion de plusieurs amendements qu’elle et d’autres sénateurs avaient présentés, que l’article 51 permettrait d’évoquer le sujet.
Il s’agit de préciser la nature des gestionnaires, le périmètre d’activité, ainsi que la dénomination des centres de santé à laquelle les acteurs sont attachés. En effet, plusieurs structures revendiquent le statut de centres de santé, malgré une forte hétérogénéité en termes d’activité ou de missions accomplies.
Il faut laisser du temps à la concertation qui a été engagée avec les représentants des centres de santé. Par ailleurs, il est nécessaire d’évaluer les conséquences financières pour les structures de soins concernées qui ne répondront pas aux critères fixés.
C'est pourquoi je vous propose de préciser le cadre juridique des centres de santé par voie d’ordonnance.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je voudrais revenir rapidement sur l’amendement précédent n° 455 : si j’ai donné un avis plutôt favorable à la proposition de M. Vasselle, c'est parce que, par principe, la commission voulait diminuer le nombre d’ordonnances. Selon nous, dix articles, c'est-à-dire une centaine d’ordonnances, c'est trop.
Sur l'amendement n° 1243, l’avis est défavorable.
La commission des affaires sociales n’a pas souhaité habiliter le Gouvernement à modifier les règles applicables aux conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé et des maisons de santé. Il nous est en effet apparu que l’habilitation demandée était trop large et que les mesures envisagées étaient trop importantes pour ne pas être débattues par le Parlement.
L’amendement n° 1243 tend à rétablir une habilitation nettement moins étendue, qui ne concerne que les centres de santé. Toutefois, alors que l’exposé des motifs ne mentionne que des mesures de précision, la rédaction proposée nous semble toujours trop large.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 51
Mme la présidente. L'amendement n° 1242, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte d’autorisation pris en vertu du a) et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »
II. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions et des délais fixés par le décret prévu pour l’application du I, les actes d’autorisation pris en vertu du a) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles et relevant de sa compétence exclusive à la date d’entrée en vigueur dudit décret.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Le présent amendement vise à prévoir une transmission au représentant de l’État dans la région des décisions d’autorisation délivrées exclusivement par le président du conseil départemental pour les établissements sociaux et médico-sociaux relevant du champ de compétence de ce dernier.
Une disposition analogue a déjà été introduite dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement pour les résidences autonomie, permettant ainsi de fiabiliser la répartition par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de l’enveloppe financière de l’État consacrée au forfait autonomie et allouée par le département à ces établissements.
Il s’agit, à travers cet amendement, d’étendre ces dispositions à l’ensemble des établissements relevant de la compétence exclusive du département dans le secteur social et médico-social, pour proposer une offre plus lisible.
En effet, le fait de disposer de données fiables et actualisées est nécessaire à la fois pour l’État et pour les services départementaux afin de prévoir des planifications.
Je précise que les modalités de transmission prévues par décret seront définies de la manière la plus souple possible afin de faciliter le travail des conseils départementaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’avis est favorable, car cette disposition permet, selon nous, d’offrir une meilleure connaissance au niveau départemental du « paysage » des établissements médico-sociaux, en particulier de ceux qui accueillent des personnes âgées. Elle complète d’ailleurs la création d’une conférence des financeurs prévue dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1242.
(L'amendement est adopté.) – (Marques de satisfaction sur plusieurs travées.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
L'amendement n° 567, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313–6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture à l’ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d’accueil, d’un établissement ou d’un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains d’entre eux n’est pas considérée comme une création au sens et pour l’application de l’article L. 313–1–1. Elle donne lieu à autorisation dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4. »
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement vise à permettre aux collectivités religieuses dédiées à l’accueil de religieux âgés d’accueillir également des laïcs, et donc d’obtenir le statut d’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes sans passer par la procédure d’appel à projet.
Il s’agit de faciliter l’évolution de structures qui, sans avoir la qualité d’établissement médico-social, bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins à certaines catégories d’assurés sociaux et veulent pouvoir s’ouvrir, à capacité globalement inchangée, aux autres assurés.
Ces collectivités n’ont pas aujourd’hui le statut d’EHPAD, puisqu’elles sont uniquement dédiées à leurs membres, et leur ouverture à des tiers pourrait, le cas échéant, être considérée comme emportant la création d’un établissement médico-social, subordonnée à un appel à projet des autorités administratives compétentes.
Or ces structures bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins remboursables et de financements au titre de l’action sociale dans le cadre de conventions avec la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Dès lors que l’objectif est non pas de créer des capacités d’accueil nouvelles ou d’accroître les financements publics qui leur sont consacrés, mais d’utiliser au mieux une capacité préexistante pour répondre aux besoins collectifs, il n’apparaît pas pertinent de recourir à un appel à projet.
L’autorisation sera délivrée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4 du code de l’action sociale et des familles, c'est-à-dire si elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information définis par ce code.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.
M. Georges Labazée. Avant de voter, j’aimerais demander quelques précisions à notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe. En tant que président d’une collectivité départementale, j’ai été confronté à ce type de problème. Bien souvent, cela concerne des biens cultuels appartenant, pour un grand nombre d’entre eux, aux évêchés. Il faut vérifier que ces établissements ont bien fait l’objet d’un transfert vers des associations agréées dans la gestion, afin que celles-ci constituent un interlocuteur officiel vis-à-vis des pouvoirs publics départementaux – je pense aux conseils départementaux.
Même si, sur le fond, je ne suis pas opposé à la mesure proposée, je souhaite que cette affaire soit examinée avec une grande attention, afin d’éviter de mettre en place un dispositif permissif dont la mise en œuvre posera problème.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je soutiendrai l’amendement de M. Vanlerenberghe.
J’en profite pour évoquer une difficulté majeure à laquelle nous n’avons pas réussi à apporter de solution jusqu’à ce jour : il s’agit de l’occupation des foyers logements pour personnes âgées.
J’ai été président d’un organisme d’HLM qui compte aujourd’hui une quarantaine de foyers logements. Ceux-ci ne sont plus occupés parce que les personnes âgées restent maintenant chez elles – c'est la conséquence du succès de la politique de maintien à domicile. Lorsqu’elles se retrouvent en situation de dépendance ou ont besoin de soins, elles intègrent un établissement médicalisé.
Se pose donc la question de la reconversion de ces foyers logements. Il n’est pas toujours facile d’obtenir de la part de l’ARS, bien que des demandes aient été présentées, la reconversion de ces foyers logements en foyers médicalisés. Dieu sait pourtant si, compte tenu de l’évolution démographique des personnes âgées, les demandes restent importantes ! Les EHPAD – c'est le cas en ce qui concerne le département de l’Oise – n’ont pas de capacités d’accueil suffisantes pour répondre à la totalité des besoins.
Une réflexion devrait être conduite à ce sujet. Bien entendu, une réponse ne pourra pas être apportée aujourd'hui, mais je souhaitais profiter de la proposition de M. Vanlerenberghe pour signaler à la commission des affaires sociales qu’il serait peut-être intéressant qu’elle se saisisse de ce sujet, afin d’examiner les pistes qui permettraient de répondre à ce problème.
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Il s’agit plus d’une demande une précision que d’une véritable explication de vote.
Il est difficile de mettre en place des EHPAD, il faut l’accord du département, ces établissements sont contrôlés et on y accueille des personnes âgées dépendantes, qui, souvent, sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.
J’ai quelques inquiétudes sur cet amendement qui vise à transformer des structures en EHPAD. Pour cela, elles doivent être mises aux normes. Cette proposition pose de sérieux problèmes. Je pense aux foyers de résidents étrangers ; il est déjà quelque peu compliqué de les transformer en logements. Or, là, on parle tout de même d’accueillir des personnes âgées suivies médicalement, qui bénéficient de certains remboursements.
Je veux m’assurer d’avoir bien compris : nous demande-t-on de transformer ces structures en EHPAD ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Pour répondre à Mme Yonnet, le transfert de ces structures vers des structures permettant d’accueillir des personnes âgées extérieures qui se soumettent aux dispositions applicables aux EHPAD ne fera pas l’objet d’une autorisation, comme c’est le cas pour les structures habituelles. J’indique que douze établissements sont potentiellement concernés en France.
Monsieur Labazée, vous vouliez vous assurer que la demande serait bien déposée par une association gestionnaire. La réponse est clairement oui. Il s’agit d’une obligation pour que le transfert ait lieu.
Si j’ai émis, sans doute trop rapidement, un avis favorable sur l’amendement de M. Vanlerenberghe, c'est parce que le dispositif est très cadré, que les établissements concernés sont bien identifiés et que les structures concernées sont suivies. Cette mesure nous paraît être parfaitement utile pour les personnes accueillies.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
Article 51 bis
(Non modifié)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique, après le mot : « médecins, », sont insérés les mots : « et des centres de santé, ». – (Adopté.)
Article 51 ter
(Non modifié)
L’article L. 4351-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4351-1. – Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin, des actes professionnels d’électroradiologie médicale.
« Le cas échéant, le manipulateur d’électroradiologie médicale intervient sous l’autorité technique d’un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués.
« Le manipulateur d’électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l’article L. 5126-5 et sous l’autorité technique d’un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de pharmacie. »
Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes Micouleau et Imbert, M. Médevielle, Mme Deseyne, MM. Chatillon, Grand, Commeinhes, Mouiller, Pellevat, Charon et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Vasselle, César et Calvet, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Nicolaÿ et Cambon, Mme Debré, M. P. Leroy, Mme Duchêne, MM. Malhuret, Houel et Doligé, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, M. Dériot, Mme Lamure et MM. Gilles et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4. L’article L. 5126–5 du code de la santé publique dispose en effet que le pharmacien peut se faire aider « par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV », c’est-à-dire par des préparateurs en pharmacie, « ainsi que par d’autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences ».
Comme le montrent leurs référentiels de compétences, d’activités et de formation, les manipulateurs d’électroradiologie médicale ne disposent d’aucune compétence dans le domaine de la pharmacie, notamment en matière de préparation de médicaments radiopharmaceutiques.
Il ne paraît donc pas justifié d’encourager leur recrutement pour réaliser ce type d’actes, même sous l’autorité d’un pharmacien. Une telle mesure, loin de contribuer à la qualité des pratiques et la sécurité des soins, présenterait un risque sanitaire pour les patients.
En outre, rappelons que des préparateurs en pharmacie hospitalière sont formés depuis 2000 ; ils ont un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et il y a aujourd’hui plus de quatre mille diplômés. Ils ont une compétence pour seconder le pharmacien chargé de l’administration de la pharmacie à usage intérieur, ainsi que les pharmaciens qui l’assistent, pour ce qui concerne la gestion, l’approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, y compris radiopharmaceutiques, et des dispositifs médicaux stériles.
D’où cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Nous entendons bien votre argumentation, mon cher collègue.
Néanmoins, nous avons constaté, lors des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé, qu’une telle suppression mettrait en péril l’activité de 83 % des établissements hospitaliers, qui fonctionnent actuellement avec des manipulateurs d’électroradiologie médicale. La rédaction proposée constitue donc une simple sécurisation juridique d’une pratique existante.
C’est pourquoi la commission des affaires sociales a émis un avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets un avis défavorable. Je pense d’ailleurs que, à l’occasion de votre visite à l’Institut Gustave-Roussy, mesdames, monsieur les rapporteurs, on vous a présenté la situation en la matière.
Les dispositions que vous souhaitez supprimer, monsieur Vasselle, prévoient une exception qui est limitée aux manipulateurs radio des services de médecine nucléaire – notamment, le plus souvent, des services d’oncologie nucléaire.
Il s’agit donc d’une pratique existante et de personnes vraiment compétentes. Il ne s’agit nullement d’un pis-aller ni d’une disposition qui serait en dehors des clous, puisqu’un certain nombre d’agents ont été formés dans ce but, ne serait-ce que par la pratique. La disposition que vous souhaitez supprimer vise ainsi à sécuriser les situations existantes sur le terrain et à fluidifier le fonctionnement de ces secteurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.
M. Alain Houpert. J’interviens autant comme sénateur que comme radiologue. (Sourires.) Je suis contre cet amendement parce que, selon moi, il risque de compliquer le travail des radiologues dans les hôpitaux et les cliniques.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je constate la quasi-unanimité contre cet amendement, donc je ne vais peut-être pas insister…
Néanmoins, si je comprends bien, il s’agit de valider les acquis de l’expérience (M. Yves Daudigny opine.)…
Mme Evelyne Yonnet. Voilà !
Mme Catherine Deroche, corapporteur. On peut le dire comme ça !
M. Alain Vasselle. … puisque ceux qui pratiquent ces actes n’ont pas le diplôme, mais ils ont l’expérience ! On considère donc que c’est suffisant. Dont acte !
Je ne suis pas un professionnel du sujet, je n’insiste donc pas, mais l’avis du président de la commission va peut-être nous éclairer… (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
M. Alain Milon, corapporteur. Je pensais que M. Vasselle allait retirer son amendement ; je lui demande de le faire parce qu’on ne doit pas le voter.
Ce qu’a dit Mme la rapporteur est extrêmement important : la plupart des hôpitaux fonctionnement ainsi actuellement. Si l’on votait cet amendement, on invaliderait ce mode de fonctionnement. Mme la ministre l’a précisé, nous avons bien rencontré, à l’institut Gustave-Roussy, l’ensemble des professeurs de médecine et des radiologues. Ceux-ci nous ont conjurés de ne pas toucher à cette pratique, qui leur permet d’être aidés par des personnes connaissant le métier et travaillant bien.
M. Alain Houpert. Bravo !
Mme la présidente. Monsieur Vasselle, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 51 ter.
(L’article 51 ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 51 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié bis, présenté par Mmes Micouleau et Imbert, M. Médevielle, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone et Lamure, MM. Gilles, Chatillon, Commeinhes, Grand, Mouiller, Pellevat et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Vasselle, Charon, César et Calvet, Mme Cayeux, MM. Fouché, Laufoaulu, Lefèvre, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Debré, M. P. Leroy, Mme Duchêne, MM. Malhuret, Houel, B. Fournier et Doligé et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l’article 51 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, seuls les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés pour seconder le radiopharmacien en ce qui concerne l’approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur délivrance. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un radiopharmacien. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement n° 21 rectifié. Dès lors que celui-ci a été retiré, le présent amendement n’a plus d’objet, c’est pourquoi je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié bis est retiré.
M. Alain Vasselle. Nous verrons à l’avenir si nous avons eu tort ou raison d’agir ainsi…
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Tout à fait !
M. Alain Milon, corapporteur. Eu égard à nos âges respectifs, il n’est pas sûr que nous en voyions les conséquences… (Sourires.)
Article 51 quater
L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « hébergement », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à l’article L. 322-1 du même code. » ;
b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent mener des actions d’éducation thérapeutique des patients. » ;
1° bis Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article peuvent utiliser l’appellation de centres de santé. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 51 quater