M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 18

Remplacer les mots :

et d’une

par les mots :

et sous réserve d’une

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 19 bis A

Article 19

(Non modifié)

Le titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« TITRE V

« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

« CHAPITRE IER

« Information et accès aux droits

« Art. L. 751-1. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu à l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.

« À cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci.

« Art. L. 751-2. – (Non modifié)

« CHAPITRE II

« Réunification familiale et intérêt supérieur de l’enfant

« Art. L. 752-1 et L. 752-2. – (Non modifiés)

« Art. L. 752-3. – Lorsqu’une protection au titre de l’asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.

« L’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, définit les modalités d’application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen mentionné au premier alinéa.

« CHAPITRE III

« Documents de voyage

« Art. L. 753-1, L. 753-2 et L. 753-2-1. – (Non modifiés)

« Art. L. 753-3. – (Supprimé)

« Art. L. 753-4 et L. 753-5. – (Non modifiés)

« Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 754-1. – (Supprimé) »

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, MM. Kaltenbach, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À cet effet et afin de favoriser l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, l’État conclut au niveau national avec les personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d’un accompagnement adapté et prévoyant les modalités d’organisation de cet accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales intéressées.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'alinéa 7 de l'article 19 dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.

La rédaction adoptée par le Sénat nous paraît à la fois plus solide juridiquement et plus favorable pour l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

En effet, l’amendement prévoit la conclusion d’une convention-cadre au niveau national entre, d’une part, l’État, c’est-à-dire le ministère de l’intérieur et l’OFII, et, d’autre part, les acteurs publics de l’insertion, parmi eux, on peut notamment citer l’OFPRA, la Caisse nationale des allocations familiales, Pôle-Emploi, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Union sociale pour l’habitat. Cette convention-cadre permettra d'assurer un meilleur échange d'information et de mieux définir les rôles de chacun. Elle peut être déclinée sur les territoires, au niveau local, pour améliorer l’intégration des réfugiés.

Nous sommes convaincus que la conclusion d'une convention fixant un cadre global constitue un préalable indispensable pour assurer de façon effective, au niveau local, l'accès à l'emploi, au logement et aux droits sociaux pour les bénéficiaires d'une protection au titre de l'asile. Elle constitue également pour ces bénéficiaires la garantie d'un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire.

En première lecture, la commission des lois du Sénat et le Gouvernement avaient tous deux formulé un avis favorable sur cet amendement ; nous ne comprendrions pas que la commission change aujourd’hui d’avis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement. Faute de quoi, son avis serait défavorable.

Ce sujet, parmi d’autres, a fait l’objet de discussions lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Il est ressorti de ces discussions que les dispositions votées à l’Assemblée nationale, qui reprennent d’ailleurs exactement le texte initial du projet de loi, sont certes moins ambitieuses que ce que nous avions souhaité, mais sont surtout plus opérationnelles.

En effet, suivant le texte issu de l’Assemblée nationale, chacune des préfectures pourra signer des conventions avec les collectivités pour l’accompagnement des réfugiés. En revanche, le dispositif prévu dans cet amendement – la signature d’une convention à l’échelle nationale – me paraît beaucoup plus compliqué – je n’ose pas dire un peu plus lourd, mais c’est tout de même la réalité.

Enfin, le périmètre des acteurs associés à ces conventions est plus large dans le texte qui nous revient de l’Assemblée nationale. En effet, il intègre aussi les personnes morales souhaitant participer à cet accompagnement des réfugiés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. Jean-Yves Leconte. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
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Article 19 ter

Article 19 bis A

(Suppression maintenue)

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Chapitre V bis

Dispositions relatives à l’intégration des réfugiés

Article 19 bis A
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Article 19 quater

Article 19 ter

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Centres provisoires d’hébergement

« Art. L. 349-1. – Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement.

« Art. L. 349-2. – I. – Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration.

« II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présents dans le département.

« III. – Pour assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration.

« Art. L. 349-3. – I. – Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. À cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« II. – Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.

« III. – Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 349-4. – L’État conclut une convention avec le centre provisoire d’hébergement ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.

« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d’un centre provisoire d’hébergement. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345-1 est complétée par les mots : « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code ». – (Adopté.)

Chapitre V ter

Dispositions relatives à l’hébergement d’urgence des étrangers déboutés de leur demande d’asile

Article 19 ter
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Article 20 (Texte non modifié par la commission)

Article 19 quater

L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une demande d’éloignement devenue définitive qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Leconte, Mme Tasca et MM. Kaltenbach et Sueur.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Supprimer cet article.

II. – En conséquence, chapitre V ter

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 10.

Mme Cécile Cukierman. Cet article 19 quater, introduit par la commission des lois, est, comme je l’ai expliqué dans la discussion générale, inadmissible – comme d’ailleurs tous ceux qui sont relatifs aux déboutés –, dans la mesure où il refuse aux étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée l’hébergement d’urgence.

À travers le texte issu des travaux de la commission, la majorité sénatoriale de droite a rédigé le parfait manuel de gestion des demandeurs d’asile déboutés : création de centres pour les enfermer, refus de l’hébergement d’urgence et – c’est le point d’orgue ! – interdiction de réclamer un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d’asile, tel que la situation familiale ou médicale, ce qui est d’ailleurs anticonstitutionnel.

Au nom des libertés, du respect de nos valeurs, de la Constitution, ainsi que des conventions signées et adoptées par la France, nous ne pouvons pas mettre en place de tels dispositifs, qui abîmeraient notre pays et notre histoire.

Les personnes déboutées du droit d’asile doivent avoir accès au dispositif d’hébergement d’urgence. Cela n’est absolument pas négociable et ne devrait même pas faire l’objet d’une discussion dans nos assemblées.

Sur la forme du débat, soulignons qu’un seul amendement, le nôtre, avait été déposé en première lecture – nous avons été rejoints cette fois-ci – sur ce dispositif visant à mettre purement et simplement les personnes déboutées à la rue, dans l’attente d’une expulsion. C’est une honte pour notre République ! Nous regrettons qu’un sujet aussi grave soit traité de manière aussi peu approfondie.

Combien de ces déboutés produits industriellement par la « machine », qui seront toujours plus nombreux si cette réforme venait à être adoptée en l’état, n’ont pas de chemin de retour, même organisé, vers leur pays d’origine ? Ce retour est impossible aujourd’hui, il le sera toujours demain. Je pense notamment à la Somalie, à l’Érythrée, au Soudan, à la Libye, à la Syrie, à l’Afghanistan, à l’Irak, à l’Iran ou encore au Bangladesh, tous pays interdisant, de par la nature de leur régime, des retours organisés.

Si certains ont noté la gravité du drame syrien, cause d’un grand nombre d’accords en Europe, ces mêmes politiques ont-ils une simple idée de la nature des récits de ces réfugiés, lesquels détaillent leurs craintes et les persécutions qu’ils ont subies ?

Pour ces raisons – mais il y aurait encore beaucoup à dire ! –, je vous invite, mes chers collègues, à voter notre amendement de suppression. Ainsi, vous assumerez vos responsabilités et vous ferez preuve, sinon d’humanisme, du moins d’un peu de lucidité et de bon sens.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Jean-Yves Leconte. Si cet amendement, qui est identique à l’amendement n° 10, était rejeté, cela signifierait qu’un demandeur d’asile débouté et sans abri, qui serait dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale grave, mais insuffisante pour faire obstacle à son départ, ne pourrait plus bénéficier d’aucun hébergement d’urgence. Voilà pourquoi il convient d’adopter un tel amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je voudrais tout de même préciser quelques points.

On ne peut pas laisser dire que cette mesure s’appliquera sans conditions et que, dès lors que le demandeur aura été débouté de sa demande, il devra quitter immédiatement l’hébergement d’urgence qu’il occupe.

En effet, le texte de la commission retranscrit très précisément les conditions fixées par le Conseil d’État. Une telle disposition ne s’applique que dans le cas où la personne déboutée a d’abord fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national et dans certaines conditions. Je cite l’article 19 quater : « Le présent article n’est applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une demande d’éloignement devenue définitive qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

Cette disposition est donc particulièrement encadrée et précise. Elle ne relève pas de l’arbitraire ni ne correspond à la situation décrite par les sénateurs qui viennent de présenter les amendements identiques nos 10 et 16.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Est-il encore nécessaire de rappeler que les CADA sont aujourd’hui pleins : les demandeurs doivent être logés – c’est le droit –, tandis qu’il faut qu’à un moment ou à un autre les déboutés puissent s’en aller, si l’on veut que le système fonctionne.

L’article 19 quater vise à prendre des mesures claires, selon la jurisprudence du Conseil d’État, c'est-à-dire selon des critères clairement établis, qui, de notre point de vue, ne posent aucune difficulté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Les auteurs de ces amendements proposent de supprimer l’article 19 quater. Cet article a été réintroduit lors de l’examen du texte en commission des lois et vise à limiter l’accès des personnes déboutées du droit d’asile aux dispositifs d’hébergement d’urgence de droit commun.

Sans méconnaître les nombreuses ordonnances du Conseil d’État sur lesquelles l’article prend appui, le Gouvernement considère que l’inscription dans la loi d’une jurisprudence établie dans le cadre d’un contentieux précis et déterminé, celui du référé-liberté, va au-delà de ce qui est souhaitable.

Cette jurisprudence établit que l’État ne sera pas condamné comme ayant porté une atteinte grave à une liberté fondamentale dans le cadre de la procédure de référé-liberté s’il n’héberge pas de manière inconditionnelle et illimitée une personne déboutée du droit d’asile. Cette jurisprudence était indispensable pour éviter que l’État ne soit mis en cause pour ne pas avoir pu héberger un débouté de l’asile qui doit, par ailleurs, quitter le territoire national, mais elle ne doit pas être lue comme posant un principe général interdisant l’accès des personnes déboutées de l’asile à l’hébergement d’urgence.

Il incombe aux gestionnaires et à l’autorité administrative d’examiner au cas par cas si l’attribution d’un hébergement est possible et nécessaire en fonction de la situation de détresse des intéressés. Il incombe également à l’autorité administrative locale – le Gouvernement y est attentif – d’éviter que des personnes déboutées de l’asile ne se maintiennent indéfiniment dans un centre d’hébergement d’urgence sans qu’une solution de retour puisse être préparée.

Toutefois, l’inscription dans la loi d’un tel principe, privant les déboutés de l’asile de tout accès à l’hébergement d’urgence, paraît excessive.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je voudrais brièvement répondre à Mme la secrétaire d’État.

Lorsque le Conseil d’État rend une décision, particulièrement de cette nature, il le fait forcément sur la base du cas particulier qui lui est soumis. Il n’empêche que sa jurisprudence s’applique de façon plus large, car le Conseil d’État établit un principe.

En matière administrative, on sait que les décisions rendues par le Conseil d’État font jurisprudence pendant de longues décennies. Il n’est pas rare aujourd'hui de faire référence à des décisions déjà anciennes. Il ne s’agit donc pas seulement d’un arrêt de circonstance. C’est aussi un arrêt qui établit des principes.

L’objectif de la commission des lois et du Sénat est de retranscrire ces principes, de surcroît en établissant des conditions bien précises, dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 16.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quater.

(L'article 19 quater est adopté.)

Chapitre VI

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 19 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le titre VI du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outre-mer » ;

2° Il est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761-1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Le 1° de l’article L. 744-3 n’est pas applicable ;

« 6° L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3 et des aides matérielles.” » ;

3° L’article L. 762-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 762-1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du droit d’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) (Supprimé)

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la première phrase de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 8° (Supprimé)

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par les mots : “les îles Wallis et Futuna” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) (Supprimé)

« b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 42 et l’article 43 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux deux derniers alinéas du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 13° (Supprimé) » ;

4° L’article L. 763-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 763-1. – Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du droit d’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par les mots : “Polynésie française” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) (Supprimé)

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la première phrase de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« 8° (Supprimé)

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par les mots : “la Polynésie française” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) (Supprimé)

« b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« 13° (Supprimé) » ;

5° L’article L. 764-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-1. – Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du droit d’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) (Supprimé)

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la première phrase de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 8° (Supprimé)

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par les mots : “la Nouvelle-Calédonie” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) (Supprimé)

« b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« 13° (Supprimé) » ;

6° Le chapitre VI est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 766-1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du droit d’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy ” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 743-1 :

« a) À la première phrase, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« b) À la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« 8° (Supprimé)

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “ sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par le mot : “Saint-Barthélemy” ;

« 10° Aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy ”.

« Art. L. 766-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du droit d’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à Saint-Martin” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 743-1 :

« a) À la première phrase, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« 8° (Supprimé)

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par le mot : “Saint-Martin” ;

« 10° Aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin”.

« Art. L. 766-3. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° (Supprimé)

« 5° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;

7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

« Art. L. 767-1. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° (Supprimé) »