Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 313 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Cambon ?
M. Christian Cambon. Je fais confiance au président de la commission. Malgré tout, je pense que la présence de ces chartes dans un certain nombre d’établissements risque de complexifier les relations entre les personnels.
Quoi qu’il en soit, je me plie à la grande sagesse de M. Milon et je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 313 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Hummel, M. Houel, Mmes Mélot et Deromedi et MM. Calvet et Charon, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 889 rectifié, présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Article additionnel après l'article 49
Mme la présidente. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par M. Barbier et Mme Malherbe, est ainsi libellé :
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-1. – Les praticiens hospitaliers à temps plein démissionnaires sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé.
« Est nulle et de nul effet toute clause interdisant à un praticien libéral exerçant en établissement de santé privé l'exercice de son activité dans un établissement public de santé à l'issue de son contrat. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Vous le savez, nous manquons souvent de médecins spécialistes.
Au travers de cet amendement, il s’agit d’autoriser les praticiens hospitaliers à exercer librement. Une telle disposition répond à une demande formulée par nombre d’entre eux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. C’est un sujet dont nous avons discuté abondamment, en particulier lors de l’examen de la loi HPST, voilà quelques années. Nous avions alors évoqué l’encadrement nécessaire des praticiens hospitaliers qui souhaitent également exercer dans des établissements privés. Peut-on s’en passer aujourd'hui ? Je ne sais pas trop !
Je me souviens que, à l’époque, le Sénat avait introduit des mesures d’encadrement qui allaient beaucoup plus loin que celles qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale. En commission mixte paritaire, le rapporteur du texte et Jean Leonetti, qui faisait partie de la CMP, avaient abondé dans le sens défendu par le Sénat.
Sur cet amendement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Nous avons déjà eu ce débat, très probablement à l’occasion d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, dans la ligne de ce que j’avais dit, je demande le retrait de cet amendement.
L’objectif d’une telle clause est de protéger les intérêts des établissements publics de santé, en empêchant notamment un détournement de patientèle. (M. Gilbert Barbier proteste.) Le terme peut paraître fort, monsieur le sénateur, mais il illustre simplement le fait que certains patients suivent leur médecin dans le privé. Il ne s’agit en aucun cas de restreindre les possibilités d’exercice et de carrière des praticiens.
Vous proposez, monsieur le sénateur, de remplacer une clause de non-concurrence visant à permettre aux hôpitaux publics de préserver leurs intérêts légitimes par une autorisation expresse des praticiens hospitaliers d’exercer sans limites dans le privé.
Les dispositions de votre amendement marquent une véritable dissymétrie entre hôpitaux publics et hôpitaux privés, puisqu’elles n’interdisent en rien aux hôpitaux privés d’introduire une clause de non-concurrence pour interdire à leurs praticiens de rejoindre un autre hôpital privé ou de s’installer en libéral.
Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 219 rectifié est-il maintenu, monsieur Barbier ?
M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 219 rectifié est retiré.
Chapitre VII
Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions
Article 49 bis
(Non modifié)
I. – Dans les régions constituées, en application du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, les nouvelles agences régionales de santé sont substituées, au 1er janvier 2016, aux agences régionales de santé qu’elles regroupent dans l’ensemble de leurs droits et obligations. À la même date, les biens meubles et immeubles des agences régionales de santé regroupées sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux agences régionales de santé qui s’y substituent. Les biens immeubles de l’État et du département mis à la disposition des agences régionales de santé regroupées sont mis à la disposition des agences régionales de santé qui s’y substituent.
Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens meubles et immeubles s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de salaires ou d’honoraires au profit de l’État, ni à perception d’impôts, droits ou taxes.
Le budget initial du premier exercice des agences régionales de santé nouvellement créées est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. Le directeur général de chacune de ces agences peut exécuter le budget initial en l’absence d’approbation du conseil de surveillance. Il prépare et soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence un budget rectificatif dans les six mois suivant la date de création de l’agence régionale de santé.
II. – À compter du 1er janvier 2016, dans chaque région mentionnée au I :
1° Sont affectés dans la nouvelle agence régionale de santé les fonctionnaires exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe. Ils conservent le bénéfice de leur statut ;
2° Poursuivent leur activité dans la nouvelle agence régionale de santé les praticiens hospitaliers exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
3° Sont transférés dans la nouvelle agence régionale de santé les agents contractuels de droit public exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe ; par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat ;
4° Sont transférés dans la nouvelle agence régionale de santé les salariés dont le contrat de travail est en cours à cette date dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe ; par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
III. – Les conventions et les accords collectifs conclus avant le 1er janvier 2016 par les agences régionales de santé dans les régions mentionnées au I du présent article sont maintenus en vigueur à compter de cette date, sous réserve des alinéas suivants.
Une nouvelle négociation s’engage dans chaque nouvelle agence régionale de santé qui leur est substituée, au plus tard le 1er avril 2016, pour l’élaboration de nouvelles stipulations.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention ou du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’ouverture de la négociation, les précédentes conventions et les précédents accords conclus dans les agences régionales de santé auxquelles la nouvelle agence est substituée continuent de produire effet.
Lorsqu’un nouvel accord n’est pas intervenu dans le délai précisé au troisième alinéa du présent III, les personnels des agences concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
IV. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, le mandat en cours à la date du 31 décembre 2015 des représentants du personnel mentionnés à l’article L. 1432-11 du code de la santé publique et des délégués du personnel de chaque agence régionale de santé est prorogé jusqu’à la désignation des représentants du personnel de la nouvelle agence régionale de santé, et au plus tard jusqu’au 14 septembre 2016. Jusqu’à cette date, les instances représentatives du personnel dont ils sont membres demeurent compétentes et peuvent, en tant que de besoin, se réunir en formation conjointe, sur convocation du directeur général de la nouvelle agence.
V. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, le patrimoine dévolu, en application de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, au comité d’agence fonctionnant à la date du 31 décembre 2015 au sein de chaque agence régionale de santé est transféré, dès la mise en place de ce comité, et au plus tard le 15 septembre 2016, au comité d’agence institué au sein de la nouvelle agence régionale de santé substituée à la précédente.
À la même date, le nouveau comité d’agence est substitué aux précédents comités dans tous leurs droits et obligations.
VI. – Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur, pour son ressort territorial, jusqu’à la publication dans la région du projet régional de santé mentionné au A du IV de l’article 38 de la présente loi.
VII. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 du code de la santé publique, le ressort territorial des conférences régionales de santé et de l’autonomie est maintenu et le mandat de leurs membres prorogé tant que les nouvelles conférences régionales de santé et de l’autonomie n’ont pas été installées, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. À compter du 1er janvier 2016, les nouvelles agences régionales de santé mettent en place des structures de coordination entre les conférences régionales de la santé et de l’autonomie de leur ressort.
Mme la présidente. L'amendement n° 1256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les comptes financiers 2015 des agences régionales de santé regroupées au sein de nouvelles agences régionales de santé sont approuvés par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie.
II. – Alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
budget initial
insérer les mots :
, ainsi que le budget annexe établi pour la gestion des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique,
2° Deuxième phrase
Après les mots :
budget initial
insérer les mots :
et le budget annexe
3° Dernière phrase
Après les mots :
budget rectificatif
insérer les mots :
et un budget annexe rectificatif
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit de permettre aux ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie d’approuver, en l’absence de conseil de surveillance, les comptes des ARS concernées par la réforme territoriale.
Nous souhaitons donc tirer les conséquences de la réforme territoriale pour ce qui concerne un certain nombre de mesures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Il s’agit d’un ajustement lié à l’adoption d’une autre loi, celle qui concerne les territoires et le regroupement de certaines régions.
Bien évidemment, on ne peut émettre qu’un avis favorable, puisque cette loi a été votée et que les nouvelles régions sont mises en place. Il y aura certainement d’autres ajustements à faire dans d’autres domaines, que ce soit celui de la santé, des facultés, des sièges ou des sous-sièges, mais c’est un autre problème.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49 bis, modifié.
(L'article 49 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 49 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 385, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté ministériel fixe également les conditions dans lesquelles les soins dispensés à l’étranger peuvent ouvrir droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des tarifs négociés par la Caisse des Français de l’étranger. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Au travers des amendements nos 385, 386 et 387, nous abordons la question de la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, une caisse de sécurité sociale à adhésion volontaire, puisque les Français de l’étranger ne peuvent être obligés d’y souscrire. Celle-ci obéit à des règles qui ont été fixées avant que l’expatriation n’évolue énormément – à un moment où elle était liée aux grandes entreprises, alors que, aujourd'hui, un grand nombre de personnes, qui s’expatrient individuellement, ne peuvent y adhérer.
La CFE a également été mise en place à une époque où la médecine n’avait pas l’aspect commercial qu’elle a aujourd'hui et auquel elle doit faire face, ce qui implique des négociations, notamment des tarifs.
L’amendement n° 385 vise à améliorer la couverture médicale des Français établis hors de France, en permettant de rembourser l’assuré sur la base des conventions qu’a pu signer la Caisse des Français de l’étranger ou de tarifs préalablement négociés.
Il faut le savoir, à l’heure actuelle, la CFE rembourse sur la base de prix à la journée. Un tel remboursement est accordé avant l’opération, mais sans que le nombre de journées d’hospitalisation ait été fixé.
En effet, le plafond de remboursement correspond pour l’instant à celui des dépenses engagées pour des soins identiques en France. Or, dans certains pays, les frais sont beaucoup plus élevés, s’ils ne sont pas auparavant négociés. L’approche commerciale de la santé qui est celle de nombreux pays a pour conséquence que les adhérents à la CFE payent les tarifs catalogue, bien supérieurs aux tarifs pouvant être obtenus par une négociation commerciale préalable.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de mieux répondre aux besoins de remboursement, en remboursant complètement un certain nombre d’opérations, mais en permettant à la CFE de négocier préalablement, plutôt que de donner un accord a priori sur des tarifs à la journée, sans maîtriser le nombre de journées de remboursement, ce qui conduit finalement à une situation inflationniste.
La situation actuelle ne répond pas aux besoins. Un certain nombre de personnes n’adhèrent pas à la CFE, la couverture n’étant pas satisfaisante à leurs yeux. Pour ce qui concerne la caisse, la situation lui coûte très cher, dans la mesure où elle n’a pas la capacité de négocier et qu’elle ne maîtrise pas à l’avance le nombre de jours d’hospitalisation qu’elle s’est engagée à rembourser à tel ou tel tarif.
Ainsi, pour l’équilibre de la caisse et son attractivité, nous proposons de sortir du principe de facturation à la journée, qui est inflationniste. Il suscite d’importantes dépenses non contrôlées et ne répond pas aux besoins. L’adoption de cet amendement permettrait à la fois une plus grande maîtrise des dépenses et une meilleure adéquation des remboursements accordés avec les besoins des assurés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. La mesure proposée va peut-être dans le sens d’une amélioration de la couverture des affiliés. D’autres amendements, qui seront présentés tout à l’heure, visent à augmenter les recettes.
La commission n’est pas en mesure d’en apprécier l’impact sur l’équilibre de la Caisse des Français de l’étranger, comme je vous l’ai déjà indiqué tout à l’heure. Cela pose problème, dans la mesure où la disposition proposée est du ressort du conseil d’administration de la caisse et que nous n’avons pas reçu d’indication de sa part.
Si la commission souhaite que le Gouvernement, qui assure la tutelle de la CFE, apporte des éléments d’information sur ce sujet, elle a toutefois émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. J’entends bien les réserves qui peuvent être exprimées, puisqu’il s’agirait de déroger à des dispositions en vigueur.
Cependant, comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, le mode de tarification actuel de la Caisse des Français de l’étranger prend pour référence, en cas d’hospitalisation, le prix de journée, ce qui est peu adapté à la situation de certains pays, dont les tarifs publics sont très élevés.
Ce mode de tarification peut également conduire certains établissements de soins étrangers à multiplier les journées d’hospitalisation pour majorer leurs bénéfices, notamment en cas d’accord de tiers-payant avec la Caisse des Français de l’étranger.
Néanmoins, l’introduction d’une tarification à l’activité, fondée sur les groupes homogènes de séjour, apparaît en l’occurrence impraticable. Elle impliquerait en effet que la Caisse puisse avoir connaissance de la nature précise du diagnostic et des actes effectués à l’étranger, ce qui n’est pas toujours possible.
En définitive, votre amendement me paraît tendre à améliorer la prise en charge des soins des Français de l’étranger ; il serait néanmoins juridiquement délicat de déroger par un arrêté ministériel aux règles de remboursement des soins à l’étranger, qu’il appartient au législateur de définir.
C’est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 385 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Bien entendu, je le maintiens, madame la présidente, puisqu’il s’agit maintenant au Sénat de démontrer qu’il est sage. (Sourires.)
Si l’avis de la commission est défavorable, c’est probablement parce que l’analyse n’y a pas été menée de manière suffisamment approfondie.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. C’est élégant, cela fait plaisir !
M. Jean-Yves Leconte. Il est normal, s’agissant d’un tel projet de loi et a fortiori d’un sujet aussi spécifique que celui de la Caisse des Français de l’étranger, que tout ne puisse être analysé avec la plus grande précision.
Je pense avoir cependant bien expliqué que la réforme de cette caisse constituait la condition nécessaire d’une meilleure maîtrise des dépenses et d’une meilleure prise en charge des besoins des assurés.
Je m’en remets par conséquent à mon tour à la grande sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Je me retrouve dans la réponse de Mme la ministre. Un nouveau conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger va être élu la semaine prochaine. L’amendement présenté par notre collègue tend à définir une ligne très intéressante, dont il faudrait s’assurer que le futur conseil d’administration la suive vraiment.
M. le président de la commission des affaires sociales a suggéré de renvoyer cette question à l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale : ce ne sont pas les calendes grecques ! Si cet amendement nous était proposé dans le cadre de l’examen du PLFSS, je suis certain qu’il aurait toutes les chances de recevoir un accueil très favorable de l’ensemble de cette assemblée.
Je vous suggère donc, mon cher collègue, de retirer aujourd’hui cet amendement, et de le présenter de nouveau dans le cadre du PLFSS où il rencontrerait sans aucun doute l’adhésion unanime de notre hémicycle.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Comme l’a dit notre collègue Olivier Cadic, l’examen du PLFSS constituerait sans doute un cadre propice pour le vote d’un tel amendement.
Néanmoins, même si je ne suis pas élue des Français de l’étranger, deux de mes enfants vivent aux États-Unis. La couverture des soins y est pour le moins insuffisante et onéreuse ! Le nombre considérable de Français travaillant ou étudiant aujourd’hui à l’étranger me semble justifier que notre assemblée se préoccupe du problème de leur couverture sociale.
Je serais donc disposée à soutenir cet amendement, dont les motifs me semblent extrêmement fondés, si ma situation personnelle n’entraînait en cette matière aucun conflit d’intérêts ! (Sourires.) Je me contenterai donc d’une abstention amicale.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 385.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas la peine ! On perd du temps.
Mme la présidente. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 2 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 155 |
Contre | 185 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 386, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 766-2-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 766-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-… – Dans la mesure où l’équilibre financier du régime le permet, la Caisse des Français de l’étranger peut accorder aux adhérents salariés représentés par des entreprises mandataires des ristournes sur leur cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par le chapitre 2 du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier en fonction du nombre d’adhérents par mandataire, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut excéder 15 % du montant de la cotisation de base du salarié adhérent individuel à l’assurance maladie-maternité et 30 % du montant de base à l’assurance accidents du travail-maladies professionnelles. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Permettez-moi tout d’abord de regretter le résultat du vote précédent.
Le Sénat change un homme, monsieur Cadic ! Vous finissez par nous expliquer, avec des manières assez patelines, qu’il ne faut jamais rien changer. Alors même qu’une menace de déséquilibre pèse sur la Caisse des Français de l’étranger, qui échoue à répondre aux besoins de ses adhérents, il y a toujours un bon argument pour repousser le problème à plus tard : ne faisons rien, tout ira bien ! Je suis impressionné, monsieur Cadic, par votre transformation depuis que vous avez rejoint notre assemblée !
S’agissant de l’amendement n° 386, il vise, comme le précédent, à améliorer l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger, ainsi que la cohérence de ses tarifs. Il a pour objet, à cette fin, d’encadrer les abattements sur les taux de cotisations que peut accorder la CFE aux adhérents salariés d’entreprises ayant mené des négociations avec elle.
Eu égard à l’évolution de la nature des expatriations, il est en effet essentiel que les tarifs de la CFE ne favorisent pas de manière disproportionnée le personnel expatrié des grandes entreprises aux dépens des adhésions individuelles, qui émanent le plus souvent de PME, les petites et moyennes entreprises, et de TPE, les très petites entreprises.
Ces dernières n’ont pas la capacité de négocier des tarifs spécifiques, alors même que leurs cotisations sont une condition nécessaire de l’équilibre de la CFE.
Les expatriations sont de plus en plus souvent le fruit d’un projet individuel de vie professionnelle ; la CFE doit s’adapter à cette nouvelle réalité. Comment ? En limitant l’écart entre le tarif bas proposé aux grandes entreprises et les tarifs proposés aux adhérents individuels et aux PME.
En s’ouvrant à des catégories nouvelles, souvent jeunes, de Français vivant à l’étranger, la CFE répondrait aux besoins d’un plus grand nombre de nos compatriotes.
Elle assurerait surtout une meilleure mutualisation de son risque, endiguant l’évolution, dramatique pour son équilibre, de l’âge de ses adhérents – la part des plus de 60 ans y a augmenté de plus de 50 % sur la période 2007-2014, ce qui constitue une augmentation deux fois supérieure à celle des moins de 60 ans.
La question de savoir si cet encadrement doit être effectué par la loi ou par voie réglementaire peut certes être posée.
M. Alain Vasselle. Article 41 de la Constitution ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-Yves Leconte. La situation actuelle, en tout état de cause, ne peut pas durer.
Cette proposition est d’ailleurs conforme à la recommandation n° 7 du rapport publié hier sur ce thème par l’Inspection générale des affaires sociales.
Mes chers collègues, je vous invite par conséquent à adopter cet amendement.