M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 26 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 145 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 26
M. Jean Desessard. L’article 83 prévoit de simplifier, d’alléger, d’accélérer les procédures d’une institution jugée poussiéreuse : la justice prud’homale. Nous ne sommes pas opposés à la réforme de cette dernière ni à une accélération des délais de traitement. Je crois d’ailleurs que tous les salariés de ce pays souhaitent que le fonctionnement de cette institution soit amélioré. Néanmoins, je ne pense pas que les mesures proposées ici feront avancer les choses.
La réforme envisagée prévoit que le bureau de conciliation puisse, à défaut de conciliation, renvoyer les parties soit devant le bureau de jugement – dans sa formation plénière ou restreinte –, soit directement devant le bureau de départage.
Le renvoi direct vers ce dernier bureau pose problème. Outre le fait que les jugements issus de ce bureau font l’objet de 6 % d’appels supplémentaires que ceux des bureaux de jugement classiques, le projet de loi entraîne une remise en cause de notre modèle paritaire entre employeur et salarié. Ce bureau est en effet composé de deux conseillers – un salarié et un employeur – et d’un juge professionnel qui, bien souvent, impose ses conclusions aux deux autres membres. Il nous est proposé de généraliser l’échevinage, c’est-à-dire de donner davantage de place au juge professionnel et de réduire la portée des décisions paritaires. C’est une vision qui ne fait pas partie de notre culture de la justice professionnelle.
Il est également proposé d’établir un barème des indemnités susceptibles d’être versées au demandeur, sur la base d’un décret. Ce référentiel risque de créer une échelle, voire un plafonnement des indemnités, ce qui contrevient à la liberté de jugement des juges prud’homaux.
Par ailleurs, les critères proposés pour l’élaboration du référentiel, à savoir l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur, sont purement subjectifs, et créent une inégalité de traitement devant la loi, ce qui est contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin, il est prévu d’étendre la procédure participative. Celle-ci, inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, consiste en la conclusion d’une convention entre les parties, en vue de rechercher une solution à un conflit. Il est aujourd’hui possible d’y recourir dans le cadre d’un divorce ou d’un litige entre client et fournisseur, par exemple. La raison pour laquelle cette procédure n’est pas appliquée au droit du travail aujourd’hui est simple : le contrat de travail suppose un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, et il n’est pas possible de considérer ses parties comme suffisamment égales pour signer une convention entre elles.
Si nous permettons le règlement de conflits relevant du droit du travail loin des prud’hommes, dans le secret de la négociation, il est certain que ces conventions seront défavorables au salarié puisque les employeurs ont à leur disposition des moyens de pression non négligeables.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 145.
Mme Annie David. En creux de notre discussion sur la justice prud’homale, deux visions du travail s’opposent. D’un côté, l’on fait comme si le salarié et l’employeur étaient sur un pied d’égalité, comme si l’entreprise était un monde sans hiérarchie. De l’autre, et c’est mon point de vue, on considère qu’un lien de subordination s’instaure forcément entre les deux parties. Dépendance économique et contexte de crise de l’emploi ne font qu’aggraver les relations entre employeur et employé, par nature déjà inégalitaires.
C’est en prenant en considération cette inégalité par nature qu’ont été créées des organisations, des instances et des relations collectives de travail, afin d’organiser la protection des salariés. C’est, au final, cette logique qui est aujourd’hui remise en cause au travers de l’article 83. Les membres du groupe CRC peuvent admettre que les délais devant les conseils de prud’hommes aujourd’hui ne permettent pas un jugement rapide et efficace des affaires. Nous en sommes conscients, c’est la protection des salariés et la justice sociale qui sont freinées.
Cependant, tous ceux qui fréquentent les conseils de prud’hommes s’accordent à dire que si les gouvernements successifs n’avaient pas détruit les moyens des prud’hommes, la situation ne se serait pas dégradée. Là est le nœud du problème, monsieur le ministre : vous achevez en l’occurrence une instance collective blessée et agonisante au lieu de panser les plaies.
Parmi les critiques que soulève le présent article, tellement massif que l’on peut s’interroger sur sa cohérence et sa pertinence, j’évoquerai la professionnalisation des conseils de prud’hommes. Faut-il rappeler au Gouvernement que les conseillers prud’homaux ne sont pas des juges, mais sont des militants, qu’ils soient patrons ou salariés ? De fait, il ne nous paraît pas judicieux d’interdire « toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions », car cela ne reviendrait ni plus ni moins qu’à retirer aux conseils de prud’hommes leur spécificité militante.
Cette critique, qui n’en est qu’une parmi les nombreuses que suscite cet article – Jean Desessard en a évoqué quelques-unes ; je pense, pour ma part, à la réduction de la durée globale de formation malgré le renforcement positif de la formation initiale, à l’introduction du référentiel pouvant suppléer le conseil de prud’hommes et visant à uniformiser des situations bien trop différentes, ou encore à la remise en cause de l’égalité face à la justice par l’instauration d’un bureau spécial –, nous conduit à demander la suppression de ce texte rétrograde et dangereux pour la protection des salariés et de leurs droits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis le débat lors de la première lecture. Toutefois, je veux dire aux auteurs de ces deux amendements que nous partageons la même conviction. La juridiction prud’homale a toute sa raison d’être – les employeurs tout comme les employés y sont attachés –, mais cette institution ne survivra que si elle se réforme.
Il existe en effet un non-dit. Lorsqu’il est question de justice prud’homale, même si on ne l’avoue pas, on pense à l’échevinage. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’institution ne fonctionne pas bien. Soyons clairs, dans certains conseils prud’homaux, les choses se passent correctement, mais tel n’est pas le cas partout, loin de là.
Si nous voulons donner à la juridiction prud’homale une chance sérieuse d’avoir un avenir prolongé, une réforme s’impose. Il est essentiel que ceux qui rendent les décisions soient de vrais juges. Le jour où la juridiction prud’homale aura définitivement perdu tout crédit, pas forcément d’ailleurs à cause de la qualité des jugements qu’elle rend, mais parce qu’elle n’arrivera plus à les rendre en raison des délais trop longs, elle sera condamnée. Nous visons donc le même objectif, mais nous ne proposons pas les mêmes solutions.
Quoi qu’il en soit, le débat n’ayant pas évolué depuis l’examen du texte en première lecture, et la réforme des prud’hommes apparaissant nécessaire, la commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 145.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à supprimer cette manifestation de suspicion à l’égard des conseillers prud’homaux qui, quoi qu’on en pense, exercent leur charge avec responsabilité. Et cette suspicion ne manquera pas de s’étendre à l’institution elle-même.
Ce rappel à l’ordre, certes sans grande portée juridique, ne fait qu’édicter des règles de comportement qui sont déjà respectées par les conseillers prud’homaux qui, rappelons-le, n’ont pas attendu ces dispositions pour avoir un comportement intègre !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Rappeler des obligations déontologiques à une profession n’est pas faire porter le soupçon sur elle. Ou alors le soupçon planerait sur tous les magistrats de France et de Navarre, et dans toutes les juridictions !
Au contraire, comme je l’ai déjà précisé, rappeler des obligations déontologiques, c’est tout à la fois démontrer qu’il existe une éthique chez ces juges et affirmer qu’il s’agit bien de juges, et non de personnes prenant des décisions au gré de je ne sais quel autre rapport de force. Voilà pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 146 est présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 212 est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 146.
Mme Annie David. Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 8 à 11 de l’article 83, c'est-à-dire la mise en place d’un référentiel indicatif dans le cadre de la phase de jugement.
La loi du 14 juin 2013 avait introduit un barème pour la phase de conciliation, barème qui ne concernait pas la phase de jugement. En l’espèce, une extension est proposée.
Par ce référentiel, indicatif, mais qui pourrait s’imposer par l’usage, les juridictions prud’homales se voient dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions. Désormais, l’indemnité dépendra de l’âge, de l’ancienneté ou de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.
Or le forfait ne permet pas la réparation du préjudice dans sa totalité, ce dernier ne pouvant qu’être évalué au cas par cas par le juge.
Ce référentiel a aussi pour conséquence de décourager les parties, plus particulièrement les salariés. Alors que l’on est contraint financièrement, que les procédures sont longues et éprouvantes, la tentation est forte d’accepter une indemnisation, même faible, plutôt que de faire valoir ses droits.
Ainsi, le salarié, découragé, accepte une solution moins-disante quand l’employeur, lui, peut provisionner ce qu’il lui en coûte de ne pas respecter la loi ! Il n’a alors plus aucune raison d’éviter les litiges, puisqu’il peut anticiper leur coût, souvent faible à l’échelle d’une entreprise.
D’ailleurs, l’article 87D, que nous examinerons dans quelques instants, achève de rassurer les employeurs et de limiter ce coût : en plus du barème indicatif, le Gouvernement souhaite encadrer l’indemnité pour licenciement abusif en en fixant le plafond !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 212.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Nous avons déjà beaucoup débattu lors de la première lecture du problème du référentiel. Nous avons d’ailleurs apporté des assurances sur ce point, mais pas celles qu’espéraient certains, sur quelque travée que ce soit.
Dans la rédaction actuelle du texte, le barème reste indicatif et le juge demeure libre de l’appréciation du préjudice de l’employé ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne vous a pas échappé, mes chers collègues, que, deux ou trois jours à peine après que nous eûmes voté le barème indicatif, la presse évoquait un référentiel automatique.
Nous devrions tous, me semble-t-il, nous arc-bouter sur ce texte, qui nous protège d’autres malheurs. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Comme vient de le souligner M. le rapporteur, il ne s’agit pas d’établir un forfait ou un barème : il s’agit d’un référentiel indicatif, comme le prévoit déjà, au titre de la conciliation, l’accord national interprofessionnel, l’ANI, de 2013.
Il est donc proposé de mettre en place au niveau du bureau de jugement, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, un référentiel indicatif fixant le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée en fonction de différents critères. Le référentiel n’est applicable que si les deux parties en font expressément la demande.
Bref, la procédure est encadrée ; il s’agit, je le répète, d’un référentiel indicatif, destiné à donner plus de visibilité et à permettre une plus grande convergence au cours de la procédure, ce qui me semble aller dans le sens souhaité.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j’entends bien vos arguments.
Néanmoins, cet article 83 est un premier coin enfoncé dans la possibilité pour le bureau de jugement de juger en toute indépendance. Il y aura, à titre indicatif dans un premier temps, un référentiel. Mais à quoi sert ce référentiel si ce n’est à devenir par la suite un barème ? Comment alors empêcher une « barémisation » ?
Vous disiez qu’il était nécessaire de réformer les juridictions prud’homales. Je pense qu’il est surtout nécessaire de redonner les moyens aux prud’hommes de fonctionner ! Remettez des greffiers dans les tribunaux, redonnez la possibilité aux juges prud’homaux de siéger correctement, sans oublier les reports incessants demandés par certains avocats afin que les affaires ne soient jamais jugées et qu’ainsi les plaignants se découragent !
Oui, il y a des réformes à entreprendre, mais elles ne doivent pas se faire en contraignant les juges prud’homaux, en leur ôtant une part de leur liberté de réflexion, d’action et de jugement, en leur supprimant des possibilités de faire ce pour quoi ils ont été élus. Je rappelle en effet que les juges prud’homaux sont, à parité, des salariés et des employeurs et qu’ils sont élus par leurs pairs.
Au sein des juridictions prud’homales siègent autant de juges patronaux que de juges salariés. Vous affirmez que, la plupart du temps, ce sont les juges salariés qui sortent vainqueurs. Or beaucoup de patrons sont juges.
M. Éric Doligé. Il y a parité !
Mme Annie David. Si ces patrons jugent qu’un salarié mérite d’être indemnisé, cela signifie tout de même que beaucoup d’employeurs n’ont pas respecté la loi, puisqu’il y a plus de salariés qui sont indemnisés que d’employeurs.
Cette juridiction, qui est justement composée à parité d’employeurs et de salariés, a besoin de moyens et non de contraintes pour pouvoir juger en toute pertinence et en toute indépendance.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 146 et 212.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 213, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer les mots :
au moins
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, si vous le permettez, j’aimerais présenter en même temps les amendements nos 211 et 214.
M. le président. J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.
L'amendement n° 211, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 46 à 51
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 214, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 58
Supprimer les mots :
et les cours d’appel en matière prud’homale
Veuillez poursuivre, monsieur Requier.
M. Jean-Claude Requier. Sur l’amendement n° 213, je souligne que, s’il est souhaitable d’améliorer la coordination entre juge et conseiller, celle-ci ne doit pas prendre la forme d'une mise sous surveillance du second par le premier. La participation une fois par an du juge départiteur à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes est suffisante, d'autant plus que d'autres relations – plus ou moins informelles – existent entre ces acteurs.
Sur l’amendement n° 211, je précise que modifier l’actuelle hiérarchie des sanctions renforce l’idée que la justice prud’homale est rendue par des hommes et des femmes dont les écarts déontologiques seraient généralisés.
Notre collègue Pierre-Yves Collombat estime que l’on fait douter de la qualité de la justice prud’homale et de la probité des conseillers prud’homaux. Les problèmes rencontrés par cette juridiction viennent-ils réellement des manquements à leur devoir des conseillers ou bien plutôt au manque de moyens affectés à cette justice ?
Enfin, l’amendement n° 214 vise à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale.
En effet, le fait de faire appel dans un contentieux relevant d’un domaine aussi important que le droit du travail est une décision lourde de conséquences, qui nécessite le magistère d’un professionnel du droit.
Il faut rappeler qu’il n’est possible de faire appel que si le principal chef de demande du litige porte sur une somme dépassant un montant qui est fixé par décret – aujourd’hui, 4 000 euros – et qui évolue chaque année.
Le jugement en appel ne se déroule plus devant un conseil de prud’hommes, mais devant les chambres sociales des cours d’appel composées de magistrats professionnels. Tout comme devant le conseil de prud’hommes, il n’existe pas d’obligation de prendre un avocat, ce qui donne peu de chances à l’action de prospérer.
Il n’est pas souhaitable que le délégué syndical se voie attribuer des fonctions juridictionnelles, sans même qu’il justifie de compétences en la matière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 213, 211 et 214 ?
M. François Pillet, corapporteur. Ces trois amendements ont déjà été présentés en première lecture dans des termes identiques. Il y a déjà été répondu. Aucun élément nouveau n’étant intervenu dans le débat sur les points soulevés, vous ne serez donc pas étonné, monsieur Requier, que je donne un avis défavorable sur chacun de ces trois amendements.
M. Jean-Claude Requier. Aucun élément nouveau n’étant effectivement intervenu, je les retire, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 213, 211 et 214 sont retirés.
(Mme Françoise Cartron remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron
vice-présidente
Mme la présidente. L'amendement n° 147, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 76 à 93
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Avec ces alinéas 76 à 93, que nous vous proposons de supprimer, la configuration du tribunal qui jugera le contentieux du travail devient variable et imprévisible, ce qui constitue une rupture d’égalité pour les justiciables.
Le bureau de conciliation et d’orientation sera le guichet d’entrée des requêtes des prud’hommes.
Nous ne sommes pas opposés à la conciliation. Au contraire, nous sommes favorables à la disposition prévoyant l’obligation pour les parties de comparaître devant le bureau de conciliation. Nous pensons que la conciliation qui existe déjà pourrait être davantage utilisée.
La difficulté tient au fait que, souvent, les salariés demandeurs ne sont pas au courant des droits qui sont les leurs concernant les demandes qu’ils peuvent formuler. Pour cette raison, nous estimons qu’une décision d’un juge est la plus appropriée.
Notre désaccord le plus profond repose sur la possibilité pour le bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire devant la formation restreinte du bureau de jugement.
Cette formation restreinte aura l’obligation de rendre une décision dans un délai de trois mois.
Il y aura donc des affaires traitées en trois mois et d’autres en treize mois, comme c’est le cas aujourd’hui.
Vous nous demandez de faire en quelque sorte un choix : soit nous voulons une justice de qualité qui prenne le temps nécessaire pour étudier les dossiers et, dans ce cas, vous nous dites que nous sommes pour le statu quo des procédures interminables et que nous refusons toute réforme des prud’hommes ; soit nous voulons une justice rapide et, dans ce cas, nous devons faire un sacrifice sur la qualité de la justice rendue.
Nous pensons, au groupe CRC, que ces deux exigences ne sont pas inconciliables.
De plus, dans certains cas, le choix de la formation peut se faire avec l’accord des parties, ce qui revient à choisir son juge. Cela pose de graves problèmes.
Cet amendement vise donc à supprimer ces juridictions à géométrie variable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Madame David, vous ne m’en voudrez pas de relever que nous avons déjà eu ce débat. Pour résumer la situation, j’ajouterai que, premièrement, l’accord des parties est nécessaire – c’est le premier des passages au tamis –, que, deuxièmement, les suites à donner à l’affaire sont laissées à la libre appréciation du bureau de conciliation et d’orientation et que, troisièmement, la juridiction qui est saisie présente toutes les garanties d’impartialité et de compétence requises.
La commission est donc défavorable à cet amendement, mais cela ne vous surprendra pas, ma chère collègue…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 83.
(L'article 83 est adopté.)
Article 84
(Non modifié)
I. – Les 1° à 7° du I et les II, III, IV et V de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.
II. – Les 7° bis, 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la présente loi.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Les 17°, 17° bis et 18° du même I et le I bis du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VI à VIII. – (Non modifiés)
Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, I (non modifié)
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
II. - Alinéa 1, II (non modifié)
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement est la démonstration de l’attention que le Sénat porte à la qualité des textes d’origine gouvernementale. En effet, sans cet amendement, la future loi, applicable dès sa promulgation, ne serait pas éclairée par les décrets qui doivent précisément permettre son application. Nous proposons donc que le présent texte soit applicable au plus tard trois mois après sa publication.
J’ai entendu M. le ministre dire qu’il préférerait deux mois. Le Sénat étant à l’écoute, je le souligne une nouvelle fois, rectifier mon amendement en ce sens ne me posera guère de problèmes de conscience !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Monsieur le rapporteur, cet amendement, je le dis en bonne intelligence avec la Chancellerie, permet en effet de sécuriser l’entrée en vigueur du dispositif. Toutefois, je souhaite en effet que vous rectifiiez votre amendement de manière à prévoir, au I et au II, deux mois au lieu de trois mois.
Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement émettra un avis favorable sur cet amendement.
M. François Pillet, corapporteur. Je rectifie l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, I (non modifié)
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.
II. - Alinéa 1, II (non modifié)
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 84, modifié.
(L'article 84 est adopté.)
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Section 2
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail
Article 85
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par la voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.
1° (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 148, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.