M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mmes Deseyne et Deromedi, MM. Charon, Calvet et Houel et Mme Mélot, n'est pas soutenu.
Article 40
I. – La section 1 du chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 182-2-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 182-2-1-1. – Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin d’assurer la mise en œuvre de la politique de santé définie à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, l’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie un contrat dénommé “plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins”, qui définit, pour une durée de deux ans, les objectifs pluriannuels de gestion du risque et relatifs à l’efficience du système de soins communs aux trois régimes membres de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
« Ce contrat est soumis avant sa signature aux commissions permanentes des assemblées chargées de la sécurité sociale.
« Ce plan définit, au sein de programmes nationaux, les actions concourant à la mise en œuvre de ces objectifs et relevant de chacun des signataires. Les programmes nationaux sont établis par un Comité national de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définis par arrêté.
« Le plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins est décliné dans chaque région par un plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins, défini dans les conditions prévues à l’article L. 1432-2 du code de la santé publique.
« Les modalités de mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins sont déterminées par une convention établie dans le respect d’un contrat type défini par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé et conclue, pour le compte de l’État, par le directeur de l’agence régionale de santé et, pour les régimes d’assurance maladie, par leur représentant désigné par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. En l’absence de désignation de son représentant par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« La convention prévue à l’avant-dernier alinéa prend en compte les particularités territoriales et peut adapter les actions de gestion du risque et relatives à l’efficience du système de soins en fonction de celles-ci ou prévoir des actions spécifiques.
« Le suivi de la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux est assuré par le Comité national de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins. » ;
2° Le 7° de l’article L. 182-2-3 est ainsi rédigé :
« 7° Les orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins prévu à l’article L. 182-2-1-1. » ;
3° Au 2° du I et au dernier alinéa du II de l’article L. 182-2-4, les mots : « contrat d’objectifs » sont remplacés par les mots : « plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins ».
II. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du g du 2° de l’article L. 1431-2 est ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues à l’article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, elles définissent et mettent en œuvre, avec les organismes d’assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les actions régionales déclinant le plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins ou le complétant. » ;
2° L’article L. 1433-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il définit le contrat type prévu à l’article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, régissant les modalités de mise en œuvre des plans régionaux de gestion du risque et d’efficience du système de soins.
« Il valide toutes les instructions qui sont données aux agences. Il conduit l’animation du réseau des agences. » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , notamment sur la base des contrats définis à l’article L. 1433-2 ».
M. le président. L'amendement n° 806, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Le chapitre Il du projet de loi s’intitule « Renforcer l’alignement stratégique entre l’État et l’assurance maladie ». Il est certes nécessaire que l’assurance maladie et l’État conduisent une action cohérente en matière de santé publique. Néanmoins, à la lecture de l’article 40, nous constatons que, ici, en réalité, il ne s’agit pas de cela : la volonté est moins d’introduire davantage de cohérence que d’imposer à l’assurance maladie, à travers un plan national de gestion du risque, des objectifs à respecter.
À nos yeux, il y a là une vraie menace d’étatisation de la sécurité sociale.
Le plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins va ainsi définir pour une durée de deux ans les objectifs de la sécurité sociale. Il existe donc bien une volonté de soumettre les orientations stratégiques à l’accord de l’État.
Ce contrat entre l’Union nationale des caisses d’assurances maladie, l’UNCAM, et l’État sera, de fait, négocié dans une situation de déséquilibre en faveur de ce dernier.
Ainsi, il est prévu que le plan définira, au sein de programmes nationaux, les actions concourant à la mise en œuvre de ces objectifs et relevant de chacun de ses signataires… Sauf que les programmes nationaux sont établis par un comité national de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins, et que l’assurance maladie n’aura pas son mot à dire ! Il serait donc plus juste de parler de contrainte que de coopération.
Sur le fond, nous considérons que la protection sociale doit rester l’œuvre des assurés sociaux eux-mêmes. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de l’article 40.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Le plan national de gestion du risque et ses déclinaisons régionales sont de nature à favoriser une meilleure coordination entre la sécurité sociale et les agences régionales de santé. Il n’y a donc pas lieu de supprimer l’article 40.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 40.
(L'article 40 est adopté.)
Article 40 bis
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 480 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 807 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés publie chaque année un rapport d’activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, concernant en particulier les accidents du travail et les maladies professionnelles. »
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 713-21 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 480.
Mme Michelle Meunier. Cet amendement tend à rétablir l’article 40 bis, supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat, en vue de développer le recueil et la publication régulière de données sexuées en matière de santé au travail, en s’appuyant notamment sur le rapport de gestion de la CNAMTS – Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés –, d’ores et déjà publié chaque année.
L’étude de l’ANACT – Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail – publiée en 2014 démontre que, si les accidents du travail ont globalement baissé entre 2001 et 2012, ils progressent nettement pour les femmes, avec une hausse de 20,3 %.
Cette étude permet d’avancer que les différences constatées en termes de sinistralité entre les femmes et les hommes renvoient, pour une large part, à une exposition différenciée, liée à des métiers distincts. Certains secteurs d’activité sont plus particulièrement concernés. Or les dispositions actuelles du code du travail ne prévoient pas d’obligation de production de données selon le sexe. Pour y remédier, il convient de modifier l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, afin d’instaurer des données sexuées au sein du rapport annuel de la CNAMTS.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 807.
M. Dominique Watrin. Cet amendement reprend une recommandation formulée par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il s’agit de faire face aux difficultés particulières que rencontrent les différents acteurs concernés pour produire et publier des données sexuées en santé et sécurité au travail.
Au niveau national, si l’ANACT a pris l’initiative de publier depuis trois ans des données sexuées relatives aux accidents du travail des salariés couverts par la CNAMTS, cette dernière ne les fait pas toujours apparaître dans son rapport de gestion.
Au niveau régional, si quelques caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, notamment celle de Bretagne, voire certains services déconcentrés, ont produit des données dans ce domaine, ce travail gagnerait à être systématisé pour alimenter les plans régionaux Santé au travail.
De même, au niveau des entreprises, les données sexuées de santé au travail sont inexistantes. Seuls les rapports de situations comparées incluent des indicateurs selon le sexe dans ce domaine.
Cette absence de données, assez généralisée, est d’autant plus dommageable qu’actuellement, le code du travail ne prévoit pas d’obligation concernant la production de données selon le sexe dans les rapports annuels des médecins du travail, alors que le croisement des différentes données aurait pu constituer une base intéressante.
Pour remédier à cette lacune, il conviendrait de donner un statut légal au rapport annuel d’activité et de gestion de la CNAMTS, lequel contient des données sexuées relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Le rapport annuel de la CNAMTS existe déjà, et il n’a pas sa place dans la loi.
Par ailleurs, ces amendements identiques entretiennent une confusion entre la branche maladie et la branche accidents du travail-maladies professionnelles – AT-MP – de l’assurance maladie. Or la branche AT-MP, bien que rattachée administrativement à la CNAMTS, est autonome.
Enfin, je rappelle que le Sénat a rétabli en séance publique l’obligation pour les médecins du travail de faire figurer dans leurs rapports les données sexuées. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir que de telles données doivent figurer dans un autre rapport.
Par conséquent, la commission souhaite le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Ces amendements identiques, qui résultent de la discussion parlementaire, visent à renforcer l’attention sur l’identification des risques spécifiques auxquels sont exposées les femmes en milieu professionnel.
Il s’agirait, pour la CNAMTS, de recueillir des données sexuées – celles-là mêmes qu’elle présente dans son rapport annuel d’activité et de gestion –, en particulier dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais pas seulement.
Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 480 et 807.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 40 bis demeure supprimé.
Article 41
(Non modifié)
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162-5 est supprimé ;
2° La section 3.1 du chapitre II est complétée par des articles L. 162-14-4 et L. 162-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-14-4. – I. – Les conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 précisent, par un ou plusieurs contrats types nationaux, les modalités d’adaptation régionale des dispositifs définis au 4° du I de l’article L. 162-14-1 du présent code visant à favoriser l’installation des professionnels de santé ou des centres de santé en fonction des zones d’exercice déterminées en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.
« Elles peuvent prévoir, par les mêmes contrats types, des modalités d’adaptation régionale d’autres mesures conventionnelles, à l’exception de celles relatives aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 et aux rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé arrête, dans le respect des contrats types nationaux, les contrats types régionaux comportant les adaptations applicables dans la région.
« II. – Chaque professionnel de santé ou centre de santé conventionné établi dans le ressort de l’agence peut signer un ou plusieurs contrats conformes à ces contrats types régionaux avec le directeur général de l’agence régionale de santé et un représentant des régimes d’assurance maladie désigné à cet effet par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. En l’absence de désignation de son représentant par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. – La participation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au financement de tout avantage financier prévu par ces contrats est prise en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3.
« Art. L. 162-14-5. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement aux négociations des accords, contrats et conventions prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prend en compte ces lignes directrices dans la définition des orientations mentionnées au 4° de l’article L. 182-2-3. » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « national » , la fin du I de l’article L. 162-14-1-2 est ainsi rédigée : « , d’une part, au regard des résultats dans le collège des médecins généralistes et, d’autre part, au regard des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique. » ;
4° À compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées après le 31 décembre 2016, après la seconde occurrence du mot : « national », la fin du I du même article, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, est ainsi rédigée : « dans chacun des deux collèges. » ;
5° Au quatrième alinéa de l’article L. 162-15, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
I bis. – À compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées après le 31 décembre 2016, l’article L. 4031-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les médecins spécialistes. »
II. – Le 4° de l’article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et des contrats types nationaux prévus à l’article L. 162-14-4 ».
III. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il arrête, après concertation avec les caisses locales d’assurance maladie et avec les organismes complémentaires d’assurance maladie, le plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à l’article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.
« Il arrête les contrats types régionaux prévus à l’article L. 162-14-4 du même code et peut conclure, avec le représentant des régimes d’assurance maladie mentionné au II du même article L. 162-14-4 et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le ressort de l’agence, des contrats conformes à ces contrats types. »
M. le président. L’amendement n° 267 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Commeinhes, Charon et Saugey, Mme Deromedi, M. Trillard, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et adoptées par les commissions conventionnelles régionales
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. L’article 41 vise à permettre aux partenaires conventionnels de déterminer un ou plusieurs contrats types nationaux, dans le cadre desquels certaines dispositions conventionnelles pourraient être modulées et adaptées.
L’objet de cet amendement est de préciser que les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent les contrats types régionaux, tels qu’ils ont été adoptés par les commissions conventionnelles régionales, lesquelles auront pour mission de donner un visa à leur mise en œuvre.
Est également demandée la suppression de l’immixtion de l’État dans la politique conventionnelle, en lieu et place des prérogatives du directeur de l’UNCAM, pour déterminer les orientations des négociations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. La commission des affaires sociales est favorable à ce que le ministre en charge de la sécurité sociale assume pleinement le rôle qui est le sien en fixant des orientations au directeur général de l’UNCAM, lequel n’a pas la même légitimité pour définir les orientations de la politique conventionnelle.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Pointereau, l’amendement n° 267 rectifié est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Non, monsieur le président, je vais le retirer. C’était un amendement d’appel, destiné à faire avancer les choses...
M. le président. L’amendement n° 267 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 276 rectifié est présenté par MM. Barbier et Mézard, Mme Laborde et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.
L’amendement n° 453 rectifié ter est présenté par MM. Houpert, Cadic, Longuet et Saugey, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau.
L’amendement n° 1168 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère, Roche, Namy, Médevielle et Kern.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 276 rectifié.
M. Gilbert Barbier. L’article 41 prévoit – et cela, je dois le dire, de manière assez habile – de procéder, pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé – URPS –, à la fusion du collège des chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens et de celui des spécialistes autres que de médecine générale, cette modification étant applicable aux élections organisées après le 31 décembre 2016.
Or les chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens, que l’on appelle aussi les « médecins des plateaux techniques », qui exercent dans les établissements de santé, ont des contraintes et des responsabilités fondamentalement différentes de celles des spécialistes exerçant en cabinet. Dès lors, je considère qu’il conviendrait de maintenir deux sections au sein du collège des spécialistes : l’une pour les médecins des plateaux techniques, l’autre pour les spécialistes exerçant en cabinet.
M. le président. L’amendement n° 453 rectifié ter, présenté par MM. Houpert, Cadic, Longuet et Saugey, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau, n’est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 1168 rectifié.
M. Philippe Bonnecarrère. Nous avons bien compris que la proposition du Gouvernement, qui a reçu un avis favorable de la commission des affaires sociales, visait à tirer les conséquences du rapport d’information du 8 juillet 2014, fait au nom de la commission des affaires sociales par notre collègue Yves Daudigny et intitulé : « Les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professions libérales de santé ». La crainte existait en effet qu’un syndicat prédominant dans un collège – en l’occurrence, le BLOC, au sein du collège des médecins dits « des plateaux techniques » – puisse bloquer, justement, la mécanique conventionnelle.
On peut tout à fait comprendre cette position, madame la ministre. Vous avez d’ailleurs entière satisfaction avec l’alinéa 10 de l’article 41.
Le présent amendement et celui de M. Barbier visent à supprimer non pas cet alinéa 10, mais les alinéas 11 à 16. Ces derniers vont en effet au-delà du rapport Daudigny et représentent une véritable régression puisqu’ils prévoient la suppression du troisième collège par une fusion de celui des médecins spécialistes et de celui des médecins des plateaux techniques.
Or, comme vient de l’indiquer M. Barbier, il s’agit de métiers différents, avec des approches et des modes d’exercice distincts. J’ajoute que les anesthésistes, les obstétriciens et les chirurgiens sont soumis à un régime assez spécifique en termes de responsabilité. Même à l’hôpital, il y a une différence entre les services de médecine interne et ceux de chirurgie.
Je pense donc que les professionnels concernés vivraient cette fusion comme une régression.
S’il me semble raisonnable de vous suivre, madame la ministre, sur la question de base de la conventionalité, je considère qu’il ne faut pas revenir en arrière en fusionnant les deuxième et troisième collèges.
M. le président. L'amendement n° 1239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après la référence 5°
insérer les mots :
À compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées après le 31 décembre 2016,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision légistique.
M. Barbier a rappelé que la suppression du troisième collège ne devait intervenir qu’à compter prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées postérieurement au 31 décembre 2016. Le processus électoral étant d’ores et déjà lancé, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, il convient de le préciser dans la loi, et cela vaut aussi, bien sûr, pour la disposition figurant à l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Les dispositions que les amendements identiques défendus par M. Barbier et M. Bonnecarrère visent à supprimer ont été introduites par le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement avait prévu, pour sa part, de procéder à la fusion des collèges de spécialistes au sein des URPS médecins libéraux par voie d’ordonnance.
Cette fusion diminuera-t-elle la possibilité pour les médecins spécialistes des plateaux techniques de s’exprimer ? Il est vrai que la création d’un collège dédié aux chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens par la loi HPST avait été considérée par les professionnels concernés comme une avancée.
La Cour des comptes a néanmoins critiqué, dans le rapport sur la négociation conventionnelle remis au Sénat, la fragmentation des collèges, en considérant qu’elle était de nature à fragiliser la conclusion d’accords avec l’assurance maladie.
Il semble que relever le niveau de représentativité nécessaire pour la signature d’un accord soit suffisant pour résoudre le problème soulevé par la Cour des comptes.
Dès lors, la commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Quant à l’amendement n° 1239, il sera aujourd'hui le seul amendement du Gouvernement dont la commission demande le rejet. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 276 rectifié et 1168 rectifié ?
Mme Marisol Touraine, ministre. En toute logique, puisque j’ai présenté un amendement qui vise à lever toute ambiguïté sur la date d’entrée en vigueur des dispositions, la position du Gouvernement est inverse : je donne un avis défavorable aux deux amendements identiques, qui ont pour objet de maintenir le troisième collège.
L’objectif est de faciliter l’adoption d’accords conventionnels. On ne peut pas, d’un côté, demander que la convention soit le lieu d’élaboration des règles applicables aux professionnels de santé et, de l’autre, prévoir des modes d’organisation qui, on le constate en pratique, rendent extraordinairement complexe, voire impossible, l’adoption de tout accord.
En réalité, la fragmentation de la représentation des médecins au sein de cette convention aboutit progressivement à vider celle-ci de toute perspective sérieuse, ce qui apporte de l’eau au moulin de ceux qui plaident en faveur de la suppression du cadre conventionnel au profit d’autres cadres, par exemple le cadre législatif.
Le Gouvernement maintient son souhait de voir le troisième collège supprimé.