compte rendu intégral
Présidence de M. Claude Bérit-Débat
vice-président
Secrétaires :
M. Claude Haut,
M. Philippe Nachbar.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Fin de la mission temporaire d’un sénateur
M. le président. Par lettre en date du 23 juin 2015, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 29 juin 2015, de la mission temporaire sur le plan de financement du projet de la liaison ferroviaire Lyon-Turin confiée à M. Michel Bouvard, sénateur de la Savoie, auprès de M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, et de M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.
Acte est donné de cette communication.
3
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, actuellement en cours d’examen.
Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
4
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 24 juin 2015, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 3124-13 du code des transports (Voitures de transport avec chauffeur) (2015-484 QPC).
Acte est donné de cette communication.
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
5
Dialogue social et emploi
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (projet n° 476, texte de la commission n° 502, rapport n° 501, avis nos 490 et 493).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’article 11.
Titre Ier (suite)
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Chapitre III (suite)
Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises
Article 11
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités s’il en existe. »
I bis. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 4611-3 du même code, après le mot : « salariés, », sont insérés les mots : « lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ».
II. – (Non modifié) Les articles L. 4612-8 et L. 4612-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 4612-8-1 et L. 4612-8-2.
III. – (Non modifié) L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.
« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 4613-1 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés ».
V. – (Non modifié) L’article L. 4614-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux.
« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »
VI. – (Non modifié) Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l’article L. 4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place.
VII. – (Non modifié) À l’article L. 4614-12 et, deux fois, à l’article L. 4616-1 du code du travail, la référence : « L. 4612-8 » est remplacée par la référence : « L. 4612-8-1 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 227, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Les alinéas 7 et 8 de l’article 11 mettent en place des délais préfix dans lesquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – le CHSCT – doit rendre son avis. Ces délais peuvent être fixés par accord ; à défaut, ils seront déterminés par décret et ne pourront excéder quinze jours.
Par ailleurs, une nouvelle disposition précise que, à défaut d’avis à l’expiration de ces délais, le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif.
Les délais nécessaires pour rendre un avis dépendent de chaque situation, de l’importance de la consultation et des documents fournis. On peut considérer que, de façon générale, quinze jours ne suffisent pas pour étudier correctement les documents, échanger avec les salariés et rendre un avis.
Cette contrainte de temps existe déjà pour le comité d’entreprise et force est de constater que certains employeurs en jouent : ils ne remettent pas les documents en temps voulu, ou en remettent trop peu, ce qui oblige les représentants du personnel à saisir le juge. Or, pendant ce temps, le délai préfix continue de courir !
Avec ce type de dispositif, la pression est mise sur les représentants des salariés et non sur l’employeur, alors même que c’est lui qui détient les documents à remettre pour que l’avis du CHSCT soit rendu dans de bonnes conditions.
Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place de tels délais pour les CHSCT.
M. le président. L'amendement n° 310, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
, en l'absence de délégué syndical,
La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 227.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. En prenant en compte les modifications apportées à l'article 13 concernant les délais de consultation du comité d'entreprise, l’amendement n° 310 vise à mettre sur un pied d'égalité l'accord d'entreprise et l'accord avec les membres du CHSCT s’agissant de la détermination des délais dans lesquels les avis sont rendus. Il s’agit de la solution retenue par les partenaires sociaux et transposée dans la loi du 14 juin 2013.
Sur une telle question, qui touche directement au fonctionnement de l'instance, il semble important que l'employeur puisse négocier directement avec les représentants du personnel qui y siègent.
Par ailleurs, la commission est défavorable à l’amendement n° 227.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Je précise, monsieur Watrin, que le délai de quinze jours est un minimum. Rien n’interdit qu’il soit plus long !
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et de Nicolaÿ, Mme Bouchart et MM. Bouchet et Karoutchi, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2325-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 4614-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2325-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Afin de maîtriser les coûts des expertises, nous proposons de mettre en place un dispositif de mise en concurrence préalable et systématique de plusieurs cabinets, de manière à permettre aux comités d’entreprise et aux CHSCT de choisir leur expert.
Cela vaudrait autant pour les expertises auxquelles veulent recourir les comités d’entreprise et les CHSCT et qui sont à la charge de l’employeur que pour celles qui sont destinées à la préparation des travaux du comité d’entreprise et qui sont à la charge de celui-ci.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Mme Primas sait tout l’intérêt que je porte aux questions touchant au fonctionnement des comités d’entreprise. Je me permets de rappeler que ma proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des comités d’entreprise, votée par le Sénat, a été reprise par M. Sapin.
Il s’agit ici de la mise en concurrence des cabinets d’experts. Il est vrai que, au cours de nos auditions, il a été fait état de certaines dérives, assez répandues, semble-t-il.
Toutefois, je me demande si le dispositif proposé par Mme Primas ne se heurte pas à différents obstacles juridiques. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Je comprends la démarche de Mme Primas et tiens à rassurer Mme la rapporteur.
J’en suis sûr, le propos des auteurs de cet amendement n’est nullement de jeter la suspicion sur les élus du personnel. Il reste que, nous le savons tous, si certains cabinets d’experts sont de grande qualité, d’autres ne suscitent pas les mêmes louanges…
Toutefois, il n’est pas possible de transposer les procédures s’appliquant aux marchés publics à des marchés relevant du droit privé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Madame Primas, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Sensible aux arguments du ministre, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 166 rectifié est retiré.
L'amendement n° 168 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4614-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres désignés du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Reprenant une des propositions formulées lors de la négociation interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social et s’inspirant de ce qui est prévu pour l’expert « nouvelles technologies » du comité d’entreprise, cet amendement vise à ce que le recours du CHSCT à un expert fasse l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres du comité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il me semble, madame Primas, que c’est une restriction très importante que vous proposez là d’apporter aux prérogatives du CHSCT puisque cette disposition s’appliquerait à tous les cas de recours à l’expertise, y compris lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement. Or, dans un tel cas, il y a véritablement urgence. Tout désaccord entraînerait un retard – fût-ce de quelques jours – qui pourrait s’avérer préjudiciable à l’entreprise et aux salariés.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. L’objet de l’expertise est d’éclairer les représentants du personnel, de les aider à formuler un avis. Si cette procédure devait être soumise en amont à l’accord de l’employeur, ce dernier serait tout à la fois juge et partie, alors qu’il peut déjà contester la procédure.
Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Madame Primas, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. C’est, cette fois, sensible aux arguments de Mme la rapporteur que je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 168 rectifié est retiré.
L'amendement n° 167 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Doligé, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils font l’objet d’un barème, établi selon des modalités définies par décret. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Reprenant l’une des dispositions de l’accord national interprofessionnel – ANI – sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi, cet amendement tend à instaurer un barème pour encadrer les frais d’expertise des CHSCT, qui représentent aujourd’hui une charge particulièrement lourde pour les entreprises, avec des écarts de tarifs difficilement justifiables.
Il s’agit de prévoir non pas une expertise low cost, mais des barèmes permettant de disposer d’une échelle de valeurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. J’étais personnellement favorable à cet amendement dans sa forme originelle, sous réserve de la suppression de la mention « les dépassements d’honoraires sont pris en charge le cas échéant par le comité d’entreprise ». En effet, le CHSCT et le comité d’entreprise étant deux entités distinctes et indépendantes, je ne vois pas pourquoi le second devrait voir ses moyens financiers amputés à la suite d’une décision prise par le premier.
La rectification souhaitée a été apportée à l’amendement, mais la commission n’a pas suivi ma position et a émis un avis défavorable, bien que la mise en place d’un barème pour les frais d’expertise du CHSCT soit régulièrement demandée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Je comprends la démarche des auteurs de cet amendement, mais je rappelle que les tarifs des cabinets d’experts font déjà l’objet d’un contrôle, dans le cadre d’un agrément donné par le ministère du travail.
Certes, il peut y avoir des abus en la matière, et il convient de les combattre. Toutefois, un barème, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, ne m’apparaît comme une bonne solution. On ne peut pas fixer un barème uniforme alors que le coût de l’expertise varie considérablement en fonction de paramètres propres à chaque entreprise ou à l’objet même de l’expertise.
Si le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, c’est parce qu’il préfère voir les professionnels diffuser eux-mêmes les bonnes pratiques. Or l’introduction d’un barème ne va pas dans ce sens.
J’ajoute enfin que rien n’empêche une entreprise de contester des coûts qu’elle estimerait exorbitants.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 12
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est ainsi rédigé :
« Un nombre de délégués du personnel suppléants inférieur de moitié au nombre de délégués du personnel titulaires peut participer aux réunions avec l’employeur » ;
2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8. Un nombre de membres suppléants inférieur de moitié au nombre de titulaires présents peut participer aux autres réunions avec voix consultative. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ;
3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;
b) Au début du premier alinéa, les mots : « L’employeur » sont remplacés par les mots : « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;
4° bis Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-13-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :
« TITRE X
« RÉUNIONS COMMUNES DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions générales
« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.
« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.
« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.
« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »
II. – (Non modifié) Le livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 4614-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-11-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
2° Le chapitre VI du même titre Ier est complété par un article L. 4616-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4616-6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »