M. Philippe Bas, rapporteur. J’ai souhaité reprendre dans ses grandes lignes l’amendement n° 73 rectifié de notre collègue Jacques Mézard. En effet, si ce dernier avait pu prendre part à nos débats de cette nuit – il a été présent tout au long de l’examen de ce texte –, il aurait souhaité pouvoir le défendre lui-même.
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’alinéa 72, afin que les présidents de communauté de communes, comme les maires, à l’occasion des recrutements auxquels ils procèdent pour leur collectivité, soient destinataires des informations contenues dans le FIJAIT, et cela par l’intermédiaire non pas des préfets, comme il était écrit d’une manière imprécise, mais des représentants de l’État.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également procéder d’office.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Au regard de l’importance des contraintes qui peuvent peser sur les personnes inscrites au FIJAIT, nous estimons qu’il est important que le procureur de la République puisse d’office demander l’effacement ou la rectification des données.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable, dans la mesure où il ne voit aucune objection ni technique ni juridique à ce que le procureur procède à la rectification ou à l’effacement des informations erronées contenues dans le fichier.
M. le président. L’amendement n° 77 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 110, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 84
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le seul but de contrôler les obligations prévues au présent article
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à préciser que l'inscription automatique, pour des durées très longues, des personnes au fichier des personnes recherchées est faite à la seule fin du contrôle des obligations propre au FIJAIT, notamment de l'interdiction de déplacements internationaux, sauf autorisation.
Vu le nombre de personnes ayant accès au FPR et les durées de conservation des données, il semble important de réserver l'accès aux données des personnes inscrites au FPR via le FIJAIT aux seuls fonctionnaires concernés par les déplacements internationaux.
Cet amendement vise à répondre à une recommandation formulée par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, compte tenu des conditions qui s’y attachent, vous souhaitez que la consultation du FPR soit limitée aux obligations liées au FIJAIT.
La CNIL ayant évoqué ce problème en amont, nous l’avons traité avant que le texte ne soit examiné par le Conseil d’État. Celui-ci, compte tenu du caractère potentiellement dangereux des personnes inscrites à ce fichier, a considéré qu’il était souhaitable de maintenir ces conditions de consultation en l’état.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis, modifié.
(L'article 11 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 11 bis
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 234-… ainsi rédigé :
« Art. L. 234-… – Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 811-3, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement. Peuvent également y avoir accès, pour la seule finalité de prévention du terrorisme, les agents individuellement désignés et habilités du service de renseignement du ministère de la défense chargé d’assurer la sécurité des personnels, des informations, du matériel et des installations sensibles.
« Un décret en Conseil d'État détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l’accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, dont la mission principale est le renseignement, ainsi qu’à la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la DPSD, d’accéder en mode administratif au traitement d’antécédents judiciaires. Il répond à un impératif opérationnel majeur pour les services.
En effet, en l’état du droit positif, dans le cadre de leurs missions de police administrative, ces services ne peuvent accéder au traitement TAJ que dans le cadre des enquêtes administratives en application des articles L. 114-1 et L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et pour l'exercice de missions ou d'interventions, lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, en application de l’article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de la DPSD, il importe qu’elle puisse s’assurer de l’absence de toute menace de développement de visées terroristes au sein des forces armées. L’accès de ses agents au TAJ sera donc limité à cette seule finalité.
Si je comprends bien, c’est donc un amendement émanant du ministère de la défense. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je comprends, en écoutant Mme la garde des sceaux, que cet amendement lui tient particulièrement à cœur. (Nouveaux sourires.)
C’est la raison pour laquelle, au nom de la commission, j’émets un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis.
Article 12
(Suppression maintenue)
Article 13
I. – L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le I est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que les éléments des rapports d’activités des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du même code concernant leurs activités de renseignement ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du même code, concernant leurs activités de renseignement » ;
c) Après le 4°, sont ajoutés un 5° et un alinéa ainsi rédigés :
« 5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure.
« La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
- les mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;
- sont ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres » ;
b) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;
c) (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l’application de la loi n° … du … relative au renseignement.
« Elle peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l’article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement visées au titre IV du code de la sécurité intérieure. » ;
d) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport d’activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure et les avis que la délégation demande à la commission en application de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d’activité de la commission. »
II. – Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont présentées à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions pris avant son installation.
III. – (Supprimé)
IV. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d’État et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Le 3° est ainsi modifié :
- les mots : « désignés par décret » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure » ;
- sont ajoutés les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement » ;
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
visées au titre IV
par les mots :
mentionnées au titre V du livre VIII
III. – Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L. 222-1, les mots : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811-2 du présent code » ;
2° Au 2° de l’article L. 234-2, les mots : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Le sous-amendement n° 208, présenté par M. Raffarin, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
Amendement n° 205, après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu'une présentation par technique et par finalité des éléments statistiques figurant dans son rapport d'activité mentionné à l'article L. 833–4 du code de la sécurité intérieure
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Pierre Raffarin, rapporteur pour avis. Nous en avons parlé tout à l’heure avec le Gouvernement : au sujet de ce texte se pose notamment à la fois la question des finalités – quelles interventions ? – et celle des techniques – par exemple les IMSI catchers –, l’une et l’autre très importantes.
Compte tenu de ce qui se faisait déjà dans le passé, la commission des affaires étrangères souhaite que le rapport d’activité de la CNCTR qui sera transmis à la délégation parlementaire au renseignement contienne une présentation par technique et par finalité des éléments statistiques y figurant.
On comprend bien que, pour des raisons parfaitement légitimes, le Gouvernement ait préféré que cette présentation n’apparaisse pas dans le rapport public. En revanche, nous estimons que la délégation parlementaire au renseignement, dont les membres, je le rappelle, sont soumis au secret-défense, doit pouvoir disposer de ces informations.
Tel est l’objet de ce sous-amendement, qui, vous l’aurez compris, me tient beaucoup à cœur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 208 ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons toujours été soucieux que le rapport de la CNCTR soit le plus précis possible, afin de présenter une photographie exacte de l’activité des services de renseignement et du contrôle effectué par l’autorité administrative indépendante. Dans le même temps, nous étions aussi conscients du risque que soit faite une analyse a posteriori par technique et par finalité des éléments statistiques figurant dans le rapport et que soient ainsi fournies des informations à celles et à ceux qui auraient intérêt à comprendre comment fonctionnent à la fois les services de renseignement et l’autorité administrative.
Or l’adoption de l’amendement de la commission des lois, modifié par le sous-amendement de la commission des affaires étrangères, permettra à la représentation nationale, à travers sa délégation parlementaire au renseignement, d’être informée le plus précisément possible – et c’est légitime – sans que ces informations soient portées à la connaissance de personnes qui auraient des intentions contestables.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable tant sur le sous-amendement n° 208 que sur l’amendement n° 205
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 13
M. le président. L’amendement n° 33 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 165 rectifié, présenté par Mme M. André et M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – Le président et le rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ainsi que les rapporteurs spéciaux de ces commissions qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de renseignement, sont autorisés ès qualités à recevoir communication des informations et éléments d’appréciation mentionnés au IV de l’article 6 nonies et relevant de leurs domaines d’attribution, que le Gouvernement décide de leur transmettre.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister, dans ces domaines d’attribution, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux, mentionnés à l’alinéa précédent, des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation. »
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Le rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, et moi-même avons déposé ensemble cet amendement visant à améliorer les conditions dans lesquelles la commission des finances exerce sa mission de contrôle de l’emploi des crédits consacrés au renseignement, sachant bien sûr que cette mission ne porte pas sur l’activité opérationnelle des services, dont le contrôle incombe à la délégation parlementaire au renseignement.
Mes chers collègues, vous savez que la loi organique relative aux lois de finances donne mission aux commissions des finances des deux chambres – à leurs présidents, à leurs rapporteurs généraux et à leurs rapporteurs spéciaux – de suivre et de contrôler l’exécution des lois de finances et de procéder à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques.
Les moyens consacrés aux services de renseignement sont appelés à mobiliser des ressources de plus en plus importantes. D’ailleurs, le rapporteur spécial de la mission « Sécurités », Philippe Dominati, consacre cette année ses activités de contrôle budgétaire aux moyens consacrés au renseignement au sein des programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale ».
Le rapporteur spécial de la mission « Direction de l’action du Gouvernement », Michel Canevet, conduit, quant à lui, un contrôle sur l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Il peut se trouver des situations dans lesquelles il serait pertinent que le Gouvernement soit autorisé à transmettre aux rapporteurs spéciaux des informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale.
Cet amendement n’a d’autre objet que de permettre explicitement au Gouvernement, s’il le décide et sans qu’il y soit en aucune façon tenu, de transmettre de telles informations au président, au rapporteur général et aux rapporteurs spéciaux compétents en ces matières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Des discussions ont eu lieu entre la commission des affaires étrangères et de la défense, la commission des lois et la commission des finances. Parmi toutes les dispositions que nous avons envisagées, celle qui fait l’objet de cet amendement nous a semblé intéressante.
En effet, comme vient de le dire Mme André, il arrive que des documents budgétaires et, plus largement, financiers, classifiés, soient remis au rapporteur général ou à la présidente de la commission des finances, à leur demande ou sur l’initiative du ministère lui-même. Il leur est très difficile d’exploiter ces documents s’ils ne disposent pas de l’habilitation au secret-défense, auquel nous sommes, comme le rappelait le président Raffarin, très attachés.
Par ailleurs, il peut arriver que des documents soient parfois quelque peu hâtivement classifiés, souvent par précaution. Lorsqu’on les examine, on se rend compte qu’il n’y a aucun élément nécessitant une protection particulière.
Je tiens à le dire, il ne s’agit pas de permettre à la commission des finances d’imposer au Gouvernement la transmission de documents classifiés. Simplement, si celui-ci souhaite transmettre de tels documents, il faut qu’il puisse le faire sans que ses fonctionnaires enfreignent les exigences liées à la classification.
Dans la mesure où cet amendement tend à limiter strictement le champ d’application de cette possibilité, la commission y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame André, le Gouvernement souhaiterait que vous retiriez votre amendement.
Je rappelle que le président et le rapporteur général de la commission des finances disposent d’un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place – c'est une marque de confiance – et que le secret fiscal ne leur est pas opposable. Ce pouvoir d’investigation qui leur est confié place réellement l’action budgétaire de l’État, et par là même l’action de l’ensemble du Gouvernement, sous le contrôle du Parlement.
S’agissant de l’habilitation secret-défense que vous sollicitez pour le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux de la commission des finances, le Gouvernement considère que cette habilitation n’est pas fondée ès qualités.
Madame la sénatrice, vous êtes animée par le souci de pouvoir contrôler, notamment sur le plan budgétaire, les moyens accordés aux services de renseignement : il me semble que la délégation parlementaire au renseignement, qui représente les deux assemblées, devrait être capable de le faire.
La question que vous soulevez renvoie à la nécessité d’accorder une attention toute particulière à la composition de cette délégation : il serait souhaitable qu’elle s’attache les compétences de parlementaires appartenant éventuellement à votre commission. Comme ces parlementaires seront habilités, la commission pourra disposer de la compétence technique et de l’expertise nécessaires.
M. le président. Madame André, l'amendement n° 165 rectifié est-il maintenu ?
Mme Michèle André. J’aurais aimé faire plaisir à Mme la ministre, mais je crains que le problème ne soit pas tout à fait celui qu’elle a présenté. En l’occurrence, il s’agit de permettre aux rapporteurs spéciaux compétents en matière de renseignement et de défense de travailler sur des documents qui, comme M. Bas l’a rappelé, sont portés à la connaissance, mais ne sont pas présentés publiquement.
Il est vrai que le rapporteur général et le président de la commission des finances peuvent déjà prendre connaissance d’un certain nombre de documents. Ma proposition vise davantage le travail des rapporteurs spéciaux, qu’elle veut faciliter au quotidien. De plus, elle n’engage pas beaucoup le Gouvernement, puisque la transmission des documents est subordonnée à son accord. Je me permets d’insister, car j’aimerais que mes collègues me suivent sur cette question.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Pierre Raffarin, rapporteur pour avis. Madame André, je comprends votre souci, mais je suis plutôt de l’avis du Gouvernement.
Nous sommes quelque peu à front renversé sur ce sujet, mais il me paraît tout de même problématique d’étendre l’accès aux rapporteurs spéciaux. En effet, il faudrait alors aussi l’étendre aux rapporteurs pour avis des autres commissions. Nous irions au-delà de ce que nous souhaitions faire en créant une délégation parlementaire au renseignement.
Si l’on veut que cette délégation devienne le lieu où est évaluée la politique de renseignement du Gouvernement – elle a toutes les capacités d’intervention pour mener à bien ce travail –, il faut faire preuve de cohérence.
Je le répète, si l’on étend l’habilitation aux rapporteurs spéciaux de la commission des finances, il faudra aussi l’étendre aux rapporteurs pour avis des autres commissions. Nous nous engagerions alors dans une démarche, assez déraisonnable, qui conduirait à élargir un domaine que l’on veut, au contraire, plutôt restreindre. L’architecture générale du contrôle de la politique du renseignement est définie, et la délégation parlementaire au renseignement en est l’une des articulations.
Si l’on permet à d’autres autorités de contrôler cette politique, cette instance perdra sa vocation initiale. Je voterai donc, à regret, contre votre amendement, madame André.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Article 13 bis
I. – L’article L. 4211-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle. »
II. – (Supprimé)
III. – À l’article L. 4241-2 du code de la défense, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « et les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ». – (Adopté.)
Article 14
I (Non modifié). – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II (Non modifié). – Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
III. – L’article L. 2371-1 du code de la défense devient l’article L. 855-2 du code la sécurité intérieure et est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « services spécialisés de renseignement », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 » ;
b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.
IV (Non modifié). – Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.
V (Non modifié). – Aux articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, la référence : « et L. 2371-1 » est supprimée.
VI (Non modifié). – Au premier alinéa de l’article 413-13 du code pénal, la référence : « L. 2371-1 du code de la défense » est remplacée par la référence : « L. 855-2 du code de la sécurité intérieure ».