M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la cour statue dans un délai de trois mois. Si le président de la formation de jugement ou le président de la Cour nationale du droit d’asile estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d’asile statue dans les conditions de délai de la procédure normale, c’est-à-dire dans un délai de six mois. » ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 combinées à l’article 7 posent un problème de conformité à la Constitution.

En effet, les principes d’égalité devant la justice et d’égalité des armes sont mis à mal par la possibilité d’une audience de certains demandeurs d’asile devant un juge unique dans un délai exagérément raccourci de cinq semaines, sur décision de l’OFPRA ou de la préfecture au regard de critères purement subjectifs.

Or, en matière administrative, le Conseil constitutionnel n’habilite pas le pouvoir réglementaire à « fixer des catégories de matières ou des questions à juger qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Devant la Cour, le délai d’instruction des dossiers est de cinq mois en procédure normale et de cinq semaines en procédure accélérée. Par ailleurs, existe la possibilité d’un juge unique.

Ce point fait l’objet d’un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, afin d’essayer de réduire le délai d’instruction des dossiers.

Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui porte atteinte à l’un des points importants de cette réforme.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Nous voterons contre cet amendement qui tend à remettre en cause un point central du dispositif prévu dans le projet de loi.

Je sais les réserves que peut susciter cette disposition de la part des avocats intervenant à la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, j’en suis convaincu, l’accélération des délais qui pourra en résulter, et alors qu’il existe déjà des formations à juge unique – ce sont les ordonnances nouvelles –, rendra notre dispositif d’asile plus attractif pour les réels demandeurs d’asile et démontrera que nous avons eu raison de l’adopter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement n’a plus d’objet, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 23 n’a en effet plus d’objet.

L'amendement n° 28, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 213–9–1

par la référence :

L. 213–10

II. – Alinéa 17

1° Remplacer la référence :

L. 213–9–1

par la référence :

L. 213–10

2° Remplacer le mot :

second

par le mot :

deuxième

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 40, II (Non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 233–5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement et de président de chambre » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 234–3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- Après le mot : « section », sont insérés les mots : « ou de chambre » ;

- Les mots : « une fois » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 234–3–1 est abrogé.

4° À la première phrase de l'article L. 234–4, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement vise à assouplir la législation actuellement en vigueur, qui limite le mandat des magistrats permanents nommés à la Cour nationale du droit d’asile à un mandat de trois ans renouvelable une fois. Il modifie en ce sens l’article L. 234–3 du code de justice administrative, en prévoyant que les mandats des magistrats permanents nommés à la CNDA peuvent être renouvelés à leur demande.

Il supprime, en conséquence, la règle de la double affectation, posée à l’article L. 234–3–1 du même code.

Cette règle évitait aux magistrats nommés à la CNDA de se retrouver sans affectation à la fin de leur mandat et avait été introduite en 2012 pour assurer le respect du principe d’inamovibilité.

Avec l’amendement qu’il vous est proposé d’adopter, la nomination d’un magistrat à la CNDA s’apparentera à une nomination comme une autre au sein de la juridiction administrative. Il participe donc de l’alignement de la CNDA sur le droit commun de la juridiction administrative, ce qui va dans le sens de l’ensemble des évolutions de cette juridiction depuis 2009, date de son rattachement au Conseil d’État.

En outre, le Gouvernement considère que la mesure proposée s’inscrit dans l’objectif de renforcer la professionnalisation de cette juridiction administrative spécialisée. En effet, il y aurait une incohérence à poser des conditions d’expérience et d’ancienneté pour qu’un magistrat puisse être nommé à temps plein à la CNDA, sans parallèlement permettre aux magistrats qui se sont spécialisés dans ce contentieux de continuer à exercer leurs fonctions.

Enfin, alors que le projet de loi opère une réforme ambitieuse de la CNDA et que plusieurs des magistrats permanents, nommés lors de la création de ces fonctions en 2009, voient leur mandat arriver à échéance, il ne paraît pas opportun de priver la juridiction de ses meilleurs éléments. Nul ne doute du professionnalisme et de l’investissement dont ont fait preuve ces magistrats pour la réussite de la réforme.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Exact !

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement reprend également certaines mesures qui ont déjà été adoptées conformes par le Sénat et l’Assemblée nationale et qui tendent à mettre les dispositions du code de justice administrative en cohérence avec la nouvelle organisation interne de la CNDA dessinée par ce projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement nous est aujourd’hui soumis pour la première fois depuis le début de l’examen du présent texte. Toutefois, nous comprenons les circonstances particulières qui ont conduit le Gouvernement à le déposer. Aussi, la commission des lois, qui l’a examiné ce matin, a émis un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Toutes les études et les discussions dont le fonctionnement de la CNDA a fait l’objet nous conduisent à considérer que cet amendement va dans le bon sens.

Certes, on peut regretter qu’il ait été déposé au dernier moment : peut-être aurions-nous pu débattre de telle ou telle disposition particulière.

En tout état de cause, je l’ai déjà indiqué, à l’instar de M. le rapporteur : nous avons d’autres ambitions pour la CNDA. Ces dernières exigent que cette instance continue, parallèlement, à améliorer son mode de fonctionnement.

À mon sens, les dispositions de cet amendement s’inscrivent dans cette perspective, en renforçant la stabilité de ces formations de jugement. Les décisions de la CNDA gagneront ainsi en robustesse. Bien entendu, nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Leconte, sous le Consulat, il y avait une chambre qui discutait sans voter, et une autre qui votait sans discuter : la chambre des bavards et la chambre des muets. (Sourires.)

Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

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Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile et à l’accueil des demandeurs

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Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 13

Article 12

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Enregistrement de la demande d’asile

« Art. L. 741-1. – Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément.

« L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose.

« Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile.

« La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 4° et 5° de l’article L. 743-2.

« Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.

« Art. L. 741-2 à L. 741-4. – (Non modifiés) »

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile

« Art. L. 742-1. – Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État.

« Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État.

« Art. L. 742-2. – L’autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur.

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 611-2.

« Art. L. 742-3. – Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen.

« Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative.

« Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

« Art. L. 742-4. – I. – L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif.

« Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.

« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

« Toutefois, si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.

« II. – Lorsque qu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l’article L. 512-1.

« Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.

« Art. L. 742-5. – Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert dès la notification de cette décision.

« La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de sept jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi.

« Art. L. 742-6. – Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. »

II à IV. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, MM. Kaltenbach, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 22

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

quinze

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Rassurez-vous, monsieur le président, je ne serai pas très « bavard ». (Sourires.) Je propose simplement de remplacer « sept » par « quinze », afin de porter à quinze jours le délai de recours contre une décision de transfert vers un autre État membre. Il s’agit là de l’application du règlement de Dublin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a décidé de s’en tenir à un délai, non de quinze, mais de sept jours. Aussi, elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14 bis

Article 14

I. – Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Droit au maintien sur le territoire français

« Art. L. 743-1. – L’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent.

« Art. L. 743-1-1 et L. 743-1-2. – (Suppression maintenue)

« Art. L. 743-2. – Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :

« 1° L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l’article L. 723-10 ;

« 1° bis Le demandeur a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 723-11 ;

« 2° L’office a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723-11-1. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 723-12 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;

« 3° L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 723-10, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;

« 4° L’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;

« 5° L’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.

« Les conditions de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 743-3 et L. 743-3-1. – (Suppression maintenue)

« Art. L. 743-4. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

« Art. L. 743-5. – Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une mesure d’éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n’est pas abrogée par la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’office, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « d’un récépissé d’une » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de » ;

 À l’article L. 311-5, les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ;

2° Le même article L. 311-5 est complété par les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII » ;

 Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-5-1. – L’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “reconnu réfugié”.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

« Art. L. 311-5-2. – L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4. »