compte rendu intégral
Présidence de M. Claude Bérit-Débat
vice-président
Secrétaires :
M. François Fortassin,
M. Philippe Nachbar.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Candidatures à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom de sénateurs pour siéger au Conseil national de la mer et des littoraux.
La commission des lois a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Pierre Frogier pour siéger comme membre titulaire et celle de M. Thani Mohamed Soilihi pour siéger comme membre suppléant au sein de cet organisme extraparlementaire.
Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
3
Accord France–États-Unis relatif à la Lutte contre la criminalité grave et le terrorisme
Adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d’enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme (projet n° 48, texte de la commission n° 387, rapport n° 386).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l’accord qui vous est soumis aujourd’hui est particulièrement important dans le contexte sécuritaire actuel international et européen.
Cet accord vise au renforcement de la coopération en matière d’enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme entre la France et les États-Unis.
En effet, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont fait de la sécurité intérieure une priorité absolue. Bien entendu, la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des frontières, la gestion de crise et la cybercriminalité relèvent de cette priorité.
Dans ce cadre, la coopération judiciaire et opérationnelle est très intense avec les États-Unis. Toutefois, outre le canal de l’Organisation internationale de police criminelle, ou Interpol, cette coopération n’est pas institutionnalisée au travers d’un service centralisé, en raison d’une multiplicité d’acteurs fédéraux appartenant à différents ministères : département de la sécurité intérieure, ou DHS, département de la justice, ou DOJ, département de la défense, ou DOD, tous chargés, selon leur juridiction, de l’application de la loi.
Une fois ratifié, cet accord renforcera indéniablement les échanges opérationnels entre nos deux pays.
On peut s’en étonner, mais il n’existait jusqu’ici aucun accord bilatéral de coopération entre la France et les États-Unis en matière d’enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme. Cet accord sera donc le premier du genre. J’ajoute qu’à ce jour une vingtaine d’autres États membres de l’Union européenne ont signé un accord du même type.
J’en viens maintenant plus précisément au contenu de cet accord.
Vous le savez, les filières et réseaux criminels sont désormais multinationaux, et les individus concernés sont particulièrement mobiles, menant des opérations ou des actions sur les continents tant européen qu’américain. Les mouvements extrémistes violents et des groupes criminels organisés sont capables de contourner les nouvelles méthodes et techniques d’investigations mises en œuvre par les services d’enquête.
C’est la raison pour laquelle les outils internationaux sont devenus indispensables pour lutter contre la criminalité grave et transfrontalière et contre le terrorisme. Dans ce contexte, le renforcement de la coopération transatlantique est devenu une nécessité. À titre d’exemple, c’est un renseignement américain qui a permis en juin 2012 la saisie de 113 kilos de cocaïne dans le port du Havre.
Or – et c’est là-dessus que je souhaite insister –, seules les données dactyloscopiques et génétiques permettent aujourd’hui d’établir de façon certaine l’identité des personnes et de procéder à des identifications lors de l’utilisation par un même individu d’états civils différents.
Il est donc essentiel que toutes ces vérifications puissent être établies par la consultation des fichiers existants, dans le respect bien évidemment des libertés et des droits fondamentaux.
L’accord qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, vise précisément à renforcer la coopération entre la France et les États-Unis en matière d’échange d’informations sur les profils génétiques et les empreintes dactyloscopiques, ainsi que par la transmission spontanée d’informations à titre préventif.
L’objectif est de permettre aux points de contact nationaux d’accéder mutuellement aux bases de données dactyloscopiques et génétiques pour une consultation automatisée, au cas par cas.
Il est important de bien comprendre les principales modalités de mise en œuvre de l’accord, même si elles sont un peu techniques, afin d’avoir une vision concrète des avancées qu’il contient.
Le point de contact national de l’État requérant est informé par voie automatisée de l’absence de concordance ou des données indexées pour lesquelles une concordance a été constatée.
Les consultations de données dactyloscopiques s’opèrent dans le respect de la législation nationale de l’État à l’origine de l’interrogation.
La consultation automatisée de données génétiques n’est permise, pour procéder à des comparaisons sur la base d’une interrogation « concordance ou pas de concordance », que lorsque chaque législation nationale l’autorise et selon le principe de réciprocité.
Pour la France, les fichiers interrogés sont le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, pour les profils ADN, et le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, dont la finalité est exclusivement judiciaire.
À ce stade, cette information ne constitue pas une donnée à caractère personnel. La seule information qui parvient alors à l’État à l’origine de l’interrogation est la confirmation que l’empreinte de l’individu figure dans la base de données interrogée par la transmission des données indexées, lesquelles ne permettent toutefois pas l’identification directe de la personne concernée.
En effet, cette identification n’est en aucun cas automatique. Elle n’intervient que lors d’une seconde étape.
Il s’agit là, à nos yeux, d’un point essentiel.
Les dispositions de cet accord limitent les droits de consultation aux fins de prévention et de détection des infractions entrant dans son champ d’application, ainsi qu’aux enquêtes, exclusivement dans le domaine du terrorisme et de la criminalité organisée.
Par ailleurs, toujours dans le domaine du terrorisme et de la criminalité organisée, cet accord permet, en application de la législation nationale de chaque État, des échanges d’informations d’initiative, dont des données à caractère personnel, pour prévenir la commission d’infractions.
Enfin, je tiens à rappeler le contexte dans lequel s’inscrit le présent accord.
Dès 1986, le gouvernement fédéral des États-Unis a mis en place un programme d’exemption de visas à destination des pays développés. Le but était alors de faciliter le tourisme et les voyages d’affaires sur le territoire américain, pour des séjours n’excédant pas trois mois.
Or, vous le savez, depuis les attaques terroristes de septembre 2001, pour continuer à bénéficier de ce programme d’exemption de visas, les pays concernés doivent développer des échanges d’informations avec les États-Unis, plus particulièrement pour la prévention et la lutte contre la criminalité grave et le terrorisme.
Dès lors, les États-Unis ont proposé la conclusion d’accords de coopération en matière de prévention et de répression de la criminalité organisée et du terrorisme aux États membres de l’Union européenne qui bénéficiaient du programme d’exemption de visas et se montraient désireux de le conserver.
À ce jour, seuls la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Croatie et Chypre n’en font pas partie.
Nos principaux partenaires européens – je songe à l’Allemagne, à l’Italie et à l’Espagne – ont ratifié un tel accord pour continuer à bénéficier du programme d’exemption de visas. Il s’agit là, en outre, d’un enjeu pour l’attractivité économique de notre pays.
Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les principales dispositions de l’accord relatif au renforcement de la coopération en matière d’enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme, qui fait l’objet du projet de loi aujourd’hui soumis à votre approbation. (M. Jean-Claude Requier applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, j’ai déjà eu l’occasion de présenter l’accord dont nous débattons aujourd’hui en commission des affaires étrangères, laquelle l’a adopté, ainsi que mon rapport, à l’unanimité des présents.
Ce texte s’inscrit dans le cadre d’une coopération déjà ancienne entre la France et les États-Unis. En effet, nos deux pays sont déjà liés par deux accords : le premier, datant de 1996, est relatif à l’extradition ; le second, adopté deux ans plus tard, est relatif à l’entraide judiciaire.
Depuis 2007, 475 demandes d’entraide ont été adressées aux États-Unis par les autorités françaises, dont 48 en matière de terrorisme. Parallèlement, les autorités américaines ont adressé 225 demandes d’entraide à la France, dont 37 en matière de terrorisme.
Cela étant, la France refuse toute entraide dans une affaire judiciaire pouvant conduire à une condamnation à la peine de mort aux États-Unis. Il est important de le souligner !
À cette coopération judiciaire s’ajoute une coopération opérationnelle très efficace, notamment avec le ministère de la sécurité intérieure et les agences fédérales qui dépendent du ministère de la justice, comme le FBI ou la Drug Enforcement Administration.
Le caractère international des mouvements terroristes et des réseaux du crime organisé, l’extrême mobilité de leurs membres, leur remarquable capacité à contourner les techniques d’investigation des services d’enquêtes, même les plus modernes, rendent nécessaires le renforcement de la coopération. Le but est de pouvoir identifier de manière certaine, au moyen des données dactyloscopiques et génétiques, des personnes qui utilisent de multiples identités.
À l’heure actuelle, les échanges de données biométriques entre la France et les États-Unis s’effectuent dans le cadre de lettres d’entraide internationale via Interpol et restent très limités, faute d’un outil adapté.
Les États-Unis sollicitent le renforcement de cette coopération. Ils conditionnent le maintien du programme d’exemption de visas pour des séjours de moins de trois mois, le Visa Waiver Program, mis en place en 1986 avec un certain nombre de pays, au développement des échanges d’informations dans les domaines de la prévention et de la répression du terrorisme et de la criminalité grave.
Ainsi, en 2008, la France a été invitée à négocier un accord sur l’échange de données génétiques et dactyloscopiques, lequel a finalement été signé en mai 2012.
Inspiré du traité dit « de Prüm », du 27 mai 2005, lui-même partiellement incorporé dans les décisions du Conseil de l’Union européenne en date du 23 juin 2008, le présent accord prévoit une coopération judiciaire pénale reposant essentiellement sur un accès automatisé d’une partie aux bases de données d’empreintes génétiques et dactyloscopiques de l’autre partie.
Toutefois, notons que le champ du présent accord est un peu moins étendu que celui du texte européen.
Premièrement, cet accord ne vise que la consultation des données dactyloscopiques et génétiques ainsi que l’éventuel transfert des données correspondantes. A contrario, le traité de Prüm permet, par exemple, la consultation des registres d’immatriculation de véhicules.
Deuxièmement, le présent accord n’implique pas une transmission automatique des données personnelles.
Troisièmement, ce texte encadre plus fortement les conditions d’envoi des données.
Cet accès est assuré via des points de contact nationaux, désignés par les parties qui les autorisent, dans un premier temps, à procéder à des comparaisons par une interrogation de type « concordance ou pas de concordance ». Ce n’est qu’une fois la concordance établie définitivement que la transmission de données à caractère personnel est effectuée, selon la législation nationale de la partie requise.
C’est à ce stade que devra être précisément justifiée l’inscription de la demande de transmission des données personnelles dans un cadre de police judiciaire. Pour que ces données puissent être valablement utilisées comme preuves ultérieurement, leur transmission sera encore souvent assurée par le biais d’une demande d’entraide judiciaire.
En France, le point de contact devrait être la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire.
Ces droits de consultation sont strictement encadrés. Ainsi, ils doivent être exclusivement employés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure d’enquête relatives à des crimes graves et visant une ou plusieurs personnes déterminées.
Sont concernées les infractions relatives à la criminalité grave et au terrorisme, définies en annexe, ainsi que les autres faits passibles d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans.
Les fichiers automatisés susceptibles d’être consultés à la demande des États-Unis sont le fichier national automatisé des empreintes génétiques pour les profils ADN, le FNAEG, et le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED.
Dans les cas d’urgence ou de péril imminent, l’accord ouvre la possibilité d’une transmission spontanée de données personnelles, à titre préventif, au vu de circonstances particulières laissant présumer qu’une personne est susceptible de commettre des infractions terroristes ou liées à la grande criminalité. Cette transmission est opérée par l’intermédiaire des points de contact désignés et peut être assortie de conditions d’utilisation.
En France, c’est l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste, l’UCLAT, rattachée au directeur général de la police nationale, qui devrait être le point de contact.
J’en viens à la protection des données à caractère personnel.
La longueur des négociations s’explique par les garanties exigées par la France en la matière, étant donné que les États-Unis ne sont pas considérés comme un État tiers hors Union européenne qui assure « un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux » au sens de l’article 68 de la loi du 6 janvier 1978.
Ces garanties sont détaillées à l’article 10 du présent accord, lequel érige en principe le respect de la confidentialité et la protection appropriée des données à caractère personnel transférées.
En conséquence, les parties s’engagent à ne transmettre que les données à caractère personnel « adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont communiquées », à s’assurer que toute erreur constatée soit signalée à la partie destinataire en vue de sa rectification et à conserver les données transmises pendant la seule durée d’utilisation nécessaire à la procédure judiciaire pour lesquelles elles ont été demandées.
S’y ajoute une garantie supplémentaire : la transmission des données obtenues en provenance d’un État tiers est soumise à l’autorisation de ce dernier. La tenue d’un registre des données reçues ou transmises permet d’assurer la traçabilité des échanges, la sécurité des données et le contrôle effectif des dispositions de l’accord.
Ainsi, mes chers collègues, la France peut refuser de répondre positivement à une demande d’entraide judiciaire si l’exécution de cette dernière risque de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre juridique ou à d’autres intérêts essentiels. De surcroît, je le répète, elle refuse toute entraide dans une affaire judiciaire pouvant conduire à une condamnation à la peine de mort aux États-Unis.
L’accord comporte également des engagements de la partie américaine à assurer la protection des données communiquées. Là encore, il revient au Gouvernement français, comme à notre administration, d’être vigilant quant à la réalité de sa mise en œuvre.
Un mécanisme de contrôle par une autorité indépendante est prévu, qui peut être l’autorité compétente en la matière de la partie concernée, comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, en France. La transparence et l’information des personnes concernées sont exigées.
En outre, un droit de recours approprié est garanti à toute victime d’une violation de ses droits, ainsi que la protection des données à caractère personnel, indépendamment de la nationalité ou du pays de résidence de l’intéressé.
L’effectivité de ce recours suppose une adaptation de la législation américaine par le Congrès en vue d’étendre aux Français, et plus généralement aux Européens, le droit de recours judiciaire prévu par le Privacy Act de 1974, qui ne concerne actuellement que les Américains et les résidents aux États-Unis.
Annoncée par le président Obama en janvier 2014, puis réclamée par l’ancien procureur général des États-Unis et ministre de la justice américain Éric Holder en juin 2014, cette extension n’a pas encore été adoptée. J’appelle donc notre diplomatie à s’engager fortement sur ces dossiers essentiels.
Un suivi et des consultations entre les parties au sujet de la mise en œuvre de l’accord sont prévus, particulièrement en cas d’évolution des négociations sur l’accord dit « parapluie » entre l’Union européenne et les États-Unis, relatif à la protection des données personnelles lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de prévenir les infractions pénales, dont les actes terroristes.
Il importe de souligner que toutes les données conservées en contravention avec les dispositions de l’accord pourront être écartées comme éléments de preuve, et leur pertinence réexaminée.
Par ailleurs, l’accord peut être suspendu en cas de manquement substantiel, et après consultation bilatérale des parties.
En conclusion, ce projet de loi facilitera la coopération judiciaire entre la France et les États-Unis, à un moment où les services de police français et américains ont de plus en plus besoin d’échanger rapidement des données dans des conditions techniques et juridiques sûres. Il permettra, de surcroît, de maintenir à nos compatriotes le bénéfice de l’exemption de visa pour des séjours de moins de trois mois.
C’est pourquoi la commission s’est prononcée à l’unanimité de ses membres présents en faveur de l’adoption de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, du RDSE et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous débattons ce matin de ce projet de loi dans un contexte particulier : l’étude de cette convention intervient en effet alors que le Sénat examine actuellement le projet de loi relatif au renseignement.
Or ces deux textes soulèvent une seule et même question, celle de l’arbitrage entre la protection des libertés individuelles et la nécessaire lutte contre le terrorisme. La recherche d’un équilibre entre ces deux dimensions n’est évidemment pas nouvelle. Elle remonte à l’origine de la philosophie politique et fut au cœur de la réflexion du penseur anglais Thomas Hobbes.
Ainsi, sécurité et liberté entretiennent une relation complexe. La première constitue à la fois la condition de la jouissance de la seconde, et la source de sa restriction.
Aujourd’hui, nos sociétés suivent des trajectoires dictées par le terrorisme international, qu’elles tentent, coûte que coûte, de combattre. Cette trajectoire est celle du « tout sécuritaire ».
Au fil des années, nous avons donc entériné une surenchère législative, légitimant un accroissement des pouvoirs de police et une surveillance accrue, voire quasi généralisée, de la population. Avons-nous seulement pris le temps de dresser le bilan de ce qui a fonctionné ou non ? Il ne faudrait pas que l’impératif de rapidité d’action phagocyte entièrement la raison et la réflexion.
Pour revenir à notre texte, cet accord vise à entériner la coopération judiciaire pénale entre les États-Unis et la France, en matière de criminalité grave et de terrorisme. Les données échangées sont les empreintes génétiques et dactyloscopiques de nos concitoyens.
Ces derniers mois, au sein de cet hémicycle ou encore en commission des affaires européennes, j’ai eu l’occasion de défendre longuement la nécessité de combattre efficacement le terrorisme, et d’y consacrer les moyens adéquats. Loin de moi, donc, l’idée de remettre en cause une telle lutte !
J’estime cependant que cette lutte ne saurait se faire au détriment des libertés des citoyens. Et cet impératif vaut également, et surtout, pour les accords conclus avec d’autres États. Or c’est bien au regard de la transmission et de la protection de données à caractère personnel que le texte en débat paraît problématique.
À ce titre, il est fort regrettable que le Gouvernement n’ait pas associé la CNIL à la conclusion de cet accord, alors qu’il en avait la possibilité. Un travail en commun aurait très certainement représenté une garantie de contrôle du respect des libertés.
L’article 10 de cet accord établit, certes, des garanties en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel. Il prévoit ainsi la nécessité d’un contrôle par une autorité indépendante et le droit à un recours approprié.
Pourtant, lorsqu’on examine de près la législation américaine, on réalise qu’elle est, pour l’heure, loin d’être conforme à ces exigences.
De plus, le cadre de protection fixé par ce texte n’est pas satisfaisant.
Tout d’abord, les États-Unis ne disposent pas d’autorité indépendante équivalente à la CNIL. L’accord prévoit seulement la garantie – hélas bien maigre ! – que la désignation de cette autorité devra figurer dans des « arrangements administratifs ultérieurs ».
Laisser un point aussi essentiel à des arrangements ultérieurs fait planer une incertitude dérangeante quant à la nature, au fonctionnement et aux prérogatives de cette autorité dont on ne connaît pas encore les contours. De plus, cela nous empêche, nous parlementaires, de nous exprimer en temps utile sur un élément qui intéresse pourtant au premier chef les garanties entourant la protection des données personnelles transmises.
Ensuite, le droit américain pèche au regard du droit au recours pour violation du droit à la protection des données à caractère personnel. Là encore, il ne répond pas aux garanties affichées par l’article 10 précédemment cité. Alors que ce droit doit être assuré quels que soient la nationalité et le pays de résidence du requérant, la législation américaine le réserve aux seuls citoyens américains et aux résidents des États-Unis.
Malgré des annonces en ce sens de la part du président Barack Obama, aucun acte législatif du Congrès n’a pour le moment été voté. Comment être certain qu’un tel vote interviendra prochainement, au vu des fluctuations des décisions du Congrès, et du Sénat en particulier, au cours des dernières semaines ?
Cette question est d’autant plus sérieuse que les négociations entre les États-Unis et la Commission européenne au sujet d’un « accord parapluie » relatif à la protection des données à caractère personnel échangées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire achoppent sur la question de l’octroi d’un recours juridictionnel aux citoyens européens.
Pourtant, rappelons-le, le droit à un recours juridictionnel effectif est garanti par nos textes les plus fondamentaux.
Ainsi, le Conseil constitutionnel le déduit de l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il découle de la combinaison des articles 6 et 13 de la Convention. Montesquieu lui-même n’hésitait pas, dans ses écrits, à lier procédure et liberté.
Ces deux insuffisances majeures en termes de garanties font écho à deux des points qui occupent nos débats sur le projet de loi relatif au renseignement : les prérogatives de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le droit de recours devant le Conseil d’État.
Dans ces conditions, approuver un tel accord serait contraire à toutes les valeurs que nous défendons.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste votera contre cet accord.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’accord entre la France et les États-Unis que nous sommes amenés à ratifier ce matin, est essentiellement consacré au sujet sensible et délicat de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi contre la criminalité grave.
Comme l’a rappelé Mme la rapporteur, la coopération en matière d’entraide pénale entre nos deux pays est ancienne, puisqu’elle date de la fin des années quatre-vingt-dix.
Par la suite, en 2008, nous avons été sollicités par les États-Unis pour négocier un accord de coopération policière sur l’échange de données génétiques et d’empreintes digitales, afin de lutter contre la criminalité organisée.
Les finalités de cet échange d’informations ont d’ailleurs été rapidement étendues à la lutte contre le terrorisme, ce qui est tout à fait compréhensible, au vu de l’évolution inquiétante de ce phénomène à travers le monde.
Le texte soumis à ratification aujourd’hui seulement a été finalement signé, après de longues négociations, en mai 2012. Il prévoit une coopération judiciaire pénale reposant essentiellement sur l’accès automatisé d’un pays aux bases de données d’empreintes génétiques et dactyloscopiques de l’autre.
En France, les fichiers automatisés susceptibles d’être consultés à la demande des États-Unis sont le fichier national automatisé des empreintes génétiques pour les profils ADN, ou FNAEG, et le fichier automatisé des empreintes digitales, ou FAED.
Il faut relever qu’il est prévu de rendre possible cet accès réciproque automatisé aux fichiers avant même que nos législations aient été harmonisées. L’accord tient ainsi compte de l’organisation fédérale des États-Unis, chaque État possédant son propre fichier automatisé d’empreintes génétiques sans qu’un fichier fédéral existe encore.
En nous présentant cet accord, le Gouvernement a insisté sur le fait que la longueur des négociations s’expliquait par les exigences dont nous avions fait preuve en matière de garantie des droits fondamentaux et des libertés individuelles.
Cet argument me laisse perplexe, étant entendu, par exemple, que le gardien du respect de la vie privée en matière de fichiers, la CNIL, n’a pas été associée au travail d’élaboration de l’accord.
De la même façon, je suis sceptique au sujet du mécanisme de contrôle par une autorité indépendante, dans la mesure où il n’existe pas, aux États-Unis, d’autorité administrative dans ce domaine.
Enfin, d’autres éléments m’incitent également à la prudence à l’égard de cet accord. C’est le cas, par exemple, de cette remarque de Mme la rapporteur insistant sur « la nécessité d’un travail scrupuleux de vérification de l’application de cet accord par chacune des parties ».
Au-delà de la formulation, sans doute valable pour tous les types d’accords, cette phrase me semble bien exprimer le sentiment que certaines questions restent en suspens et n’ont pas été véritablement réglées.
Enfin, l’argument de Mme la rapporteur selon lequel il serait nécessaire de ratifier cet accord pour maintenir le bénéfice de l’exemption de visa, par les États-Unis, pour des séjours de moins de trois mois pour nos compatriotes, me laisse dubitatif. La France ne sollicite aucune faveur dans le domaine de la liberté de circulation de nos compatriotes. Elle ne marchande pas non plus.
Toutes ces réserves me conduisent à penser que les garanties obtenues sont insuffisantes, particulièrement sur plusieurs points : l’effectivité du droit de recours accordé par les États-Unis aux ressortissants français ; l’accès réciproque automatisé aux fichiers ; la possibilité d’une transmission spontanée de données personnelles à titre préventif ; l’instauration d’un mécanisme de contrôle par une autorité indépendante.
Dans ces conditions, bien que l’accord ne porte que sur la coopération en matière d’enquêtes judiciaires, il faut s’interroger sur les effets négatifs d’une conception et d’une législation différentes dans nos deux pays en matière de protection des données personnelles.
La ratification intervient aussi dans le contexte particulier de la discussion actuelle du projet de loi relatif au renseignement, dans lequel la question de la protection des données personnelles fait précisément débat.
De même, le débat parlementaire aux États-Unis s’attache aujourd’hui à la question d’une éventuelle réduction des capacités de la NSA à collecter un très large champ de données personnelles indifférenciées.
Ainsi, notre appréciation de cet accord ne peut éluder la question de la conception particulière qu’ont les États-Unis de la collecte massive de renseignements à partir de données personnelles. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, ils pratiquent une politique de surveillance mondiale – en particulier à travers internet –, laquelle passe notamment par des partenariats avec certains services de renseignement européens.
Souvenons-nous qu’un scandale a tout récemment éclaté en Allemagne, qui a révélé que le partenariat germano-américain de coopération sur la collecte de métadonnées indifférenciées et sur l’interception des flux internet avait servi à la surveillance d’hommes politiques et de responsables industriels européens, parmi lesquels des Français.
Je refuse les amalgames, mais je ne souhaite pas non plus que la coopération avec les États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme s’effectue de façon déséquilibrée, en fonction des exigences propres de ce pays.
Entendons-nous bien : il est à mon sens impératif de nous donner des moyens efficaces de coopération internationale pour lutter contre le terrorisme. Au vu, toutefois, des réserves sérieuses que suscite à mon avis cet accord, je refuse d’oublier les exigences de notre État de droit au prétexte de la lutte contre le terrorisme.
Pour cet ensemble de raisons, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre ce projet de loi de ratification. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)