M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Il paraît disproportionné de soumettre toutes les normes au Conseil supérieur de la construction. Cela créerait une véritable embolie !
Il faut rappeler que près de trois cents travaux normatifs sont en cours chaque année dans ce secteur. Par conséquent, selon moi, le dispositif proposé ralentira considérablement les progrès technologiques dans les filières de la construction. Si le dispositif proposé témoigne d’une bonne intention, il me semble qu’il va aboutir à un effet inverse de celui qui est recherché en ce qui concerne la productivité des entreprises.
Du reste, le Conseil supérieur de la construction peut parfaitement décider lui-même de se saisir de certains sujets et examiner les normes qu’il estimera utile de contrôler en s’appuyant notamment sur l’AFNOR, l’Association française de normalisation.
Je crains donc que cette bonne intention de contribue à provoquer une embolie du Conseil supérieur de la construction qui ne demande absolument pas à examiner toutes ces normes. L’adoption de cet amendement entraînerait en outre des tracasseries supplémentaires pour les entreprises.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 129 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Madame la ministre, votre intervention m’amène à vous poser une question.
Vous laissez entendre que le Conseil supérieur de la construction peut se saisir lui-même d’un certain nombre de sujets. Pensez-vous que cette autosaisine est possible aujourd’hui d’après les textes ?
Il me semble qu’un Conseil supérieur est consulté à la demande du ministre. Je ne suis donc pas sûr que le Conseil supérieur de la construction puisse de lui-même demander à rendre un avis sur un texte qui ne lui a pas été soumis.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Après avoir vérifié ce point, je peux vous répondre positivement. Le Conseil supérieur peut s’autosaisir de ces questions normatives. Nous recherchons immédiatement le texte, pour vous le faire passer.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Je vous fais confiance, madame la ministre !
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis B, modifié.
(L’article 4 bis B est adopté.)
Article 4 bis
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. – I. – (Supprimé)
« II. – Il est créé un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement. Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2. Il intègre également, dans le cas d’une location, le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« III. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 145, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement n’est pas obligatoire pour les logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1, ou par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Comme cela avait été souligné très justement en première lecture, il est important que les logements sociaux soient exclus de l’obligation de disposer d’un carnet numérique de suivi et d’entretien.
Les offices d’HLM font les travaux en bloc, mais vendent les lots individuellement. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, prévoit déjà qu’ils fournissent l’information en question au moment de la vente éventuelle, qui n’est ni fréquente ni forcément souhaitable. En effet, les trois quarts de ces logements, pour ne pas dire les neuf dixièmes, ne sont jamais vendus. C’est la raison pour laquelle le rapport précise que, pour les logements sociaux, ce dispositif n’apparaît pas pertinent.
Nous souhaitons donc, par cet amendement, revenir à la rédaction équilibrée issue des travaux du Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Vous avez raison, mon cher collègue, cet amendement a été adopté en première lecture, mais nos collègues députés sont revenus sur la disposition qu’il vise à introduire. La commission des affaires économiques n’ayant pas changé de position, elle a émis un avis favorable.
Je rappelle simplement que les bailleurs sociaux ont connaissance des éléments techniques de leur patrimoine, et c’est justement parce qu’ils en ont connaissance que leur gestion peut prendre une dimension globale à l’échelle du bâtiment, plus pertinente que celle du seul logement. De ce fait, à la différence des bailleurs privés, la création d’un carnet par logement constituerait une démarche lourde, dont l’intérêt n’est pas démontré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.
(L’article 4 bis est adopté.)
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Article 4 quater
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces logements doivent en outre répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d’atteindre la classe énergétique D. Cette dérogation est accordée par le représentant de l’État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre. » – (Adopté.)
Article 5
I. – (Non modifié) L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1° s’applique ;
« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d’isolation, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;
« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
« 5° bis (Supprimé)
« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
« 7° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« 8° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 7° ;
« 9° (Supprimé)
« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
I bis et I ter. – (Non modifiés)
II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation à l’occasion de travaux affectant les parties communes ; ».
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
V. – (Non modifié) L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.
VI et VII. – (Supprimés)
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Delattre, Houel, Trillard, Pierre, Raison, P. Leroy, Vaspart, Cornu, Pillet et de Legge, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Mayet et Karoutchi, Mme Mélot, MM. Malhuret, Chasseing, Revet et Pinton, Mme Deseyne, MM. Gremillet et Longuet, Mme Canayer, M. Bouchet, Mmes Lopez et Deromedi et M. G. Bailly, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. L’article 5 tend à accentuer significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux.
Les dispositions proposées engendreront de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet un surinvestissement de l’ordre de 30 % à 60 % pour les façades, de 5 % à 100 % pour les toitures et de 15 % à 75 % pour les aménagements, alors même que « la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudiés, l’énergie principale de chauffage […] et sa localisation géographique ».
Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à renoncer à ce dispositif.
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Delattre, Houel, Trillard, Pierre, Raison, P. Leroy, Vaspart, Cornu, Pillet et de Legge, Mme Imbert, MM. de Nicolaÿ, D. Laurent et Mouiller, Mme Mélot, MM. Malhuret, Chasseing et Revet, Mme Lamure, M. Pinton, Mme Deseyne, M. Longuet, Mme Canayer, M. Bouchet et Mmes Lopez et Deromedi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
ou lorsque le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire
II. – Alinéa 15
1° Après le mot :
pris
insérer les mots :
, après consultation des conseils régionaux,
2° Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
La parole est à M. Charles Revet.
M. le président. L’amendement n° 133, présenté par M. Percheron, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Bockel et Guerriau, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 144, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’un diagnostic global, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels de la maîtrise d’œuvre, ayant pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes tenant compte de l’ensemble des règles de construction, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Je vais retirer cet amendement, monsieur le président, car, après avoir entendu en commission M. le rapporteur, j’ai été convaincu du bien-fondé de sa position. Il n’est en effet pas pertinent de prévoir des études trop coûteuses pour des travaux qui ne l’étaient pas forcément.
M. le président. L’amendement n° 144 est retiré.
L’amendement n° 103, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès lors qu’il a été démontré qu’elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement, adopté en première lecture par le Sénat après avoir recueilli l’avis favorable du Gouvernement, vise à simplifier les prises de décision en assemblée générale des copropriétaires relatives aux actions à mener sur les installations énergétiques communes.
Il existe plusieurs moyens d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, et l'on ne devrait pas se limiter à l’isolation du bâti.
Pour préserver le pouvoir d’achat des ménages, deux conditions doivent être réunies. La disposition en question ne concernera que les installations amortissables en moins de cinq ans et la baisse des consommations énergétiques devra être garantie.
Une fois ces actions amorties, la baisse de la consommation profitera aux copropriétaires. Les économies ainsi engendrées pourront être réorientées vers un compte dédié aux futurs travaux de rénovation prévus dans le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement.
La détermination des opérations d’amélioration des installations énergétiques communes étant déjà codifiée aux alinéas e) à h) de l’article R. 138-2 du code de la construction et de l’habitation, leur définition ne soulèvera pas d’autres interrogations.
M. le président. L’amendement n° 262 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Lefèvre, Mme Des Esgaulx, MM. Danesi, Karoutchi, Chaize, Delattre, Pierre et Morisset, Mme Morhet-Richaud, MM. Commeinhes et Laménie, Mme Lamure, M. Revet, Mme Micouleau, M. Gremillet et Mme Canayer, est ainsi libellé :
Alinéa 19, III (non modifié)
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Cet amendement vise à supprimer l’accélération de la mise en œuvre de la réglementation thermique 2012, ou RT 2012, notamment l’anticipation de la construction des bâtiments à énergie positive, prévue après 2020. Cette date a en effet été remplacée par celle de 2018.
Une telle disposition semble plutôt contraire à l’ensemble des négociations conduites, jusqu’à présent, de manière partenariale entre les professionnels du bâtiment et l’ensemble des acteurs de la construction.
Elle paraît également néfaste ou inquiétante pour les ménages et les bailleurs sociaux, qui seront confrontés à un risque d’augmentation du coût de la construction, le secteur du BTP pouvant être atteint d’une forme d’embolie, à la suite d’une contraction possible des emplois.
Globalement, une telle accélération peut comporter le risque d’une mauvaise application des dispositifs, alors qu’il avait été convenu d’un étalement et d’un échelonnement dans le temps. Il s’agit donc de s’en remettre à une forme de sagesse et de respecter les délais et le calendrier initialement fixés d’un commun accord.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 44 rectifié pouvait avoir une certaine logique en première lecture. Nous avions admis que cet article 5 comportait des imperfections qu’il fallait tenter de corriger, ce que nous avons fait.
Nous avons en effet adopté plusieurs amendements, que j’avais présentés en tant que rapporteur ou qui avaient été présentés par nos collègues contribuant à clarifier et améliorer ce dispositif. Ces amendements ont modifié l’alinéa 2, pour préciser que le niveau de performance tient compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâtiment – conformément à votre souhait, monsieur Revet –, l’alinéa 6, s’agissant de l’obligation d’isolation par l’extérieur, pour ne pas imposer le recours à des techniques spécifiques, et enfin l’alinéa 8, pour encadrer l’obligation d’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie. Ces améliorations, je tiens à le souligner, n’ont pas été remises en cause par les députés.
C’est la raison pour laquelle, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. Bien sûr, vous n’obtenez pas totalement satisfaction, mais vous n’avez rien changé à votre rédaction entre la première lecture et la nouvelle lecture. Pourtant, des modifications sont bel et bien intervenues !
Pour ce qui concerne l’amendement n° 46 rectifié, il vise, d’une part, à compléter la liste des exceptions à l’obligation de réaliser des travaux d’isolation, d’autre part, à prévoir qu’un décret devra être pris après consultation des conseils régionaux.
À titre personnel, je ne suis pas favorable à cet amendement, qui est soit satisfait par le projet de loi lui-même, puisqu’il introduit déjà des exceptions à ces obligations, soit par le droit en vigueur, qui prévoit la consultation du Conseil national d’évaluation des normes.
Sur le second point, je vous rappelle que l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales indique déjà que « le Conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. »
Certes, vous n’avez pas tout à fait satisfaction, car ce ne sont pas spécifiquement les conseils régionaux qui sont consultés, mais vous l’avez indirectement, puisque ces instances peuvent être consultées à la demande du Gouvernement.
Je vous demande donc, monsieur Revet, de bien vouloir retirer cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 103, il avait été adopté en première lecture contre l’avis de la commission, mais nos collègues députés l’ont ensuite supprimé.
Il vise à étendre les règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires à l’ensemble des opérations améliorant les installations énergétiques amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie.
La règle de la majorité simplifiée n’a pas vocation à s’étendre à tous types de travaux relatifs aux installations énergétiques. En effet, outre qu’elle pourra être source de contentieux, la rédaction proposée augmente les cas dans lesquels un copropriétaire disposant de faibles revenus pourrait se voir imposer des travaux importants et être contraint de vendre, faute de pouvoir faire face à ces travaux. Elle pourrait également fragiliser les copropriétés en engendrant de nombreux impayés.
C’est la raison pour laquelle j’ai une préférence pour la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je vous demande donc, monsieur Requier, de bien vouloir retirer cet amendement.
Quant à l’amendement n° 262 rectifié bis, il tend à revenir sur l’avancement à 2018 de la mise en place de la nouvelle réglementation thermique. Or le choix de cette date n’a pas été facile : c’est l’aboutissement d’un compromis, sur lequel je ne suis pas sûr qu’il soit souhaitable de revenir.
J’aimerais entendre Mme la ministre sur ce sujet, qui devrait logiquement vous demander de retirer votre amendement, monsieur Husson. Dans ce cas de figure, je suivrai l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je serai très brève, n’ayant rien à ajouter aux excellents argumentaires de M. le rapporteur.
Le Gouvernement, comme la commission, demande le retrait de ces amendements, y compris de l’amendement n° 262 rectifié bis. En effet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre étant un enjeu essentiel, il convient de maintenir la rédaction actuelle.
Je rejoins M. le rapporteur, en reprenant exactement à mon compte les argumentaires qui viennent d’être donnés et qui ont permis de rappeler le processus d’élaboration de la loi, à savoir les travaux menés en commission, les améliorations introduites à l’Assemblée nationale, puis la nouvelle lecture par le Sénat.
M. le président. Les amendements nos 44 rectifié et 46 rectifié sont-ils maintenus, monsieur Revet ?
M. Charles Revet. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 44 rectifié et 46 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 103 est-il maintenu, monsieur Requier ?
M. Jean-Claude Requier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 103 est retiré.
L’amendement n° 262 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Husson ?
M. Jean-François Husson. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 262 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
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Article 5 bis A
(Supprimé)
Article 5 bis B
(Non modifié)
Après l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1 A. – Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l’utilisation du code prévue par le demandeur. » – (Adopté.)
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Article 5 quater A
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
1° De l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;
2° De l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ;
3° Des modalités d’instauration d’un tel fonds. – (Adopté.)
Article 5 quater
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Il est créé un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique », dont les ressources sont définies en loi de finances.
La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 à 2017.
Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l’écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l’écologie et par les préfets de région.