M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Ainsi que cela vient d’être rappelé, j’avais indiqué en commission que la mention des « acteurs locaux » susceptibles d’être mobilisés par les plateformes pouvait inclure les organismes à gestion désintéressés agréés et qu’il ne me semblait pas nécessaire de mettre en exergue un seul acteur, sous peine de susciter des problèmes avec les autres.
Toutefois, la commission des affaires économiques en a décidé autrement et a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement inclinait plutôt à solliciter le retrait de ces amendements, car il ne paraît pas vraiment nécessaire de préciser la liste des acteurs susceptibles d’être mobilisés par les plateformes territoriales visées à cet article.
Toutefois, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat, dans la mesure où les organismes à gestion désintéressée agréés intervenant sur la précarité énergétique sont d’ores et déjà, la plupart du temps, associés aux plateformes.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33 et 102 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 73 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes et Vogel, Mmes Mélot et Deromedi et MM. Pierre et Lefèvre.
L'amendement n° 200 rectifié est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »
L'amendement n° 73 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 200 rectifié.
M. Ronan Dantec. Tous ceux qui ont l’expérience des espaces Info Énergie – c’est mon cas – savent que se posent des problèmes d’accompagnement. Nous devons donc permettre aux plateformes d’augmenter leurs capacités d’intervention. Mais la question des moyens risque de se poser.
Aussi, et dans un souci de souplesse, cet amendement vise à ouvrir aux plateformes la possibilité d’accéder à un certain nombre de prestations à titre onéreux, faute de quoi elles pourraient perdre en efficacité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. M. Dantec propose que la plateforme puisse compléter les missions définies à l’article 5 quinquies par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur et que cet accompagnement complémentaire puisse être effectué à titre onéreux.
Cette disposition a donné lieu à d’importants débats à l’Assemblée nationale, et beaucoup de nos collègues députés se sont interrogés sur ce qui relevait de la mission de service public et sur ce qui relevait des acteurs privés.
D’après les informations que nous avons pu obtenir, après quelques mois d’expérimentation, il ressort que la plupart des plateformes ne proposent pas de prestations à titre onéreux, mais se positionnent plutôt sur l’animation de réseaux et externalisent l’accompagnement technique des ménages, en les orientant vers les professionnels compétents, selon les besoins des consommateurs.
La rédaction retenue dans le projet de loi clarifie utilement la distinction entre missions de service public et compétences des acteurs privés. Je vous propose d’en rester à cette rédaction de compromis et demande à M. Dantec de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 200 rectifié est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 5 quinquies, modifié.
(L'article 5 quinquies est adopté.)
Article 6
I à V et V bis. – (Non modifiés)
VI. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Aux trois premiers alinéas de l’article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ;
2° L’article 26-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les prêts mentionnés à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. » ;
b) La référence : « de l’article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ».
VII. – (Non modifié) Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-3. – Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :
« 1° Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. » – (Adopté.)
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Article 6 ter A
I. – L’article L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 6 bis de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d’un prêt avance mutation garanti par une hypothèque. Le prêt avance mutation est soumis aux mêmes règles que le prêt mentionné au I du présent article. »
II. – (Non modifié)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter A.
(L'article 6 ter A est adopté.)
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Article 7
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;
c) L’article L. 241-11 est abrogé ;
d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Contrôles et sanctions
« Section 1
« Recherche et constatation
« Art. L. 242-1. – Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« Section 2
« Dispositif d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
« Art. L. 242-2. – Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de l’obligation mentionnée au même article.
« Art. L. 242-3. – En cas de manquement à l’article L. 241-9, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« Art. L. 242-4. – En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L. 242-2 dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement
« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
2° Après l’article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-1. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité qui ne respectent pas l’obligation prévue à l’article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;
3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-8. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l’obligation prévue à l’article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;
4° Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
a) À l’article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Contrôles et sanctions
« Art. L. 714-1. – Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 714-2. – En cas de manquements à l’article L. 713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
II. – (Non modifié) L’article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« En cas de manquement au présent article, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €. » – (Adopté.)
Article 7 bis
I. – (Non modifié)
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
« Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur.
« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
II bis, II ter et III. – (Non modifiés)
IV. – L’article L. 453-7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
« Dans le cadre de l’article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l’accord du consommateur.
« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. »
V. – (Non modifié)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Gilles, Milon, Cardoux, Duvernois, Lefèvre, Laufoaulu, Vogel et Saugey, Mme Imbert, M. Chaize, Mme Debré, M. Calvet, Mme Hummel, MM. Commeinhes, J.P. Fournier et de Legge, Mme Duchêne, M. B. Fournier, Mmes Lopez et Deseyne, M. Revet, Mme Gruny et MM. G. Bailly, Laménie, Bouchet et Grand, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, la mise en place d’un dispositif de comptage énergétique émettant des ondes électromagnétiques fait l'objet d'une concertation préalable avec le consommateur. Celui-ci peut s’opposer à la mise en place d’un tel dispositif. »
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, la mise en place d’un dispositif de comptage énergétique émettant des ondes électromagnétiques fait l'objet d'une concertation préalable avec le consommateur. Celui-ci peut s’opposer à la mise en place d’un tel dispositif. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Pour obtenir la baisse de la facture énergétique, le Gouvernement entend rendre obligatoire la comptabilisation intelligente de la consommation des lieux de vie par le déploiement d’outils tels que les compteurs communicants Linky et Gazpar.
Alors même qu’il n’est pas prouvé que ces « compteurs intelligents » soient générateurs d’économies, nombreux sont les arguments qui plaident contre leur déploiement.
L’installation obligatoire, assortie de sanctions, de ces compteurs contrevient à la liberté individuelle. Le compteur Linky portera atteinte à la vie privée puisqu’il permettra de connaître en temps réel le taux d’occupation des lieux par l’indication du nombre d’appareils électriques branchés.
De plus, il rendra la France vulnérable face aux hackers et au cyberterrorisme.
Par ailleurs, il augmentera considérablement l'exposition quotidienne de la population aux ondes électromagnétiques. Imposer Linky, c’est soumettre les Français à ses irradiations vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cette exposition est pourtant officiellement reconnue comme « potentiellement cancérigène » depuis le 31 mai 2011 par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l’Organisation mondiale de la santé.
J’ajoute que les conclusions du rapport de la société d’audit Ernst & Young ont conduit le ministre de l’économie allemand à rejeter en février 2015 la généralisation de l’installation de compteurs communicants. Ce que l’Allemagne a décidé, la France peut le faire.
Un minimum de prudence impose de supprimer le caractère obligatoire de l’installation des compteurs dits « intelligents ». Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le consommateur peut s’opposer à la mise en place d’un dispositif de comptage à son domicile.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Une fois n’est pas coutume, je vais aller dans le même sens que M. Revet. (Sourires.)
M. Charles Revet. Cela peut arriver !
M. Jean-Pierre Bosino. Le présent amendement vise à permettre au consommateur de refuser l’installation d’un compteur de type Linky.
Nous pensons en effet que, dans un premier temps, il est nécessaire de permettre aux consommateurs de choisir de s’équiper ou non d’un compteur communicant. Après tout, chacun s’accorde à dire que ce compteur permettra une maîtrise de la consommation, ce qui est plutôt intéressant. Dès lors, si ce système s’avère efficace et que, dans les faits, il n’entraîne pas un surcoût, des nuisances sanitaires ou une atteinte à la vie privé, voire un contrôle à distance du type d’effacement non voulu ou des coupures à distance inopinées, les consommateurs souhaiteront naturellement bénéficier d’un compteur communicant.
Il est indispensable que nul ne se voie imposer l’installation d’un tel compteur.
Nous ne pouvons prendre à la légère la réticence, voire la défiance d’une partie de nos concitoyens à l’égard de ce système de surveillance, puisque le compteur permettra de collecter un grand nombre de données et pourra déterminer si l’on est au bureau, en vacances ou chez soi, ce qu’on y fait et à quelle heure, car c’est aussi de cela qu’il s’agit.
De plus, nous avons tous reçu de nombreuses demandes de personnes s’inquiétant des éventuels risques sanitaires.
M. Charles Revet. Tout à fait ! Et ils peuvent être graves !
M. Jean-Pierre Bosino. Et il ne faut pas oublier que ces compteurs serviront essentiellement au renforcement de la concurrence, les fournisseurs étant mieux à même de cibler et de démarcher les potentiels clients.
J’ajoute que les risques d’augmentation du prix de la facture ne sont pas négligeables, l’imagination des fournisseurs étant sans limites pour facturer des services nouveaux et inutiles. Je vous renvoie à l’étude de l’UFC-Que Choisir.
M. le président. L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Desessard, Gattolin et Placé et Mmes N. Goulet et Malherbe, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place d’un dispositif de comptage émettant des ondes électromagnétiques au domicile des personnes reconnues électrosensibles fait l'objet d'une concertation préalable. »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place d’un dispositif de comptage émettant des ondes électromagnétiques au domicile des personnes reconnues électrosensibles fait l'objet d'une concertation préalable. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Je ne veux pas ici entrer dans le débat global sur Linky, sinon pour souligner que nous avons affaire à un compteur « intelligent » dont les capacités intellectuelles restent… limitées. Ne risquons-nous pas de nous retrouver demain avec un produit rendu obsolète par une évolution technologique qui peut être assez rapide ? Pour ma part, je crains que nous ne soyons bientôt dans la situation que nous avons connue lorsque le Minitel, après avoir été installé dans presque tous les foyers, a été dépassé par des ordinateurs personnels beaucoup plus puissants. Nous avons déjà eu ce débat, notamment dans le cadre d’un certain nombre de commissions d’enquête.
De plus, de réelles inquiétudes se font actuellement jour à propos de ces compteurs. Mon amendement, très modéré, tend simplement à les prendre en compte.
La question n’est pas de savoir si les personnes électrosensibles seront ou non sensibles à Linky. Il s’agit seulement de répondre à une inquiétude. Quelles sont les formes de dialogue et de médiation qui permettront d’installer les nouveaux compteurs ? Sans réponse à cette question, nous serons confrontés à beaucoup de difficultés.
La disposition que je propose d’insérer permettra de discuter avec les personnes qui ne veulent pas du compteur. C’est le seul moyen de lever les oppositions que nous ne manquerons pas de rencontrer sur le terrain.
M. Charles Revet. Tout à fait !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Les deux premiers amendements sont assez semblables puisqu’ils tendent tous deux à remettre totalement en cause l’installation des compteurs Linky. L’amendement de notre collègue Dantec est plus raisonnable, car il ne concerne que les personnes électrosensibles. Nous n’ignorons pas, en effet, que certaines personnes sont touchées par ce problème, même s’il s’agit d’une sensibilité très difficile à évaluer.
Je rappelle que le Parlement ne s’est jamais prononcé sur l’installation des compteurs Linky. La mise en place de tels compteurs est un souhait exprimé par le Gouvernement.
Deux expériences d’installation de compteurs Linky ont été menées en France. La première a eu lieu en milieu urbain, sur la totalité de la ville de Lyon ; la seconde en milieu à la fois urbain et rural, sur la totalité du département d’Indre-et-Loire. Il s’agissait de voir comment ces compteurs étaient acceptés et de vérifier leur utilité.
Ces deux expériences ont fait l’objet de contrôles, à la fois de la part de la CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés –, de manière à bien veiller à ce qu’il n’y ait aucune utilisation anormale pour tenter d’obtenir des renseignements chez les particuliers, et de la CRIIREM – Centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques–, qui est un organisme indépendant, notamment à la demande de nombreuses collectivités lors de l’expérimentation sur Tours et l’Indre-et-Loire.
Pour les compteurs Gazpar, la concertation a été organisée en 2013, mais, à la lumière des expériences lyonnaise et tourangelle, les mêmes questions ont été posées.
À l’issue de ces expérimentations, le Gouvernement a tranché et décidé d’installer les compteurs Linky. Le déploiement n’a pas été immédiat, car il fallait négocier avec ERDF et organiser le lancement d’un appel d’offres.
À l’occasion de ce texte, le Gouvernement a voulu corriger un débat qui a commencé à l’Assemblée nationale, uniquement pour la partie qui concerne les données d’informations accessibles à un certain nombre de particuliers. C’est ainsi que le dossier a été rouvert. Et j’insiste à nouveau sur le fait que le Parlement n’avait jamais débattu de ce point auparavant.
Voilà pourquoi je demande purement et simplement le retrait des deux premiers amendements. Seul le troisième mérite que l’on y prête plus d’attention, car force est de reconnaître que certaines personnes sont effectivement électrosensibles.
Nous rencontrons d’ailleurs cette difficulté dans de nombreux autres cas de figure. Je suis président d’un syndicat d’électricité et je puis vous assurer que nous sommes très souvent confrontés à des personnes électrosensibles.