M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er bis
(Supprimé)
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Chapitre II
Valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical
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Article 4
Après l’article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des rémunérations. »
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l’article.
M. Dominique Watrin. Le groupe CRC votera contre l’article 4, ainsi que contre les articles 5, 7, 7 bis et 7 ter.
En revanche, il se prononcera en faveur de l’article 5 bis.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – (Non modifié) Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Représentation équilibrée des femmes et des hommes
« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
« Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.
« Art. L. 2314-24-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »
I bis. – Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou qu’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2314-25. »
II. – (Non modifié)
III. – L’article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
IV. – (Non modifié) La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2324-6 est abrogé ;
2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Représentation équilibrée des femmes et des hommes
« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
« Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants.
« Art. L. 2324-22-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »
IV bis. – Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou qu’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2324-23. »
V. – (Non modifié)
VI. – (Non modifié) L’article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324-22-1 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
VII. – (Non modifié)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis
(Non modifié)
Le 4° de l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , qui, pour chaque conseil et chaque organisation, doit comporter un nombre égal de femmes et d’hommes, présentés alternativement ». – (Adopté.)
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Article 7
I. – (Non modifié) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du II de l’article L. 225-27-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. » ;
2° (Supprimé)
II (nouveau). – Le II de l’article L. 225-79-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. » – (Adopté.)
Article 7 bis
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévues au même alinéa. » ;
a ter) Au second alinéa du même I, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;
b) (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 225-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, les statuts de la société peuvent prévoir que le second administrateur est désigné parmi les salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévue au même alinéa. » ;
a ter) Au second alinéa du même I, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;
b) (Supprimé)
II. – Dans les sociétés soumises à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.
L’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :
1° De l’exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;
2° (Supprimé)
Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés. – (Adopté.)
Article 7 ter
Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6524-6. – Un accord collectif peut prévoir, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, que le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours. – (Adopté.)
Chapitre III
Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises
Article 8 A
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l’effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre Ier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.
Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. La commission des affaires sociales a ajouté cet article, qui vise à mettre en place, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, un mécanisme de lissage, pour trois ans, des obligations nouvelles en matière de représentation du personnel liées au franchissement des seuils de onze salariés et cinquante salariés.
Nous avons un profond désaccord avec nos collègues de la majorité sénatoriale sur la question des seuils, car, selon nous, ils ne constituent pas un frein à l’emploi.
À notre sens, la mise en place de délégués du personnel ou d’un comité d’entreprise n’est pas une contrainte susceptible de justifier le refus de recruter. Il faut plutôt rechercher du côté des employeurs, qui ne veulent pas avoir face à eux une organisation chargée de défendre les droits des salariés au sein des entreprises. Certains se vantent même parfois de contourner la loi en créant plusieurs entreprises, ce qui pose un problème d’ordre civique.
En tout état de cause, la proposition de lissage des seuils – plus de délégué du personnel à partir de 11 salariés, plus de CHSCT ni de CE à partir de 50 salariés – aura une conséquence certaine : la réduction des droits des salariés à être représentés et défendus au sein des entreprises. Ce faisant, mes chers collègues, vous envoyez un signal extrêmement négatif aux salariés, qui peuvent d’ailleurs légitimement s’inquiéter d’une éventuelle étape suivante.
Je rappelle qu’une étude de l’INSEE de 2011 bat en brèche les idées reçues sur l’effet des seuils sociaux sur l’emploi. Selon cette étude officielle, il faut même chercher ailleurs l’explication, par exemple, du différentiel de taille des entreprises entre la France et l’Allemagne.
Pour toutes ces raisons, le groupe CRC n’accepte pas ces pseudo-justifications à des atteintes qui sont, elles, bien réelles, aux droits des salariés. En conséquence, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous avions voté cet article en première lecture, et la commission l’a repris dans son texte.
S'agissant du lissage des seuils, je suis intimement persuadée que nous irons, sans doute dans peu de temps, vers une telle solution, même si ce n’est pas ce texte qui doit l’imposer. Nous proposons seulement, par cet article, de le faire à titre expérimental. Mesurer les effets du lissage dans le temps faciliterait les choses en nous permettant d’apprécier concrètement, et non pas de manière théorique, les incidences des seuils. Je crois sincèrement que cette expérimentation serait bénéfique.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Je suis favorable à cet amendement, même si je ne partage pas forcément toutes les orientations qui le sous-tendent.
La mise en place d’un lissage des seuils, qui correspond à un gel des seuils de représentation des personnels, ne me semble pas appropriée. En m’interrogeant longuement sur ce sujet, je me suis aperçu que les contraintes environnementales et fiscales constituent bien souvent des freins beaucoup plus importants que le passage des seuils relatifs à la représentation des personnels.
Nous avons retenu une approche qui consiste à rechercher des solutions efficaces, comme la délégation unique du personnel pour les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés.
Pour ces raisons, même si je n’en partage pas forcément tous les motifs, je ne puis qu’être favorable à l’amendement présenté par M. Watrin.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. L’idée selon laquelle plus on simplifie, moins on donne de droits aux salariés, et plus l’entreprise est compétitive, est fausse. Quel est aujourd’hui le secteur qui crée de l’emploi ? C’est l’économie sociale et solidaire, qui connaît une augmentation de son chiffre d’affaires cumulé. C’est dans ce domaine que les entreprises sont les moins nombreuses à déposer leur bilan.
Pourtant, dans l’économie sociale et solidaire, un salarié non seulement a des droits, mais il participe à la décision, selon le principe « une personne, une voix ».
Il est donc clair que, lorsque l’on associe les salariés, l’entreprise peut être compétitive. Il est faux de prétendre le contraire !
Les écologistes voteront l’amendement déposé par le groupe CRC.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 232 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 155 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 8 A.
(L'article 8 A est adopté.)
Article 8
I. – (Non modifié) L’article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1. »
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – La section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section 3
« Attributions et fonctionnement
« Art. L. 2326-3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.
« Art. L. 2326-4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2326-5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;
« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614-11 ;
« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;
« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;
« 7° En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix délibérative.
« Art. L. 2326-6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :
« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de trois mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il dispose. ;
« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »
IV et V. – (Non modifiés)