M. Jean-Claude Requier. Cet amendement rédactionnel vise à remplacer la référence à l’article L. 111-5-1-2 par la référence au I bis A, parce que le code de la construction et de l’habitation ne contient pas de prescription s’appliquant aux voiries.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale a réécrit l’article 33 bis, de façon à ne pas codifier ce qui n’a pas vocation à figurer dans le code de la construction et de l’habitation. Cependant, l’amendement n° 199 vise l’alinéa concernant les immeubles soumis à permis de construire, qui ont bien vocation à figurer dans ledit code.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° 199 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 199 est retiré.

Je mets aux voix l’article 33 bis.

(L’article 33 bis est adopté.)

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Article 33 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 quinquies A

Article 33 quater

(Non modifié)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32-1 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

« 1° La fourniture et le financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

« 2° Le développement de l’emploi ;

« 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

« 4° L’aménagement et l’intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

« 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ;

« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

« 7° L’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

« 8° Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ;

« 9° La sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques ;

« 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l’information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

« 11° La possibilité d’utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

« III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

« 1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu’ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;

« 3° L’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à leurs services ;

« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;

« 5° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à la diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et aux services de leur choix.

« IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils prennent ;

« 2° À la promotion des investissements et de l’innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

« 3° À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d’une concurrence fondée sur les infrastructures.

« Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

b) Le III devient le V et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 34-8-4, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 37-3 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 38-2, la référence : « III de l’article L. 32-1 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 32-1 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 203, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 22

1° Après les mots :

à accéder à

insérer les mots :

l’ensemble des services de communication électronique accessible au public qui fournit une connectivité à l’internet, et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés,

2° Remplacer les mots :

l’information et

par les mots :

à en diffuser l’information

3° Remplacer les mots :

ainsi qu’

par le mot :

et

4° Compléter cet alinéa par les mots :

sans discrimination qualitative et quantitative

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement avait déjà été examiné et écarté par la commission spéciale en première lecture. Notre avis reste défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. Jean-Claude Requier. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 203 est retiré.

Je mets aux voix l’article 33 quater.

(L’article 33 quater est adopté.)

Article 33 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 septies A

Article 33 quinquies A

(Non modifié)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l’autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l’activité concernée, procéder d’office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ;

2° À la première phrase des sixième et septième alinéas de l’article L. 130, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, de l’article ». – (Adopté.)

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Article 33 quinquies A
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Article 33 septies C

Article 33 septies A

(Non modifié)

L’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l’autre » sont supprimés ;

1° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;

1° ter Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. » – (Adopté.)

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Article 33 septies A
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Article 33 septies DA

Article 33 septies C

(Non modifié)

I. – L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones du territoire en l’absence de telles aides.

« Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité, à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 33 septies C
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Article 33 septies DB

Article 33 septies DA

Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du G est ainsi modifié :

a) Les mots : « où le niveau d’exposition du public » sont remplacés par les mots : « dans lesquels le niveau d’exposition » ;

b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « d’usages, de localisation ainsi que techniques, » ;

c) À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés ;

2° Après le mot « vulnérables », la fin du H est supprimée.

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’usages, de localisation ainsi que techniques,

par les mots :

, y compris techniques,

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Pour la définition des points atypiques, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a travaillé à un compromis qui recueille un large consensus. La rédaction de la commission spéciale du Sénat ne remet pas en cause ce consensus.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l’article 33 septies DA.

(L’article 33 septies DA est adopté.)

Article 33 septies DA
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Article 33 septies DC

Article 33 septies DB

(Suppression maintenue)

Article 33 septies DB
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Article 33 septies D

Article 33 septies DC

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5232-1-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité. » ;

2° L’article L. 5232-1-2 est abrogé. – (Adopté.)

Article 33 septies DC
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Article 33 septies

Article 33 septies D

I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par des articles 52-1 à 52-3 ainsi rédigés :

« Art. 52-1. – I. – La liste nationale mentionnée au III de l’article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

« 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

« 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d’une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques identifiés comme n’étant couverts par aucun exploitant d’un réseau mobile ouvert au public, titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques.

« II. – Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

« III. – Les zones inscrites sur la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à l’article 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

« Art. 52-2. – Les zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu’une mise à disposition d’infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective.

« On entend par zones résiduelles du programme d’extension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

« 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l’article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

« 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d’un partage des réseaux mobiles ouverts au public.

« Art. 52-3. – Lorsque l’une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est couverte en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles. »

II. – Après l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés :

« Art. 119-1. – I. – La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

« Lorsque l’une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.

« II. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de cette même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l’article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l’opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en vue notamment de permettre un partage équitable des coûts entre tous les opérateurs concernés.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable. En cas de conformité, elle retranscrit en obligations dans les autorisations d’utilisation de fréquences des opérateurs concernés les responsabilités individuelles en matière de déploiement, de fourniture d’accès et de disponibilité des services mobiles, qu’ils ont déterminées dans les conventions conclues en application du troisième alinéa du présent article.

« En l’absence de transmission conjointe par les opérateurs d’un projet ou en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d’installations actives dans les conditions définies à l’article L. 34-8 du même code.

« Art. 119-2. – La couverture des zones mentionnées à l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l’article 119-1 de la présente loi et à l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public. »

III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-12. – Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisés, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l’autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l’autorité détermine. » ;

1° Après l’article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-5. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n’est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l’exception des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d’assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

« Les opérateurs informent conjointement l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu’ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 35-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1 ou » sont supprimés et la référence : « du même article » est remplacée par la référence : « de l’article L. 35-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 35-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est supprimée ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

6° Après le 5° de l’article L. 36-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les conditions techniques et tarifaires pour l’accès à l’infrastructure mentionnée à l’article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d’informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. » ;

7° L’article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. » ;

8° Après l’article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36-10-1. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

« 1° Du III de l’article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n’étaient pas couvertes en 2003 et qui l’ont été par la mise en œuvre d’un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

« 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l’article L. 34-8-5. »

9° (nouveau) Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 36-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations à l’échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. »