compte rendu intégral
Présidence de Mme Isabelle Debré
vice-présidente
Secrétaires :
M. Christian Cambon,
Mme Frédérique Espagnac.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, actuellement en cours d’examen.
Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
3
Dépôt de documents
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de monsieur le Premier ministre :
- la convention entre l’État, l’Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations, action « Instituts d’excellence », programme « Instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées » ;
- l’avenant n° 2 à la convention du 27 juillet 2010 entre l’État et l’Agence nationale de la recherche, action « Instituts d’excellence », programme « Instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées » ;
- enfin, l’avenant n° 3 à la convention entre l’État et l’ANAH, action « Rénovation thermique des logements privés ».
Acte est donné du dépôt de ces documents.
Ils ont été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire pour les deux premiers, et à la commission des affaires économiques pour le troisième.
4
Candidature à une commission
Mme la présidente. J’informe le Sénat que le groupe Les Républicains a fait connaître à la Présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, en remplacement de M. Jean-Patrick Courtois, démissionnaire d’office de son mandat de sénateur.
Ces candidatures ont été publiées et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.
5
Candidature à une délégation sénatoriale
Mme la présidente. J’informe le Sénat que le groupe Les Républicains a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la délégation à la prospective, en remplacement de M. Jean-Patrick Courtois, démissionnaire d’office de son mandat de sénateur.
Cette candidature va être publiée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
6
Mise au point au sujet d’un vote
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Labazée.
M. Georges Labazée. Madame la présidente, hier soir, lors du scrutin n° 204 sur l’amendement n° 9 rectifié, M. Didier Guillaume a été comptabilisé comme ayant voté contre, alors qu’il souhaitait voter pour.
Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
7
Malades et personnes en fin de vie
Suite de la discussion d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (proposition n° 348, texte de la commission n° 468, rapport n° 467, avis n° 506).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 2.
Articles additionnels après l'article 2 (suite)
Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mmes Garriaud-Maylam et Jouanno et MM. Canevet, Cantegrit, Fouché, Guerriau, Longeot, Maurey et Médevielle, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-9 du même code, il est inséré un article L. 1110-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-…. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par Mme David, M. Abate, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen et Cukierman, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L.1111-13-...- Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé “Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’assistance médicalisée pour mourir”.
« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’une assistance médicalisée pour mourir, ou une sédation profonde et continue jusqu’au décès est mise en œuvre, si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au procureur de la République.
« Les représentants de la Commission nationale et des commissions régionales suscitées exercent leur mandat à titre gracieux. Les frais liés aux déplacements et au fonctionnement des commissions sont à la charge des représentants.
« Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des Commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. »
Madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, il me semble que ces deux amendements n’ont plus d’objet, après le rejet, hier soir, des amendements nos 33 rectifié ter et 81 rectifié bis, des mêmes auteurs, qui visaient à créer respectivement une « aide active à mourir » et une « assistance médicalisée pour mourir ».
Monsieur Maurey, l’amendement n° 36 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Hervé Maurey. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 36 rectifié ter est retiré.
Madame David, l’amendement n° 88 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Annie David. Madame la présidente, je me proposais justement de le retirer. Comme vous l’avez fort bien expliqué, cet amendement était la suite logique des amendements qui visaient à créer un nouveau droit, dont nous avons débattu cette nuit, et ce de façon très intense. De fait, la commission que nous appelions de nos vœux pour contrôler et éviter toute dérive dans l’application de ce nouveau droit, que la Haute Assemblée a rejeté, n’a donc plus lieu d’être.
Je retire donc l’amendement n° 88 rectifié bis.
Mme la présidente. L’amendement n° 88 rectifié bis est retiré.
Article 3
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2. – Une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout autre traitement, exprime la volonté d’éviter toute souffrance ;
« 2° Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et sauf si ses directives anticipées s’y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre de l’obstination déraisonnable et que la souffrance du patient est jugée réfractaire.
« À l’initiative du médecin et dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1, l’équipe soignante vérifie préalablement que les conditions d’application prévues aux deux alinéas précédents sont remplies.
« À la demande du patient, la sédation profonde et continue est mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous allons aborder l’un des points centraux de ce texte : l’introduction dans notre droit de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Je souhaite apporter quelques clarifications afin qu’il n’y ait pas d’incompréhension entre les uns et les autres. Le président Retailleau a bien marqué les différentes interprétations auxquelles les dispositions de l’article 3 pouvaient donner lieu. Est-ce le droit de dormir jusqu’à la mort, comme nous l’a dit le président du Comité consultatif national d’éthique, ou est-ce une euthanasie qui n’ose pas dire son nom ?
Le texte voté par l’Assemblée nationale pouvait sembler porter cette ambiguïté. Le terme « inutilement », s’agissant de la prolongation de la vie, était notamment particulièrement mal venu.
De même, les dispositions de l’article 3 pouvaient laisser penser que l’on ouvrait une porte vers le suicide assisté quand l’arrêt volontaire des traitements entraînait la remise en cause du pronostic vital, puisque la mise en place de la sédation profonde et continue paraissait automatique.
Ces ambiguïtés figuraient dans le texte de l’Assemblée nationale, mais elles ne sont plus dans le texte du Sénat, car la commission des affaires sociales a supprimé le terme « inutilement » et, surtout, a subordonné la mise en œuvre de la sédation profonde et continue à une condition essentielle, majeure même : le patient doit être atteint d’une souffrance « réfractaire à tout autre traitement ».
Il faut donc avoir tout tenté, et je dis bien « tout », pour apaiser la souffrance. Si rien n’a été efficace, alors, il reste une dernière forme de prise en charge du malade, qui est la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements.
La sédation profonde et continue, j’y insiste, c’est la dernière solution proposée par les soins palliatifs, si tout le reste a échoué. Elle concernera donc un petit nombre de cas : ce sont des personnes dont « le pronostic vital est engagé à court terme », c’est-à-dire celles et seulement celles qui vont mourir dans les heures qui suivent ou dans les tout prochains jours.
Je note que, parlant du texte de la commission des affaires sociales, M. Emmanuel Hirsch, que j’ai l’habitude de citer, publie ce matin dans le Huffington Post une tribune où il développe l’analyse suivante : « Pour les sénateurs, il ne saurait être envisageable de légitimer le suicide médicalement assisté, voire l’euthanasie. Seules les situations extrêmes en fin de vie, particulièrement les souffrances réfractaires, justifient une avancée législative dans un cadre limitatif, celui de la sédation profonde. »
Si l’on a tout tenté en matière de soins palliatifs, mais que subsistent des souffrances réfractaires à tout traitement, il est alors possible, si et seulement si la personne est consciente et qu’elle le souhaite, de mettre en place la sédation profonde et continue.
Pour les personnes qui sont hors d’état d’exprimer leur volonté, les directives anticipées doivent primer et, à défaut, l’analyse faite par le médecin pour déterminer si la prolongation des traitements relève de l’obstination déraisonnable. On retombe alors sur les prévisions de la loi Leonetti.
Mes chers collègues, d’où nous vient cette sédation profonde et continue jusqu’au décès ? M. Gilbert Barbier nous a dit, lors de la discussion générale, que cette notion venait de ceux qui, à l’Assemblée nationale, souhaitent l’euthanasie. (M. Charles Revet opine.) Peut-être, mais la sédation profonde et continue ne leur appartient pas. Elle est une pratique ancienne et codifiée par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, qui soutient ce texte. Elle n’est en aucun cas une euthanasie.
Certes, si une personne en bonne santé fait l’objet d’une sédation profonde et continue, elle va mourir, à terme, mais il s’agira alors d’un homicide, comme le fait de lui faire subir inutilement une radiothérapie. Il n’est question, dans le texte de la commission des affaires sociales, que des personnes pour lesquelles on a tout essayé, sans parvenir à apaiser leurs souffrances. Pour ces personnes en toute fin de vie, il n’y a pas d’autre choix que la sédation profonde et continue.
Mais, me direz-vous, comment aurons-nous la garantie que tout a été essayé ? Je vous rappelle nos votes d’hier, à l’occasion desquels nous avons réaffirmé le principe, introduit dans notre droit en 1999, de l’accès pour tous, sur l’ensemble du territoire, aux soins palliatifs : soit cette proclamation ne servait à rien, soit ce principe garantit que l’on aura tout essayé, car les équipes soignantes, qui ont une obligation de moyens, mettront effectivement tout en œuvre.
Nous avons également atteint dans la nuit un consensus sur la situation particulière de l’hydratation artificielle, ce qui constitue également une garantie importante pour les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue.
Enfin, notre collègue François Pillet, au nom de la commission des lois, a déposé un amendement visant à apporter des précisions utiles, sur lequel la commission des affaires sociales a émis un avis de sagesse.
Nous aurons un débat technique sur ce qu’est la sédation profonde et continue, un débat sur les principes, sur les valeurs, un débat de conscience aussi, sur la manière souhaitable de finir ses jours. Quoi qu’il en soit, le texte de la commission des affaires sociales apporte des garanties fortes que nos votes d’hier ont encore renforcées et la sédation profonde et continue jusqu’au décès est déjà une pratique bien définie des soins palliatifs.
Alors, me direz-vous, si cette pratique existe déjà, à quoi cette disposition sert-elle donc ? Elle sert à diffuser à l’ensemble du territoire les meilleures pratiques en matière de soins palliatifs pour une catégorie de personnes tout à fait particulière : les malades dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui endurent une souffrance réfractaire ne pouvant être apaisée par aucun autre traitement.
Nous sommes évidemment tous attachés à l’égalité des individus face à la mort. D’aucuns voudraient ouvrir un droit à l’euthanasie aux personnes auxquelles l’article 3 s’adresse. Nous proposons d’offrir la diffusion des meilleures pratiques de soins palliatifs. Ce n’est peut-être pas une révolution dans les formes de prise en charge – nos rapporteurs n’ont pas le profil de révolutionnaires ! –, mais je pense que c’est déjà beaucoup et que c’est bien. À l’inverse, si l’on change le texte au point qu’il ne propose plus de solution réelle pour ces personnes, nous ouvrirons – vous ouvrirez ! –, je le pense, la voie à l’euthanasie. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, sur l’article.
M. Gilbert Barbier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, M. le président de la commission des affaires sociales vient de faire preuve d’un véritable acharnement thérapeutique dans ses efforts pour essayer de défendre l’indéfendable ! (Exclamations sur certaines travées du groupe socialiste et républicain et sur quelques travées de l’UDI-UC.)
Avec l’article 3, nous entrons dans le cœur de cette proposition de loi. Depuis hier, nous avons eu à débattre de nombreux points importants, sans nul doute, comme la nécessité d’ouvrir l’accès aux soins palliatifs à l’ensemble des malades en phase terminale d’un processus évolutif pour lequel, à l’évidence, aucun traitement n’est possible.
L’article 3 définit les situations dans lesquelles peuvent être mises en place des procédures visant à permettre la mise en route d’un traitement de sédation en faveur des patients qui auront exprimé d’une façon précise leur refus de l’obstination déraisonnable, ainsi qu’aux malades dans l’incapacité d’exprimer leur volonté. Chacun de ces cas va faire l’objet de modifications proposées par les uns et les autres.
Au cours de la nuit dernière, nous avons pu constater qu’il existait des divergences profondes, liées à des conceptions différentes, entre les partisans d’une autonomie totale de l’individu et de son pouvoir décisionnel et ceux qui considèrent que légaliser dans notre pays le « faire mourir » ou l’assistance au suicide est contraire à notre conception de la société.
Une fois que nous aurons défini les conditions dans lesquelles un acte clinique doit ou peut intervenir, reste à déterminer la nature de cet acte.
Dans le texte initial de leur proposition de loi, que je vous invite à relire, mes chers collègues, Alain Claeys et Jean Leonetti prévoient la mise en place d’un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès. Je suis d’accord avec cette position.
Pour les auteurs de cette proposition de loi, il n’est donc nullement question de « sédation profonde et continue ». L’expression ne figure pas dans leur texte. C’est d’ailleurs sur cette base que la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a débattu pendant de très longues heures, sans que cette approche soit remise en cause. Mais, en séance publique, avec l’adoption du fameux amendement n° 76, déposé par un certain nombre de députés socialistes, la donne a été bouleversée, faisant basculer cette proposition de loi dans l’inacceptable.
En effet, pour les soignants, une sédation profonde et continue, dans sa détermination précise sur le plan clinique – c’est-à-dire un stade 5 et 6 dans l’échelle de Ramsay –, nécessite à tout le moins une assistance respiratoire permanente. De par la loi, cette sédation profonde et continue, qui peut être réclamée par le patient, ne peut plus être considérée comme une pratique médicale qui cherche à soulager le malade, mais comme une façon de provoquer ou de précipiter la mort.
Je pense que les auteurs de cet amendement, qui se sont tous montrés favorables, lors de la discussion à l’Assemblée nationale, à une légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté, ont trouvé, grâce à cette formulation, une présentation acceptable aux yeux de quelques-uns et une alternative « technique » qui permet de contourner le refus exprimé majoritairement, et hier soir encore par notre assemblée. Je suis frappé par l’idée qu’il puisse s’agir d’une sorte de compromis, de consensus, entre partisans et adversaires de l’euthanasie.
Une sédation profonde et continue sans assistance respiratoire provoque la mort dans un très bref délai. En revanche, une sédation bien dosée qui permet de supprimer la perception de la douleur – telle est la raison d’être des antalgiques –, mais aussi du symptôme réfractaire que l’on évoque dans ce cas, est un acte médical délicat. Vouloir imposer des doses, en précisant que sont visés les stades 5 et 6, sans laisser une certaine capacité de jugement au médecin ou à l’équipe soignante, n’est pas acceptable.
Supprimons de ce texte les deux adjectifs « profonde » et « continue », ou atténuons-en la portée et nous répondrons, je le pense, au souhait de l’immense majorité de nos concitoyens.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Gilbert Barbier. Je conclus, madame la présidente.
L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être assimilés à des actes médicaux. La sédation profonde et continue nous conduit à une confusion entre une action médicale à visée soignante et un moyen technique de faire mourir. Une sédation souhaitée, nécessaire, possible, d’accord ! Une sédation profonde et continue imposée aux soignants, non !
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Gillot, sur l’article.
Mme Dominique Gillot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en matière de santé publique, des lois successives interviennent qui visent, à chaque fois, à préciser les droits des malades et la relation entre le médecin et le patient.
La loi relative aux droits des malades, en 2002, a introduit le droit du malade à l’information et au consentement aux soins, pour lutter contre l’acharnement thérapeutique. Puis ce fut la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, en 2005, qui a encadré les décisions médicales concernant la fin de vie et qui visait à combattre l’« obstination déraisonnable ». Aujourd’hui, nous débattons d’un texte qui ambitionne la création de nouveaux droits pour les malades en fin de vie. En 2002, on prenait en considération les malades, aujourd’hui, on ne s’attacherait qu’aux patients en fin de vie. Est-ce vraiment un progrès ?
Il s’agit de ne pas poursuivre des soins jugés inopérants, inutiles, au regard de l’état du malade et d’ouvrir la possibilité de mettre en œuvre – je cite le texte de notre commission – « une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie ». L’Assemblée nationale était plus précise, M. Barbier l’a rappelé, en indiquant que cette sédation pouvait s’administrer, à la demande du patient, pour « éviter toute souffrance » et « ne pas prolonger inutilement sa vie ».
Si ce traitement, décidé par le médecin constatant qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale, peut avoir pour effet d’abréger sa vie, le médecin doit en informer le malade ou la personne de confiance. La rédaction de l’Assemblée nationale donnait la décision au malade, et non pas au médecin. Le tout était assorti d’un certain nombre de précisions sur l’expression et le recueil de la volonté du patient, sous forme de directives anticipées opposables aux soignants.
Jean-Claude Ameisen avait observé, dans un rapport rendu avant la rédaction de cette proposition de loi, que la loi du 22 avril 2005 définissait davantage les droits et devoirs des médecins que les droits des personnes malades. J’espère que le texte qui sortira de nos débats permettra bien un rééquilibrage.
Au fil des années, la médecine, qui a fait de grands progrès, a petit à petit accepté de partager non seulement son diagnostic, mais aussi sa décision, son pouvoir, que ce soit devant l’évidence de son impuissance à faire reculer la maladie ou à la demande de ceux qui l’implorent. Cependant, dans son ensemble, elle n’est pas prête à aider à cet évitement de l’agonie que voudraient certains, ceux qui réclament un traitement particulier qui les ferait doucement trépasser, sans heurt ni violence, subrepticement, quand c’est la seule issue envisageable.
En effet, ces jours d’agonie après l’arrêt des traitements sont insupportables, pour les proches, à coup sûr, pour le patient lui-même, certainement, pour les équipes soignantes, sans aucun doute, en particulier lorsqu’il s’agit d’un patient jeune, pas encore affaibli par des années de maladie incurable ni vidé de sa sève par l’âge. Il est des patients dont la fin de vie est souhaitée, résolue par l’ensemble des procédures garantissant le respect des directives du malade, de sa personne de confiance ou de sa famille, mais dont le corps n’est pas prêt à trépasser. Le simple arrêt de l’alimentation et de l’hydratation ne suffit pas à déclencher la mort.
Est-il « humainement » envisageable de proposer d’arrêter l’alimentation – puisque nous avons réglé hier soir la question de l’hydratation – jusqu’à ce que mort s’ensuive, en affamant un corps encore solide dont le cœur est capable de résister longtemps ? Il y a dans cet hémicycle des médecins qui savent comment un organisme résistant réagit à cette situation, même avec une sédation profonde.
Nous avons eu cette nuit de longues explications sur le droit d’arrêter ou non l’hydratation artificielle au regard des conséquences sur l’intégrité du patient. Des patients, des familles souhaitent refuser cette indignité, surtout si le malade résiste aux sédatifs, analgésiques et autres hypnotiques, ce qui n’est pas rare.
Nous disposons tous d’exemples relatés avec honnêteté par les équipes médicales ou les proches qui ont accompagné un mourant pendant des jours et des jours : pour les médecins, une agonie est rarement totalement paisible et agréable à observer ; pour les proches, c’était insupportable, trop dur à vivre, sans commune mesure avec ce à quoi ils s’étaient préparés quand ils ont dit au revoir à leur proche décidé à aller vers la mort.
Or la loi ouvre la voie à la pratique de l’arrêt de l’alimentation – mais plus de l’hydratation, la question a été tranchée cette nuit. Contrairement à ce qui était escompté, la pratique s’était déjà répandue dans différents secteurs de la médecine, puisque c’est la seule manière légale d’obtenir la mort quand elle ne vient pas et qu’il est estimé souhaitable, à l’extrême bout de la maladie, de hâter la survenue de la fin.
Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue !
Mme Dominique Gillot. Je vous remercie de me laisser terminer, madame la présidente, je conclus bientôt.
La pratique de l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles est irrecevable socialement. Elle ne correspond pas à l’idée que se font nos concitoyens d’un accompagnement décent du mourant. Logique techniquement, elle est incompréhensible culturellement. Quand la question leur est posée, nos concitoyens ne veulent pas mourir ou faire mourir leurs proches de cette façon.
Face à cette horreur consentie en désespoir de cause, force est de rechercher un autre moyen, un moyen qui permette de faire en sorte que ceux dont on interrompt l’alimentation artificielle meurent avant que quiconque puisse penser qu’ils sont morts d’être affamés. Tel sera l’objet d’un amendement que je défendrai devant vous.