M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 810 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 1010 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 1138 rectifié est présenté par MM. Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mézard, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont tenus, dans les deux mois qui suivent leur nomination, d’adresser à l’autorité compétente une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Durant l’exercice de ses fonctions, chacune des personnes dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à l’autorité compétente.
« I ter. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. » ;
2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I bis et I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
« IV. – Lorsque l’autorité compétente n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale dans les délais prévus au I bis, elle adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
« La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par l’autorité compétente. »
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 810.
Mme Laurence Cohen. Notre amendement porte sur les conflits d’intérêts entre les hauts fonctionnaires et les laboratoires pharmaceutiques.
Le scandale du Mediator, pour ne prendre que cet exemple emblématique, a démontré la nécessité de mettre un terme à la connivence entre les autorités de santé, leurs tutelles et les firmes pharmaceutiques. Il faut pour cela une réforme totale de la filière du médicament, avec une lutte sans relâche contre les conflits d’intérêts. Comme le montre notre discussion, le projet de loi contient un certain nombre d’éléments, tout à fait positifs, allant dans ce sens.
Les élus et les experts représentant l’État face aux laboratoires, mais aussi tous les médecins, doivent rendre publics leurs liens avec l’industrie pharmaceutique et répondre pénalement de leur responsabilité.
Il est tout aussi impératif, pour nous, de sanctionner plus durement les laboratoires ne déclarant pas leurs liens avec la formation des médecins par l’instauration d’une pénalité sur leur chiffre d’affaires, qui pourrait nourrir la recherche publique et la formation indépendante des médecins.
Cet amendement tend donc à étendre les missions de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux membres des instances liées à la santé publique.
Face à la défiance de nos concitoyens à l’égard des élus et leurs craintes quant à l’indépendance des hauts fonctionnaires, il est nécessaire de lutter contre les tentatives de corruption et les conflits d’intérêts en faisant toute la transparence sur les liens avec le secteur privé.
Les membres des commissions en position de prendre part à des décisions concernant l’évolution des régulations pharmaceutiques ou la commercialisation et l’utilisation de médicaments sont amenés à subir de fortes pressions, et d’éventuels conflits d’intérêts peuvent voir le jour, d’où cette proposition.
De la même façon que cette mesure s’impose aux membres de Gouvernement par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les représentants de l’État en matière de santé adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de leur situation patrimoniale dans les deux mois suivant leur nomination. En cas de modification substantielle de cette situation en cours d’exercice, ils doivent en faire déclaration, dans un délai d’un mois, à la Haute Autorité.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 1010.
Mme Aline Archimbaud. Par souci de transparence et de cohérence dans la mobilisation engagée contre les conflits d’intérêts, nous présentons cet amendement, qui tend à élargir l’application de l’article 4 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique aux membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’aux dirigeants, personnels de direction et d’encadrement, et membres de toute une série d’instances collégiales, commissions, groupes de travail et conseils des autorités.
Cette nouvelle disposition viserait, par exemple, les commissions de conciliation et d’indemnisation chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Institut national du cancer, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ou encore l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les procédures que les personnes concernées seraient tenues d’observer viennent d’être décrites par ma collègue Laurence Cohen. Celles-ci auraient à adresser personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de leur situation patrimoniale.
M. le président. L’amendement n° 1138 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 810 et 1010 ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’ensemble des personnes visées par ces deux amendements identiques sont déjà tenues, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts, qui est rendue publique et doit être mise à jour. Il n’y a donc pas lieu de leur imposer également une déclaration de patrimoine. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Pardonnez-moi, madame Deroche, mais je ne saisis pas l’argumentation. Nous avons, à juste titre, des exigences vis-à-vis des élus afin de garantir la transparence. Ce que Mme la ministre nous a présenté démontre vraiment la volonté du Gouvernement d’agir en faveur de cette transparence. Les présents amendements procèdent de cette même volonté. Je ne vois pas pourquoi la règle ne serait pas appliquée à des personnes pouvant subir des pressions telles qu’elles pourraient conduire, à un moment donné, à des glissements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 810 et 1010.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 1228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
à l’article L. 1451-1
par les références :
aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de chaque personne tenue à déclaration de ses liens d’intérêts, que cette déclaration est à jour
par les mots :
des services de l’autorité ou de l’organisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 1452-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l’article L. 1451-4. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement, que j’ai annoncé dans la présentation d’ensemble, tend à identifier les personnes qui seraient soumises à déclaration publique d’intérêts et que le déontologue aurait sous son contrôle. D’ailleurs, madame Cohen, la mise en place de cette procédure répond à la préoccupation que vous avez exprimée à l’occasion de la présentation de votre amendement.
Ce dispositif profondément nouveau conduira à des changements de comportement. D’ailleurs, je constate avec intérêt et satisfaction que, sans attendre que la loi les y oblige, des établissements hospitaliers ont engagé une démarche en ce sens. Je pense en particulier à l’AP-HP, où une réflexion est en cours pour mettre en place dans les prochains mois – concomitamment sans doute à la promulgation du présent texte – des dispositifs déontologiques.
À ce propos, vous me permettrez une petite pointe d’humour ou d’ironie purement politique dans ce débat fort courtois et transpartisan.
Ce matin, en lisant évidemment avec intérêt l’interview qu’a donnée le chef d’un grand parti politique d’opposition dans la presse, j’ai été assez surprise par l’une de ses propositions, à savoir expérimenter l’autonomie des hôpitaux sur le modèle de ce qui existe pour les universités. Mais les hôpitaux sont des établissements publics autonomes ! Certes, ils ont une tutelle, car on n’imagine pas que tel hôpital décide de ne soigner que certaines maladies ou d’appliquer ses propres tarifs. Les agences régionales de santé, à travers le budget de l’État, allouent en quelque sorte un budget à chaque hôpital, à charge pour ce dernier d’organiser ses services et ses structures en fonction des moyens dont il dispose.
Chaque direction d’hôpital prend ses propres décisions, ce qui est même parfois source de difficultés et de conflictualité. Ainsi, l’IGAS vient de rendre un rapport dans lequel elle pointe des dysfonctionnements dans un grand CHU du sud de la France, l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, pour ne pas le nommer, par exemple des embauches en nombre excessif, lesquelles relevaient de l’unique responsabilité de l’AP-HM.
L’autonomie des établissements hospitaliers est un fait. Peut-être la seule intention de l’auteur de cette proposition est-elle de trouver un prétexte pour fermer des hôpitaux de proximité, des établissements hospitaliers ?
Mme Catherine Procaccia. Pas de polémique !
Mme Marisol Touraine, ministre. Vous ne vous en privez pas… (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.) Vous me permettrez néanmoins de formuler cette observation, toujours avec le sourire !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement de cohérence tend à prendre en compte le dispositif mis en place par la loi Bertrand pour les experts sanitaires. Il conviendra certes de l’étudier à nouveau, mais l’amendement ne soulève en lui-même aucune difficulté.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour explication de vote.
M. Claude Malhuret. Je voterai cet amendement, qui permet une avancée. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir à la façon de procéder. Comme l’a dit Catherine Deroche, les commissions d’éthique existent ; les remplacer par un déontologue, est-ce un mieux ? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas…
L’IGAS a rendu un rapport sur ce sujet. Le rapport de la mission d’information sur le Mediator et la pharmacovigilance de l’Assemblée nationale proposait même d’aller plus loin. Sans doute est-ce trop tôt, et il faudra que nous y réfléchissions.
Tout à l’heure, Mme Cohen évoquait les déclarations de patrimoine et d’intérêts que doivent faire les élus auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et j’imagine, madame la ministre, que celle que vous devez également faire est aussi contraignante que la nôtre – lorsque j’étais ministre, cette obligation n’existait pas. Nous nous y astreignons.
Les déontologues, c’est bien, mais on sait comment cela évolue : je suis sûr que chez Servier, il y a un déontologue, tout comme je suis également sûr qu’il y en a un chez Volkswagen. Le reproche qu’on peut leur faire, c’est d’être à la fois juge et partie. Si l’on veut éviter ce genre de situation, il faudra un jour se poser la question suivante : ne faudrait-il pas, par souci de cohérence, que les professionnels ou les titulaires de mandats soumis à déclaration d’intérêts transmettent celle-ci à la HATVP, à l’instar des élus ?
C’est sans doute un peu tôt, mais, avant d’aller plus loin, il convient de réfléchir à cette éventualité.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Notre groupe votera l’amendement du Gouvernement, qui va dans le bon sens et dont l’adoption permettra de faire un pas supplémentaire vers plus de transparence.
Cela étant, je ne vois dans cette proposition du Gouvernement aucune contradiction avec celle que nous avons formulée dans notre amendement. Très franchement – je le dis moi aussi avec le sourire –, nous aurions pu voter l’un et l’autre de ces amendements et faire ainsi progresser la transparence.
M. le président. Je mets aux voix l'article 43 ter, modifié.
(L'article 43 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 43 ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 382 rectifié est présenté par Mme Procaccia et MM. J. Gautier et Cambon.
L'amendement n° 481 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-41 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du collège et des commissions spécialisées se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
II. – L’article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d’administration se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 382 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Notre proposition va dans le sens de la déclaration qu’a faite Mme la ministre sur la déontologie et la transparence. Cet amendement vise en effet à renforcer le contrôle des conflits d’intérêts dans le secteur de la santé et du médicament.
Nous proposons d’appliquer les obligations déclaratives prévues par la loi non plus aux seuls membres du collège de la Haute Autorité de santé, mais également aux membres du Conseil d'administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament et aux membres des commissions spécialisées de la HAS, qui en sont actuellement exclus.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l'amendement n° 481.
M. Yves Daudigny. Cet amendement vise à renforcer le contrôle des conflits d’intérêts dans le secteur de la santé et du médicament.
Voilà quelques mois encore, une affaire révélée par le site d’information Mediapart concernant les agissements de certains responsables de la chaîne de mise sur le marché des médicaments a montré de graves dysfonctionnements et la nécessité de faire évoluer la réglementation concernant les conflits d’intérêts dans ce secteur.
Face à ce scandale, madame la ministre, vous avez pris des engagements forts et fait voter à l’Assemblée nationale deux amendements visant, d’une part, à renforcer la transparence des informations pour ce qui concerne les liens entre les professionnels de santé, les acteurs de santé et les laboratoires pharmaceutiques, et, d’autre part, à instituer des déontologues chargés de la prévention des conflits d’intérêts dans un certain nombre d’agences et d’autorités sanitaires.
Concernant l’institution de déontologues, c’est une excellente mesure pour faire progresser une véritable culture de prévention des conflits d’intérêts.
En 2011, la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, présidée par le vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé, a, la première, mis en avant la nécessité d’instituer des « tiers référents de proximité en tant qu’échelon de droit commun d’aide à la décision, de conseil et de prévention en matière de déontologie et de conflits d’intérêts ». Une telle approche a déjà été expérimentée dans le secteur privé, où certains grands groupes ont adopté des codes de conduite et d’éthique et désigné des interlocuteurs dédiés.
De même, le fait que certaines collectivités, à l’instar des villes de Paris et Strasbourg, aient récemment pris l’initiative de constituer des commissions ou de nommer des déontologues témoigne de l’intérêt et de l’actualité de ce type de démarche.
Mais, à notre sens, cela ne suffit pas. Si les déontologues peuvent jouer un rôle utile de conseil, ils ne disposent d’aucun moyen de contrôle ou d’investigation ni d’aucun pouvoir coercitif pour faire cesser une éventuelle situation de conflit d’intérêts. C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons de compléter le dispositif en prévoyant que les membres des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé et les membres du conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament, particulièrement exposés au regard des missions qui leur sont confiées, déclarent leur patrimoine et leurs liens d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, comme cela est déjà le cas pour les membres du collège de la HAS. Ainsi, leurs déclarations seraient contrôlées par une autorité extérieure qui dispose de réelles prérogatives pour exercer sa mission, notamment pour détecter un éventuel enrichissement illicite ou enjoindre à un membre de faire cesser une situation de conflit d’intérêts, sans pour autant multiplier les dispositifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’ensemble des personnes visées par ces deux amendements identiques sont déjà tenues, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts, qui est rendue publique et qu’elles sont tenues de mettre à jour. Aussi la commission a-t-elle estimé qu’il n’y avait pas lieu de leur imposer également une déclaration de patrimoine. Elle a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Par cohérence avec ce que j’ai dit au cours du débat que nous venons d’avoir, je ne peux être favorable à ces deux amendements identiques puisqu’une partie du dispositif diffère de celui qui est inscrit dans le projet de loi.
Par ailleurs, leurs auteurs demandent que les membres non seulement du collège, comme cela est déjà prévu, mais également des commissions de la Haute Autorité de santé soient soumis aux obligations déclaratives. Si tel devait être le cas, le régime auquel serait astreinte la HAS serait différent de celui qui est applicable aux autres autorités administratives indépendantes. On ne voit pas bien pourquoi une personne siégeant une fois quelques heures dans une commission à titre d’expert serait obligée de faire une déclaration au même titre qu’un membre du collège, qui est, lui, soumis à cette obligation.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces deux amendements, même s’il comprend ce qui a motivé leurs auteurs.
M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 382 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 382 rectifié est retiré.
Monsieur Daudigny, l'amendement n° 481 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 481 est retiré.
L'amendement n° 1234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D’étendre le champ des entreprises concernées par l’interdiction d’offrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à l’article L. 4113-6 du code de la santé publique ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 5122-10 du même code, à l’ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ;
2° D’étendre le champ des personnes concernées par l’interdiction de recevoir des avantages à l’ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi qu’aux associations qui les regroupent ;
3° D’étendre le champ d’application de l’interdiction de recevoir ces avantages à l’ensemble des fonctionnaires et agents des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative qui, élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire, ainsi qu’aux personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail placés auprès de ces administrations et autorités pour l’exercice de ces compétences ;
4° De définir les dérogations à l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages et le régime d’autorisation de ceux-ci par l’autorité administrative ou l’ordre professionnel concerné ;
5° De spécifier les avantages exclus du champ de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D’harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code de sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou administratives instituées en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions qui font l’objet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la transparence des liens d’intérêts dans le domaine de la santé ;
2° D’adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en œuvre les sanctions.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à renforcer le dispositif « anti-cadeaux », que j’ai évoqué tout à l’heure. Aujourd’hui, seuls les produits remboursables entrent dans le champ de la législation « anti-cadeaux » ; nous proposons ici d’étendre le dispositif à l’ensemble des produits de santé et d’élargir le cercle des professions concernées à l’ensemble des agents des administrations chargées de la politique de santé, au-delà des seules professions de santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il est vrai que le contrôle des avantages offerts aux professionnels de santé par les entreprises est un enjeu important. Il apparaît nécessaire de revoir de manière cohérente l’ensemble du dispositif mis en place au fil du temps et, en dernier lieu, par la loi Bertrand sur le médicament. Néanmoins, la commission demeure toujours rétive à toute demande d’habilitation à légiférer par ordonnance. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable.