M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet article a effectivement été introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement de nos collègues Raison et Mouiller visant à soutenir la filière meuble de leurs départements en rendant possible l’acquisition de meubles meublants grâce au plan d’épargne-logement.
La commission est défavorable à la suppression de ce dispositif, que nous avons réintroduit lors de cette nouvelle lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 ter.
(L'article 34 ter est adopté.)
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Article 35 ter B
I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
2° Le 2 du III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Le dispositif ISF-PME, je le rappelle à certains, est particulièrement discuté aujourd’hui entre la France et les instances européennes, notamment parce qu’il pose des problèmes d’équilibre et de justice fiscale.
Je veux revenir sur quelques éléments de la situation.
Le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune, estimé à quelque 5 milliards d’euros en 2015, se voit limité par un certain nombre de niches fiscales dont le coût peut se révéler important, alors même que le nombre des contribuables qui y font appel est plutôt réduit.
Concernant les apports en numéraire aux entreprises, c’est-à-dire le dispositif ISF-PM, et les dons aux œuvres, nous disposons de données plus précises. Selon l’évaluation des voies et moyens, environ 47 000 contribuables ont effectué des apports en direction de PME pour un coût fiscal de 468 millions d’euros, soit près de 10 % du produit de l’ISF. Quel est le montant des sommes effectivement engagées ? On peut à peu près l’estimer au double de la dépense fiscale.
Parmi les contribuables assujettis à l’ISF de la première tranche du tarif se trouvent un peu plus de 30 300 contribuables « financeurs », engageant 330 millions d’euros d’apports au capital des PME. Encore faut-il noter que seulement 30 % d’entre eux, c’est-à-dire environ 9 000, ont réalisé un apport direct au capital d’une PME d’un montant moyen de 14 225 euros. Pour ceux qui ont opté pour l’apport à une holding, le versement moyen se situe à 15 400 euros. L’apport aux fonds d’investissement de proximité conduit à un versement moyen de 9 100 euros et le versement par le truchement des fonds communs de placement pour l’innovation nous ramène à 8 850 euros.
Quel que soit le type de versement ou de véhicule utilisé, nous sommes très loin du plafond de versement du dispositif ISF-PME et nous sommes encore plus loin de ce qui serait nécessaire aux PME et aux ETI pour se développer et investir. Il n’existe donc, mes chers collègues, aucune raison de maintenir cet article relatif au plafond de l’ISF-PME : cela fournirait un avantage financier indu à une poignée d’assujettis à cet impôt, sans rien résoudre, en échange, de l’inégalité d’accès au crédit pour les entreprises. Ce dispositif n’est pas prévu pour les entreprises : il représente seulement une niche fiscale pour quelques contribuables !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comme vous l’avez indiqué, ma chère collègue, la France est en pleine négociation avec la Commission européenne au sujet du dispositif ISF-PME. Il doit en effet être revu. Néanmoins, en première lecture, nous avions souhaité doubler le plafond,…
Mme Nicole Bricq. Avez-vous pensé au déficit des finances publiques ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. … car il nous semble important de favoriser l’investissement dans les entreprises qui seront ciblées par le nouveau dispositif.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Si le Gouvernement a émis un avis favorable sur cette série d’amendements, c’est à la fois, comme je l’ai expliqué hier, pour une question d’équilibre du texte et, comme il vient d’être rappelé, en raison de l’existence de discussions en cours avec les autorités européennes. Bruxelles nous incite en effet à ne pas modifier ces dispositions aujourd’hui.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement de suppression de l’article.
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Alinéas 2, 4, 5 et 6
Remplacer le montant :
90 000 €
par le montant :
500 000 €
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Le projet de loi ne pourra réellement avoir d’effet sur la croissance que si nous libérons l’investissement. Il est donc heureux que le débat porte sur les souscripteurs au capital des PME, dont l’importance contributive n’échappe à personne en termes d’innovation, de développement et in fine d’emploi. En contrepartie de leur investissement, ils pourront bénéficier d’une réduction de leur cotisation d’ISF de 50 % de leur versement plafonné à 90 000 euros. Le montant initialement prévu était de 45 000 euros, avant l’intervention judicieuse de notre commission spéciale, qui a permis son doublement. Certes, 90 000 euros, c’est mieux, mais cela reste largement insuffisant.
En première lecture, certains de nos collègues, dont notre rapporteur, auraient volontiers poussé plus loin cette limite, tandis que vous, monsieur le ministre, étiez arc-bouté sur le plafond de 45 000 euros. Vous nous avez fait un vibrant plaidoyer sur la mobilisation de l’épargne financière des Français vers le capital productif au détriment de l’assurance vie, « un monstre », avez-vous dit, « qui, aujourd’hui, pénalise notre économie ». Or, même si vous vous êtes réfugié derrière la fragilité du dispositif ISF-PME, parce qu’il faisait l’objet d’une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne, il semble urgent d’attendre... Comprenne qui pourra ! Seulement, pendant ce temps-là, le monde avance à toute vitesse et personne ne nous attend.
Je propose donc de relever le plafond de la réduction liée à l’ISF-PME à 500 000 euros, afin de nous aligner sur le dispositif britannique baptisé EIS, Enterprise investment scheme, qui sert à encourager l’investissement dans de petites entreprises grâce à un allégement fiscal de 30 % dans une limite annuelle d’investissement, pour les personnes physiques, fixée à 1 million de livres, soit 450 000 euros. Offrons à nos investisseurs un dispositif qui libère réellement la croissance et qui a fait ses preuves au Royaume-Uni !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Comme en première lecture, l’avis de la commission est défavorable.
Mme Nicole Bricq. Ah, quand même !
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Doubler le plafond du dispositif ISF-PME est certes une mesure plus modeste que celle que vous proposez, mon cher collègue, mais le montant que vous souhaitez instaurer est trop important. Reste que votre amendement soulève la question de l’utilité réelle de l’ISF, qui mériterait un vrai débat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Mme Deroche indique dans son rapport qu’elle souhaite envoyer un signal au Gouvernement en rétablissant la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Dans ces conditions, je ne peux pas voter cet article avec la majorité sénatoriale.
M. le président. Je mets aux voix l'article 35 ter B.
(L'article 35 ter B est adopté.)
Article 35 ter CA
(Suppression maintenue)
Article 35 ter C
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. En 2012, selon les données fournies par l’administration fiscale, qui ont sans doute évolué depuis lors, 47 039 foyers fiscaux, soit un peu plus d’un millième des contribuables acquittant l’impôt sur le revenu, ont versé un peu plus de 586 millions d’euros au capital de sociétés naissantes ou en expansion primaire. Cela situe le montant moyen de versement à 12 475 euros par participant et l’avantage fiscal moyen à 2 245 euros. Autant dire que, de manière générale, le dispositif dit « Madelin » n’est pas d’une efficacité maximale et qu’il est loin de répondre à l’attente en fonds propres des entreprises. Or il existe, notamment dans le cadre de l’épargne réglementée, d’autres outils de financement d’une plus grande efficacité sur les plans social et économique et dont l’effet de levier est autrement plus important.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous sommes partisans, pour notre part, de la disparition pure et simple du dispositif dit « Madelin » en tant qu’outil d’aide à la création d’entreprise. L’État, dans un contexte de tension budgétaire affirmée, a mieux à faire que de préserver un dispositif coûteux et dont l’évaluation est assez hasardeuse. En réalité, le changement de quotité de ce dispositif ou encore l’augmentation de son taux de remboursement ne changeront rien et ne feront rien de plus pour les PME. En revanche, ce sera une aubaine pour quelques investisseurs fortunés qui ne peuvent que se féliciter que des parlementaires pensent à eux et à leurs problèmes de trop-plein d’argent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous avons réintroduit l’article 35 ter C dans le projet de loi pour remédier à une incohérence qui pénalisait le dispositif Madelin. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 35 ter C.
(L'article 35 ter C est adopté.)
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Article 35 quater
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 3
« Société de libre partenariat
« Art. L. 214-162-1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.
« III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.
« IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
« VI. – La souscription et l’acquisition des parts des commanditaires sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ;
« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu’à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;
« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 €.
« VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.
« Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 214-162-2. – I. – Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.
« La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 214-162-3. – I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
« II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
« Art. L. 214-162-4. – Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
« Art. L. 214-162-5. – Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.
« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’exercice de sa mission.
« Art. L. 214-162-6. – I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
« II. – Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Art. L. 214-162-7. – Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la société de libre partenariat.
« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214-154.
« L’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.
« Art. L. 214-162-8. – I. – Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s’appliquent à la société de libre partenariat :
« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.
« À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.
« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues.
« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.
« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;
« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf stipulation contraire des statuts.
« II. – Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.
« III. – Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :
« 1° La périodicité minimale et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ;
« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.
« IV. – Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.
« Par dérogation à l’article L. 211-14 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d’un original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.
« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.
« V. – Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
« Art. L. 214-162-9. – I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II. – Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« III. – Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 214-162-10. – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur toute durée n’excédant pas dix-huit mois.
« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire.
« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l’actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l’actif avant publication.
« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.
« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.
« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.
« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-162-11. – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.
« Art. L. 214-162-12. – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.
« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »
III. – (Supprimé)
IV et V. – (Non modifiés)