Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’amendement n° 36 de Mme Morin-Desailly tend peu ou prou à revenir à la rédaction de l’article 33 decies adoptée par le Sénat en première lecture. Or celle-ci nous a paru juridiquement assez fragile eu égard, à la fois, à la liberté du commerce, à la liberté d’entreprendre et, comme vient de le rappeler M. le ministre, au droit européen.
En outre, la version proposée est par trop éloignée de celle qui a été adoptée par l’Assemblée nationale et qui a gagné en solidité juridique, même si l’on peut regretter que sa portée et son efficacité aient été potentiellement amoindries.
La rédaction approuvée par les députés, telle qu’elle est modifiée par l’amendement que nous soumettons à votre examen, mes chers collègues, nous semble davantage susceptible de faire consensus. Il s’agit en effet d’améliorer le texte actuel, afin de rendre le dispositif plus dissuasif dans les cas, particulièrement perturbateurs pour le marché, où les manquements aux obligations d’information et de transparence seraient le fait d’un acteur y occupant une position dominante.
Encore une fois, mes chers collègues, la version que nous vous proposons nous paraît plus efficace, mais également susceptible d’emporter, au final, l’adhésion des députés.
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 36 n’a plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L’amendement n° 36, présenté par Mme Morin-Desailly et MM. Retailleau, Lenoir, Bizet et Zocchetto, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Tout exploitant d’un moteur de recherche horizontal au moyen duquel plus de 50 % des recherches sont effectuées en France au cours de trois mois consécutifs :
1° Met à disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche sans lien juridique avec cet exploitant ;
2° Met à disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement et de référencement proposés ;
3° Veille à ce que ce moteur de recherche fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;
4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à Internet.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine les critères d’appréciation des 50 % des recherches effectuées en France au cours des trois mois consécutifs visés au premier alinéa du I.
II. – On entend par moteur de recherche horizontal tout service en ligne dont l’activité consiste à afficher des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, proposées au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau Internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo, et à les mettre à disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence.
III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements à l’une des obligations prévues au I qu’elle constate de la part de l’exploitant d’un moteur de recherche.
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues par l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques visant à garantir le respect d’une procédure contradictoire et la proportionnalité de la sanction que l’Autorité peut infliger.
Par dérogation audit article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité ne peut infliger que des sanctions pécuniaires dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés et ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Je mets aux voix l’article 33 decies, modifié.
(L'article 33 decies est adopté.)
Section 2
Améliorer le financement
Article 34
I. – (Non modifié)
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; »
B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » ;
C. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;
« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l’article 80 bis » ;
E. – Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».
II bis. – (Non modifié)
III. – Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » ;
4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d’acquisition et de l’obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du I ne peut être inférieure à deux ans. » ;
III bis, III ter, IV et V. – (Non modifiés)
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 112 est présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 64 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 112
Mme Laurence Cohen. On pourrait, dans un premier temps, s’étonner de voir figurer, au sein d’un texte de portée économique générale, non seulement un article dont le caractère fiscal est particulièrement marqué, mais aussi un certain nombre d’autres dispositifs de nature fiscale et sociale. Nous avions pourtant cru entendre, à plusieurs reprises, qu’il existait des textes spécifiques pour cela, qui s’appellent lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale, lois de finances rectificatives et lois de financement de la sécurité sociale rectificatives…
Nous ne sommes d’ailleurs pas tout à fait convaincus de la recevabilité, au regard des textes organiques, de la disposition dont nous débattons ici.
Toutefois, au-delà de ces conjectures, force est de constater que les conditions de la distribution d’actions gratuites sont fortement encadrées, pour ne pas dire bordées.
La grande évolution, c’est qu’en lieu et place d’une imposition hybride, selon les modalités propres soit aux traitements et salaires pour le gain d’acquisition, soit aux plus-values pour les gains de cession, soit aux capitaux mobiliers pour les dividendes éventuellement perçus sur les actions détenues, nous allons être confrontés à une forme de « simplification » faisant disparaître l’imposition selon les modalités propres aux traitements et salaires. Plus le salarié conservera longtemps ses actions en main, moins il sera amené à payer au moment de la cession. C’est sans doute ce que le Président de la République appelle « lutter contre le développement du capitalisme financier »...
Plus sérieusement, le dispositif paraît séduisant, mais il présente un défaut essentiel : il favorise ceux des salariés qui auront les moyens d’assumer le portage des titres, voire de récupérer la collecte des titres cédés par ceux de leurs collègues moins fortunés.
Nous sommes en droit de nous demander si le cadeau fiscal ainsi mis en œuvre ne va pas se révéler plus coûteux pour les finances publiques, sans générer des financements supplémentaires pour les PME et autres entreprises de taille intermédiaire. Nous ne sommes pas partisans d’un dispositif qui ne profitera, in fine, qu’aux cadres dirigeants salariés et assimilés des entreprises mettant en place ces plans d’actions gratuites.
Mes chers collègues, toutes ces raisons plaident en faveur de l’adoption de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. La commission spéciale est défavorable à cet amendement de suppression : la discussion a déjà eu lieu en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)
Article 34 bis AA
I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0-A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 90 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;
2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ;
4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.
III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° 113, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Compte tenu de l’heure avancée et du fait que nous siégeons depuis le mois dernier (Sourires.), j’irai à l’essentiel, madame la présidente.
Il n’est pas juste, sur le plan économique comme sur le plan social, de donner un avantage inconsidéré et par trop dérogatoire du droit fiscal commun aux plus importants détenteurs de patrimoine financier et mobilier.
En tout état de cause, il risque de ne rester de cet article 34 bis AA, supprimé lors de la navette et rétabli par la commission spéciale, qu’un avantage fiscal inconsidéré au regard de son efficacité. Mes chers collègues, nous ne pouvons donc que vous inviter à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. En première lecture, nous avions souhaité donner un nouvel élan au PEA-PME, un produit assez peu recherché. La commission spéciale a donc rétabli ce dispositif susceptible de relancer la collecte dès cette année.
Nous sommes par conséquent défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 rectifié ter est présenté par MM. Adnot, Cadic et Doligé, Mme Deromedi, MM. Delattre, Longeot, Türk, Mandelli, Détraigne et Kennel, Mme Lamure et MM. Laménie, Husson, Lenoir et Kern.
L'amendement n° 246 est présenté par Mme Deroche, au nom de la commission spéciale.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Remplacer le taux :
90 %
par le taux :
100 %
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié ter.
Mme Élisabeth Lamure. Le présent amendement vise à reprendre la rédaction que nous avions adoptée en première lecture. En effet, psychologiquement, les 90 % d’abattement qui sont souhaités en lieu et place des 100 % risquent de ne pas être lisibles, alors qu’il s’agit d’une épargne longue – huit ans – et que le différentiel de 10 % aura un impact très réduit en termes de recettes fiscales.
Il nous semble donc préférable de jouer la carte d’un dispositif clair, à même de susciter l’appétence, plutôt qu’un statu quo risquant de perdurer.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur, pour présenter l’amendement n° 246.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Au travers de cet amendement, nous proposons de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture et de revenir à un abattement de 100 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié ter et 246.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis AA, modifié.
(L'article 34 bis AA est adopté.)
Article 34 bis AB
I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. On peut évidemment se demander, à la lecture des articles 34 bis AB à 34 bis AE, pourquoi vouloir aménager le dispositif des engagements de conservation en réduisant les droits de mutation et de transmission existants ?
Au travers des articles 787 B et 787 C du code général des impôts, le législateur fiscal français a permis aux contribuables transmettant leur entreprise à titre gratuit de réduire de 75 % la base imposable aux droits de donation et aux droits de succession en contrepartie du respect de certaines conditions.
Les droits de mutation à titre gratuit étant progressifs, cette réduction de base imposable permet une réduction des droits de donation et de succession supérieure au taux de 75 % de réduction applicable à la base.
Mes chers collègues, la question est bel et bien là : qu’est-ce qui importe dans cette affaire d’assouplissement du régime des engagements de conservation ? Que les héritiers puissent disposer d’un « outil de travail » devenant leur centre de profit à moindre coût ou que la collectivité dispose d’une entreprise créant de la richesse par le fruit du travail de ses salariés ?
Les engagements de conservation s’apparentent à une agréable douceur fiscale, qui coûte gentiment 500 millions d’euros par an aux finances publiques pour un simple enregistrement et pas moins de 240 millions d’euros de plus au seul titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Sommes-nous certains que ce dispositif préserve l’intégrité des entreprises concernées ?
Nous ne pouvons donc que voter contre cet article, eu égard à l’absence totale de garantie quant au devenir de l’entreprise lors du dénouement du pacte de conservation, c'est-à-dire à la liquidation de la succession.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous en arrivons aux articles concernant le dispositif Dutreil relatif à la transmission des entreprises, qu’il nous a semblé important d’assouplir.
La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 114 : l’obligation que nous supprimons par le présent article est source de contentieux et a pour effet pervers de retarder la réorganisation de la société transmise.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean Desessard. Il semble que les communistes ont les faveurs du ministre… (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis AB
(L'article 34 bis AB est adopté.)
Article 34 bis AC
I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;
« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b.
« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par Mmes Assassi et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. À l’instar de l’article précédent, le présent article procède à une adaptation du droit fiscal pour répondre à quelques situations personnelles d’investisseurs et de détenteurs de capitaux.
Une telle conception de la fiscalité, alors même que le droit en la matière doit veiller, plus que tout autre, au respect du seul intérêt général, ne nous semble pas acceptable.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le refus de faire bénéficier les sociétés interposées de ce régime de faveur constitue une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean Desessard. Décidément, les communistes ont le vent en poupe ! (Sourires.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 107 amendements depuis hier après-midi ; il en reste 93.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; ils seront repris à quatorze heures trente et se poursuivront le soir et, éventuellement, la nuit, pour la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
(La séance, suspendue à une heure, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.)