M. le président. L'amendement n° 242, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 158
1° Remplacer les mots :
les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par
par les mots :
après le mot : « de », sont insérés
2° Après la référence :
L. 2323-12
insérer les mots :
et de
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. De notre point de vue, le présent article fait disparaître la possibilité de recourir à un expert pour l’examen annuel des comptes. Or c’est précisément à l’occasion de cet examen que les experts peuvent mener une analyse vaste et générale sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
À partir des documents que l’entreprise est dans l’obligation de fournir, les experts peuvent ainsi mener une analyse fine des comptes et transmettre des données précieuses sur la politique d’investissement, la répartition du capital et du travail ou la rémunération des actionnaires, autant d’éléments qui renseignent sur l’utilisation de la richesse créée.
Ils peuvent aussi analyser avec précision la politique d’emploi et les conditions de travail : évolution de la masse salariale, analyse des rémunérations, notamment par genre, analyse de la politique de promotion, également par genre, politique d’emploi des seniors, des jeunes ou encore des travailleurs handicapés, temps de travail, etc.
L’examen des comptes annuels est ainsi un moment fort et privilégié qui permet aux membres du comité d’entreprise d’envisager dans sa globalité la situation de l’entreprise. C’est d’autant plus le cas que l’examen des comptes n’est pas enfermé dans des délais et peut être demandé n’importe quand dans l’année, ce qui permet de prendre le temps de la réflexion.
Or, si le projet de loi était voté en l’état, cette expertise disparaîtrait au profit d’une expertise scindée entre l’analyse de la « situation » et l’analyse des « orientations », en excluant le champ de l’emploi. Ce découpage n’a pas de sens du point de vue de la construction du diagnostic.
L’objet de cet amendement est donc de rétablir cette expertise, qui est centrale pour la pertinence des avis rendus par le comité d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’alinéa 158 de l’article 13 prévoit que le comité d’entreprise pourra se faire assister d’un expert-comptable pour l’intégralité des thèmes abordés dans cette consultation, y compris pour l’examen annuel des comptes. Qui peut le plus peut le moins ! Je ne vois donc pas la nécessité de modifier l’alinéa 158, sauf à alourdir le texte.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 163
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° En vue de la consultation annuelle relative à la politique sociale et l’examen de la situation respective des femmes et des hommes de l’entreprise prévues aux articles L. 2323-15, L. 2323-17 et L. 2323-47. Le financement est conditionné au sens de l’article L. 2325-40. » ;
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à garantir que le comité d’entreprise pourra recourir à un expert-comptable de son choix, rémunéré par l’employeur, afin de l’aider à préparer les consultations annuelles.
Nous entendons la volonté du Gouvernement de « rationaliser » les consultations, pour qu’elles soient plus efficaces. Toutefois, pour cela, il convient que les membres du comité d’entreprise puissent les préparer dans des conditions optimales, ce qui est rarement le cas : l’employeur est souvent peu pédagogue, volontairement ou non, la culture de la transparence n’est pas encore bien ancrée dans certaines entreprises – c’est le moins que l’on puisse dire – et les informations sont souvent peu accessibles aux représentants des salariés. Et l’on veut encore réduire le champ des informations auxquelles ceux-ci ont accès !
L’intervention d’un expert-comptable, qui a accès à de nombreuses informations concernant le fonctionnement de l’entreprise, et qui a une mission de pédagogie auprès des élus, permettrait de combler ces lacunes. Grâce à l’analyse de l’expert, il serait possible notamment de comprendre les intentions de l’employeur et de faire des propositions alternatives. In fine, c’est la qualité des avis rendus, donc du dialogue social, qui est en jeu.
L’expertise proposée portera sur les trois grandes consultations annuelles du comité d’entreprise, c’est-à-dire sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Il est impératif de garantir ce droit au comité d’entreprise, a fortiori à l’heure où les consultations regroupent des sujets vastes et variés et doivent se faire dans un temps de plus en plus limité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le projet de loi, me semble-t-il. En effet, l’alinéa 161 de l’article 13 prévoit que le comité d’entreprise peut recourir à un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, qui porte notamment sur la situation comparée des femmes et des hommes, aux termes de l’alinéa 75.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Madame Brigitte Gonthier-Maurin, votre demande est satisfaite. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, Sandrine Mazetier a fait ajouter, à l’alinéa 165-10, une disposition ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 2325‑38 du même code est complété par les mots : “et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle”. » C’est exactement ce que vous demandez.
M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 243 est-il maintenu ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 243 est retiré.
L'amendement n° 244, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 164
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° En vue de la préparation des consultations prévues à l’article L. 2323-6. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Cet amendement a déjà été présenté par Brigitte Gonthier-Maurin, qui a évoqué, outre l’égalité professionnelle hommes-femmes, les consultations annuelles en général. Je ne pense pas que cet amendement soit satisfait ; c'est pourquoi je le maintiens.
Il est souhaitable que les membres du comité d’entreprise puissent préparer les consultations annuelles dans des conditions optimales, d’autant que ces consultations ont trait à des sujets extrêmement vastes et variés et se déroulent dans un temps limité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement est satisfait. Je demande donc son retrait ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, pour les mêmes raisons.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 171 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pierre, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Gilles.
L'amendement n° 297 rectifié quinquies est présenté par MM. Lemoyne, Chatillon et del Picchia, Mme Micouleau, M. Pellevat, Mme Lopez et M. Genest.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 165
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 171 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Vivette Lopez, pour présenter l'amendement n° 297 rectifié quinquies.
Mme Vivette Lopez. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Ces amendements identiques visent à supprimer la possibilité de recourir à un expert technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Or cette possibilité, introduite par les députés pour appuyer les organisations syndicales dans leurs négociations, représente une avancée. Elle est complémentaire de la création d’un droit d’expertise sur la consultation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Je ne suis pas favorable à ce que l’on revienne sur ce droit nouveau.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur le ministre, la disposition qu’il s’agit de supprimer ici pose problème, car elle mélange deux institutions : le comité d’entreprise et le délégué syndical. De plus, c’est l’article 14, et non l’article 13, qui traite de la négociation obligatoire en entreprise.
Je maintiens donc mon avis favorable sur ces deux amendements identiques de suppression.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je suis satisfait d’entendre la position de Mme la rapporteur. En revanche, la vôtre me surprend, monsieur le ministre : à un moment où l’on veut alléger les charges des entreprises, pourquoi faire supporter à ces dernières la rémunération de ces experts ? Cela signifie qu’on doute en permanence du travail et de la comptabilité des entreprises. Il y a vraiment un problème de fond.
Il est important que le Sénat donne un signe. Il faut arrêter d’imposer des charges aux entreprises et de jeter en permanence le doute sur leurs comptes. Les salariés peuvent analyser les comptes fournis par les entreprises de manière saine et sereine. Je le répète, je me félicite de la position de notre rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 171 rectifié bis et 297 rectifié quinquies.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 306 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2325-40 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le coût total des experts visés aux articles L. 2325-35 et L. 2325-38 ne peut dépasser, sur l'année civile, un montant hors taxes fixé par décret en Conseil d'État. Ce montant est déterminé en fonction de la masse salariale, telle qu'elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l'établissement et de l'entreprise. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Lorsque Jean-Baptiste Lemoyne a présenté cet amendement en commission, je lui ai demandé de le rectifier. Il est convenu que c’était nécessaire, car il faudrait fixer un plafond en pourcentage de la masse salariale et non en valeur absolue, sinon, la disposition serait inapplicable.
Or cet amendement n’a pas été rectifié... Je souhaite toutefois entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Je partage l’analyse de Mme la rapporteur. La rédaction de cet amendement prête à confusion. J’ajoute qu’il peut se produire des événements exceptionnels. Il est donc extrêmement complexe de fixer un plafond en fonction de l’évolution de la masse salariale. Une telle disposition ne simplifierait pas la vie des entreprises.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je reprendrai l’excellente argumentation de Daniel Gremillet. Cet amendement a simplement pour objet de poser un principe. M. le ministre et Mme la rapporteur nous répondent que la rédaction n’est pas parfaite. Certes, mais il faut tout de même poser un principe, celui de la limitation des charges par rapport à la masse salariale.
Quel meilleur critère que la masse salariale lorsqu’il s’agit de défendre les salariés ? J’ai du mal à comprendre votre refus, monsieur le ministre. J’imagine que la mise en œuvre de cette disposition serait complexe, puisque tout le droit social l’est, mais il me semble souhaitable de fixer un plafond pour éviter que les dépenses ne soient multipliées à l’infini.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Jean-Baptiste Lemoyne a rectifié l’amendement suivant, qui vise à instaurer un plafond en pourcentage de la masse salariale, mais il n’a pas rectifié celui-ci, alors qu’il était lui-même convenu qu’il fallait le faire. On ne peut pas fixer un plafond en valeur absolue. Je maintiens ma demande de retrait ; à défaut, je le répète, mon avis sera défavorable.
M. Roger Karoutchi. Pourquoi ne rectifiez-vous pas vous-même l’amendement ?
Mme Catherine Procaccia. Ce n’est pas mon rôle !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Rebsamen, ministre. Monsieur Longuet, la fixation d’un plafond pourrait être dangereuse pour l’entreprise. La masse salariale peut évoluer – on ne peut que souhaiter qu’elle augmente ! –, par exemple si la taille de l’entreprise évolue. La fixation d’un plafond en fonction de la masse salariale constituerait presque une incitation à dépenser plus. Je ne pense pas que ce soit l’objectif visé.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 307 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4614-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le coût total des expertises au titre de la présente section ne peut dépasser, sur l’année civile, un pourcentage fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise. »
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Il s'agit d’un amendement de repli. J’ai hâte de savoir ce qu’en pense Mme la rapporteur !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La problématique est cette fois différente, et cela pour deux raisons : contrairement au comité d’entreprise, le CHSCT n’a pas de budget de fonctionnement ; les frais des expertises qu’il demande ne sont pas couverts par un barème, comme c’est le cas pour les expertises comptables.
Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Les cas de recours à des expertises rémunérées par l’employeur sont limitativement définis par la loi. Il serait dangereux pour l’entreprise de fixer un plafond a priori en fonction de la masse salariale. Du reste, cela n’aurait pas de sens, car le coût annuel des expertises est lié à d’autres facteurs.
J’ajoute que, en général, quand on fixe un plafond, on cherche toujours à l’atteindre… Enfin, des événements ponctuels graves – s'agissant du CHSCT, on pense spontanément à la santé des salariés, à des problèmes tels que l’amiante – peuvent nécessiter des expertises dérogeant au droit commun.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 14
I. – (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « suivant la précédente négociation, celle-ci » sont remplacés par les mots : « , pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation » ;
d) À la fin du dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;
2° Le 2° de l’article L. 2242-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « thèmes prévus par la négociation qui s’engage » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées.
II. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;
3° Elle comprend des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 ;
4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes d’établissements distincts. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue au premier alinéa et au 1° du présent article porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;
6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;
7° et 8° (Supprimés)
III. – La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
3° Elle comprend des articles L. 2242-8 à L. 2242-12 ;
4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.
« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;
4° bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;
b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;
5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 à L. 4163-4. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. »
IV. – (Non modifié) Le même chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Gestion des emplois et des parcours professionnels » et comprenant des articles L. 2242-13 à L. 2242-19, dans leur rédaction résultant des 1° à 5° suivants :
1° L’article L. 2242-15 devient l’article L. 2242-13 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » et, après le mot : « négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » ;
b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité d’entreprise est informé » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « pour les trois années » sont remplacés par les mots : « pendant la période » ;
d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 2242-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2242-16, qui devient l’article L. 2242-15, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
4° À l’article L. 2242-18, qui devient l’article L. 2242-16, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
5° Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 et sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-17, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
b) Au dernier alinéa de l’article L. 2242-18, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;
c) L’article L. 2242-19, tel qu’il résulte du présent 5°, est ainsi modifié :
– aux premier et dernier alinéas, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;
– au deuxième alinéa, les références : « des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » sont remplacées par les références : « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 » ;
6° (Supprimé)
V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord
« Art. L. 2242-20. – Un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord.
V bis. – (Non modifié) À l’article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé.
VI. – (Non modifié) Le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »