M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, MM. Kaltenbach, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
délai
insérer le mot :
moyen
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Par cet amendement, nous entendons préciser que le délai de trois mois dont dispose l’OFPRA pour examiner les demandes en procédure normale – durée maximale que la commission a souhaité réintroduire dans le projet de loi – est un délai moyen.
Nous l’avons vu en première lecture, nous sommes tous ici attachés à ce que la loi fixe un délai. Toutefois, faire référence à un délai de trois mois sans indiquer qu’il s’agit d’une durée moyenne revient, comme je l’indiquais lors de la discussion générale, à contraindre l’OFPRA à statuer sur ces dossiers en trois mois, y compris sur ceux qui sont plus complexes et dont l’instruction nécessite plus de temps. S’agissant de ces derniers, l’office devra par conséquent leur opposer un refus et les renvoyer vers la CNDA.
A contrario, faire référence à un délai moyen de trois mois permettrait d’assigner à l’OFPRA un objectif global de réduction des délais d’examen de l’ensemble des demandes qui sont formulées auprès de lui.
J’attire l’attention de M. le rapporteur sur ce point, en espérant qu’il changera d’avis sur cette question : faire référence à un délai moyen de trois mois serait probablement la seule façon de s’assurer que le texte final du projet de loi mentionnera un délai pour l’examen des demandes soumises à l’OFPRA. Un amendement dans ce sens avait été déposé à l’Assemblée nationale, mais il est devenu sans l’objet lors de la discussion. Saisissons cette chance ; c’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous avons déjà longuement débattu de cette disposition en première lecture. La commission maintient sa position et émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je me suis exprimée à ce sujet lors de mon intervention dans la discussion générale. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mon cher collègue, la référence à un délai moyen est dénuée de toute valeur juridique. Autrement dit, ne soyons pas dupes : l’adoption de cet amendement aurait pour seul effet de supprimer le droit pour le demandeur à obtenir une réponse dans un délai fixé par la loi. Voilà quelle serait la conséquence !
Je le répète, la notion de délai moyen n’existe pas dans notre droit. Si l’on devait vraiment se référer à un délai moyen, il faudrait alors, à la fin de l’année, établir des statistiques, afin de mesurer la durée moyenne d’examen des dossiers par l’OFPRA.
Si le délai moyen n’est pas respecté, quelle est la sanction ? Que fait-on du droit pour les demandeurs d’asile, qui sont pressés, d’obtenir une réponse ?
C’est parce que cet amendement tend à vider de toute substance le droit que nous entendons reconnaître à tout demandeur d’asile d’obtenir une réponse rapidement – au besoin en lui accordant une indemnité dans le cas où l’OFPRA se montrerait défaillant et ne respecterait pas l’obligation légale qui lui est faite de répondre dans le délai fixé – que la commission y est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Si la référence à un délai moyen de trois mois avait les conséquences que vous décrivez, monsieur le président de la commission, je pourrais vous entendre, mais tel n’est pas le cas : ce délai est indicatif.
Si l’OFPRA, quoi qu’il arrive, doit traiter chaque demande dans un délai maximum de trois mois, qu’en sera-t-il des dossiers plus complexes qui requièrent un délai plus important ? Devra-t-il opposer un refus et transmettre systématiquement le dossier à la CNDA, quitte à allonger le délai jusqu’à huit mois par exemple ? Je ne crois pas que ce soit très raisonnable. (M. le président de la commission des lois le conteste.)
Rien dans le texte ne nous permet de dire que l’introduction d’un délai de trois mois pour l’examen des demandes en procédure normale aura des conséquences positives, sauf peut-être sur les questions relatives au droit du travail, comme nous le verrons tout à l’heure.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Ces dispositions, combinées à celles de l’article 10, posent un problème de conformité à la Constitution, le principe d’égalité devant la justice et celui d’égalité des armes étant mis à mal.
En effet, le traitement d’une demande d’asile en procédure accélérée implique, en cas de rejet et de recours devant la CNDA, un passage devant un juge unique, qui statuera dans un délai expéditif de cinq semaines.
Or les alinéas 11 à 14 prévoient que l’OFPRA, partie à l’instance, décide, de façon discrétionnaire, en fonction de critères particulièrement subjectifs, du placement ou non d’une demande d’asile en procédure accélérée.
Il faut le rappeler, le respect du principe d’égalité devant la justice fait obstacle à ce que des justiciables se trouvant dans des conditions semblables soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité qui est offerte à l’OFPRA de statuer, sur son initiative, en procédure accélérée, au motif que cela entrerait en contradiction avec le principe d’égalité des armes devant la CNDA.
Je rappelle que, lors de la première lecture, tant en commission qu’en séance plénière, le Sénat a clarifié la rédaction de l’article 10, justement pour permettre au juge unique de renvoyer une affaire devant la formation collégiale, soit sur sa propre initiative, soit à la demande du requérant, précisément pour rétablir cette égalité de traitement et, partant, des armes.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. J’ai rappelé tout à l’heure dans mon propos que la priorisation du traitement des dossiers était assortie des mêmes garanties, lesquelles demeurent donc identiques, quelle que soit la procédure utilisée. De la même façon, comme vient de le dire M. le rapporteur, l’argument de l’atteinte au principe d’égalité est inopérant, puisque le projet de loi fixe des critères objectifs.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
dixième
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Remplacer les mots :
résultats des examens
par les mots :
certificats
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement vise à lever une ambiguïté dans la rédaction de l’alinéa 42 de l’article 7 du présent projet de loi, qui précise que l’OFPRA prend en compte les éléments résultant de l’examen médical auquel il a pu enjoindre à un demandeur de se soumettre parallèlement à la constitution de son dossier.
Il s’agit de préciser que l’office prend en compte les certificats médicaux établis par le médecin et non les résultats, dans la mesure où seul un médecin peut prendre connaissance d’un dossier médical.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, MM. Kaltenbach, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 84
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L’alinéa 84 prévoit que, si un demandeur d’asile a quitté sans autorisation son lieu d’hébergement, l’examen de sa demande est clôturé.
Non seulement le sort réservé à une demande d’asile ne devrait pas être lié à des considérations tenant à la présence ou non dans le lieu d’hébergement, mais encore le cas d’un abandon du lieu d’hébergement – ou du CADA – est déjà visé à l’article 15, qui dispose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendu si le demandeur d’asile a abandonné celui-ci.
Il en va de même si le demandeur n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation qui lui est faite de se présenter aux autorités, s’il n’a pas répondu aux demandes d’informations ou s’il ne s’est pas rendu aux entretiens personnels organisés dans le cadre de la procédure d’asile.
Rien ne peut justifier qu’un même fait, à savoir l’abandon sans motif légitime du lieu d’hébergement, puisse à la fois conduire à la suspension des conditions matérielles d’accueil et surtout à la clôture de la demande d’asile. Cette dernière relève d’une problématique distincte des conditions liées à l’hébergement, et il n’est pas acceptable que, si une personne ne se présente pas pour une raison ou une autre, elle perde toute légitimité à voir sa demande examiner sur le fond.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le Sénat et la commission des lois ont exprimé une position très claire : à partir du moment où il y a abandon du lieu d’hébergement, la procédure peut être clôturée par l’OFPRA.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
(Non modifié)
Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Fin de la protection
« Art. L. 724-1. – Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l’engagement de cette procédure.
« Art. L. 724-2. – La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
« Si l’office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6.
« Art. L. 724-3. – La décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. » – (Adopté.)
Section 2
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière
Article 8
I. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 213-8, sont insérés des articles L. 213-8-1 et L. 213-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-8-1. – La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si :
« 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d’autres États ;
« 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 723-10 ;
« 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée.
« Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves.
« Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.
« Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.
« L’étranger autorisé à entrer en France au titre de l’asile est muni sans délai d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’office.
« Art. L. 213-8-2. – Le 1° de l’article L. 213-8-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
2° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « asile », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, contre la décision de transfert » ;
c) Après le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » ;
– à la seconde phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire » ;
f) Après le mot : « asile », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n’ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d’office par l’administration. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 221-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.
« Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office.
« Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723-2. » ;
3° bis A Le même article L. 221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. » ;
3° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-4, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. » ;
4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 224-1, les mots : « un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
II. – À compter du 1er janvier 2017, le chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de transfert » ;
c) Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision de transfert ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification... (le reste sans changement). » ;
d) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si la décision de transfert est annulée, il est... (le reste sans changement). » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de transfert qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application du 1° de l’article L. 213-8-1 ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct du recours qui peut être formé en application du présent article. » ;
2° Il est ajouté un article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10. – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, au président de la Cour nationale du droit d’asile.
« Le président ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.
« L’étranger peut demander au président de la cour ou au président de formation de jugement désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au président de formation de jugement désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Par dérogation au quatrième alinéa, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la cour ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
« L’audience se tient dans la salle d’audience attenante à la zone d’attente. Toutefois, afin d’assurer une bonne administration de la justice, eu égard aux conditions d’urgence attachées à ce recours, le président de la cour peut décider que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec la salle d’audience attenante à la zone d’attente spécialement aménagée à cet effet ouverte au public, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé à présenter leurs explications à la cour et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil et d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la cour, avant que ce dernier ou le président de formation de jugement désigné à cette fin n’ait statué.
« Le titre II du présent livre est applicable.
« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. »
III. – (Non modifié)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.